Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 20/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2020, N° 00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02018 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSTE
ARRÊT n° 25/297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/00641
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me FRANDEMICHE avocat qui substitue Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Le 28 juin 2017, Monsieur [W] [L], chef de chantier au sein de la société [9], a été victime d’un accident, qui a occasionné une A entorse au genou droit A et’ qui a été pris en charge par la [5] ( [6] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a ensuite adressé à la [7] un certificat médical en date du 6 novembre 2017, faisant état de nouvelles lésions et, par décision notifiée le 18 décembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après contestation de monsieur [L] et la mise en oeuvre d’une expertise médicale, la [7] a finalement’ pris en charge la nouvelle lésion par décision notifiée le 27 février 2018.
'
L’ état de santé de monsieur [W] [L] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 novembre 2017.
Par décision notifiée à Monsieur [L]' le 19 janvier 2018, la [7]' lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 0'% pour des A séquelles douloureuses de lésions anciennes non dues à l’accident du travail A.
'
Par courrier en date du 25 janvier 2018, reçu au greffe le 2 février 2018, Monsieur [W] [L]' a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le’ pôle’ social du tribunal judiciaire de’ Montpellier,' d’un recours contre cette décision .
Après avoir ordonné à l’audience du 16 janvier 2020,' une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 24 février 2020, reçu le recours de monsieur [W] [L], l’a dit bien fondé, a réformé la décision entreprise et a fixé à 30'% dont 5 % pour le taux professionnel, au’ 20 novembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [W] [L]' résultant de l’ accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2017.
'
Par courrier en date du 14 mai 2020, reçu au greffe le 25 mai 2020, la [7] a interjeté appel de cette décision.
'
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
'
Suivant ses conclusions complémentaires en date du 2 décembre 2024' soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024 par son représentant’ régulièrement muni d’un pouvoir,' la [7] demande à la cour':
'
— d’ infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
— de constater que les nouvelles lésions déclarées le 6 novembre 2017 par Monsieur [L] suite à l’accident du travail du 28 juin 2017 ont bien été prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité attribué à monsieur [L] [W]
'
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur [L] [W] le 28 juin 2017 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 0% à la date de consolidation du 20 novembre 2017
'
— de dire et juger qu’en l’absence de séquelles indemnisables, il ne peut être tenu compte d’une incidence professionnelle
'
— de débouter monsieur [L] [W] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
'
'
Suivant ses conclusions d’intimé’ soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024 par son avocat, Monsieur [W] [L]' demande à la cour':
'
— de le déclarer recevable et bien fondé en son recours
'
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 février 2020 en ce qu’il a fixé à A 30'% dont 5 % pour le taux professionnel, au 20 novembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [W] [L]' résultant de l’ accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2017. A
'
— de renvoyer la victime devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits
'
— de condamner la [6] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'
— de rejeter toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires.
'
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 5 décembre 2024.'
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel':
'
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que’ puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876'; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935'; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ).' S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence’ impose à l’assuré d’apporter la preuve’ que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
'
Au soutien de son appel, la [7] fait valoir que :
'
— c’est à tort que monsieur [L] soutient que les séquelles déclarées le 6 novembre 2017 n’ont pas été prises en charge par la caisse, puisque, compte tenu du rapport d’expertise de docteur [G] qui concluait qu’il existait une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat du 6 novembre 2017 et l’accident du travail du 28 juin 2017, elle a finalement pris en charge les séquelles déclarées par monsieur [L] le 6 novembre 2017
'
— seules les séquelles imputables à l’accident du travail à la date de la consolidation doivent être prises en compte pour évaluer le taux d’incapacité permanente. Or selon le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT réalisé par le Docteur [H], praticien conseil,' le 3 janvier 2018, après’ examen clinique de monsieur [L] en date’ du 7 novembre 2017, les’ séquelles de monsieur [L]' sont des A phénomènes essentiellement douloureux avec un examen clinique’ normal ou paranormal. Les séquelles douloureuses ne sont pas prises en charge en droit social’ A. Par ailleurs, monsieur [L] a déclaré plusieurs accidents du travail ( 7 juin 2010, 17 février 2013 ), pour lesquels il a déjà bénéficié d’un taux d’IPP.
— le tribunal judiciaire de Montpellier a fixé de façon excessive le taux d’IPP à 25 % , alors que monsieur [L], selon l’examen clinique et le barême [12], ne présente pas d’atteintes fonctionnelles autorisant de fixer un taux de 25 % : absence de limitation des mouvements, absence de mouvements anormaux, absence d’hydarthrose, absence de blocage, absence de laxité, absence de luxation. Les lésions dégénératives constatées sur l’arthroscanner du genou droit du 9 octobre 2017 ne sont pas le résultat d’un accident du travail de survenue soudaine, brutale, violente, mais d’une usure par des contraintes répétées qui peuvent être induites par l’activité professionnelle de l’assuré ou une activité sportive excessive et continue dans le temps.
'
— le docteur [E], médecin consultant, a évalué le taux d’incapacité de monsieur [L] à la date de l’audience du 16 janvier 2020 et non à la date de consolidation comme le préconise le code de sécurité sociale.
'
— Bien que monsieur [L] ait fait l’objet d’un licenciement suite à un avis d’inaptitude, il reste apte à reprendre une activité ( cf l’attestation d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ) et il ne peut donc prétendre à un taux professionnel. Par ailleurs, en l’absence de séquelles indemnisables, il ne peut être tenu compte d’une quelconque incidence professionnelle de ces séquelles pour fixer un taux professionnel.
'
'
En réponse, Monsieur [W] [L] soutient que :
— le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ( Civ 2ème 8 juillet 2010, n° 09-67.592 ). Ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni la décompensation d’un état pathologique préexistant ne doivent être pris en compte pour réduire ou exclure le droit à indemnisation de la victime.
'
— suite à l’accident du travail qu’il a subi le 28 juin 2017, le certificat médical initial établi le 28 juin 2017 indiquait A entorse du genou droit A. Les’ nouvelles lésions constatées dans le’ certificat médical du Docteur [X]' du 6 novembre 2017 ( gonalgie droite post traumatique droite chondropathie grade 3. Fissure sur 13.9 mm du cartilage d’encroutemnet patellaire interne avec délamination. Fissure de grade 3 du cartilage d’encroutement patellaire interne avec délamination. Fissure de grade 3 du cartilage d’encroutement trachéen grade 2 du cartilage d’envroutement tibial externe. Chondrolyse des cartilages d’encroutement condylien et tibial interne )' ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle suite à l’expertise médicale du docteur [G] qui reconnaissait qu’il existait une relation de cause à effet directe entre les lésions évoquées dans le certificat médical du 6 novembre 2017 et l’accident du travail du 28 juin 2017. Il’ a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 20 novembre 2017 par le médecin conseil de la [6], qui a omis de préciser que c’était l’accident du travail qui avait révélé cet état confondant jusque là muet.
'
— Le Docteur [C], qui l’ a examiné le 14 février 2018, a conclu dans’ son rapport que : A cette lésion, de chondropathie rotulienne, est refusée par rapport à son imputabilité à l’accident du travail du 28 juin 2017 par la [6]. Or, il s’agit d’une chondropathie importante stade 3 de 13,9 mm avec délamination qui par nature est traumatique et correspond à la fissure de la rotule qui a été postéro-inférieure et interne puisqu’elle est également interne. La lésion est imputable, il faut prendre en compte les séquelles s’y rapportant.
Compte tenu de ce qui a été écrit ci-dessus, le taux d’IPP doit être évalué de la façon suivante : le jour de mon examen clinique je note au niveau du genou droit un flexum à 10 ° est évalué à 5 %, une limitation de la flexion à 70 % qui doit être évalué à 20 % en référence au barême en accident du travail à 20 %, TOTAL 25 %.
Une majoration de cette IPP doit être attribuée afin de tenir compte de l’incidence professionnelle puisque monsieur [L] [W] a été reconnu inapte définitif à son poste de travail. A Il est donc bien fondé à solliciter la confirmation du taux d’IPP médical à hauteur de 25 % attribué par le jugement du 24 février 2020.
'
— S’agissant du taux lié à l’incidence professionnelle, il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 ), et une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d’un accident du travail ( Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 ). En l’espèce, alors qu’il était employé en qualité de chef de chantier en CDI temps plein au sein des établissements Legrand depuis le 6 octobre 1980, il a été déclaré inapte à son poste le 20 novembre 2017 et a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 6 décembre 2017. Cette perte d’emploi a généré une forte perte de gain puisqu’il a été pris en charge par [11] au titre de l’ARE à compter du 20 février 2018 pour un montant mensuel de 1 601,10 euros, alors qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 2 800 euros net. Depuis le 1er mai 2022, il est en retraite avec un pension d’un montant mensuel de 1 155,80 euros.
Il est donc bien fondé à solliciter la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il lui attribue une majoration de son taux d’IPP à hauteur de 5 % compte tenu de l’incidence professionnelle.
'
'
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [W] [L] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2017 et que les lésions constatées dans le certificat médical du Docteur [P] du 6 novembre 2017 ( gonalgie droite post traumatique droite chondropathie grade 3. Fissure sur 13.9 mm du cartilage d’encroutement patellaire interne avec délamination. Fissure de grade 3 du cartilage d’encroutement patellaire interne avec délamination. Fissure de grade 3 du cartilage d’encroutement trachéen ulcération grade 2 du cartilage d’encroutement tibial externe. Chondrolyse des cartilages d’encroutement condylien et tibial interne ) ont été prises en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle. Monsieur [W] [L] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 novembre 2017.' A’ la date de consolidation du 20 novembre 2017, le docteur [H], médecin conseil de la caisse, a, après examen clinique du’ 7 novembre 2017, conclu à l’existence de A séquelles douloureuses de lésions anciennes non dues à l’accident du travail A et à un taux d’IPP de 0' %.
Toutefois, le Docteur [E], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a relevé dans son rapport de consultation médicale du 16 janvier 2020 : A AT du 28/06/2017, consolidé le 20 novembre 2017. Chute sur genou droit depuis gonalgie. IRM scanner, chondropathie type XXX grade III, fissure étendue sur 13,9 cm + fissure de la rotule. Examen clinique : marche avec légère boiterie, flexion genou 70 °, pas de mouvement anormal, légère amyotrophie quadriceps 1cm, flexion 5 °, accroupissement réputé impossible, amyotrophie quadriceps droit 2 cm, léger choc rotulien A et a conclu à un taux d’IPP de 25 %.
'
'Par ailleurs, le Docteur [G], médecin expert désigné en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a estimé dans son rapport d’expertise médicale, suite à un examen clinique de monsieur [L]' du 20 février 2018, qu’il existait A une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat du 6 novembre 2017 (chondropathie grade 3. Fissure sur 13.9 mm du cartilage d’encroutement patellaire interne avec délamination. Fissure de grade 3 du cartilage d’encroutement patellaire interne avec délamination. Fissure de grade 3 du cartilage d’encroutement trachéen ulcération grade 2 du cartilage d’encroutement tibial externe. Chondrolyse des cartilages d’encroutement condylien et tibial interne )' et l’accident du travail du 28 juin 2017 A.
'
Enfin, le Docteur [C], après examen clinique de monsieur [L] le 14 février 2018, a indiqué dans’ son rapport’ : A cette lésion, de chondropathie rotulienne, est refusée par rapport à son imputabilité à l’accident du travail du 28 juin 2017 par la [6]. Or, il s’agit d’une chondropathie importante stade 3 de 13,9 mm avec délamination qui par nature est traumatique et correspond à la fissure de la rotule qui a été postéro-inférieure et interne puisqu’elle est également interne. La lésion est imputable, il faut prendre en compte les séquelles s’y rapportant. Compte tenu de ce qui a été écrit ci-dessus, le taux d’IPP doit être évalué de la façon suivante : le jour de mon examen clinique je note au niveau du genou droit un flexum à 10 ° est évalué à 5 %, une limitation de la flexion à 70 % qui doit être évalué à 20 % en référence au barême en accident du travail à 20 %, TOTAL 25 %.
Une majoration de cette IPP doit être attribuée afin de tenir compte de l’incidence professionnelle puisque monsieur [L] [W] a été reconnu inapte définitif à son poste de travail. A
'
La [7]' soutient, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris,' que les lésions décrites dans le certificat médical du Docteur [X] du 6 novembre 2017 et constatées sur l’arthroscanner du genou droit de monsieur [L] du 9 octobre 2017 ne seraient pas le résultat de l’accident du travail du 28 juin 2017, mais d’une A usure par des contraintes répétées qui peuvent être induites par l’activité professionnelles de l’assuré ou une activité sportive excessive et continue dans le temps A. Elle ne produit toutefois aux débats aucun élément médical’ démontrant ses affirmations.
'
Il résulte en revanche des conclusions concordantes des deux rapports médicaux des Docteurs [E] et [C], confirmées par le rapport d’expertise du Docteur [G], que, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse et à l’avis de son médecin conseil le’ docteur [H], les lésions figurant dans le certificat médical du 6 novembre 2017 sont imputables à l’accident du travail du 28 juin 2017 dont monsieur [W] [L] a été victime et ont entraîné des séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente de 25 % à la date de consolidation du 20 novembre 2017.' Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
'
'
S’agissant du taux lié à l’incidence professionnelle, il est également établi par les pièces versées aux débats et notamment par la déclaration d’inaptitude du 20 novembre 2017' de monsieur [L]' à son poste de chef de chantier qu’il exerçait depuis près de 37 ans et de son'' licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 6 décembre 2017,' que l’aptitude de monsieur [L] à exercer une activité professionnelle a été très fortement réduite en raison des conséquences des séquelles de son accident du travail.' Dès lors, conformément aux conclusions du rapport du Docteur [C] qui préconisait une majoration de l’incapacité permanente partielle de 25 % afin de tenir compte de l’incidence professionnelle, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ajouté au taux médical de 25 %' un taux lié à l’incidence professionnelle de 5 %. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
'
Dès lors, il convient de débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes et’ de confirmer le jugement entrepris.
'
Sur les dépens et les frais de procédure :
'
Il n’est pas équitable de faire supporter à monsieur [W] [L] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour sa défense.' La [7] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'
Succombante, la [7] supportera la charge des dépens.
'
'
'
'
'
PAR CES MOTIFS
'
'
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
'
CONFIRME le jugement n° RG 19/00641 rendu le 24 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier’ en toutes ses dispositions et RENVOIE monsieur [W] [L] devant la [7] pour la liquidation de ses droits
'
DEBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la [7] à payer à monsieur [W] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
'
CONDAMNE la [7]' aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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