Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A.S. [ Adresse 1 ] Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES c/ CPAM DE LA CHARENTE-, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°187 .
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW2V
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 1] Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES,
C/
M. [N] [H] [J], M. [T] [W] [K], M. [O] [L], CPAM DE LA CHARENTE-
MARITIME, Société THELEM ASSURANCES
DDS/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MAI 2026
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Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 1], SAS au capital de 1.730.250,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 677 220 402, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 OCTOBRE 2025 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [N] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [T] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
Société THELEM ASSURANCES Société d’Assurance à forme mutuelle représentée par son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 7]
non représentée
INTIMES
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Isabelle MOREAU, Greffière. Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, le président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, le Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Magali ARQUIE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 11 avril 2022, M. [N] [J] a été opéré par le Docteur [T] [K], chirurgien orthopédiste, au sein du Centre médico-chirurgical des Cèdres, pour l’ablation d’une plaque d’ostéosynthèse posée en avril 2017 suite à une fracture de la cheville gauche. Le praticien a également procédé à l’extraction d’un nodule sous-cutané et à une infiltration intra-articulaire de sa tibio-tarsienne.
Les suites opératoires ont été marquées par une inflammation donnant lieu à une prise d’antibiotiques.
Par courrier en date du 13 mai 2022, le Docteur [K] a constaté un signe de Tinel sur le nerf sensitif de la face externe du pied de M. [N] [J].
Le 19 octobre 2022, M. [N] [J], se plaignant de douleurs, avec sensations de décharges électriques et de brûlure et avec un effet cantonné au niveau de la cheville, a été pris en charge et opéré par le Docteur [R] [U] pour ablation du névrome.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, le Docteur [U] a constaté une cicatrisation acquise et une anesthésie attendue sur la phase dorsale du pied de M. [N] [J].
Le 8 février 2023, l’électromyogramme réalisé par le Docteur [I] [Y] a permis le diagnostic d’une souffrance modérément sévère du nerf musculo-cutané et du nerf péronier profond gauche. Un traitement par Gabapantine a été initié.
Par la suite, M. [N] [J] a présenté des douleurs au niveau des hanches.
Le 19 juin 2023, il a été opéré par le docteur [O] [L] pour une arthroplastie totale de la hanche droite, et le 18 décembre 2023, il a été opéré de la hanche gauche par le même chirurgien.
A la suite de cette intervention, il s’est plaint de douleurs importantes post-opératoires et il a été constaté des écoulements au niveau de la cicatrice. Une ponction a été pratiquée au C.H. de [Localité 3] le 6 mars 2024 et une reprise chirurgicale le 4 juin 2024. Les prélèvements réalisés ont montré la présence d’un staphylocoque.
Par actes des 24,25,26 et 29 juillet, M. [J] a assigné le Docteur [K], le Docteur [U], le Docteur [L], le Centre médico-chirurgical des Cèdres, la CPAM du Limousin et la Société Thelem Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un médecin expert en chirurgie orthopédique.
Il a sollicité en outre la condamnation in solidum des Docteurs [K], [U], [L] et la SAS Clinique des Cèdres aux entiers dépens et à lui payer à titre provisionnel de 15 000 € et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de Charente Maritime, la CPAM de la [Localité 4] et la société Thélem Assurances ;
— fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [J] et désigné pour y procéder M. [E] [B], qualifié en chirurgie orthopédique et M. [V] [P], qualifié en infections nosocomiales ;
— fixé à 4 000 € le montant de la somme qui doit être consignée au greffe par M. [J] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération des experts, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— débouté M. [J] de sa demande de condamnation in solidum à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à l’égard du Docteur [K], du Docteur [U], du Docteur [L] et de la Clinique des [Etablissement 1] ;
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [N] [J].
Le rapport d’expertise du Professeur [V] [P] et du Docteur [E] [B] a été déposé le 9 février 2025.
Par actes des 28 mai 2025, des 4 et 17 juin 2025, M. [N] [J] a assigné le Docteur [T] [K], le Docteur [O] [L], le Centre médico-chirurgical des Cèdres, la CPAM de la Charente Maritime et la société Theleme Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde afin d’obtenir la condamnation :
— du Docteur [K] à lui verser la somme de 20 000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— du Docteur [L] à lui verser la somme de 40 000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— du Centre médico-chirurgical [Localité 5] à lui verser la somme de 40 000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— du Docteur [K], du Docteur [L] et du Centre médico-chirurgical [Localité 5], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— du Docteur [K], du Docteur [L] et du Centre médico-chirurgical [Localité 5], in solidum, aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées ;
— constaté que la CPAM de la Charente-Maritime recouvre pour le compte de la CPAM de la [Localité 4] les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [N] [J] ses droits seront réservés ;
— condamné le Docteur [S] [K] à payer à M. [N] [J] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné le Docteur [O] [L] à payer à M. [N] [J] la somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné le Centre médico-chirurgical [Localité 5] à payer à M. [N] [J] la somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné in solidum le Docteur [T] [K], le Docteur [O] [L], et le Centre Médico-chirurgical [Localité 5] à payer à M. [N] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le Docteur [T] [K], le Docteur [O] [L] et le centre médico-chirurgical [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2025, la SAS [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026.
Prétentions des parties :
Aux termes des ses dernières conclusions, notifiées par RPVA au greffe de la cour de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges le 6 mars 2026, la SAS Centre médico chirurgical [Localité 5] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entrepris et, statuant à nouveau, de voir :
— juger ce que de droit sur les prétentions provisionnelles de M. [J] ;
— condamner M. [J] à verser à la Clinique des [Etablissement 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes des ses dernières conclusions, notifiées par RPVA au greffe de la cour de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges le 16 février 2026, M. [N] [J] demande à la cour de voir :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé responsables des préjudices de M. [J], le centre médico-chirurgical [Localité 5], le Docteur [L] et le Docteur [K] ;
— confirmer la condamnation in solidum du Centre médico chirurgicale Les Cèdres, le docteur [L] et le Docteur [K] à payer à M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance du 2 octobre 2025 sur le quantum de la provision ;
— condamner solidairement le Centre médico-chirurgical [Localité 5], le Docteur [L] et le Docteur [K] à verser à M. [J] à titre de provision la somme de 200 000 € ;
— condamner in solidum le Centre médico-chirurgical [Localité 5], le Docteur [L] et le Docteur [K] à ce que chacun verse 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] et les condamner solidairement.
Aux termes des leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA au greffe de la cour de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges le 11 janvier 2026, M. [T] [K] et M. [O] [L] demandent à la cour de voir :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, pour défaut de motivation ;
— subsidiairement sur le fond, infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde et statuant à nouveau :
— rejeter la demande de condamnation formulée à l’encontre du Docteur [K], celle-ci se heurtant manifestement à une contestation sérieuse, le principe de responsabilité n’étant pas acquis ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre du Docteur [K] ;
— allouée à M. [J] la somme provisionnelle maximale de 665 € à titre principal et 2 165 € à titre subsidiaire, mise à la charge du Docteur [L] ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre du Docteur [L] ;
— en tout état de cause, condamner M. [J] au versement d’une somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état des ses conclusions notifiées par RPVA au greffe de la cour de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges le 11 février 2026, la CPAM de la Charente-Maritime à la cour de voir :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 02 octobre 2025 ;
— constater que la CPAM de la Charente-Maritime s’en remet, pour le surplus, à la décision de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges ;
— condamner la ou les parties perdantes à régler à la CPAM une indemnité d’une montant de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La Société Thelem Assurances n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Vu les conclusions des docteurs [T] [K] et [O] [L] date du 11 janvier 2026, celles de M. [N] [J] en date du 16 février 2026, les conclusions de la Clinique des [Etablissement 1] en date du 6 mars 2026, et les conclusions de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente maritime en date du 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande du Docteur [K] et du Docteur [L], tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise,
Les docteurs [K] et [L] demandent, in limine litis, que soit prononcée la nullité de l’ordonnance de référée entreprise, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, au motif que le juge n’aurait pas motivé sa décision quant au montant de l’indemnisation à laquelle il les a condamnés et n’a pas répondu à leurs arguments à ce sujet.
Sur ce, il résulte de la lecture de l’ordonnance entreprise que le juge des référés, après avoir rappelé les éléments soumis au débat et notamment les conclusions du rapport d’expertise relatives aux préjudices subis par M. [J], en a tiré pour conséquence qu’il devait faire droit aux demandes de provision de ce dernier dans leur totalité, ce dont il résulte qu’il a nécessairement entendu rejeter les arguments opposés par les défendeurs, visant à voir réduire les demandes indemnitaires, et qu’il a admis la validité de demandes forfaitaires, ce qui n’est pas critiquable en soi, s’agissant non de liquider le préjudice mais de statuer sur des provisions, à valoir sur son indemnisation définitive.
Aussi, la demande en nullité de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025, qui n’est pas dépourvue de motivation, sera rejetée.
Sur le fond,
L’action exercée par M. [N] [J] devant le juge des référés est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet à ce magistrat d’accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés, dans l’ordonnance entreprise, a fait droit à sa demande, en condamnant le docteur [T] [K] à lui verser une somme de 20'000 €, le docteur [O] [L] une somme de 40'000 € et le Centre Médico-chirurgical [Localité 5] la somme de 40'000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En cause d’appel, M. [N] [J], appelant incident, conclut à la réformation de l’ordonnance sur le quantum de la provision et il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser à titre de provision une somme de 200'000 €.
Il lui appartient de rapporter, au soutien de ses prétentions, la preuve d’une créance de réparation non sérieusement contestable, à l’encontre de chacun des défendeurs, d’un montant au moins égal à celui de la provision qu’il sollicite.
À cet égard, il résulte des dispositions de l’article 1142-1 I du code de la santé publique que les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Sur ce, il résulte des éléments soumis au débat et n’est pas discuté que le 11 avril 2022, le Docteur [K], chirurgien orthopédiste, a pratiqué sur M. [J] une intervention chirurgicale qui avait pour objet le retrait d’un matériel d’ostéosynthèse et l’ablation d’un kyste sur le pied. L’intervention a été à l’origine de la lésion d’un nerf musculo-cutané de la jambe, causant chez le patient une souffrance et un déficit fonctionnel.
L’expertise judiciaire pratiquée par le Docteur [V] [P] et le docteur [E] [B] retient à cet égard une « maladresse chirurgicale », ce qui est contesté par le Docteur [K], lequel fait valoir que la lésion du nerf en question, particulièrement lorsqu’il s’agit d’intervenir pour l’ablation de matériel d’ostéosynthèse, comme en l’espèce, donc sur un site qui a déjà fait l’objet d’un traumatisme et d’une première intervention chirurgicale, entraînant des remaniements cicatriciels et pouvant modifier l’anatomie habituelle, était un risque inhérent à l’intervention, ne pouvant être totalement maîtrisé et devant être qualifié d’accident médical non fautif.
En l’état de ces éléments de discussion techniques et complexes, quant au caractère fautif ou non du geste chirurgical du Docteur [K], à l’origine du dommage, son obligation à réparation ne peut être tenue pour non sérieusement contestable et donner lieu à l’octroi d’une provision dans le cadre d’une instance en référé. La demande à son encontre ne peut donc qu’être rejetée.
En ce qui concerne ensuite la demande de provision formulée à l’encontre de la clinique, celle-ci a pour objet le préjudice qui est résulté de l’infection nosocomiale dont M. [J] a été victime consécutivement à l’intervention chirurgicale pratiquée en son sein par le docteur [L] le 18 decembre 2023.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L 1142-1 I et suivants du code de la santé publique, tels qu’elles sont interprétées par la jurisprudence, que la personne qui contracte une infection nosocomiale dans un établissement de santé peut agir directement contre celui-ci pour obtenir la réparation de son dommage, nonobstant le dispositif d’indemnisation par la solidarité nationale qui lui est ouvert lorsque le dommage présente un caractère de gravité déterminé par décret, en rapportant la preuve des fautes commises au sein de l’établissement de santé et qui sont à l’origine du dommage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et n’est pas discuté que M. [N] [J] a contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de la Clinique des Cèdres par le Docteur [L] le 18 décembre 2023, pour mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche.
En revanche, la cour observe qu’il ne résulte pas de manière non équivoque du rapport d’expertise que cette infection aurait été causée par une faute imputable à l’établissement de santé, les experts n’ayant fait aucune constatation quant à des défaillances possibles de la clinique notamment dans l’organisation du bloc opératoire et la mise en 'uvre des règles d’asepsie.
Il est au contraire noté, dans la partie discussion du rapport d’expertise, relative à la hanche gauche, que la préparation cutanée et l’antibioprophylaxie ont été conformes aux recommandations.
Surtout, dans les conclusions et réponses à la mission, les experts répondent « oui, conforme » à la question suivant : « précisez si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ; si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue ou au développement de cette infection ».
Ainsi, en l’état de ces éléments, il apparaît que si les experts mentionnent que l’infection nosocomiale a été contractée au sein de l’établissement de soins, à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 18 décembre 2023, ils ne retiennent pas une faute imputable à la clinique, qui en serait la cause.
S’agissant ensuite de la prise en charge de l’infection, dont le rapport d’expertise indique qu’elle n’a pas été conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, rien ne permet en l’état, avec le degré d’évidence requis pour accorder une provision dans le cadre d’une instance en référé, d’en imputer la responsabilité à la clinique, alors que cette faute est exclusivement reprochée par les experts judiciaires au Docteur [L], et du reste non formellement déniée par celui-ci.
Aussi, et alors que l’état de M. [J] n’est à ce jour pas consolidé, que son futur taux de déficit fonctionnel permanent demeure pour l’heure indéterminé et qu’il ne peut donc être tenu pour acquis qu’il relèvera d’un régime de responsabilité de plein droit de l’établissement de santé sauf cause étrangère, la cour ne peut que constater que la demande d’indemnisation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses qui interdisent d’y faire droit dans le cadre d’une procédure en référé.
En ce qui concerne enfin la prise en charge du patient par le docteur [O] [L], le rapport d’expertise indique que celle-ci n’a pas été conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, alors que dès le début du mois de janvier 2024, la cicatrice était inflammatoire avec écoulements, ce qui aurait dû conduire à une prise en charge immédiate, et a été à l’origine d’une prolongation du déficit fonctionnel et des souffrances endurées ainsi que d’une perte de chance de ne pas subir une fémorotomie.
En l’état de ces éléments, qui ne sont pas discutés par le docteur [L], lequel convient expressément qu’il y a eu un retard dans la prise en charge de l’infection qui lui est imputable, l’existence d’une obligation de réparation à la charge de celui-ci n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie qu’il soit alloué à M. [J] une indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Quant au montant de l’indemnité qui peut lui être allouée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles M. [J] a subi, en lien avec la non-conformité de la prise en charge de l’infection nosocomiale, un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % dont 25 % du 11 janvier 2024 au 5 mars 2024 (soit 56 jours), puis de 100 % le 6 mars 2024, de 50 % dont 35 % imputables du 7 mars au 2 juin 2024 ( soit 87 jours), de 100 % du 3 au 11 juin 2024 ( 9 jours) puis, un DFTP de 50 %, dont 10 % causés par l’infection nosocomiale, à compter du 12 juin 2024, soit, jusqu’au 16 février 2026, date des conclusions de M. [J], pendant 615 jours. L’expert indique par ailleurs, sans distinguer entre les causes de préjudice, que le pretium doloris ne sera pas inférieur à 4/7, le préjudice esthétique à 3,5/7, que l’aide humaine nécessaire sera de 2 heures par jour et que le retentissement psychologique est important et devra être intégré dans le déficit fonctionnel permanent à la consolidation.
À partir de ces éléments, il peut lui être alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur une base raisonnable de 25 € par jour :
56 jours x 25 € x 50 % x 25 % = 175 € ;
1 jour x 25 € x 100 % = 25 € ;
87 jours x 25 € x 50 % x 35 % = 380,62 € ;
9 jours x 25 € x 100 % = 225 € ;
615 jours x 25 € x 50 % x 10 % = 768,75 € ;
Total : 1574,37 €.
Au titre des souffrances endurées, il convient de lui allouer, sur la base d’une cotation estimée à 4/7, incluant néanmoins les souffrances imputables à l’accident médical, une somme provisionnelle d’un montant de 5 000 €.
De même, en ce qui concerne le préjudice esthétique, qui serait coté à 3,5/7, incluant ce qui résulte de l’accident médical, la cour estime pouvoir tenir comme non sérieusement contestable une provision d’un montant de 2 000 € .
En ce qui concerne le besoin en aide humaine, l’experte note un besoin estimé à 2 heures par jour. M. [J] réclame une somme de 37'150 €, sur la base de 25 € par heure, ce pour 743 jours.
Il convient de retenir cette durée de 743 jours, correspondant aux périodes pour lesquels le déficit fonctionnel est au moins égal à 50 %, mais de tenir compte du fait que le besoin en aide humaine est en partie seulement imputable à la mauvaise prise en charge de l’infection nosocomiale et qu’il résulte dans une large mesure de l’impotence post-traumatique, du fait de l’accident médical. Par ailleurs, s’agissant d’une aide non spécialisée, il convient, au titre de la provision, d’estimer le besoin sur la base d’une indemnité horaire raisonnable de 15 €.
En l’état de ces éléments, il y a lieu d’allouer à M. [J] une indemnité d’un montant de 10 000 € à titre de provision, à valoir sur le besoin en aide humaine avant consolidation.
S’agissant ensuite du déficit fonctionnel permanent, M. [J] réclame une somme d’un montant de 144'000 €. Le rapport d’expertise évoque un déficit fonctionnel permanent à la consolidation, auquel devra être intégré un retentissement psychologique. Il ne fournit cependant aucun élément pour en déterminer la nature et la cause et en apprécier l’importance et pour estimer l’indemnité future de réparation de ce poste de préjudice.
En l’état des éléments soumis au débat, il n’apparaît pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que M. [N] [J] subira un déficit fonctionnel permanent imputable à la non-conformité de la prise en charge de l’infection nosocomiale. Aussi, sa demande en paiement d’une provision de ce chef doit être rejetée. De même, doit être rejetée la demande de M. [J], au titre de la réparation d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de la liquidation de sa boulangerie, alors que l’imputabilité de cette situation à la faute commise par le docteur [L] est contestée et ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
En foi de quoi, l’ordonnance de référé en date du 2 octobre 2025 sera infirmée et le docteur [O] [L] sera condamné à payer à M. [N] [J] une somme
provisionnelle d’un montant total de 18 574,37 €, le surplus de ses prétentions étant rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné le docteur [O] [L] à payer à M. [N] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens mais elle sera infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum le Docteur [T] [K] et le Centre médico-chirurgical Les Cèdres au paiement des mêmes sommes.
Le docteur [L] supportera la charge des dépens d’appel et devra payer à M. [J] une indemnité supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de référé sera enfin confirmée en ce qu’elle a réservé les droits de la CPAM conformément à sa demande. L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT N’Y AVOIR LIEU de prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en date du 2 octobre 2025 ;
CONFIRME cette ordonnance de référé, en ce qu’elle a condamné le docteur [O] [L] à payer les dépens et une somme de 2 000 € à M. [N] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle a réservé les droits de la CPAM de la Charente-Maritime ;
INFIRME l’ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le docteur [O] [L] à payer à M. [N] [J] une somme d’un montant de 18 574,37 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le docteur [O] [L] à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par lui en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le docteur [O] [L] à payer les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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