Infirmation 10 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 oct. 2006, n° 05/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/02894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2005, N° F03/04362 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05/02894
SOCIETE MANUMESURE
C/
K
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 07 Avril 2005
RG : F 03/04362
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006
APPELANTE :
SOCIETE MANUMESURE
Reux
XXX
représentée par Me Clémentine VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur J K
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 9 septembre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Madame Anne Marie DURAND, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
J K a été embauché le 7 janvier 1991 en qualité d’ingénieur responsable d’agence, cadre position II 120 , par la société MANUMESURE dont l’objet est la réparation d’appareils de mesure électronique, de vérification, et d’ étalonnage.
La Convention Collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
J K percevait au dernier état de sa collaboration un salaire brut moyen mensuel de 4 411,78 '.
Il a fait l’objet d’un avertissement en date du 22 juillet 2003, pour avoir sous traité l’étalonnage des boitiers de capacité à L’APAVE , sans l’accord de la direction alors qu’une partie du travail aurait pu être effectué en interne
Il a été convoqué par lettre remise en main propre du 6 octobre 2003 à un entretien préalable, en vue de son licenciement, pour le 10 octobre 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2003, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de six mois.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes, le 24 octobre 2003.
Par jugement en date du 7 avril 2005, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement, a dit le licenciement de J K sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MANUMESURE à lui verser les sommes de 53 000 ' à titre de dommages et intérêts et de 1 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, a en outre ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
La société MANUMESURE a régulièrement interjeté appel le 21 avril 2005.
Par ses conclusions régulièrement déposées le 18 mai 2006, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société MANUMESURE demande à la Cour d’infirmer le jugement , de débouter J K de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 2.100' en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement déposées le 23 mai 2006, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, J K demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais de porter le montant des dommages-intérêts à une somme équivalent à deux ans de salaire, soit 105 882,72 ' compte-tenu de son âge lors du licenciement (54 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (13 ans).
SUR CE
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement.
Toutefois l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Les griefs formulés doivent toutefois être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à J K
'1) Des lacunes importantes et persistantes dans les relations avec les clients :
D’une part nous avons relevé de nombreuses maladresses chroniques notamment :
— Vous persistez à renégocier avec des clients des prestations déjà négociées par le service commercial et avez facturé certains fi’ais supplémentaires. Ces problèmes apparaissent dans de nombreux rapports commerciaux.
— Vous demandez même parfois aux clients d’envoyer le matériel dans une autre agence.
— Vous avez eu des réflexions ou prises de positions maladroites comme par exemple l’entretien que vous avez eu avec la société ROBOT COUPE mettant dans le doute le client sur notre capacité à tenir nos engagements.
Ces diverses maladresses ont conduit à une perte de clients parmi lesquels SPIE TRINDEL (site de Feysin) et L M est un client récupéré pour l’instant en faisant le travail 2 fois, donc à perte.
D’autre art vous faites preuve d’un manque important de réactivité.
En effet, fréquemment, les délais sont trop longs et les réponses apportées aux clients les dissuadent de travailler avec votre agence. Nous pouvons citer pour exemple le problème avec les sociétés COFIEM, THIRODE, ROlRET. Nous constatons encore des pertes de clients pour cette raison parmi lesquels EI EEE.
De plus, les agences en sur activité qui sont donc obligées de sous traiter dans votre agence se plaignent également de ce manque de réactivité que j’ai moi-même constaté, lors de l’unie de mes visites le 25 mars 2003, à propos d’un appareil appartenant à la société EURO TUNNEL.
Ces lacunes sont d’autant plus regrettables que notre activité tend, depuis 4 à 5 ans, vers une évolution importante du service client, ce qui demande de plus en plus de réactivité, de disponibilité et de soin dans les relations avec les clients.
2)' Une insuffisance manifeste dans la gestion de vos collaborateurs :
D’une part certains salariés que vous avez sous votre responsabilité ne sont pas affectés aux activités pour lesquelles ils sont employés.
Ces problèmes ont été à nouveau constatés lors de ma dernière visite en date du 9 septembre 2003, puisqu’un technicien dont le rôle est d’exercer une activité technique de réparation ou d’étalonnage des appareils et ainsi de générer du chiffre d’affaire, était occupé à faire du colisage à la place de la secrétaire magasinière. Il m’a d’ailleurs indiqué que c’était une pratique habituelle. Je vous ai demandé de régulariser cette situation et de faire exécuter cette tâche par Madame X . Au lieu de cela, je reçois un courrier de votre part en date du 10/09/03 me précisant que vous lui aviez demandé de me fournir un certificat médical pour justifier de son incapacité à porter des charges lourdes. Nos colis font en moyenne 2Kg et sont peu encombrants, et le dernier certificat médical délivré par la médecine du travail porte la mention « apte » sans restriction.
D’autre part vous ne parvenez pas à obtenir la polyvalence indispensable de votre personnel puisque malgré mes remarques et mes consignes pour instaurer une polyvalence entre les techniciens, vous limitez l’action des techniciens à des tâches bien précises ce qui présente l’inconvénient de ne plus pouvoir effectuer une prestation lorsque le technicien est absent et augmente les délais.
Ces insuffisances dans les relations avec vos clients et votre personnel ont des conséquences très préjudiciables sur le fonctionnement de votre agence.
Or nous constatons que des moyens importants ont été mis à votre disposition :
En 2000, un technico-commercial itinérant a été embauché sur la région Rhône Alpes pour conquérir de nouveaux marchés et conserver les clients. Pour mémoire, cette activité était effectuée auparavant par le responsable d’agence.
Début 2001, l’activité de l’agence de Dijon a été transférée sur celle de Lyon
En 2002, pour vous aider, nous avons créé le poste de chargé de relation client (Commercial sédentaire) dans votre agence pour améliorer les relations entre les clients et l’agence et optimiser la présence commerciale de l’ITC (technico-commercial itinérant) sur le terrain.
Malgré cela, le chiffre d’affaire Activité est en baisse de 9,7% en 2002 par rapport à 2001 et les pertes d’exploitation sont de 64140 ' sur l’année 2002. Nous avions fixé comme objectif une facturation mensuelle de 8600 ' minimum par technicien sur 11 mois soit un chiffre d’affaire annuel pour l’agence de 520 000 ' . Compte tenu des résultats à fin septembre 2003 nous devrions atteindre difficilement un chiffre d’affaire de 430 000 ' soit plus de 17% en dessous de l’objectif et ce malgré le transfert d’Annecy sur Lyon de l’activité réparation sous garantie et hors garantie des oscilloscopes.
Ces résultats sont insuffisants alors que votre agence se situe dans une région à fort potentiel industriel et que les objectifs fixés sont des seuils de rentabilité atteints et très souvent dépassés par les autres agences.
En 2002, lors d’un entretien individuel dans votre agence, nous avions évoqué vos problèmes de relation avec la clientèle et votre coté négatif. Vous avez reconnu vos difficultés et promis d’en tenir compte à l’avenir.
Le 6/02/03, lors de votre entretien annuel, nous avions à nouveau évoqué le manque de résultats, votre coté négatif sur les interventions à effectuer pour les clients et votre difficulté à motiver votre équipe.
Malgré cela, aucune amélioration n’a été constatée dans votre travail . '
La société expose que si au début des années 1990, son activité était essentiellement consacrée à la réparation d’instruments de mesure, celle ci s’est progressivement orientée vers une activité de service en agence ou sur sites, nécessitant alors un important développement de l’activité commerciale; qu’inquiète des mauvais résultats de l’agence de Lyon , elle a créé un poste d’ingénieur technico-
commercial sur la région Rhones Alpes en septembre 2001 et d’une chargée de relations clientèle sur l’agence de Lyon et s’est alors aperçue des graves lacunes de J K
Contrairement à ce qu’il soutient, J K a bien fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre de la part de son employeur , notamment le 29 mai 2001 'A quoi attribuez vous votre faible rendement….', le 2 janvier 2002: ' vos facturations de décembre sont catastrophiques….', le 3 juin 2002 '… vos collègues se plaignent de vos délais trop longs ,vos clients même s’indignent, le commercial de la région s’évertue pour ne pas perdre de clients.
Votre chiffre d’affaires mensuel est régulièrement faible sauf en Mars puisqu’une partie de Février a été facturée sur Mars (intervention du CNPE de ST ALBAN) et d’autres part vous ne respectez pas le tarif forfaitaire des réparations.
Comment analysez-vous ce manque de performance '
Quelles solutions proposez-vous pour améliorer cette situation '
Combien de temps vous est nécessaire pour revenir à une situation normale '
Que devons-nous faire pour que le tarif national soit appliqué dans votre agence '
Une réponse rapide est nécessaire, car nous ne pouvons pas accepter de prolonger au-delà de fin Juin une telle situation qui est préjudiciable à l’agence et à l’ensemble de la société '
En outre, lors de l’entretien annuel d’évaluation du 6 février 2003 , il a été noté l’insuffisance de résultats, le manque de disponibilité de J K, son’ catastrophisme ' dans la résolution des problèmes, une performance classée insuffisante et une insuffisance dans la capacité à motiver son équipe .
La société MANUMESURE produit les fax adressés par N O , directeur commercial (24/09/2002 , 17/12/2002) se plaignant en termes précis et circonstanciés d’ attitudes non commerciales de J K , de JP B, commercial ( 24/01/2003),reprochant à J K d’avoir fait renvoyer le matériel d’un client vers une autre agence au lieu de le traiter directement éventuellement le gérant lui même le problème de sous traitance, une note interne adressée le 10 mars 2003 par JP B à N O , au sujet du contrat ROBOT COUPE , un courrier adressé par P A le 19 septembre 2003 à M. CROZET , faisant état en des termes précis et circonstanciés, des difficultés rencontrées avec J K qui’ a pris en grippe’ le service commercial , se plaignant de son attitude, précisant 'il y a dans cette agence une routine, une habitude de travail qui…… freine l’évolution', d’un manque de motivation dans le travail, du fait que J K 'ne sait pas dynamiser son équipe’ , et fait montre d ''un certain manque de tact niveau commercial ' enfin un fax d’N O daté du 30 septembre 2003, faisant état d’une hémorragie des clients sur l’agence de Lyon .
Le 30 septembre 2003, JP B se plaignait à nouveau par un mail adressé à N O des difficultés sur l’agence de Lyon entrainant la perte de plusieurs clients, en ces termes:
— EI3E 69 à Rilleux la Pape,
' Bien que bien placés en prix et à proximité du magasin, recontactés par le service Achats nous perdons le client car nous n’effectuons pas les ramassages et livraisons tels que prévus dans l’offre, nous ne sommes pas dans les délais, le client est obligé de relancer sans cesse, le Magasinier. M. Y ne veux plus travailler avec nous.'
— SPIE 69 FEZIN: ' Suite à des problèmes tarifaires considérés comme très grave par le groupe SPIE nous sommes bannis des fournisseurs; aujourd’hui encore, M. Q R S ne veux plus entendre parler de MANUMESURE',
ainsi que de problèmes avec d’autres clients et notamment EDF , 'qui risquent d’entraîner à terme leur défection'
Il est démontré que J K a manqué de réactivité pour traiter les problèmes ainsi la société ROBOT COUPE ayant négocié une intervention en semaine 45, il a répondu que cette intervention ne pourrait se faire que la semaine d’après entrainant un vif mécontentement du client et sa menace de chercher un autre prestataire , (note et courriels du 11 mars 2003), et le salarié affirme mais sans convaincre la Cour que le temps imparti par le client pour réaliser l’opération était insuffisant compte tenu des contraintes qu’il avait par ailleurs avec un autre chantier, d’avoir renvoyé au client une pince qui devait être étalonnée sous prétexte que l’agence de Lyon ne pouvait le faire au lieu de la transmettre directement à l’agence d’Annecy équipée pour celà.
Contrairement à ce que soutient J K , la société MANUMESURE démontre qu’il disposait à l’agence de Lyon, du matériel suffisant pour réaliser la majeure partie des interventions qui lui étaient demandées, d’un laboratoire de métrologie en et d’un parc informatique ( 2PC portables et 6ordinateurs fixes pour un effectif de 7 salariés )
Il résulte de l’attestations de plusieurs salariés de l’agence, M Z (attestation du 6 mai 2004), que les techniciens n’étaient pas affectés aux tâches qui leur incombait , entrainant le retard dans la prise en charge des travaux techniques, que J K se cantonnait à des travaux de gestion et de contact avec la clientèle sans aucun travail technique, alors que l’ensemble des attestations produites ( attestation de Mme A chargée des relations clientèle, de M B commercial, de M C responsable du marché bio médical , ) et la copie des nombreux courriels et fax adressés à la direction démontrent que J K contrecarrait souvent l’action des commerciaux ou avait un comportement peu commercial avec les clients, ne répondant pas leurs attentes, les renvoyant sur d’autres agences au lieu de traiter lui même le problème, affirmant que la société MANUMESURE n’était pas en mesure de régler leur problème (attestation de M D )ou leur répondait avec agressivité ( (attestation de M. C… courriels de M. B )
Les problèmes rencontrés par l’agence de Lyon dans la mise en place du laboratoire de métrologie ensuite des difficultés de santé rencontrées par M E engagé le 21 janvier 2002 , arrêté en maladie à compter du 29 mai 2002, et ayant quitté l’entreprise le 20 juillet ont été largement majorés du fait du comportement de J K qui aux termes mêmes des attestations de madame A et de M Z 'le harcelait’ et avait empêché ce dernier de le seconder, ce qui a retardé la passation de pouvoirs entre ces deux salariés.
L’employeur conteste que l’état des locaux soient à l’origine des difficultés rencontrées par J K et fait état d’un courrier adressé le 25 avril 203 à la suie de la visite de la médecine du travail par lequel il lui reprochait de ne pas l’avoir prévenu et de ne pas avoir fait le nécessaire ainsi qu’il lui avait dèjà demandé, pour ranger, débarrasser l’agence des matériaux et vieux appareils cartons inutiles, aménager le poste de travail des secrétaires, faire faire le nettoyage des locaux .Il est certain que le médecin du travail lors de sa visite du 15 avril 2003 fait remarquer l’état de vétusté et d’encombrement des ateliers ,l’absence de ventilation aération de l’atelier de réparation, les problèmes d’humidité des murs de l’atelier d’emballage , la mauvaise installation des bureaux des sécrétaires , la saleté du bureau d’accueil .
Toutefois J K ne démontre pas qu’il ait alerté l’employeur sur ces différents points auparavant , et il ne résulte pas des différents courriers et attestations produites au dossier que ces problèmes réels de vétusté et de manque d’hygiène aient été à l’origine des griefs qui lui sont faits ou du mécontentement des clients.
Les attestations de Mme F hôtesse d’accueil à la société COFATECH, celles de M G responsable métrologie d’EDF et de la société La Source du Nettoyage faisant état d’interventions ponctuelles, n’apportent aucun élément contredisant les reproches
De même l’attestation de M H, employé à la société MANUMESURE de 1998 à décembre 2000, ne permet pas d’infléchir les reproches tous postérieurs à cette date
La satisfaction exprimée par M I technicien qualité au sein de l’entreprise PIANI et par M. THIERRIN responsable du parc outillage et instruments de CEGELEC faisant état de la compétence et du professionnalisme n’est pas non plus en contradiction avec les griefs énoncés.
La Cour a dès lors contrairement aux premiers juges, la conviction que J K n’a pas su ou pas pu s’adapter à l’évolution de son emploi et que son licenciement pour insuffisance professionnelle était donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et réformant le jugement déféré , déboute J K de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’employeur l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a dû engager tant en première instance que devant la Cour et il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris
DEBOUTE J K de ses demandes et la société MANUMESURE de sa demande en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE J K aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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