Infirmation partielle 7 avril 2010
Résumé de la juridiction
La représentation d’un modèle de chemin de table, utilisé comme décor dans un film publicitaire, constitue une contrefaçon. La brève durée du film n’est pas de nature à altérer la perception du public qui est en mesure d’appréhender précisément les traits caractéristiques du chemin de table au cours du travelling, relativement long, que lui consacre la caméra en séquence d’attaque avant de cibler, en séquence de chute, la volaille reposant sur son plat. Le caractère accessoire de la représentation du modèle en cause ne saurait être retenu : la construction du film et le contraste dans le traitement de l’image confèrent en effet aux deux séquences un égal pouvoir attractif. Aussi, le spot publicitaire vise-t-il à présenter la volaille de Loué comme un produit de haute qualité digne de figurer dans un menu de fête et, à cet effet, le chemin de table arborant des couleurs rouge et or ainsi que des motifs stylisés en forme d’étoile, de serpentin, de couronne et de soleil, tient une place déterminante dans le cadre festif et raffiné recherché pour assurer la promotion du produit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 avr. 2010, n° 09/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03186 |
| Publication : | PIBD 2010, 918, IIID-327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20100041 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 07 Avril 2010 Pôle 5 – Chambre 1 (08 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/10094
APPELANTE La soGIGE GERARDMER GARNIER THIEBAUT, S.A.S agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Lieudit Kichompre 88400 GERARDMER représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avouÍla Cour assistée de Maître Corinne CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de Paris, toque : C 1864,
INTIMÉES SYNDICAT SYVOL QUALIMAINE SYNDICAT DE DÉFENSE DES VOLAILLES FERMIÈRE DE LOUE prise en la personne de ses représentants légaux La Cour du Bois 72550 COULANS SUR GEE défaillante La société GROUPE MASTER IMAGE, S.A. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 Rue Michel Labrousse 31100 TOULOUSE représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Maître Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de Toulouse plaidant pour la SELARL DUMAINE – LACOMBE – RODRIGUEZ, La société AND MAX, S.A.R.L. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 33 Bis Rue Beaumarchais 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
Vu l’appel interjeté le 13 février 2009 par la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT (SAS), du jugement rendu le 28 novembre 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, statuant dans le litige l’opposant au Syndicat de défense des volailles fermières de Loué, à la société GROUPE MASTER IMAGE (SA), à la société AND MAX (SARL), l’a déboutée de toutes ses prétentions ;
Vu les dernières conclusions de la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT, appelante, signifiées le 15 janvier 2010 et l’acte de dénonciation de ces conclusions au Syndicat de défense des volailles fermières de Loué, non constitué en cause d’appel, délivré le 20 janvier 2010 ;
Vu les uniques écritures de la société GROUPE MASTER IMAGE, intimée, signifiées le 20 juillet 2009 ;
Vu les ultimes conclusions de la société AND MAX, intimée, signifiées le 29 janvier 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2010 ;
Vu les conclusions de procédure respectivement déposées par la société GROUPE MASTER IMAGE et la société AND MAX ;
SUR CE, LA COUR, Sur la procédure, Considérant que le Syndicat de défense des volailles de Loué ayant été assigné au visa de l’article 908 du Code de procédure civile le 23 juin 2009 suivant acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, le présent arrêt sera, par application des dispositions de l’article 474 du Code précité, réputé contradictoire ;
Qu’il n’ y a pas lieu, par contre, de rejeter des débats les ultimes écritures de la société AND MAX lesquelles ne contiennent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau de sorte que, ayant été signifiées le 29 janvier 2010 alors que la clôture devait intervenir le 1er février 2010, les parties ont disposé d’un délai suffisant pour les examiner utilement ; Sur le fond, Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que :
— la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de linge de maison, revendique des droits d’auteur sur un dessin référencé MILLE COULEURS associant sur un fond jacquard multicolore en damassé de coton, des motifs en forme d’étoile, de lune, de
soleil, de flocon de neige, de couronne, de serpentin et des inscriptions telles que cosmos, andromede, hélios,
— ce dessin est reproduit sur la collection de linge de maison MILLE COULEURS, qu’elle commercialise depuis 1997,
— ayant reconnu le chemin de table de cette collection dans des films publicitaires pour les poulets de Loué diffusés en décembre 2005 sur diverses chaînes de télévision, elle a fait procéder le 27 février 2006, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société coopérative des fermiers de Loué,
— l’huissier instrumentaire a trouvé sur les lieux, en format DVD, les deux films argués de contrefaçon, d’une durée respective de 10 et 20 secondes, et relevé que la campagne publicitaire avait été commandée par le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué pour la période des fêtes de fin d’année et réalisée par la société GROUPE MASTER IMAGE,
— dans ces circonstances, la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, aux griefs de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme, le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué et la société GROUPE MASTER IMAGE tandis que cette dernière a appelé en garantie la société AND MAX à laquelle elle avait confié la conception et la réalisation des décors,
— le tribunal a, pour l’essentiel, rejeté les prétentions de la société demanderesse au motif que les traits originaux du dessin invoqué n’ont pu être accessibles au public faute d’être reconnaissables lors de la diffusion des films incriminés et a, par voie de conséquence, déclaré sans objet l’appel en garantie de la société GROUPE MASTER IMAGE dirigé contre la société AND MAX,
— c’est le jugement déféré ; Sur la contrefaçon, Considérant que la contrefaçon est constituée, au sens des dispositions de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, par la reproduction, la représentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ;
Que toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est, selon les dispositions de l’article L.122-4 de ce même Code, illicite ; GeGn-right:0cm;text-align:justify;line-height:normal'> Considérant qu’il n’est pas contesté, en la cause, que la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT est titulaire des droits de propriété incorporelle sur le dessin MILLE COULEURS dont l’éligibilité au statut d’oeuvre de l’esprit, à raison de son caractère original, n’est pas davantage discutée ;
Que, par contre, la contrefaçon est déniée par les sociétés intimées qui prétendent, poursuivant de ce chef la confirmation du jugement entrepris, que la représentation incriminée ne présenterait pas de caractère illicite dès lors qu’elle ne permet pas, tant elle est brève et fugace, une identification de l’oeuvre et qu’elle ne tient qu’une place accessoire dans le film litigieux dont le sujet principal est le poulet de Loué ;
Or considérant qu’il résulte des constatations auxquelles la cour s’est livrée, que les spots publicitaires en cause, d’une durée respective de 10 et 20 secondes, montrent une table de grande dimension, traversée sur toute la longueur par le chemin de table invoqué lequel est balayé, suivant la technique du travelling, par la caméra qui finit par se fixer sur une volaille dodue et dorée disposée sur un plat argenté ;
Que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, les différents éléments qui composent le dessin MILLE COULEURS, à savoir le fond jacquard multicolore à dominante rouge, les motifs, de couleur or, en forme d’étoile, de lune, de soleil, de flocon de neige, de couronne, de serpentin et les inscriptions, également de couleur or, cosmos, andromede, hélios, sont immédiatement décelables et discernables, non seulement pris individuellement, mais aussi dans la combinaison d’ensemble qui confère à ce dessin un caractère original ;
Qu’en l’occurrence, la brève durée du film n’est pas de nature à altérer la perception du public qui est en mesure d’appréhender précisément les traits caractéristiques du chemin de table au cours du travelling, relativement long, que lui consacre la caméra en séquence d’attaque avant de cibler en séquence de chute la volaille reposant sur son plat ;
Qu’il doit être relevé par ailleurs que les deux séquences sur lesquelles le film est construit, l’une mobile, l’autre fixe, ayant respectivement pour objet le chemin de table et le poulet de Loué, sont pourvues, au regard du contraste qui les oppose dans le traitement de l’image, d’un égal pouvoir attractif, cette circonstance venant démentir le prétendu caractère accessoire de la représentation incriminée ;
Qu’à cet égard, force est d’observer que le principe du film publicitaire est de délivrer un message percutant en un temps très bref, qu’en l’espèce, le spot querellé vise à présenter la volaille de Loué comme un produit de haute qualité digne de figurer dans un menu de fête, qu’à cet effet, le chemin de table arborant des couleurs rouge et or et des motifs stylisés en forme d’étoile, de serpentin, de couronne, de soleil, tient une place déterminante dans le cadre festif et raffiné recherché pour assurer la promotion du produit ;
Qu’ainsi, la représentation incriminée n’est pas fortuite mais procède d’un choix délibéré où les caractéristiques du chemin de table ont été regardées comme propres à susciter autour du sujet de la publicité une atmosphère de réjouissance et de luxe appelée à rejaillir sur l’image de celui-ci ;
Qu’il suit de ces éléments que les sociétés intimées sont mal fondées à voir écarter, motif pris du défaut de communication au public des traits originaux de l’oeuvre, l’application en la cause des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle de sorte que, par infirmation du jugement déféré, la contrefaçon est caractérisée et ce, tant à la charge de la société GROUPE MASTER IMAGE qui a
réalisé le film litigieux qu’à la charge du Syndicat des volailles fermières de Loué qui a exploité ce film pour les besoins de sa campagne promotionnelle ;
Qu’en revanche, au sens des mêmes dispositions, la contrefaçon n’est pas constituée à l’endroit de la société AND MAX qui a certes confectionné le décor du film mais à laquelle n’est imputable aucun acte de reproduction, de représentation ou de diffusion de l’oeuvre, qu’en conséquence, la société appelante sera déboutée de ses demandes à son encontre ; Sur le parasitisme, Gu> Considérant que la société appelante invoque à la charge des sociétés intimées des actes de parasitisme économique pour avoir atteint à son image de marque notamment en accréditant auprès du public l’idée que les TISSAGES DE GERARDMER et le Syndicat des volailles fermières de Loué travailleraient de concert à la promotion de leurs produits et tiré indûment bénéfice du pouvoir attractif de la ligne MILLE COULEURS ;
Or considérant que si l’atteinte à l’image est susceptible d’aggraver le préjudice résultant de l’exploitation de l’oeuvre sans l’autorisation de l’auteur constitutive de contrefaçon, elle ne caractérise pas au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil un fait distinct de parasitisme économique ;
Que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, utilise une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats justifient du chiffre d’affaires croissant réalisé sur la gamme MILLE COULEURS de 1997 à 2004 mais ne sont pas de nature à renseigner sur le montant des investissements spécialement consacrés au produit litigieux dont il n’apparaît pas, au demeurant, qu’il constitue un produit emblématique de la société appelante, apte à identifier celle-ci aux yeux du public ;
Qu’il s’ensuit que les agissements parasitaires invoqués ne sont pas établis de sorte que, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées comme dénuées de fondement ; Sur les mesures réparatrices, Considérant qu’il est établi, au vu du plan média recueilli au cours des opérations de saisie-contrefaçon, que la publicité litigieuse a fait l’objet d’un nombre total de 429 télédiffusions entre le 8 et le 25 décembre 2005 et ce, sur les chaînes de télévision les plus regardées en particulier, France 2, France 3, France 5 ;
Qu’il s’évince de ces éléments que le chemin de table MILLE COULEURS a fait l’objet, sur un laps de temps très court, d’une représentation visuelle massive ;
Qu’une telle circonstance est de nature à banaliser le modèle en
cause et à le déprécier aux yeux de la clientèle dont une partie s’est inéluctablement détournée ;
Que par voie de conséquence, la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT est fondée à se prévaloir d’une atteinte à la valeur patrimoniale de sa création ainsi que d’un préjudice commercial ;
Qu’elle fait observer, s’agissant de ce dernier chef de préjudice, que le chiffre d’affaires généré par les produits de la gamme MILLE COULEURS est passé de 1.752.432 euros en 2005 à 1.190.928 euros en 2006 ;
Qu’il n’y a pas lieu toutefois d’imputer à la seule publicité contrefaisante le fléchissement accusé, force étant de préciser au vu des chiffres communiqués, que la baisse des résultats a commencé de se manifester en 2005 par rapport à 2004 et de relever à cet égard que la gamme concernée, commercialisée depuis 1997, ne saurait échapper aux effets de mode qui touchent aussi les collections de linge de maison et à la demande de renouvellement de la clientèle ;
Considérant qu’au regard de ces éléments d’appréciation, l’indemnisation du préjudice de contrefaçon subi par la société appelante tant à raison de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de son modèle que des ventes manquées, doit être fixée à la somme de 100. 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la société GROUPE MASTER IMAGE et le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué ;
Considérant que la société appelante prétend avoir souffert un préjudice moral à raison de l’avilissement causé à son produit, positionné dans le haut de gamme et distribué dans un réseau d’enseignes luxueuses en l’associant à un article de consommation courante, offert à la vente dans les grandes surfaces de type hypermarché ;
Que de telles allégations sont dénuées de fondement dès lors que le linge de maison concerné est certes de qualité supérieure mais non pas un produit de prestige inaccessible au consommateur moyen, que par ailleurs, la volaille fermière tient sa place dans les repas dominicaux voire de fêtes et ne saurait être regardée comme un produit alimentaire bas de gamme, qu’en tout état de cause, c’est dans des conditions exemptes de tout avilissement pour le chemin de table litigieux, que le film de l’espèce donne à voir aux côtés de celui-ci, une belle volaille dorée trônant majestueusement sur un plat argenté ;
Que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de la cause, la mesure d’interdiction demandée par la société appelante est dénuée de pertinence au regard de la nécessité de faire cesser les agissements illicites et de prévenir leur renouvellement ; que par ailleurs, l’ancienneté des faits rend inutile, sauf à être purement vexatoire, une mesure de publication judiciaire ; Sur l’appel en garantie,
Considérant que la société GROUPE MASTER IMAGE recherche la garantie de la société AND MAX à laquelle elle dit avoir sous-traité la conception et la réalisation du décor du film publicitaire querellé dans le cadre d’une mission globale comprenant outre la fourniture des éléments du décor et l’assistance en plateau, des prestations périphériques telles que le recueil des droits de reproduction et de représentation ;
Or considérant que l’étendue des obligations de la société AND MAX ne saurait être recherchée dans un quelconque contrat formalisé entre les parties dès lors qu’il est constant que celles-ci sont liées par un simple accord verbal ;
Qu’il est produit pour seul document écrit la facture émise par la société AND MAX le 13 décembre 2005 pour un montant de 8566,47 euros TTC pour la construction de la table, la fourniture des accessoires et l’assistance tournage et ne comportant aucune mention de nature à accréditer les allégations de la société GROUPE MASTER IMAGE quant à la teneur des obligations contractées par la société AND MAX ;
Que celle-ci fait valoir selon toute logique, et en tout état de cause sans être démentie, que le décor a été réalisé sous le contrôle et soumis en dernier ressort à l’approbation de la société GROUPE MASTER IMAGE productrice du film ;
Qu’il appartenait dès lors à celle-ci de recueillir les autorisations requises au titre du droit d’auteur ou à tout le moins de vérifier que ces autorisations avaient été consenties ;
Que dans ces conditions la demande en garantie n’est pas fondée ; Sur les autres demandes, Considérant que pour refuser de régler à la société AND MAX le solde de 4426,47 euros TTC restant dû sur la facture d’un montant total TTC de 8566,47 euros émise le 13 décembre 2005, la société GROUPE MASTER IMAGE invoque un manquement à son obligation contractuelle de recueillir les droits de reproduction et de représentation ;
Qu’il a été dit précédemment que l’obligation prétendue n’est pas établie à la charge de la société AND MAX ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société GROUPE MASTER IMAGE au paiement du solde avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007 date à laquelle ont été signifiées les écritures formalisant une demande en paiement valant mise en demeure ;
Considérant que le droit d’ester en justice n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société GROUPE MASTER IMAGE qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits en recherchant la garantie de la société AND MAX ;
Considérant que le sens de l’arrêt commande de rejeter les demandes formées par la société GROUPE MASTER IMAGE au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu par contre, en équité, de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux demandes respectivement formées sur ce même fondement par les sociétés TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIBAUT et AND MAX ; GeGalign:justify;line-height:normal'>PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette des débats les pièces en langue étrangère n° 62 et 63, produites par la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT suivant bordereau du 28 janvier 2010 et les conclusions de la société appelante du 28 janvier 2010 ;
Infirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions statuant sur la demanGdu solde restant dû sur la facture émise le 13 décembre 2005 par la société AND MAX,
Déboute la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIBAUT de ses demandes à l’encontre de la société AND MAX,
Déboute la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIBAUT de ses demandes au fondement de parasitisme,
Déboute la société GROUPE MASTER IMAGE de son appel en garantie dirigé contre la société AND MAX,
Dit n’y avoir lieu à mesures d’interdiction et de publication,
Déboute la société AND MAX de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Grgin-right:0cm;text-align:justify;line-height:normal'>Condamne la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIBAUT à payer à la société AND MAX la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société GROUPE MASTER IMAGE et le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, pour ceux afférents à la procédure d’appel, par les avoués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société TISSAGES DE GERARDMER GARNIER THIBAUT la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 700 de ce même Code.
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