Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 28 nov. 2019, n° 18/13957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juillet 2018, N° 15/03875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Mutuelle MMA ASSURANCE MUTUELLE c/ Société ARISA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° 2019/450
N° RG 18/13957
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC67D
Mutuelle MMA ASSURANCE MUTUELLE
C/
C Z
E A
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès STALLA
— Me Christophe GALLI
— Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03875.
APPELANTES
Venant aux droits de la Cie COVEA RISKS par suite d’une fusion absorption de COVEA RISKS par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
demeurant 14 Boulevard K et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée et assistée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Mutuelle MMA ASSURANCE MUTUELLE
Venant aux droits de la Cie COVEA RISKS par suite d’une fusion absorption de COVEA RISKS par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
demeurant 14 Boulevard K et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée et assistée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur C Z
né le […] à AUBAGNE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur E A
Assigné le 15 octobre 2018,
demeurant […]
Défaillant.
Venant en lieu et place de la Société APRIL MON ASSURANCE, courtier, mis hors de cause,
demeurant […]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 15 octobre 2018,
demeurant 29 Boulevard J Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019,
Signé par Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Alors qu’il était au volant d’un véhicule appartenant à sa mère Mme G H, assuré auprès de la société Covea Risks, devenue les MMA Iard, M. C Z a été victime le 7 avril 2013 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. E A, également assuré, au visa de la vignette, auprès de la société Covea Risks devenue MMA, qui a heurté un autre véhicule en stationnement appartenant à Mme X, assuré auprès de la société April devenue Arisa Assurances, avant de s’enfuir.
Le docteur Y, expert désigné à titre amiable a procédé à l’examen de M. Z, et il a établi son rapport le 11 février 2014 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Par actes du 9 février 2015, M. Z a fait assigner la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de son propre véhicule et de celui du véhicule impliqué, et M. A, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir la réparation de son préjudice, et ce en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par acte du 18 septembre 2015, M. Z a fait assigner la société April Mon Assurance.
Les procédures ont été jointes.
M. Z a demandé au tribunal de juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et il a conclu à la mise hors de cause de la société April Mon Assurance, assignée par erreur.
La société MMA iard et la société MMA Assurances Mutuelles :
— n’ont pas contesté le droit à indemnisation du demandeur, mais ont conclu au rejet des demandes dirigées contre elle,
— ont demandé à être reçues en leur intervention volontaire en lieu et place de la société Covea Risks, intervenue en premier lieu en qualité d’assureur de M. Z,
— ont sollicité leur mise hors de cause en qualité d’assureur de M. Z, mais aussi en leur qualité d’ancien assureur du véhicule conduit par M. A, qu’elles n’assuraient plus au moment de l’accident, la date de validité de l’assurance étant le 28 février 2013 et que le précédent propriétaire de ce véhicule, à savoir le garage B, l’avait précédemment vendu à M. A en effectuant les formalités administratives et en prévenant son assureur. Ce véhicule était destiné à la vente et le contrat souscrit par le garage B ne pouvait être résilié puisqu’il garantissait tous les véhicules entrant et sortant au titre de la garantie véhicules destinés à la vente,
— ont conclu qu’il appartient à M. Z d’appeler en la cause la société Arisa, assureur du véhicule Fiat Punto, également impliqué dans l’accident.
Selon jugement du 20 juillet 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA iard et de la société MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks ;
— reçu l’intervention volontaire de la société Arisa Assurances ;
— mis hors de cause la société April Mon Assurance ;
— dit que le droit à indemnisation de M. Z est entier en l’absence de faute prouvée de la victime ;
— condamné in solidum la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle en leur qualité d’assureur du véhicule Alfa-Romeo impliqué dans l’accident, et M. A, propriétaire de ce véhicule à réparer le préjudice résultant de l’accident ;
— fixé le montant total des préjudices subis à la somme de 14.397,22€ revenant à la victime après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône d’un montant de 2.195,33€, et avant déduction des provisions déjà versées ;
— condamné in solidum la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, et M. A, à payer à M. Z la somme de 14.397,22€ en réparation de son préjudice dont devront être déduites les provisions déjà versées, le solde portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle à rembourser à la société Arisa Assurances la somme de 200€ versée à titre de provision sur la réparation du préjudice corporel de M. Z ;
— dit le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— condamné in solidum la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, et M. A,
à payer à M. Z la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, et M. A, à payer à la société Arisa Assurances la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, aux dépens de l’instance avec distraction.
Il a rappelé qu’il est établi que :
— le véhicule Alfa-Romeo, conduit par A, a été assuré par la société Covea Risks,
— par certificat du 2 février 2013, il a été cédé à cette date par la carrosserie B à M. A.
Il a considéré que si les services de la préfecture ont bien été informés de la cession du véhicule à M. A, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, ne prouvent pas qu’il en a été de même pour l’assureur, et elles n’établissent donc pas que le contrat a été expressément résilié. A défaut, la résiliation de plein droit visée par l’article L. 121-11 du code des assurances, n’avait vocation à intervenir que six mois après l’aliénation et donc après l’accident litigieux. Elles ne démontrent pas par la production des conditions générales du contrat que la garantie était limitée aux véhicules destinés à la vente. Il a donc jugé qu’en l’état de la présomption de la tacite reconduction de l’assurance, les sociétés MMA doivent leur garantie.
Il a jugé que les sociétés MMA ne démontrent pas que M. Z aurait opéré une man’uvre pour tourner à gauche sans prendre les précautions requises et sans avertir, ce moyen ne résultant pas de la procédure établie par les services de police.
Le tribunal a détaillé de la façon suivant et différent chefs de dommage :
— dépenses de santé actuelles : 1.727,93€ pris en charge par la CPAM, outre la somme de 103,72€, au titre des frais de kinésithérapie restés à la charge de M. Z,
— frais d’assistance à expertise : 400€,
— perte de gains professionnels actuels : 1078,55€ dont 436,05€ au titre des indemnités journalières versées par la CPAM après déduction de la CSG et de la CRDS, et la somme de 642,50€ revenant à la victime,
— déficit fonctionnel temporaire : sur une base mensuelle de 810€ : 651€ ,
— souffrances endurées 2,5/7 : 3500€,
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 8300€,
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800€.
Par déclaration du 23 août 2018, dirigée à l’encontre de M. Z, M. A, de la société Arisa Assurance et de la CPAM des Bouches du Rhône, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées les sociétés MMA ont relevé appel de ce jugement dans l’ensemble de ses dispositions hormis en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Arisa Assurances et mis hors de cause la société April Mon Assurance.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 19 novembre 2018, la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle demandent à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger qu’au jour du sinistre la société Covea Risks, devenue aujourd’hui la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, ne garantissait plus le véhicule Alfa-Romeo de M. A, impliqué dans l’accident survenu le 7 avril 2013, la garantie de ce véhicule étant a minima suspendue par application des dispositions de l’article L. 121-11 du code des assurances et des clauses contractuelles, ou résiliée ;
' constater que cette non-garantie a été dénoncée à la société d’assurance April, aux droits de laquelle vient la société d’assurance Arisa ;
' constater que l’expertise diligentée par la société Covea Risks devenue aujourd’hui les sociétés MMA, l’a été dans le cadre des dispositions IRCA, en qualité d’assureur de M. Z ;
' en conséquence, les mettre hors de cause aussi bien en leur qualité d’assureur de M. Z, qu’en leur qualité d’ancien assureur du véhicule de M. A, impliqué ;
' juger qu’il appartenait à M. Z d’appeler en la cause la société Arisa, assureur au jour du sinistre du véhicule Fiat Punto, impliqué dans l’accident, M. Z ne disposant pas d’une action directe contre son propre assureur ;
' juger qu’il appartient à la société Arisa d’indemniser le préjudice de M. Z en sa qualité d’assureur du véhicule co-impliqué, et d’exercer son recours ultérieur à l’encontre de M. A ;
' juger qu’en l’état de la réformation de la décision, elles disposeront d’un titre afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées au titre de l’exécution provisoire ;
' condamner les requis à leur payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de leur conseil.
Elles estiment que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article L. 121-11 du code des assurances ainsi qu’une mauvaise interprétation des pièces soumises. En effet, en cas d’aliénation d’un véhicule, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure du jour de l’aliénation. Il peut être résilié moyennant un préavis de 10 jours par chacune des parties. À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties, de résiliation par l’une d’entre elle, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. Dans l’hypothèse d’une suspension, les garanties ne sont plus acquises pendant toute la durée de la suspension.
Elles expliquent qu’en l’espèce, la garantie accordée au garage carrosserie B par la société Covea Risks était une garantie particulière couvrant le parc automobile des professionnels de l’automobile au titre d’une garantie 'flotte’ de sorte que ce n’est pas le contrat lui-même qui est suspendu ou résilié mais la garantie attachée aux véhicules du parc cédé en fonction de l’activité même de la société assurée. Elles produisent les conditions générales et particulières du contrat MMA Pros, souscrites par la carrosserie B stipulant expressément qu’en cas de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur l’assurance est suspendue de plein droit le lendemain à zéro heure du jour du transfert, soit le 3 février 2013 à zéro heure.
Appliquée au cas d’espèce, il est manifeste que le 2 février 2013, c’est-à-dire antérieurement à l’accident, la garantie attachée au véhicule cédé à M. A était suspendue. En l’état des démarches administratives, au jour du sinistre, M. A en été le seul propriétaire. Elles ont
dénoncé la non-garantie à la société April, devenue Arisa. C’est bien cette société qui doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de M. Z, en sa qualité d’assureur d’un véhicule impliqué.
Elles ne soutiennent plus devant la cour que, M. Z aurait commis une faute à venant limiter son droit à indemnisation.
Par conclusions d’appel incident du 15 février 2019, M. Z demande à la cour, de:
' confirmer le jugement qui a condamné les sociétés MMA à l’indemniser de son préjudice ;
' en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse ou la cour devait mettre hors de cause les sociétés MMA :
' juger que la société Arisa dont le véhicule est impliqué dans l’accident sera tenue à l’indemniser ;
' condamner les sociétés MMA à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’en l’état de la présomption de tacite reconduction de l’assurance et en application de l’article L. 121-11 du code des assurances, les sociétés MMA ne démontrent pas que le contrat avait été expressément résilié. Il est donc acquis que le véhicule impliqué conduit par M. A était bien assuré auprès d’elles, la résiliation de plein droit de l’assurance n’intervenant qu’au 2 août 2013.
Il ajoute que les dispositions de l’article précité ne contiennent aucune distinction entre les différents types de police et elles s’appliquent par conséquent même à l’assurance souscrite par un garagiste pour ses diverses voitures.
Il estime qu’en qualité d’assureur de son propre véhicule, et au titre de la garantie avance corporel et de la garantie du conducteur, les MMA sont tenues d’indemniser son préjudice. Si la cour devait juger qu’elles ne seraient pas tenues en leur qualité d’assureur du véhicule impliqué, elles le seraient à titre contractuel.
À titre subsidiaire, il conclut à la mise en cause de la société Arisa, assureur du véhicule impliqué appartenant à Mme I X.
Il fait valoir que les indemnités qui lui ont été allouées ne peuvent être réclamées par les sociétés MMA, qui disposent d’une action subrogatoire à l’encontre de la société Arisa, et non à son encontre et alors qu’elles ont fait des propositions d’indemnisation au titre de la garantie sur avance corporelle et au titre de la garantie du conducteur. C’est donc à l’égard du troisième véhicule impliqué que les sociétés MMA devront exercer le recours.
Par conclusions du 15 février 2019, la société Arisa Assurances venant en lieu et place de la société April Mon Assurance, demande à la cour, de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner Covea Risks devenue les sociétés MMA à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Covea Risks devenue les sociétés MMA aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle demande la confirmation de la mise hors de cause de la société April et de la déclaration de recevabilité de son intervention volontaire.
La faute commise par M. A est patente et se trouve à l’origine de l’accident survenu et c’est donc bien à son assureur, les MMA de supporter la charge indemnitaire du sinistre.
S’agissant de l’exception de garantie invoquée par les MMA, elle rappelle qu’elles sont le dernier assureur connu du véhicule Alfa-Romeo conduit par M. A.
Les MMA omettent de rappeler l’alinéa 3 de l’article L. 121-11 du code des assurances qui prévoit que l’assuré doit informer l’assureur par lettre recommandée par l’envoi recommandé électronique de la date d’aliénation, à défaut, il est considéré comme ne l’ayant pas informé de cette aliénation. Les MMA ne démontrent pas sous quelle forme et à quelle date elles ont été informées de la cession et elles ne sont donc pas en mesure de justifier de la suspension du contrat au 3 février 2013. Dans le cas contraire, elles devront justifier du remboursement au prorata de la prime échue en février 2013, à défaut de quoi la preuve de la suspension au 3 février 2013 à zéro heure n’apparaît pas démontrer.
Les MMA, qui font état de conditions particulières souscrites par la carrosserie B, ne produisent pas l’exemplaire signé par cette entreprise. D’autre part, la version des conditions générales visées en dernière page des conditions particulières n’est pas celle que les MMA produisent. En tout état de cause, le véhicule Alfa-Romeo était destiné à la vente répondant à la définition prévue au contrat et aux conditions générales et aux conditions particulières produites au titre de la responsabilité civile circulation dont la garantie a vocation à s’appliquer tant que la police n’a pas été résiliée ou n’a pas expiré.
En l’espèce et le 7 avril 2013, le jour de la survenance de l’accident, la police souscrite n’était pas résiliée et elle avait donc pour date butoir de validité le 2 août 2013 c’est-à-dire dans un délai de six mois à compter de l’aliénation.
M. A, assigné par les sociétés MMA, par acte d’huissier du 15 octobre 2018, délivré à la dernière adresse connue et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les sociétés MMA, par acte d’huissier du 15 octobre 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 3 mai 2019, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2195,33€, correspondant à :
— des prestations en nature : 1727,93€,
— des indemnités journalières versées du 8 avril 2013 au 29 avril 2013 : 467,40€.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la suspension des garanties
Par application de l’article L.121-11 du code des assurances, en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois
à compter de l’aliénation. L’assuré doit informer l’assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d’aliénation.
Ces dispositions imposent à l’assuré d’informer l’assureur, par lettre recommandée, de la date de l’aliénation. Cette obligation n’est cependant assortie d’aucune sanction. Son non-respect est dépourvu d’incidence sur la garantie d’assurance qui peut jouer jusqu’au lendemain, zéro heure, du jour de l’aliénation. À cet instant, la garantie ne joue plus et les primes ne sont plus dues et l’assureur n’a donc pas à couvrir le sinistre survenu en période de suspension. Cet effet de l’aliénation est impératif. Ce mécanisme est opposable au tiers lésé qui agit directement contre l’assureur.
Il est donc inopérant pour la société Arisa de venir soutenir que les MMA ne viennent pas démontrer sous quelle forme et à quelle date elles auraient été informées de la cession et elles n’ont pas à justifier du remboursement auprès du garage Robert, assuré, de la prime au prorata de la période écoulée entre le 3 février 2013, soit donc le lendemain de la date de l’aliénation du 2 février 2013 et le 28 février 2013 date de validité du contrat.
Les effets de l’aliénation visés par les dispositions précités étant impératifs, la société Arisa avec les MMA ne discutant pas que celles-ci ont été ou sont encore l’assureur du garage Robert au titre d’une garantie de l’ensemble des véhicules qu’il propose à la vente, peu importe le contenu des conditions générales ou particulières du contrat souscrit.
Il s’ensuit que les garanties de la police souscrite par le garage Robert et les MMA venant aux droits de Covea-Risks sur le véhicule Alpha Roméo cédé à M. A le 2 février 2013, ont été suspendues à compter du 3 février 2013 à zéro heure et que la garantie ne jouait plus à la date de l’accident survenu le 7 avril 2013.
En l’espèce, la société Arisa, assureur du véhicule en stationnement appartenant à Mme X, heurté par M. A après être entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 et tenue à l’obligation d’indemniser la victime, et en l’espèce, ce droit à indemnisation est intégral, la société Arisa ne soutenant pas que ce droit serait limité à raison d’une faute qu’il aurait commise.
En conséquence, le moyen soutenu par M. Z selon lequel son propre assureur, les MMA, serait tenu de l’indemniser au titre des garanties 'conducteur’ et 'avance corporelle’ est sans objet sur le présent litige.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur J-K Y, indique que M. Z a présenté une dermabrasion de 2cm en regard de l’omoplate gauche, une douleur à l’épaule gauche et un hématome de l’épaule gauche de 5cm, sans lésion osseuse traumatique, avec apparition dans les jours suivants d’une raideur en C5-C6, ayant justifié le port d’un collier cervical pendant deux semaines et qu’il conserve comme séquelles un syndrome cervical postérieur sans signe neurologique, la limitation portant sur la rotation droite et l’extension, une mobilisation douloureuse de l’épaule gauche non-dominante sans atteinte de la coiffe et sans amyotrophie, un stigmate de dermabrasion de la face postérieure de l’épaule gauche ainsi qu’un état de stress post-traumatique se manifestant par quelques réminiscences épisodiques des faits et un état d’hyper-vigilance en voiture.
Il conclut à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 avril 2013 au 29 avril 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 7 avril 2013 au 22 mai 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 23 mai 2013 à la consolidation,
— une consolidation au 25 septembre 2013,
— des souffrances endurées de 2,2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— pas d’autre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec l’accident.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de plombier salarié au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. Z demande à la cour de confirmer le jugement sur l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice. La société Arisa qui conclut également à la confirmation du jugement ne formule aucune critique sur l’évaluation faite par le premier juge. En conséquence, les évaluations faites par le tribunal sont confirmées soit :
— dépenses de santé actuelles : 1.727,93€ pris en charge par la CPAM, outre la somme de 103,72€, au titre des frais de kinésithérapie restés à la charge de M. Z,
— frais d’assistance à expertise : 400€,
— perte de gains professionnels actuels : 1078,55€ dont 436,05€ au titre des indemnités journalières versées par la CPAM après déduction de la CSG et de la CRDS, et la somme de 642,50€ revenant à la victime,
— déficit fonctionnel temporaire : 651€,
— souffrances endurées 2,5/7 : 3500€,
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 8300€,
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800€.
Sur les demandes annexes
La société Arisa qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera avec M. A la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas d’allouer à la société Arisa une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité de 1200€ et aux sociétés MMA la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur l’obligation des sociétés MMA à indemniser le préjudice de M. Z, sur leur condamnation à rembourser la société Arisa la somme de 200€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice global de M. Z, à payer in solidum avec M. A à M. Z une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer in solidum avec M. A à la société Arisa une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement in solidum avec M. A aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la garantie de la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de Covea Risks était suspendue au jour de l’accident du 7 avril 2013 ;
— Dit que la société MMA iard et de la société MMA Assurance Mutuelle venant aux droits de Covea Risks, assureur du 'garage Robert’ ne sont pas tenues d’indemniser M. Z des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 avril 2013 ;
— Dit que la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance est tenue d’indemniser M. Z de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 7 avril 2013 ;
— Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de Covea Risks au profit de la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance de la somme de 200€ versée à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation du préjudice global de M. Z ;
— Condamne in solidum la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance et M. A, à payer à M. Z la somme de 14.397,22€ en réparation de son préjudice dont devront être déduites les provisions déjà versées, le solde portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Condamne in solidum la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance et M. A, à payer à M. Z la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamne in solidum la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance et M. A, à payer à M. Z la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance et M. A, à payer à la société MMA iard et la société MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de Covea Risks la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum la société Arisa Assurances venant aux droits de la société April Mon Assurance et M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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