Confirmation 5 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 oct. 2006, n° 05/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/06515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Givors, 26 juillet 2005, N° F04/149 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE SECTION B
EG : 05/06515
SAS FRANCE ALUTECHNIE
C/
X Y
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de GIVORS du 26 Juillet 2005
RG : F04/149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006
APPELANTE :
SAS FRANCE ALUTECHNIE
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre THEDENAT,
Avocat au barreau de NICE
Substitué par Me TABOUZI,
Avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne,
Assisté de Me Laurence CREPET,
Avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Décembre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis F-G, Président
Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller
Madame Nelly VILDE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Myriam D, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Régis F-G, Président, et par Madame Myriam D, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS France Alutechnie exerce une activité de commercialisation de système de profilés pour menuiseries aluminium (véranda, verrière, mur rideau, garde-corps, profil à rupture de pont thermique, marquises contemporaines).
Par contrat à durée indéterminée du 20 mai 1987, la SAS France Alutechnie a engagé Monsieur X en qualité de réceptionniste vérificateur.
Le 18 décembre 2001, Monsieur X a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2002, date à laquelle il a été déclaré consolidé par la Caisse de Sécurité Sociale.
Le 26 avril 2004, Monsieur X a passé une visite de pré-reprise ; le médecin du travail l’a déclaré inapte à reprendre son poste.
Le 27 avril 2004, le médecin du travail se déplaçait sur le site de l’entreprise et indiquait que Monsieur X pouvait occuper un poste allégé avec des contre-indications médicales précises ( pas de manutention, pas de position debout et pas de conduite de chariot).
Le 6 mai 2004, Monsieur X passait une visite supplémentaire devant le médecin du travail qui le déclarait inapte à son poste en une seule visite pour danger immédiat et préconisait, cependant, un reclassement professionnel sur un poste de travail sans manutention, sans position debout et sans conduite de chariot.
Le 10 mai 2004, la SAS France Alutechnie sollicitait deux sociétés du groupe SEPALUMIC auquel elle appartient afin de procéder au reclassement de Monsieur X.
Le groupe SEPALUMIC répondait le 10 mai 2004 que les effectifs étant complets, le reclassement de Monsieur X n’était pas envisageable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2004, la SAS France Alutechnie a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son licenciement fixé le 1er juin 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2004, la SAS Alutechnie notifiait à Monsieur X son licenciement aux motifs suivants :
'Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 01 juin 2004 en présence de Madame Z A et Monsieur B C, nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale.
La médecine du travail vous a déclaré inapte dès la première visite le 26 avril 2004 et a confirmé cette inaptitude avec danger immédiat de maintien au poste de travail le 6 mai 2004.
Votre état de santé ne vous permettant plus d’occuper votre poste de 'réceptionniste vérificateur', nous avons cherché des solutions de reclassement professionnels tant internes qu’externes. Ces recherches se sont avérées négatives.
En conséquence, nous vous signifions votre licenciement dès réception de la présente qui mettra un terme à votre contrat de travail. Votre préavis ne sera pas payé comme le prévoit la législation étant donné que vous ne pouvez pas l’effectuer.'
Le 6 décembre 2004, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de GIVORS aux fins d’entendre la SAS ALUTECHNIE condamnée à lui verser le sommes de :
* 917,62 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
* 31 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Par jugement du 26 juillet 2005, le Conseil de Prud’hommes de GIVORS a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ALUTECHNIE à lui verser les sommes de :
* 779,90 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme de 137,62 euros versée le jour de l’audience.
* 21 112,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SAS ALUTECHNIE a interjeté appel du jugement et demandé à la Cour de le réformer, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SAS ALUTECHNIE soutient, à cet effet, avoir rempli son obligation de moyens concernant le reclassement de Monsieur X, n’étant pas tenue, de surcroît, de créer un poste en informatique ou de chauffagiste, compétences dont se prévaut Monsieur X.
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SAS ALUTECHNIE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X fait valoir que la SAS France ALUTECHNIE n’a effectué aucune recherche de reclassement dans toutes les sociétés du groupe SEPALUMIC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l’article L 122-24-4 du Code du Travail l’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation du poste de travail.
que le licenciement n’est admissible qu’à titre d’issue ultime lorsqu’il n’y a pas moyen d’éviter la rupture du contrat, l’employeur ayant la charge de prouver l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié et ce au sein du groupe auquel il appartient.
Attendu que la SAS France ALUTECHNIE justifie avoir le 10 mai 2004 sollicité deux sociétés, INTALLUX et PREFALU afin de reclasser Monsieur X.
que le 10 mai 2004, la SA SEPALUMIC répondait que la totalité des postes de production impliquait de la manutention ou de la manipulation de chariots ou des stations debout prolongées et que les effectifs étaient complets.
Attendu que le registre d’entrée et de sortie du personnel produit par la SAS France ALUTECHNIE ne concerne que cette Société, les registres d’entrée et de sortie du personnel du groupe SEPALUMIC qui comporte plusieurs sociétés n’étant pas produits.
que la SAS France ALUTECHNIE ne peut donc prouver avoir tenté de reclasser Monsieur X, étant observé que d’une part aucune précision n’est donnée sur l’existence de postes autres que ceux de production au sein de toutes les sociétés du groupe et que d’autre part, deux seulement de toutes ces sociétés ont été contactées par la SAS France ALUTECHNIE pour tenter de reclasser Monsieur X qu’il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Attendu qu’il échet de débouter la SAS France ALUTECHNIE qui succombe de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
qu’il convient de condamner la SAS France ALUTECHNIE à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges,
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute la SAS France ALUTECHNIE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS France ALUTECHNIE à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS France ALUTECHNIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D R. F G
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