Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 19/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03163 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 5 juillet 2019, N° 18-000780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03163 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIDD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18-000780
Tribunal d’instance d’Evreux du 05 juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à LIMOGES
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sas LUGNE ELECTRICITE
[…]
[…]
représentée par Me Johan PHILIP de la Selarl VERDIER MOUCHABAC et Associés, avocat au barreau de l’Eure et assistée par Me Y OBAME, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
M. MELLET, conseiller, a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme A B
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme B, greffier.
*
* *
Dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation, effectuée sous maîtrise d’oeuvre complète, M. Y X a confié à la Sas Lugne électricité, selon devis signé le 21 juin 2017 et pour un montant de 27 500 euros, la réfection de l’installation électrique. Aucun délai d’exécution n’a été prévu par les parties.
Le chantier a été engagé le 26 juin 2017. Le 18 août 2017, M. X a fait dresser procès-verbal de constat d’huissier afin d’établir l’abandon du chantier par la Sas Lugne électricité.
Le 28 août 2017, il a notifié à la Sas Lugne électricité la résiliation du contrat, soutenant que les travaux auraient dû être achevés le 4 août 2017.
Réclamant le paiement des travaux déjà réalisés au moment de la résiliation, la Sas Lugne électricité a fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance d’Evreux qui, par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2019, a :
- condamné M. Y X à verser la somme de 7 006 euros à la Sas Lugne électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la Sas Lugne électricité de sa demande en paiement à hauteur de 500 euros en remboursement de son matériel ;
- débouté M. Y X de sa demande en paiement ;
- débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. Y X à verser à la Sas Lugne électricité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y X aux dépens.
Après avoir relevé que le devis ne comportait aucune date d’exécution, et que M. X avait résilié le contrat sans mise en demeure préalable de réaliser les travaux, le tribunal a retenu qu’aucune faute n’était démontrée afin de justifier cette mesure, puis l’a condamné à payer le reliquat d’une somme correspondant à 58,70 % des travaux devisés.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2019, M. X a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, M. X, appelant, demande à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il :
- le condamne à verser la somme de 7 006 euros à la Sas Lugne électricité avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- le déboute de sa demande en paiement,
- le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
- le condamne à verser à la Sas Lugne électricité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux entiers dépens,
- ordonne l’exécution provisoire de la décision,
et en conséquence de :
- rejeter l’ensemble des demandes adverses,
- condamner la Sas Lugne électricité à lui payer une somme de 10 750 euros au titre des travaux réalisés,
- condamner la Sas Lugne électricité à lui payer une somme de 15 000 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de la société Lugne électricité et celles mises à sa charge,
- en tout état de cause condamner la Sas Lugne électricité à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient ce qui suit :
- en sa qualité de professionnelle contractant avec un consommateur, la Sas Lugne électricité se devait d’indiquer dans le devis une date de réalisation des travaux. A défaut, ceux-ci devaient être réalisés dans les 30 jours de la signature en application du code de la consommation ;
- le fait pour le professionnel de ne pas respecter ce délai autorise le consommateur à rompre le contrat ;
- les travaux d’électricité n’étaient pas réalisés dans leur intégralité au 18 août 2017 ;
- la Sas Lugne électricité a empêché les autres entreprises d’intervenir ;
- le pourcentage de 58,70 % renvoie aux travaux non réalisés et non aux travaux réalisés, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la Sas Lugne électricité demande à la cour d’appel, au visa des articles 1103, 1794, 1302 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter M. X des toutes ses demandes,
et en conséquence de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- condamner M. X et à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selarl Feugas avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient ce qui suit :
- l’article 1103 du code civil exclut toute résiliation unilatérale ;
- en l’absence de délai d’exécution ou d’une date de début des travaux sur un devis, l’entrepreneur doit les exécuter dans un délai raisonnable ;
- l’article L.111-1 du code de la consommation n’est pas applicable à l’espèce, car le contrat conclu entre la Sas Lugne et M. X n’était pas exécutable immédiatement mais dépendait de l’avancement des autres corps d’état sur le chantier ;
- l’architecte ne lui a jamais communiqué les plans de sa cuisine, n’a effectué aucun choix quant aux trois appareillages pour lesquels le devis prévoyait des options et certains travaux préalables à son intervention n’ont pas été réalisés ;
- M. X a décidé de l’évincer du chantier de manière unilatérale et elle n’a jamais acquiescé à cette résiliation ;
- le procès-verbal de constat d’huissier ne permet pas de déterminer avec certitude le pourcentage des travaux déjà effectués par rapport aux travaux commandés, ni la qualité desdits travaux ;
- la demande formée à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est nouvelle en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 15 décembre 2021, a été mise en délibéré au 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat par M. X
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. X ne se prévaut pas en appel du caractère forfaitaire du marché. En page 7 à 9 de ses conclusions, il saisit la cour sur le fondement des dispositions du code civil relatives au droit commun des contrats et du droit de la consommation, et soutient que la résiliation était justifiée.
En application de l’article 1226 du code civil, les contrats à exécution successive peuvent être résiliés en cas d’inexécution suffisamment grave, laquelle doit être prouvée par celui qui l’invoque.
La résiliation doit être, dans cette hypothèse, précédée d’une mise en demeure de régulariser dans un délai raisonnable.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été adressée par M. X. Celui-ci ne démontre pas d’inexécution, mais se prévaut de l’absence d’achèvement du marché dans le délai qu’il estime applicable.
Il est constant qu’aucun délai d’achèvement n’était stipulé entre les parties. M. X n’établit par aucune pièce, au delà de ses propres déclarations, que le lot électricité aurait dû être achevé au plus tard la deuxième semaine d’août.
Il se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation, selon lesquelles à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Ces dispositions sont pleinement applicables au contrat de louage d’ouvrage conclu entre un consommateur et un particulier, ces qualités n’étant pas contestées en l’espèce.
A défaut de mention d’un délai contractuel d’exécution, il résulte de l’article L. 216-2 du même code que M. X était fondé à engager la procédure de résolution unilatérale passé le délai légal de trente jours, soit à compter du 28 juillet 2017. Or, il n’a pas respecté cette procédure, car il n’a pas mis en demeure préalablement le professionnel de fournir la prestation promise en lui laissant un 'délai raisonnable' pour ce faire ainsi que l’exige le texte. M. X a résilié le contrat unilatéralement le 28 août 2017 sans formalité préalable aucune, et ne peut donc conclure que cette démarche, entreprise en contradiction avec la loi, serait justifiée.
Il doit d’ailleurs être relevé que, selon l’attestation dressée par le maître d’oeuvre en pièce 9, M. X a en réalité interrompu l’intégralité du chantier ex abrupto pour des raisons de financement, et non à raison d’un retard des entrepreneurs concernés.
Enfin, s’agissant d’un chantier de rénovation important impliquant l’articulation de plusieurs corps d’état, M. X, qui ne démontre pas les conditions dans lesquelles l’intervention de l’électricien était censée s’insérer dans le projet, n’établit pas que la Sas Lugne électricité aurait manqué à son obligation de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, et encore moins qu’elle aurait empêché l’intervention des autres entreprises.
Il s’ensuit que M. X n’était pas fondé à résilier le contrat : il ne peut être indemnisé des suites de cette décision fautive, ni prétendre à être remboursé des sommes qu’il a payé au titre des travaux réalisés.
Sur la demande en paiement de la Sas Lugne électricité
La Sas Lugne électricité est en revanche fondée à obtenir paiement des prestations fournies.
Bien qu’elle estimait à l’origine le montant des travaux réalisés à 70 % du total devisé, elle a, après avoir en vain sollicité qu’une évaluation contradictoire soit réalisée, limité ses demandes au reliquat de sa facture, après application du taux de 58,70 % fixé unilatéralement par M. X.
M. X soutient maintenant que l’état d’avancement qu’il avait lui-même estimé n’a pas été compris, ni par son contradicteur, ni par la juridiction, mais qu’en réalité il n’a reconnu la réalisation des travaux qu’à hauteur de 41, 3 %.
La note qu’il s’est constituée à lui-même, versée en pièce 6, intitulée 'point d’avancement', fait bien état d’un 'avancement' de 58,70 %, et peut être retenue comme preuve de la réalisation à cette hauteur, quelle que soient les autres mentions de ce document. L’intimée s’y est d’ailleurs ralliée après avoir en vain sollicité la réalisation d’un état d’avancement contradictoire. Il s’agit d’un minimum, puisque M. X a, de sa propre initiative, défalqué le coût de certaines inexécutions qui ne sont établies par aucune pièce.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée, en ce compris la disposition relative à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irréptibles n’appellent pas de critique.
M. X succombe et sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction auprès de la Selarl Feugas.
L’équité commande en sa condamnation à payer en outre, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la Sas Lugne électricité.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la Sas Lugne électricité une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl
Feugas, avocat.
Le greffier La présidente
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