Infirmation partielle 20 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 20 janv. 2010, n° 09/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 27 janvier 2009 |
Texte intégral
VCF/RM
DOSSIER N° 09/00429
ARRÊT N°
du 20 JANVIER 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 20 JANVIER 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 27 janvier 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BUSCHÉ, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 juillet 2009, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Madame F-G,
Madame H-I,
En présence de Mademoiselle X, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur LE-PANNERER, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B, née le XXX à XXX, fille de Y et de C D, de nationalité française, divorcée, XXX
Prévenue, libre, appelante, comparante,
Assistée de Maître MOSSUZ Marie-Madeleine, avocat au barreau de BONNEVILLE.
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
Z E, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître DIDIER Philippe, avocat au barreau de BONNEVILLE.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 27 janvier 2009, saisi à l’égard de A B du chef de :
NON REPRÉSENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RÉCLAMER, le 14 et le 21/10/2006, à COLLONGES SOUS SALEVE, infraction prévue par l’article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamnée à une peine d’amende de 500 € avec sursis,
Sur l’action civile :
— a reçu Monsieur E Z en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Madame B A responsable du préjudice qu’il a subi,
— a condamné Madame B A à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 200 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame A B, le 5 février 2009
Monsieur le Procureur de la République, le 5 février 2009.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2009, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
A B en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître DIDIER Philippe, avocat de Z E, partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître MOSSUZ Marie-Madeleine, avocat de A B, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 janvier 2010.
DÉCISION :
Les ex-époux, B A/E Z, sont les parents d’une fillette, née le XXX.
Le samedi 21 octobre 2006, Monsieur Z s’est vainement présenté à COLLONGES SOUS SALEVE, au domicile commun de Madame A et de l’enfant, afin d’exercer son droit de visite et d’hébergement, conformément aux modalités prescrites dans l’ordonnance du 18 juillet 2006.
Par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS a déclaré Madame A coupable du délit de non-représentation d’enfant et l’a condamnée :
— sur l’action publique, à une peine de 500 € d’amende avec sursis,
— sur l’action civile, à payer à Monsieur Z, la somme de 100 € de dommages-intérêts, outre celle de 200 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le 5 février 2009, Madame A, puis le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 décembre 2009 :
— Monsieur Z, intimé, a demandé à la Cour de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré,
— le Ministère Public a requis la confirmation des dispositions pénales de ce jugement,
— Madame A a plaidé sa relaxe, arguant d’un fait justificatif et d’une absence d’intention délictuelle.
SUR CE
' Sur l’action publique
Attendu que la Cour observe liminairement qu’aucun des éléments de l’espèce n’est relatif à la journée du 14 octobre 2006 ;
Attendu qu’il ressort de l’enquête et des débats, tant devant les premiers juges que devant la Cour, que Monsieur Z n’a pas pu, le 21 octobre 2006, exercer son droit de visite et d’hébergement, auquel Madame A est par principe hostile, estimant, à la différence des juges ayant statué le 18 juillet 2006, qu’il était contraire à l’intérêt de leur fillette ; que, parfaitement consciente d’enfreindre cette décision, elle ne peut sérieusement soutenir que l’élément intentionnel du délit pour lequel elle est poursuivie n’est pas constitué, ce d’autant qu’elle tente de légitimer son attitude ;
Attendu que, lors de son audition en date du 26 octobre 2006, elle a indiqué que Fanny était invitée à l’anniversaire d’une camarade, fait dont elle n’a pas justifié et dont elle n’a, en toute hypothèse, jamais avisé son père avant qu’il ne se présente à son domicile ; qu’elle a ajouté que les pleurs de l’enfant, pleurs que le père n’a pas constatés, l’avaient conduite à refuser qu’elle lui soit confiée ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances exceptionnelles susceptibles d’excuser son comportement ou à constituer un fait justificatif au sens de l’article 122-2 du Code Pénal ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale eu égard à la nature des faits, au contexte dans lequel ils s’inscrivent d’une manière ponctuelle, et à la personnalité de Madame A ; qu’au regard, en effet, de l’ensemble des éléments de l’espèce, il était adapté de prononcer à son encontre une sanction prenant essentiellement l’aspect d’un avertissement et l’invitant à ne pas réitérer un tel comportement ;
' Sur l’action civile
Attendu que la constitution de partie civile de Monsieur Z est parfaitement recevable et fondée ;
Que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice que lui a causé le comportement délictueux de Madame A et lui ont accordé une juste réparation de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement,
Déclare recevables les appels interjetés à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2009 par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles, sauf à préciser que les faits dont Mme A s’est rendue coupable ne sont qu’en date du 21 octobre 2006 ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable A B,
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
La condamnée est avisée de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 20 janvier 2010 par Madame F-G, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame F-G, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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