Infirmation 4 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 janv. 2010, n° 09/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/02582 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 15 octobre 2009, N° 11-09-226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia POMONTI, président |
|---|---|
| Parties : | BANQUE RAIFFEISEN, SARL ALDI MARCHE, AUCHAN DIRECTION FINANCIERE RECOUVREMENT SURENDETTEMENT, GAZ DE FRANCE, BANQUE ACCORD FINANCES RECOUVREMENT, CENTRE DE PATHOLOGIE, TRESORERIE DE JARNY-CHAMBLEY, CERTEGY TRANSAX SNC SNIS, GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE DE BRIEY-JOEUF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
2e CHAMBRE CIVILE – SURENDETTEMENT
ARRÊT N° 2/10 DU 04 JANVIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02582
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution délégué au Tribunal d’Instance de A, R.G.n° 11-09-226, en date du 15 octobre 2009,
APPELANTS :
Monsieur B X, né le XXX à A (54150),
XXX
comparant en personne,
Madame C D épouse X, née le XXX à XXX
non comparante,
INTIMÉS :
Sté AUCHAN Direction Financière Recouvrement Surendettement dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
Sàrl ALDI MARCHÉ dont le siège est Rue Georges Claude – Zone Eurotransit Garolor – 57365 ENNERY (chq imp Aldi A du 08/08/08)
non comparante, ni représentée,
BANQUE RAIFFEISEN dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
BANQUE ACCORD FINANCES RECOUVREMENT, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée, (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 09/11/2009 – non retour de l’accusé de réception)
Sté BRICOMARCHE, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
Sté BOUYGUES TELECOM, dont le siège est 15/XXX – Service recouvrement – XXX (SCP TENCE 1789100/1.10285014)
non comparante, ni représentée,
E F SNC SNIS, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
CGIS, dont le XXX XXX
non comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
CABINET ACTIUM, dont le siège est XXX
non comparant, ni représenté,
CABINET BEGHIN ET GIROUX, dont le siège est 22 Parc d’Activités du Gard – XXX
non comparant, ni représenté,
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, dont le siège est XXX – XXX
non comparant, ni représenté,
CENTRE DE PATHOLOGIE, dont le siège est XXX XXX (soins impayés du 03/07/2008)
non comparante, ni représentée,
Maître Virginie DRANSARD
XXX
non comparante, ni représentée,
Sté G H, dont le siège est Rue de A – 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES (chèque imp. du 13/08/2008)
non comparante, ni représentée,
Sté LIDL, dont le siège est XXX imp 08et16/08/2008)
non comparante, ni représentée,
Sté INTERMARCHE, dont le siège est XXX IMP 24/05/2008)
non comparante, ni représentée,
Maître Dominique GOZZI
demeurant Route de Saint-Laurent – BP 52 – 54260 LONGUYON
non comparant, ni représenté,
GAZ DE FRANCE, dont le siège est TSA 4808 – Service clients – XXX
non comparante, ni représentée,
I J Service Contentieux dont le siège est 8 rue du Tire-Pesseau – Quartier de la Fontaine d’Ouche – 21000 DIJON (A05418051459923)
non comparante, ni représentée,
Sté Y, dont le siège est XXX XXX
non comparante, ni représentée,
Z, dont le siège est XXX l’Orme – XXX
non comparante, ni représentée,
LA TRÉSORERIE DE JARNY-CHAMBLEY, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
SCM K L, dont le siège est 4 rue de l’Eurpoe – 54150 A (honoraires impayés)
non comparante, ni représentée,
SCM O P Q, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
SCP M N, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
LA TRÉSORERIE DE A-JOEUF, dont le siège est 14 Avenue Albert de A – BP 119 – 54151 A CEDEX (impôts hôpital)
non comparante, ni représentée,
TROC DE L’ILE, dont le siège est XXX
non comparante, ni représentée,
SCP R-S, dont le siège est 9 rue Foch – BP 22 – 54152 A CEDEX (600131/1533 Michel Arlette)
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia POMONTI, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 04 janvier 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Suite à la demande de surendettement de Monsieur B X et de Madame C D épouse X, la Commission de surendettement des particuliers de A-LONGWY a émis des recommandations le 3 juillet 2009.
La Banque RAIFFEISEN a contesté ces mesures recommandées au motif qu’elle avait été informée de ce que Monsieur B X avait retrouvé du travail, son salaire devant être pris en compte dans l’établissement du plan de redressement.
*
VU le jugement du Juge de l’exécution délégué au Tribunal d’Instance de A du 15 octobre 2009 qui a rejeté la demande de surendettement de Monsieur B X et de Madame C D épouse X.
VU l’appel de ce jugement interjeté par Monsieur B X et Madame C D épouse X le XXX.
A l’audience du 7 décembre 2000 Monsieur B X a fait valoir que sa situation ne s’était guère améliorée du fait de son emploi au LUXEMBOURG et a sollicité la confirmation des mesures recommandées par la Commission de surendettement le 3 juillet 2009.
A cette audience, aucun créancier des débiteurs ne s’est présenté ou fait représenté.
Par courrier reçu le 13 novembre 2009, la Trésorerie de A-JOEUF a indiqué le montant de sa créance qui s’établit à 523,13 €.
Par courrier du 11 novembre 2009, reçu le 13 novembre 2009, la Banque RAIFFEISEN a indiqué le montant de sa créance qui s’établit à 3.593,75 €.
Par courrier du 11 novembre 2009, reçu le 13 novembre 2009, la Trésorerie du JARNISY a indiqué le montant de sa créance qui s’établit à 132 €.
MOTIFS
La situation de la famille X ne s’est pas sensiblement améliorée malgré le fait que Monsieur B X ait retrouvé un emploi.
Il travaille au LUXEMBOURG depuis le 23 juin 2009, pour un salaire de 1.687 € par mois, Madame C D épouse X ne travaillant pas et ne percevant aucun revenu.
La famille se compose de cinq personnes dont trois enfants, respectivement âgés de 18, 15 et 11 ans, tous à charge.
Elle ne perçoit, à l’heure actuelle, plus d’APL du fait d’un trop payé qui est récupéré sur ce qui devrait être perçu.
Des démarches sont en cours aux fins de récupérer les allocations familiales de 900 € par mois dont les époux X-D devraient bénéficier au LUXEMBOURG mais les délais d’instruction sont particulièrement longs pouvant atteindre une année.
Les charges de la famille sont demeurées inchangées, soit 2.316 € par mois, de sorte que la capacité de remboursement des époux X-D est actuellement négative.
Même en tenant compte du minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1.350,42 €, la capacité de remboursement ne serait, actuellement que de 336,58 €.
Les dettes s’établissant à environ 25.000 €, il est opportun, comme l’avait proposé la Commission de surendettement, de mettre en place un moratoire de 24 mois, tel que prévu à l’article L.331-7-1 du code de la Consommation, pour permettre l’amélioration de la situation familiale, qui est actuellement particulièrement obérée.
En effet, ce délai devrait permettre à Madame C D épouse X de trouver un emploi rémunéré, l’âge des enfants ne s’y opposant pas.
Les difficultés pour percevoir les différentes prestations sociales seront également réglées.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la suspension des créances autres que les dettes exclues du champ d’application des mesures recommandées et leur report à 24 mois, sans intérêts, pour ne pas aggraver la situation financière des débiteurs.
Les mesures ordonnées seront subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement.
La Commission de surendettement devra réexaminer le dossier un mois avant la fin desdites mesures.
Les dépens d’instance et d’appel doivent être mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé par Monsieur B X et Madame C D épouse X contre le jugement du Juge de l’exécution délégué au Tribunal d’Instance de A du 15 octobre 2009,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension des créances autres que les dettes exclues du champ d’application des mesures recommandées et leur report à 24 mois, sans intérêts,
DIT que la Commission de surendettement devra réexaminer le dossier un mois avant la fin desdites mesures,
SUBORDONNE ces mesures à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement,
DIT que les dépens de 1re instance et d’appel seront à la charge du Trésor Public.-
Signé : STUTZMANN.- Signé : CLAUDE-MIZRAHI.-
Minute en cinq pages.
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