Confirmation 12 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2006, n° 05/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/05255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 6 juillet 2005, N° F04/0001 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05/05255
SYNDICAT GENERAL AGRO-ALIMENTAIRE CFDT DE LA LOIRE
C/
SA DES EAUX MINERALES D’EVIAN SOURCES BADOIT
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON
du 06 Juillet 2005
RG : F04/0001
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2006
APPELANTE :
SYNDICAT GENERAL AGRO-ALIMENTAIRE CFDT DE LA LOIRE
Bourse du Travail
XXX
42028 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par Me Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
SA DES EAUX MINERALES D’EVIAN SOURCES BADOIT
XXX
XXX
représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de ST ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Octobre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-C, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-C, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE :
la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT , ci-après SAEME BADOIT, est soumise à la Convention Collective des Activités des Eaux Embouteillées .
Par protocole d’accord du 2 Mars 1990, cette société a décidé , conformément à cette Convention Collective, de mettre en place un système interne de classification des emplois au sein de l’entreprise, selon une grille de 8 niveaux sous-divisés en 3 échelons permettant de situer les degrés d’occupation dans un même emploi à une même filière selon’ la difficulté et la complexité de l’échelon à l’intérieur d’un niveau ' … par exemple la nature des consignes et instructions , durée de formation er règles de sécurité, etc …'
Ce même protocole précise les critères permettant de déterminer la classification applicable à chaque poste de travail dans l’entreprise .
Madame X, titulaire d’un D.U.T de génie électrique , est entrée au service de la SAEME BADOIT le 29 Septembre 1997 dans le cadre d’un contrat de qualification de 15 mois pour préparer le métier de ' technicien-animateur de la qualité'. Elle a ensuite bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 29 Décembre 1998 au 30 Juin 1999 pour occuper les fonctions d’employé niveau 1 échelon 3, puis niveau 2 échelon 1 , puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er Juillet 1999 au niveau 2 échelon 3 comme 'employée de laboratoire .
Depuis le 1er Septembre 2000, Madame X est au niveau 3 échelon 1 .
Monsieur Y a été engagé par la SAEME en 1988 comme agent de production . En 1992, il a obtenu le classement niveau 3 échelon 1 . Il est contrôleur qualité à la fabrication des bouteilles depuis 1994.
Alléguant de classifications non conformes à la réalité de leur travail , le syndicat agro-alimentaire CFDT de la LOIRE a saisi le Conseil des Prud’hommes de MONTBRISON le 12 Janvier 2004 pour solliciter :
— que Madame X soit classée au niveau 5 échelon 1 du protocole d’accord sur la classification de 1990 avec les rappels de salaire et les rappels d’intéressement et de participation correspondants depuis 1999;
— que Monsieur Y soit classé au niveau 3 échelon 3 du protocole avec de la même façon les rappels de salaire et de primes depuis 1999.
Par jugement du 6 Juillet 2005, le Conseil des Prud’hommes présidé par le juge départiteur :
— débouté le Syndicat de ses demandes concernant Madame X
— a déclaré que Monsieur Y doit être classé au niveau 3 échelon 3 du protocole d’accord sur les classifications de 1990;
— a condamné la SAEME sources BADOIT à verser à Monsieur Y les les sommes suivantes au titre des rappels de rémunérations , outre ceux dus depuis Janvier 2005,
. 2212,67€ pour 1999
. 2267,59€ pour 2000
. 2361,91 € pour 2001
. 2373,37€ pour 2002
. 2363,16€pour 2003
. 2423,86€ pour 2004
. 1156,38€ pour l’intéressement de 1999 à 2003,
. 860,11 € au titre de la participation de 1999 à 2003;
— dit que la moyenne des salaires de Monsieur Y pour les trois derniers mois devait s’élever à 2050,86€,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du NouveauCode de Procédure Civile et mis les dépens à la charge de chaque partie pour moitié.
Par pli recommandé du 18 Juillet 2005, le Syndicat Général AGRO-ALIMENTAIRE CFDT de la LOIRE a interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2005.
.
Par déclaration d’appel du 22 Juillet 2005, la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2005.
****
Le Syndicat Général AGRO- ALIMENTAIRE CFDT de la LOIRE, ci-après S.G.A 42, demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes concernant Madame X et de déclarer de celle-ci doit être classée au niveau 5 échelon 1 . Il demande en conséquence que la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, à titre de rappel :
— 7380,02€ pour les salaires de 1999,
— 6457,35€ pour ceux de 2000,
— 6053,26€ pour ceux de 2001,
— 6252,21 € pour ceux de 2002,
— 6226,29€ pour ceux de 2003,
— 6366, 86€ pour ceux de 2004,
— 2675,47€ pour ceux de 2005,
— 3831,40 € pour rappel d’intéressement de 1999 à 2004,
— 2819,56€ pour rappel de participation de 1999 à 2004, outre les rappels à compter de Janvier 2006 pour les salaires et à compter de 2005 pour l’intéressement et la participation .
A titre subsidiaire , le syndicat demande que le calcul soit opéré sur la base du coefficient 4-1 en janvier 1999 et 5-1 à partir de Juillet 2000
Encore plus subsidiairement , le syndicat formule une demande de rappel sur la base d’un niveau 4-1 en Janvier 2001 et du niveau 5-1 en Janvier 2003.
Concernant la classification de Monsieur Y, le SGA 42 demande la confirmation du jugement qui a fait l’objet d’une exécution provisoire , de sorte qu’aucune demande de rappel n’est formulée .
Le SGA 42 demande enfin la condamnation de la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du NouveauCode de Procédure Civile .
****
la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de toutes ses demandes de rappel depuis 1999, considérant en outre que Madame X ne peut prétendre à des rappels de salaire sur d’autres périodes comme formulé dans les demandes subsidiaires du syndicat dans son action en substitution .
La SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT forme contre celle-ci une demande de condamnation au titre de l’article 700 du NouveauCode de Procédure Civile à hauteur de 2500€.
La SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT demande en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de reclassification et de rappels depuis 1999 concernant Monsieur Y et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du NouveauCode de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
La classification d’un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame, par référence à une convention collective ou un accord collectif , un coefficient différent de celui qui lui est appliqué.
Sur la classification de Monsieur Y :
Monsieur Y qui occupe les fonctions de contrôleur qualité depuis 1994, est classé au niveau 3 échelon 1 et revendique un classement au niveau 3 échelon 3 .
En l’espèce , l’accord du 2 Mars 1990 donne des exemples d’emploi au niveau 3 parmi lesquels figure l’emploi contrôle qualité et définit l’échelon 3 de la manière suivante :
'1-procède à des analyses complexes et diversifiées
Effectue le montage des manipulations
Connaît les principes de fonctionnement du matériel ,
Prend l’initiative de contre-analyses en cas d’invraisemblance.
2 – positionnement selon le nombre et la complexité des méthodes de mesures ou d’analyses connues
3 – idem à 3-2 '
Il apparaît donc que les critères principaux pour attribuer un échelon supérieur à un salarié de niveau 3 sont le nombre et la complexité des méthodes de mesures ou d’analyses connues , avec, faute de précision , une accentuation de cette complexité ou l’acquisition d’une autonomie ou de connaissances supérieures de l’échelon 2 à l’échelon 3.
En l’espèce, à l’examen du descriptif de fonctions établi par Monsieur Y lui-même, non sérieusement contesté par l’employeur qui ne produit pas la fiche de fonction de celui-ci , la demande de classification à l’échelon 3 , apparaît fondée dés 1999, qui constitue la limite de la prescription quinquennale , en raison
— de la diversité de ses tâches d’essais et de contrôles tant à réception qu’en cours de production , avec faculté de validation ou de blocage d’un lot, même si la décision de destruction du lot défectueux appartient à son supérieur hiérarchique;
— de sa compétence exclusive aux fonctions de métrologie consistant à effectuer le calibrage, l’étalonnage et le dépannage de différents matériels et notamment du chromatographe
— des diverses autres tâches de programmation informatique , d’approvisionnement , de réglages , d’essais sur de nouveaux modèles de bouteilles ou bouchons , de formation des opérateurs ou de rédaction de procédures d’assurance qualité qui relèverait d’ailleurs du niveau 4;
— de la multiplicité des techniques et des connaissances mises en oeuvre , puisque Monsieur Y effectue des contrôles tant sur les bouteilles que sur les bouchons , cela dans une grande autonomie voire une exclusivité de compétence dans le domaine du calibrage du chromatographe de l’atelier injection comme en atteste Monsieur Z qui lui même , selon l’employeur, serait classé au niveau 3 échelon 2 car il serait chargé des réclamations des fournisseurs , tâche qu’accomplit également Monsieur Y d’après une lettre cosignée par lui et le responsable du service qualité adressée à RCO
A ce niveau d’expérience et de connaissances acquises dans le niveau 3 depuis 1994, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le Conseil des Prud’hommes , faisant application de l’accord collectif de classification de 1990, a fait droit à la demande de classification à l’échelon 3 de Monsieur Y , l’argumentation de l’employeur selon laquelle certaines décisions seraient prises avec l’aval de son supérieur hiérarchique, Monsieur A, étant inopérante au niveau 3 .
Le jugement doit donc être confirmé y compris sur les rappels de salaires, d’intéressement et de participation , et sur la moyenne des salaires dont les montants ne sont pas contestés.
Sur la classification de Madame X
Madame X qui est classée au niveau 3 échelon 1 de l’accord du 2 Mars 1990 depuis Septembre 2000 , revendique, par l’intermédiaire du syndicat CFDT , le statut de technicien agent de maîtrise niveau 5 échelon 1 de cet accord depuis 1999, ou subsidiairement , le niveau 4 échelon 1 en Janvier 1999 et 5 échelon 1 en Juillet 2000 et encore plus subsidiairement le niveau 4 échelon 1 en Janvier 2001 et 5 échelon 1 en Janvier 2003.
Selon la classification de l’accord ,
— les techniciens et agents de maîtrise niveau IV , ont , d’une façon permanente , et sous le contrôle d’un ATM de niveau supérieur ou de l’employeur , une responsabilité de commandement et d’animation du personnel et/ ou une fonction équivalente en raison de compétences techniques , commerciales , ou de gestion mises en oeuvre .
A partir de programmes et d’instructions, il répartit les tâches entre les membres de son équipe , assure les liaisons nécessaires pour la bonne exécution du programme, est responsable de l’activité produite par le personnel classé de 1 à 3 .
Dans la définition filière qualité , ces emplois correspondent à une parfaite maîtrise de la spécialité professionnelle nécessitant une expérience professionnelle d’une durée significative (4 ans minimum au niveau 3) ;Ils impliquent les notions de difficultés à résoudre ou de recherches d’optimisation .
— les techniciens et agents de maîtrise niveau V ont , outre la compétence technique et les fonctions traditionnelles de répartition des tâches et de collecte des informations, un contact permanent avec les autres services . Il organise avec eux les développements techniques et les améliorations dans le domaine de l’organisation de son secteur.
Il peut assurer l’encadrement d’un groupe comportant un ou plusieurs ATM d’échelon et de niveaux inférieurs . Lorsqu’il est technicien , son intervention requiert des connaissances approfondies d’un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l’étude , la mise au point et l’implantation de nouveaux moyens et procédés , la capacité à négocier avec des partenaires extérieurs dans des domaines définis à l’avance .
Les connaissances de base nécessaires correspondent généralement au niveau BTS DUT , complété par 2 ans d’expérience dans un poste de niveau 4 .
Selon ce même accord , le seuil d’accès du niveau 3 au niveau 4, dans la filière qualité laboratoire , est la proposition d’interprétations et éventuellement de solutions aux écarts considérés , le niveau 5 requérant la réalisation d’opérations d’audits ou d’expertise , en apportant des recommandations .
Pour les conditions objectives d’expérience visées plus haut , Madame X ne peut donc prétendre , dés le début de la collaboration , à un niveau 4 au motif que la Convention Collective prévoit l’embauche d’un diplômé de DUT à ce niveau , alors que selon cette même Convention Collective un diplôme , en tant que tel , ne confère aucun droit d’accueil ou de classement à un niveau donné. Cette demande ne peut prospérer , a fortiori, au niveau 5 depuis 1999.
Le jugement, qui a rejeté la demande formulée comme telle par le SGA 42, doit être confirmé.
Sur sa demande subsidiaire nouvelle de classification de Madame X au IV-1 depuis Janvier 1999 , à une époque où celle -ci était engagée en contrat à durée déterminée comme employée niveau 1 échelon 3 , cette demande ne saurait prospérer , sauf à démontrer , qu’à l’époque déjà, cette qualification d’employée ne correspondait pas à la fonction effectivement exercée, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce . Cette classification à l’échelon IV dés 1999, n’aurait d’ailleurs permis à Madame X , aux termes de l’accord ci-dessus rappelé , de revendiquer l’échelon V qu’à partir de 2001, si elle remplissait les autres conditions d’accès à cet échelon , et non à partir de juillet 2000.
A compter du 18 Septembre 2000, Madame X a été classée Niveau III échelon 1 et sa demande de classification à l’échelon IV et a fortiori sa qualification à l’échelon V ne pourraient prendre effet respectivement et au plus tôt , qu’à compter de Septembre 2004 (après 4 ans d’expérience à l’échelon III) et de Septembre 2006( après 2 ans d’expérience à l’échelon IV), si les autres conditions de ces qualifications étaient réunies .
Or , comme l’ont constaté les premiers juges , Madame X ne produit aucune pièce démontrant qu’elle serait seule en charge et responsable de la création et de la mise en oeuvre de procédures qualité du site de Saint-Galmier, ces procédures étant en fait détaillées et mises en place par un chef de projet, sous la supervision et la signature de Monsieur A , responsable qualité dans l’organigramme de la société .
Si , par ailleurs, Madame X a bien assuré des sessions de formation pour la mise en place du logiciel exe -visibility , le travail de mise en place a été assuré sous la supervision de Madame B , ingénieur classée V niveau 3 .
Concernant le suivi de process ou plus précisément , la mission d’étalonnage et de maintenance des appareils de mesure , cette mission n’implique pas, en elle-même , un classement en IV ou en V , alors qu’elle rentre dans la définition de’ travaux très qualifiés ' du niveau III.
Par ailleurs , si Madame X figure bien sur la liste des auditeurs internes de l’entreprise pour son secteur , cette fonction ne suffit pas à démontrer qu’elle soit amenée à formuler des’ interprétations et des solutions 'aux écarts considérés (définition du niveau IV échelon 1) et encore moins des’ recommandations’ ( au sens du niveau V). La classification de ces autres auditeurs en V ou VI ne suffit pas , par ailleurs, à justifier une demande de classification en V , dans la mesure où ceux-ci exercent par ailleurs des fonctions de chef de service ou de secteur , mais est plutôt bon signe, pour l’avenir pour Madame X , dont les compétences techniques semblent ainsi reconnues par l’employeur .
Par ailleurs , Madame X n’établit qu’elle avait en charge le commandement et l’animation d’un groupe de salariés , ce qui n’est certes pas une condition impérative au moins pour le classement en IV , mais confirme que les fonctions réellement exercées par Madame X ne répondent pas aux exigences posées par l’accord de classification du 2 Mars 1990 et notamment à l’exigence de recherches d’optimisation .
Le jugement qui a débouté le syndicat de sa demande pour Madame X de classification V-1 et de ses demandes subséquentes de rappels de rémunérations , doit être confirmé , le syndicat CFDT devant être également débouté de ses demandes subsidiaires , formée en cause d’appel , de classification IV puis V et des demandes subséquentes de rappels de rémunérations
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT , qui , malgré la demande du Syndicat CFDT , n’a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle de tentative de règlement des différends relatifs à l’application de la qualification , doit être condamnée à lui verser , pour les frais irrépétibles qu’il a engagés pour régler ces différends , la somme de 2000€ en application de l’article sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
— Déboute le syndicat SGA 42 CFDT de la LOIRE de ses demandes subsidiaires concernant Madame D X
— Condamne la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT à verser au
syndicat CFDT de la LOIRE , SGA 42 la somme de 2000€ ( deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Condamne la SA des EAUX MINERALES D’EVIAN sources BADOIT aux dépens de la procédure d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. CHINOUNE E.PANTHOU-C
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