Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 avr. 2007, n° 07/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/00038 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00038
Arrêt N°
du 03 Avril 2007
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 03 Avril 2007 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D I
Né le XXX à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035)
Fils de D E et de F G
De nationalité française, célibataire, conducteur de lignes
XXX
Prévenu, appelant, libre
Non comparant
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame J-K,
Madame L-M,
Prononcé à l’audience du 03 Avril 2007 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. Y, A H et lors du prononcé de l’arrêt par Mr Z, A H.
GREFFIER : en présence de Mme B lors des débats et de Mme C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
Ont été entendus :
Mme L-M, en son rapport,
Mr l’A H en ses réquisitions
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 03 Avril 2007.
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement contradictoire en date du 11 Juillet 2006, pour
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, XXX
XXX OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE, NATINF 012312
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE, NATINF 025124
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, NATINF 000042
DEUX CONDUITES D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, NATINF 000213
CONTOURNEMENT PAR LA GAUCHE, AVEC UN VEHICULE, D’OUVRAGE ETABLI SUR UNE CHAUSSEE, UNE PLACE OU UN CARREFOUR, NATINF 006087
CIRCULATION D’UN VEHICULE EN MARCHE NORMALE SUR LA PARTIE GAUCHE D’UNE CHAUSSEE A DOUBLE SENS DE CIRCULATION, NATINF 006093
a prononcé la relaxe de D I pour l’infraction de mise en danger d’autrui,
l’a déclaré coupable des autres faits,
l’a condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement pour les délits,
l’a condamné à deux peines d’amende contraventionnelle de 100 euros chacune pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, à une peine d’amende contraventionnelle de 100 euros pour contournement par la gauche, avec un véhicule, d’ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et à une peine d’amende contraventionnelle de 100 euros pour circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation
a statué sur l’action civile
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur D I, le XXX, à titre principal, sur les dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le XXX, à titre incident contre Monsieur D I
LA PREVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à D I
— d’avoir à CHARTRES DE BRETAGNE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce un véhicule de Marque PEUGEOT de type 205, immatriculé 4747XN35,
infraction prévue par les articles L. 221-2 II, L. 221-1 al. 1 et R. 221-1 II du Code de la Route et réprimée par l’article L. 221-2 du Code de la Route ;
— d’avoir à CHARTRES DE BRETAGNE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce, exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce délibérément poursuivi sa route obligeant un militaire de la Gendarmerie à s’écarter de la chaussée pour éviter d’être percuté par le véhicule circulant à une vitesse excessive ; et d’avoir circulé sur une trentaine de mètres sur la partie gauche de la chaussée sans possibilité de se rabattre sur la voie de droite,
infraction prévue par l’article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ;
— d’avoir à CHARTRES DE BRETAGNE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce poursuivi sa route malgré les sommations réglementaires faites par un militaire de la Gendarmerie,
infraction prévue par les articles L. 233-1-1 II du Code de la Route et réprimée par les articles L. 233-1-1 et L. 224-12 du Code de la Route ;
— d’avoir à BOURGBARRE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, et sachant que ce véhicule venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale pouvant être encourue,
infraction prévue par les articles 434-10 al. 1du Code Pénal et L.231-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 434-10 al. 1, 434-44 al.4 et 434-45 du Code Pénal et L. 231-1, L. 231-2, L.231-3 et L. 224-12 du Code de la Route ;
— d’avoir à BOURGBARRE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l’espèce avoir commis un accident matériel consécutif à cette infraction,
infraction prévue par l’article R. 413-7 du Code de la Route et réprimée par l’article R. 413-17 IIV du Code de la Route ;
— d’avoir à CHARTRES DE BRETAGNE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l’espèce conduire à une excessive en agglomération,
infraction prévue par l’article R. 413-7 du Code de la Route et réprimée par l’article R. 413-17 IIV du Code de la Route ;
— d’avoir à CHARTRES DE BRETAGNE, le samedi 13 mai 2006, contourné par la gauche, avec un véhicule, d’ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour,
infraction prévue par l’article R. 412-27 du Code de la Route et réprimée par l’article R. 412-27 du Code de la Route ;
— d’avoir à CHARTRES DE BRETAGNE, le samedi 13 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, circulé en marche normale sur la partie gauche de la chaussée, en tout cas, sans maintenir le véhicule près du bord droit de la chaussée,
infraction prévue par l’article R. 412-9 al. 1 du Code de la Route et réprimée par l’article R. 412-9 al. 5 et 6 du Code de la Route ;
* * *
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
* * *
Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :
Le samedi 13 mai 2006 vers 13h 40, I D, qui circulait avec un véhicule Peugeot 205 se présentait sur le rond-point de l’avenue de la Chaussaire et de l’avenue Constant MEREL à CHARTRES DE BRETAGNE aux abords duquel la gendarmerie effectuait un contrôle routier.
Se sachant en infraction car il n’était pas titulaire du permis de conduire, I D,
qui expliquait par la suite avoir 'paniqué’ décidait de ne pas obtempérer aux signaux du gendarme GROSS qui lui demandait de s’arrêter, déboitait de derrière un véhicule Scénic qui était en cours de contrôle en prenant la voie de gauche de l’avenue Constant MEREL
prenait le rond-point à contresens, obligeait le gendarme CHATAIGNER qui s’y trouvait à s’écarter vivement, ressortait du rond point en prenant la voie de gauche de l’avenue de la CHAUSSAIRIE sur laquelle il circulait à contresens pendant environ 30 mètres, avant
de fuir à très grande allure en direction de Pont-Péan.
Se sachant recherché par les gendarmes qui avaient eu le temps de relever son numéro d’immatriculation, I D se présentait à la gendarmerie le 23 mai 2006. Entendu dans le cadre d’une garde à vue, il reconnaissait sa responsabilité, précisant qu’il était conscient d’avoir mis en danger la vie du gendarme.
Il reconnaissait aussi que le même jour, un peu plus tard il avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un muret devant l’ancienne mairie de BOURGBARRE. Malgré la violence du choc, il avait réussi à repartir, laissant toutefois surplace son pare choc avant et sa plaque d’immatriculation.
Le Tribunal a à juste titre observé que I D était renvoyé pour les mêmes faits sous la double qualification de mise en danger délibérée d’autrui et de refus d’obtempérer dans des conditions exposant directement autrui à un risque grave. La relaxe du chef de mise en danger est en conséquence justifiée et doit être confirmée.
L’ensemble des faits reprochés au prévenu ont été exactement qualifiés par le premier juge dont la décision sera par conséquent confirmée sur la culpabilité.
LA gravité des faits reprochés à I D qui a déjà été condamné pour conduite en état alcoolique, le nombre des infractions graves commises qui auraient pu avoir des conséquences importantes si d’autres usagers de la route, ou des piétons s’étaient trouvés sur la trajectoire du véhicule, conduisent la Cour à aggraver la peine infligée par le premier juge à 4 mois d’emprisonnement pour les délits.
Les amendes contraventionnelles justement appréciées seront confirmées.
DISPOSITIF
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de D I,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement :
— sur la relaxe des fins de la poursuite pour mise en danger délibéré d’autrui,
— sur la culpabilité,
— sur les peines d’amendes contraventionnelles,
Le réforme sur la peine délictuelle,
Condamne I D à 4 mois d''emprisonnement.
Le Président donne au condamné l’avis prévu à l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code H des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contre-lettre ·
- Option d’achat ·
- Revente ·
- Prix ·
- Sentence ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Arbitrage ·
- Expert
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Code du travail ·
- Fait ·
- Déclaration préalable ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination ·
- Salaire horaire
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Production ·
- Droit d'exploitation ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Télédiffusion ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coups ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Gauche ·
- Insulte ·
- Sursis ·
- Témoin ·
- Infraction ·
- Public
- Code pénal ·
- Document administratif ·
- Recel ·
- Interdiction de séjour ·
- Infraction ·
- Faux ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Offre ·
- Fusions ·
- Avenant ·
- Client ·
- Résiliation du contrat ·
- Commission ·
- Obligation contractuelle ·
- Obligation ·
- Agent commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Piscine ·
- Ministère public ·
- Propos ·
- Ès-qualités ·
- Agent de sécurité ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Fait ·
- Langue
- Servitude ·
- Commune ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Accord
- Véhicule ·
- Utilisation ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Usure ·
- Acquéreur ·
- Dommage ·
- Détériorations ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Plan ·
- Mission ·
- Réclame ·
- Collaboration ·
- Architecture
- Prix ·
- Congé ·
- Vente ·
- Électricité ·
- Valeur ·
- Agence immobilière ·
- Exorbitant ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Bail
- Forage ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Sondage ·
- Prix ·
- Essai ·
- Facture ·
- Établissement ·
- Acompte ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.