Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMIG
N° de Minute : 1585
Ordonnance du jeudi 11 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 11 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 septembre 2025 à 15 H 07
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 septembre 2025 à 16 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 septembre 2025 à 15 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D], né le 14 Mai 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 septembre 2025 notifié à 15h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 décembre 2022 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 septembre 2025 à 16h08 notifié à 16h37, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [D] du 9 septembre 2025 à 15h40 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en fait et en droit et la violation des dispositions de l’article R744-8 du ceseda pour ne pas avoir justifié de circonstances particulières lors de son placement en local de rétention administratif,
— le caractère injustifié du placement en rétention,
— l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge pour ne pas avoir répondu à tous les moyens soulevés dans la requête écrite, notamment le caractère injustifié du placement en rétention.
A l’audience le conseil de l’intéressé soulève l’absence de l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l’absence de l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 décembre 2022
La cour constate qu’il figure au nombre des pièces transmises par la préfecture dans le fichier saisine préfecture la dite pièces.
Le moyen est rejeté.
Sur la décision de placement en rétention administratif
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en fait et en droit et sur la violation des dispositions de l’article R744-8 du ceseda
En application de l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement soulevé devant lui et repris en appel en y ajoutant que le registre du centre de rétention administratif de Lesquin du 3 septembre 2025 fait état de sa capacité d’accueil à 09h06 alors que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention à 15h40. De plus, si la décision de l’administration d’orienter l’étranger vers un local de rétention doit effectivement être motivée au sens de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’absence de respect de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement l’existence éventuelle d’une atteinte aux droits de l’intéressé liée à cette orientation, qui n’est pas invoquée en l’espèce.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En soulevant le caractère injustifié du placement en rétention, en arguant résider en Espagne et n’être que de passage sur le territoire national pour rendre visite à son conseil, l’intéressé critique en réalité « le droit au séjour » qui relève de la compétence du juge administratif. Il sera néanmoins relevé que M. [D] ne dispose d’aucune garantie de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement compte tenu de l’absence de résidence stable et effective sur le territoire national et qu’il se trouvait en situation irrégulière lors de son placement en rétention pour n’avoir présenté aucun document de voyage en cours de validité. Si l’intéressé assure n’être que de passage sur le territoire, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un visa court séjour pour se rendre temporairement en France. A titre superfétatoire, les autorités espagnoles ont indiqué à l’administration qui les a interrogées le 3 septembre 2025 par courriel, que l’intéressé leur était inconnu tant administrativement que judiciairement et qu’il se trouvait ainsi en situation irrégulière en Espagne. Par conséquent, aucun élément ne permet de garantir que l’intéressé exécutera la mesure d’éloignement en repartant par ses propres moyens. La mesure de placement en rétention est donc parfaitement proportionnée à l’objectif susvisé.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge
Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l’assistance le cas échéant d’un avocat indépendant.
L’avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d’estimer et de soutenir les moyens qu’il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d’appel saisissant le juge.
Il s’en déduit qu’il ne saurait être invoqué une insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge du seul fait que l’avocat assistant l’étranger en première instance ait décidé d’abandonner un ou plusieurs moyens qu’il a estimé dépourvu de pertinence.
L’éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l’abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n’est pas justifié en l’espèce, ne relève pas de l’appréciation de la présente juridiction.
Il sera également relevé que le premier juge s’est bien prononcé sur le caractère injustifié du placement en rétention administratif sous le paragraphe intitulé « sur l’inutilité du placement en rétention » contrairement à ce que soutient l’intéressé, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités marocaines le 4 septembre 2025 et de la demande de vol formulée le même jour à 9h59 à destination du Maroc.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMIG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 septembre 2025 :
— M. [N] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [D] le jeudi 11 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [C] le jeudi 11 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 11 septembre 2025
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMIG
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