Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQXW
AFFAIRE :
M. [J] [P]
C/
S.A.R.L. LE COTTAGE
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Caroline ARNAUD, le 17-10-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
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Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [P]
né le 06 Mai 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une décision rendue le 11 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. LE COTTAGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] a été embauché le 12 juin 2018 par la S.A.R.L. Le Cottage, société spécialisée dans la vente de meubles et objets de décoration, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, moyennant un salaire de 856,30 euros brut mensuel.
A la date de son embauche, M. [P] était le compagnon de Mme [N], gérante de la société Le Cottage.
A partir de novembre 2019, M. [P] a obtenu le versement d’un salaire mensuel correspondant à 30 heures de travail hebdomadaires.
Par avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2021, M. [P] est passé en contrat de travail à temps plein.
Le 17 juillet 2021, M. [P] a été placé en arrêt de travail.
Le 4 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour inaptitude à tous postes sans possibilité de reclassement.
Le 7 octobre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2018, d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2021, et d’obtenir le paiement de diverses indemnités à titre de licenciement, compensation de préavis, et pour préjudice moral.
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Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
Dit qu’il n’y pas lieu de requalifier le contrat de Travail de M. [P] à temps plein, que c’est bien un contrat de travail à temps partiel ;
Débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
Condamné M. [P] à verser à la SARL Le Cottage la somme de : 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 4 janvier 2024, M. [P] a fait appel de ce jugement.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
Recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et condamné à 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau :
Fixer la moyenne de salaire de M. [P] à 1 554,62 euros bruts mensuels;
Dire et juger que la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. [P] ;
Dire et juger que la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE a manqué à ses obligations en ne réglant pas les heures complémentaires et supplémentaires que M. [P] a réalisées ;
Condamner en conséquence la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE à régler à M. [P] les sommes suivantes :
— 11 926,21 euros bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires réalisées non rémunérées en 2019 et 2020 ;
— 1 192,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9 327,70 euros (6 mois) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L 8221-5 du Code du travail) :
— 5 000 euros (environ 3 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur.
Dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE à lui verser :
— 6 218,48 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ;
— 3 109,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la SARL Le Cottage nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE, avec capitalisation desdits intérêts par application de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE aux entiers dépens.
M. [P] soutient que la société Le Cottage ne peut arguer de la prescription de ses demandes car elle n’a pas soulevé de fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.
Il affirme qu’en tout état de cause, il pouvait demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein jusqu’en décembre 2023, trois ans après la fin de son temps partiel en décembre 2020. Il dit apporter la preuve qu’il travaillait au-delà du temps partiel et même d’un temps plein sur la période de septembre 2019 à novembre 2020 en produisant un relevé des heures accomplies, un calendrier, et plusieurs attestations de commerçants et voisins.
Il souligne que la société Le Cottage n’avait pas mis en place un système de décompte du temps de travail, et qu’elle a fait partiellement droit à sa demande sur les mois de septembre à novembre 2020, et qu’un avenant avait été conclu en juillet et août 2020.
Il ajoute pouvoir faire une demande de rappel de salaires jusqu’au 4 janvier 2019, soit 3 ans avant son licenciement.
Il soutient que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée car les heures supplémentaires qu’il a réalisé ne figurent pas sur son bulletin de salaire, et que la société ne pouvait ignorer ces heures car 'l’employeur n’est autre que sa compagne de l’époque'.
Il soutient être en bien-fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral, car son employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité et que le fait qu’il ait été salariée de sa compagne lui a causé préjudice en ce que :
il n’a pu faire valoir ses droits en raison des liens étroits entretenus avec l’employeur ;
il a dû se placer en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2021 en raison d’une dégradation de son état de santé, et d’un état dépressif réactionnel ;
il n’a obtenu un rendez-vous avec la médecin du travail que tardivement du fait de son employeur ;
il a été contraint de saisir l’inspection du travail pour obtenir ses bulletins de salaire d’août et septembre 2021.
M. [P] soutient que son licenciement devra être requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, car son inaptitude est la conséquence de la dégradation de son état de santé, elle-même en lien avec les difficultés qu’il a rencontré dans le cadre de son emploi. Il demande l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, à hauteur de quatre mois de salaire, ainsi qu’une compensation de la durée de son préavis.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juillet 2024, la S.A.R.L. Le Cottage nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE demande à la cour de :
Prendre acte de la transmission par l’employeur LA SARL Le Cottage d’un bulletin de salaire rectificatif pour la période de septembre 2020 à novembre 2020, avec le règlement correspondant, le tout en réponse à la demande nouvelle devant la Cour de requalification du contrat à temps compet partir du mois de juillet 2020 sur le fondement des dispositions de la convention collective et notamment de l’article 6-4 de l’accord de branche du 20 mai 2014.
Pour le surplus :
Après avoir rappeler que selon l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (numéro 15008) seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché devant le premier juge à l’exclusion de toute autre formation et notamment au titre de la prescription,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 11 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ces demandes et la condamner paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel.
A titre liminaire, la société Le Cottage soutient ne pas pouvoir produire les avenants originaux signés antérieurement au 1er janvier 2021 en raison de leur soustraction par le salarié. Elle indique que les fiches de paie du salarié font preuves de ces avenants.
L’employeur soutient que la demande de M. [P] tendant à la requalification de son contrat en temps plein est prescrite en ce qui concerne la relation de travail antérieure au 7 octobre 2019. Sur la période du juillet à décembre 2020, ces demandes sont infondées car le salarié a été payé à temps complet. La société dit avoir volontairement rectifié les bulletins de salaires de M. [P] sur la période de septembre à novembre 2020, afin qu’ils soient équivalent au paiement d’un temps complet, et demande à la cour de prendre acte du versement de ces rappels de salaire d’un montant de 562,67 €.
Elle soutient que le moyen de M. [P] tiré de ce qu’elle n’aurait pas pu augmenter son temps de travail de 30h à 35 heures par semaine du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2020 est nouveau, et que la jurisprudence établissant cette interdiction n’a été établie que postérieurement, par un arrêt du 21 septembre 2022. Elle dit toutefois ne pas souhaiter exciper d’une fin de non recevoir,
La société Le Cottage soutient que M. [P] ne prouve pas la réalité des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accompli, ni qu’elles l’ont été à la demande de l’employeur ou ont été rendues nécessaires par les conditions d’organisation de l’entreprise. La société souligne ainsi que le salarié ne présente pas d’éléments précis sur les heures réalisées, autre qu’un tableau avec des périodes mensuelles sans aucun détail journalier, ou comparaison à ses bulletins de salaires sur 2019. Par ailleurs, la société affirme que les tableaux et calendriers établis par le salarié ne sont pas concordants, notamment avec ses périodes de congés payés, et contiennent de fausses données.
L’employeur conteste les attestations versées par M. [P], et souligne qu’elles portent en partie sur des périodes où il était salarié et rémunéré à temps plein, et contiennent des inexactitudes (allèguent de livraisons de meubles par le salarié alors qu’il ne dispose pas du permis de conduire).
La société soutient que la demande du salarié relative à l’obtention d’une indemnité pour travail dissimulé est nouvelle en cause d’appel, et infondée, car le salarié ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle par l’employeur.
Elle soutient que la demande du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est nouvelle en cause d’appel. Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, et conteste la sincérité de l’arrêt maladie du salarié. La société affirme qu’au demeurant, M. [P] ne rapporte pas la preuve que la dégradation alléguée de son état de santé serait en lien avec son emploi, et ne produit aucun élément médical de nature à prouver cette dégradation. Ainsi, le médecin du travail a écarté tout lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et son emploi.
La société Le Cottage soutient que l’action judiciaire de M. [P] est une mesure de représailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription:
La société Le Cottage soulève la prescription de certaines demandes de M. [P] qui répond qu’à défaut pour l’intimée d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état, la Cour serait incompétente pour en connaître.
Les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile instituent une liste limitative des fins de non-recevoir pour lesquelles le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive et la prescription d’une demande au fond n’en fait pas partie.
Au surplus, le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les fins de non-recevoir spécifiques à la procédure d’appel et tel n’est pas le cas de la fin de non-recevoir opposée à une demande au fond.
Dès lors, la Cour est compétente pour statuer sur la prescription opposée par la société Le Cottage.
Selon la société Le Cottage, M. [P] ne pourrait solliciter de rappel de salaire que dans la limite des trois années ayant précédé le dépôt de sa demande en justice, soit à compter du mois d’octobre 2019.
L’action tendant en la requalification d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein est une action en paiement de salaire soumise à la prescription de l’article L3245-1 du code du travail, qui dispose que:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
M. [P] a été embauché à temps partiel à compter du 12 juin 2018 et à temps complet à compter de décembre 2020.
Il a fait l’objet d’un licenciement le 04 janvier 2022 et a saisi le conseil des prud’hommes le 07 octobre 2022, cette saisine ayant interrompu la prescription.
Par application du texte précité, ses demandes en requalification sont recevables pour la période allant du 04 janvier 2019 au 04 janvier 2022.
Sur la demande de requalification:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il
appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’examen des fiches de paie versées aux débats démontre que:
— de janvier 2019 à octobre 2019 , les fiches de paie mentionnent un nombre d’heures de base de 86,67 heures par mois, soit 20 heures par semaine, et mentionnent, pour un certain nombre et notamment celles de juillet et août, des heures complémentaires,
— de novembre 2019 à juin 2020, les fiches mentionnent un horaire de base de 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, sans heures complémentaires et avec les déductions idoines durant la période de confinement,
— juillet et août 2020 mentionnent un horaire de base de 151,67 heures soit 35 heures par semaine,
— puis les bulletins de septembre, octobre 2020 et novembre 2020 reviennent à 130 heures
— puis de nouveau, à compter de décembre 2020, la fiche de paie mentionne un horaire de 151,67 euros, ceci jusqu’au licenciement.
La société Le Cottage a reconnu en cours de procédure que M. [P] avait effectué 35 heures par semaine à compter du 1er juillet 2020 et a payé le rappel de salaire correspondant pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020.
L’examen du dispositif de ses conclusions démontre qu’elle ne s’oppose pas à une requalification à compter du mois de juillet 2020.
S’agissant des contrats de travail, seuls apparaissent démontrés:
— l’existence d’un contrat du 12 juin 2018 à hauteur de 86,67 heures par mois,
— l’existence d’un avenant du 1er janvier 2021, faisant passer le temps de travail de M. [P] à 151,67 heures.
Le contrat initial fait référence à des horaires de travail incohérents avec la nature de l’emploi puisque notamment M. [P], vendeur, est censé travailler le lundi, journée durant laquelle le magasin est fermé selon la société Le Cottage.
De la même façon, le contrat prévoit un travail le mercredi alors que l’employeur soutient, attestation à l’appui, qu’il ne travaillait pas ce jour là mais s’occupait des enfants.
L’existence d’aucun autre avenant n’est démontrée et l’avenant du 1er janvier 2021 ne fait pas référence à un avenant antérieur.
S’agissant de l’allégation selon laquelle M. [P] aurait subtilisé des documents dans le magasin, elle ne repose que sur une attestation versée aux débats par la société Le Cottage, dont les termes sont contredits par une attestation versée aux débats par M. [P], l’incident allégué n’étant dès lors pas justifié.
A l’examen des fiches de paie, il est donc possible de conclure que le contrat de travail de M. [P] a été à temps partiel de janvier 2019 à juin 2020 inclus, puis à temps plein ensuite.
M. [P] soutient avoir effectué 147 heures en janvier 2019, 140 en février, 154 en mars, 105 heures en avril, 154 en mai, 154 en juin, 202 en juillet, 268 en août, 119 en septembre, 224 en octobre, 177 en novembre, 165 en décembre, ceci pour l’année 2019.
Pour l’année 2020, il soutient avoir effectué 144,5 heures en janvier, 147 en février, 134,5 en mars, 128,55 en avril, 150 en mai, 161 en juin, 185 en juillet, 276 au mois d’août, 133 en septembre, 138,9 en octobre, 127,61 en octobre, 152,5 en décembre.
Il doit être relevé qu’il soutient donc avoir travaillé en septembre, octobre et novembre 2020 pour une durée inférieure à celle reconnue en cours de procédure par l’employeur soit 151,67 heures.
Il demande le paiement de 669,27 euros d’heures complémentaires pour l’année 2019, avec majoration de 25% et 278,84 heures complémentaires pour l’année 2020, avec une majoration identique.
Il est établi que la société Le Cottage exploite un commerce permanent à [Localité 3] [Localité 4] et un commerce ouvert chaque année du 15 juin au 15 septembre dans une station balnéaire, [Localité 6].
A l’appui de sa démonstration, M. [P] verse donc aux débats des décomptes d’heures supplémentaires globalisés par mois et des calendriers annotés (mention de vacances, de travaux dans le magasin, de période de confinement ..).
Il verse aussi aux débats de nombreuses attestations, notamment de personnes exploitant elles-même des commerces à proximité de l’un des deux magasins.
Selon M. [M], commerçant à [Localité 6], M. [P] travaillait les fins de semaine d’été dans le magasin de [Localité 6] de 10 h à 23 h avec une pose l’après-midi.
Selon Mme [B], M. [P] travaillait durant la pause méridienne pour décharger les palettes de marchandises livrées, tenait seul le magasin de [Localité 3] durant l’été lorsque sa compagne exploitait le magasin de [Localité 6] et effectuait des horaires très importants durant la période de Noel.
Mme [I], cliente, témoigne que M. [P] a tenu seul le commerce de [Localité 3] durant l’été 2019 et réalisé d’importants travaux dans le nouveau magasin en octobre 2019.
Mme [U], cliente, atteste que M. [P] pouvait travailler à [Localité 6] jusqu’à 23 heures en juillet 2020 et tenait seul la boutique de [Localité 6] en septembre 2020.
M. [Y] [S] exploitait une activité d’encadreur dans les locaux du commerce de [Localité 3]. Il atteste que M. [P] effectuait un temps plein sur la boutique de [Localité 3], et que pour préparer l’ouverture du nouveau magasin, ils ont effectué tous deux de très importants travaux d’aménagement en septembre et octobre 2019 (cloisons, parquets, plafond, isolation etc ..), travaillant 7 jours sur 7. Il atteste aussi du travail de M. [P] à [Localité 6] durant les week-ends d’été, après avoir réalisé une semaine de travail à [Localité 3]. Il souligne les très importants horaires de travail effectuées par la gérante de la société Le Cottage.
La société Le Cottage conteste ces témoignages en faisant valoir que M. [P] étant le compagnon de Mme [Z], gérante de la société, il se trouvait souvent dans les boutiques sans pour autant être en situation de travail.
Elle considère que les témoignages qu’il verse aux débats sont des témoignages de complaisance comme en témoignerait le fait qu’un certain nombre évoquent les livraisons effectuées par M. [P] alors que celui-ci n’est pas détenteur du permis de conduire.
La Cour relève que cette assertion n’a pas été contestée par M. [P].
Elle met en exergue que ses décomptes sont erronés:
— le décompte de l’année 2019 mentionne chaque mois un nombre d’heures payé inférieur à celui figurant sur les fiches de paie et effectivement payé,
— M. [P] mentionne avoir travaillé la semaine du 11 mai 2020 alors que les magasins non essentiels n’ont rouvert que le 19 mai,
— M. [P] mentionne des heures supplémentaires pour octobre 2019 alors que le magasin était fermé, le commerce allant se déplacer dans un autre espace. Sur ce point, la Cour relève que M. [P], appuyé par différents témoins, soutient avoir réalisé en octobre 2019 des travaux dans le nouveau magasin. Au demeurant, son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 mentionne 60 heures complémentaires, ce qui est une reconnaissance du travail effectué sur la période.
Elle entend aussi démontrer qu’il aurait peu travaillé durant ses heures de présence aux magasins, mais pour autant qu’elle soit démontrée, cette allégation est sans incidence sur le litige; la Cour relève qu’au demeurant les attestations faisant état du comportement de M. [P] sont relatives à la relation sentimentale entretenue par le couple plutôt qu’à la relation salariale.
Il est certain que la relation de concubinage entretenue par Mme [Z] et M. [P] ne facilite pas l’appréhension des données du litige et notamment l’appréciation des motifs pour lesquels le temps de présence de M. [P] dans les magasins a pu excéder l’amplitude horaire figurant sur ses fiches de paie.
Néanmoins, les attestations d’autres commerçants proches des magasins établissent sans conteste qu’il réalisait des prestations de travail sur une amplitude horaire supérieure à 86,67 heures, pouvant notamment travailler sur l’heure du déjeuner (déchargement, déballage, rangement).
Il apparaît certain que M. [P] en été, a été présent dans le magasin de [Localité 6] durant les fins de semaine après avoir tenu le magasin de [Localité 3] les jours de semaine. Il est toutefois démontré qu’il y dormait, plutôt que chez les parents de Mme [Z], chez lesquels celle-ci séjournait avec ses enfants; dès lors, la cause de sa présence au magasin, notamment en soirée, n’a pas toujours été causée par l’exécution d’heures de travail, au demeurant reconnues en 2019 compte tenu des heures complémentaires figurant sur les fiches de paie.
La société Le Cottage ne dispose pas de décompte des heures travaillées de M. [P]
Pour autant, l’employeur a pu démontrer l’existence d’attestations de complaisance (livraisons) et d’erreurs manifestes dans les décomptes, tandis que les bulletins de salaire mentionnent à plusieurs reprises des heures complémentaires, dont le nombre n’a pas été contesté en leur temps.
Ces considérations conduisent la Cour à considérer que M. [P] a effectivement travaillé plus de 86,67 heures par mois entre janvier et octobre 2019 et à lui accorder un rappel de salaire sur la base de 130 heures par mois sur la période considérée.
En revanche, il n’est pas justifié par M. [P] qu’il se trouvait présent dans le ou les magasins, à la demande de son employeur et pour exécuter un travail, pour un nombre d’heures supérieur durant la période considérée, puis pour un nombre d’heures supérieur à celui figurant sur ses fiches de paie pour la période postérieure.
La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est rejetée pour la période allant de janvier 2019 à juin 2020 inclus.
Les heures complémentaires dues doivent être majorées conformément à la demande de M. [P], soit de 25%, et son salaire horaire brut sur la période était de 10.03 euros.
Le décompte est ainsi le suivant:
Janvier 2019:
payé: 86.67 heures
dû: 130 heures
différence: 43.33
somme due: 43.33x 10.03x1,25 = 543,25 euros
Février 2019:
payé: 86,67 + 5 heures
dû: 130 heures
différence: 38.33
somme due: 38.33 x10.03x 1,25 = 480,56 euros
Mars 2019:
payé: 86,67 + 10 heures
dû: 130 heures
différence: 33,33
somme due: 33.33 x 10.03 x 1,25 = 417,87 euros
Avril 2019:
payé: 86.67 heures
dû: 130 heures
différence: 43.33
somme due: 43.33x 10.03x1,25 = 543,25 euros
Mai 2019:
payé: 86.67 heures
dû: 130 heures
différence: 43.33
somme due: 43.33x 10.03x1,25 = 543,25 euros
Juin 2019:
payé: 86,67 + 8+18,68+13.32 = 126,67
dû: 130 heures
différence: 3.33
somme due: 3.33 x 10.03 x 1,25 = 41,78 euros
Juillet 2019:
payé: 86,67 + 8+18,68+13.32 = 126,67
dû: 130 heures
différence: 3.33
somme due: 3.33 x 10.03 x 1,25 = 41,78 euros
Août:
payé: 86.67+8+18.68+40.65 = 154 heures
somme due: 0
Septembre:
payé: 86.67 heures
dû: 130 heures
différence: 43.33
somme due: 43.33x 10.03x1,25 = 543,25 euros
Octobre:
payé: 86.67 + 8 + 18.68 + 33.32 = 146.67 heures
somme due : 0
La SARL Le Cottage est par conséquent condamnée à payer à M. [P] la somme de 3.154,99 euros à titre de rappel de salaire et 315.49 euros au titre des congés payés afférents.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 16 octobre 2023, date de l’audience de première instance, la Cour n’ayant pas connaissance de la date à laquelle la société Le Cottage a reçu sa convocation à l’audience de conciliation, M. [P] ne le précisant pas.
Sur l’indemnité de travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La demande formée à ce titre par M. [P] est nouvelle en cause d’appel mais peut être considérée comme l’accessoire des demandes formées au titre de la requalification du contrat de travail et des heures complémentaires, ce qui conduit à la déclarer recevable.
La remise d’un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise les faits de dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que l’employeur a agi intentionnellement, cette intention ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
Les relations entretenues par M. [P] et Mme [Z] rendaient difficiles au quotidien la distinction par la SARL Le Cottage entre les heures de travail et les heures de simple présence et d’accompagnement trouvant leur origine dans l’organisation de leur vie commune.
Le caractère intentionnel de l’omission de certaines heures de travail n’est pas démontré et la demande est rejetée.
Sur le manquement de la SARL Le Cottage à son obligation de santé et de sécurité:
La SARL Le Cottage n’a pas abusé de sa situation d’employeur pour entretenir des relations sentimentales avec M. [P] dans la mesure où les relations de M. [P] et de Mme [Z] duraient depuis plusieurs mois quand M. [P] a été embauché, et il ne peut être soutenu que cette situation ait été constitutive d’un préjudice.
Il n’existe pas la moindre preuve que l’état dépressif de M. [P] trouve son origine dans ses conditions de travail plutôt que dans des motifs lui étant personnels, la rupture de sa relation sentimentale ne pouvant se confondre avec une dégradation de ses conditions de travail.
La demande émise à ce titre est rejetée.
Sur le licenciement:
Après plusieurs mois d’arrêt de travail durant lesquels n’a jamais été évoquée d’origine professionnelle à la maladie dont souffrait M. [P], ce dernier a fait l’objet le 13 décembre 2021 d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Cet avis s’est naturellement imposé à la société Le Cottage qui a procédé au licenciement de M. [P].
Ce dernier n’apporte pas le moindre élément pouvant permettre de démontrer que ses conditions d’emploi seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé et qu’ainsi, son licenciement, imputable à l’employeur, devrait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Ses prétentions émises à ce titre sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société Le Cottage, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à M. [P] la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement au titre d’un rappel d’heures complémentaires, de sa demande en requalification de son contrat de travail à compter du mois de juillet 2020 et quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau:
Condamne la Sarl Le Cottage à payer à M. [J] [P] les sommes de 3.154,99 euros à titre de rappel de salaire et 315.49 euros au titre des congés payés afférents, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 octobre 2023.
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [J] [P] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2020.
Constate que la société Le Cottage a transmis à M. [J] [P] un bulletin de salaire rectificatif pour la période allant de septembre 2020 à novembre 2020 inclus ainsi que le rappel de salaire correspondant.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant:
Déboute M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la Sarl Le Cottage aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sarl Le Cottage à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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