Infirmation partielle 4 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 avr. 2008, n° 06/18377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/18377 |
| Publication : | JCP E, 42, 16 octobre 2008, p. 19-22, note de François Greffe |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2006, N° 2006030154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 045629 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-04 |
| Référence INPI : | D20080050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA GROUPE ENTREPRENDRE c/ La SA CONCEPTION DE PRESSE ET D' EDITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 4 AVRIL 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/18377 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006030154 APPELANTE La SA GROUPE ENTREPRENDRE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice. Dont le siège social est […] représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Grégoire H, avocat au Barreau de Paris, E593. INTIMEE La SA CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION, représentée par son Président et tous représentants légaux. Dont le siège social est […] représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Christine de P, avocat au Barreau de Paris, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2008, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur GIRARDET, magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur GIRARDET, conseiller, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, Greffier, lors des débats : L. M PAYARD
ARRÊT
- contradictoire.
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par
Madame L. M PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société anonyme GROUPE ENTREPRENDRE, à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2006 par le Tribunal de commerce de Paris. II convient de rappeler que la société CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (ci- après SCPE), est la société éditrice du magazine bimensuel CHOC, publié à partir de 2004. La maquette de couverture du magazine CHOC, composée notamment de quatre bandeaux horizontaux ainsi que d’un bandeau vertical, a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI à titre de dessin et modèle, sous le n°04 5629, le 24 novembre 2004. En janvier 2006, la SCPE a découvert en kiosque une nouvelle version de la couverture du magazine LE JOURNAL DU FOOTBALL, édité par la société GROUPE ENTREPRENDRE. Estimant que les numéros 3 et 4 dudit magazine constituaient une édition contrefaisante et parasitaire de la maquette de la couverture de son magazine CHOC, la SCPE, par acte du 25 avril 2006, a assigné la société GROUPE ENTREPRENDRE devant le Tribunal de commerce de Paris. C’est ainsi qu’est né le présent litige. Par jugement contradictoire rendu en date du 13 octobre 2006, le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la maquette de couverture du magazine CHOC est originale et digne de la protection par le Code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société GROUPE ENTREPRENDRE en utilisant une maquette identique à celle de CHOC pour les numéros 3 et 4 du JOURNAL DU FOOTBALL a commis des actes de contrefaçon de la maquette de couverture de CHOC,
- dit que la preuve du dépôt à l’INPI de la maquette de couverture de CHOC n’est pas établie et a débouté la société CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE), de ses demandes de ce chef,
- interdit à la société GROUPE ENTREPRENDRE l’utilisation de la maquette de couverture du magazine CHOC et la vente des numéros 3 et 4 du JOURNAL DU FOOTBALL,
- condamné la société GROUPE ENTREPRENDRE à payer à la société CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE), la somme de 35 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la société CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE), du fait des agissement délictueux de la société GROUPE ENTREPRENDRE,
- dit n’y avoir lieu à publication de la décision,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société GROUPE ENTREPRENDRE à payer à la société CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE), la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie,
- condamné la société GROUPE ENTREPRENDRE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 11 février 2008, la société GROUPE ENTREPRENDRE, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et ordonner des mesures de publication de l’arrêt à intervenir,
- débouter la SCPE de toute demande en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur attaché à la maquette de la couverture du magazine CHOC en raison de son défaut d’originalité et, en tout état de cause, de l’absence de reproduction de ses éléments spécifiques dans la couverture des numéros 3 et 4 du magazine LE JOURNAL DU FOOTBALL,
- débouter la SCPE de toute demande en contrefaçon fondée sur le dessin et modèle n° 04 5629 déposé à l’INPI, en raison de son défaut de nouveauté,
- débouter la SCPE de sa demande du chef de parasitisme, en l’absence d’agissement distinct des faits reprochés au titre de la contrefaçon, à titre subsidiaire,
- déclarer la SCPE irrecevable en sa demande au titre du droit moral d’auteur en raison de sa seule qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur susceptibles d’être reconnus à la maquette de la couverture du magazine CHOC,
- constater que la SCPE n’apporte pas la preuve de l’existence du préjudice invoqué au titre des agissements parasitaires. Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 13 février 2008, la SCPE, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société GROUPE ENTREPRENDRE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant la maquette de la couverture du magazine CHOC, et la condamner à ce titre à verser à la SCPE 25 000 euros en réparation du préjudice moral et 35 000 euros en réparation du préjudice patrimonial qui en est résulté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la contrefaçon du dessin et modèle n° 04 5629 de la SCPE correspondant à la maquette d e la couverture du magazine CHOC, et, en conséquence, condamner la société GROUPE ENTREPRENDRE à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCPE fondées sur les actes de parasitisme, et, en conséquence, condamner la société GROUPE ENTREPRENDRE à lui verser la somme de 70 080 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire.
— Sur ce, Sur la protection par le droit d’auteur de la maquette de couverture du magazine CHOC Considérant que la SCPE fait valoir que la maquette de couverture de son magazine est le fruit d’un travail important et coûteux auquel ont pris part des designers et une société d’infographisme, pour parvenir à ce que les acheteurs potentiels puissent identifier le magazine et le distinguer des autres publications présentes en kiosque ; que ce travail a abouti à la conception d’une page de couverture innovante et originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, caractérisée par la combinaison des éléments suivants :
- Composition de la page selon une division en quatre bandeaux horizontaux et une division verticale du bandeau central, lui même divisé en deux parties 2/3 à gauche, et 1/3 à droite, avec en haut de page, un premier bandeau (de 5,2 cm de hauteur) sur toute la largeur de la couverture (21,5 cm) divisé verticalement en trois encarts vignette rectangulaires d’égales dimensions (7cm de largeur) séparés les uns des autres par des traits gras de couleur noire, comprenant chacun une photographie accompagnée d’une accroche de titre en caractères majuscules gras de couleur blanche ;
- Cartouche de titre (de 6cm de hauteur) imprimé sur toute la largeur de la page de couverture contrastant avec le reste de la page par le fond uni de couleur rouge vif, 1 ' emplacement en position de décrochage immédiatement en dessous du premier bandeau, comprenant sur les 3/4 gauche, les lettres du titre du magazine en caractères gras, et sur le dernier quart droit, la tête et le haut du buste de la personne photographiée en partie centrale empiétant sur le cartouche du titre ;
- En partie centrale de la page de couverture une division en deux parties verticales, avec sur les 2/3 gauche, un grand encart (de 14cm de largeur) comprenant une photographie accompagnée d’une accroche de titre en caractères majuscules gras de couleur jaune et d’un sous titre en caractères minuscules gras de couleur blanche, sur le 1/3 droit un encart comprenant une photographie d’un personnage dont la tête et le haut du buste empiètent largement la limite du bandeau de titre et dont le corps empiète également la partie centrale, avec une accroche de titre de caractères majuscules gras de couleur jaune et d’un sous-titre en caractères minuscules gras de couleur blanche ;
- En pied de page, un bandeau sur toute la largeur et sur fond rouge vif, divisé verticalement en deux ou trois encarts vignette rectangulaires séparés par un trait gras de même couleur, composés chacun d’une photographie avec en surimpression à droite, une accroche de titre en caractères majuscules gras de couleur jaune et de
sous- titres en caractères minuscules gras de couleur blanche ;
- Un agencement et une combinaison de trois codes couleur exclusifs, outre les fonds rouges vifs, les lettres majuscules et minuscules blanches et jaunes ; Considérant que l’appelante oppose qu’une telle maquette de couverture est dénuée d’originalité dans la mesure où les éléments revendiqués pris isolément ou même en combinaison, se retrouvent communément employés par nombre de publications périodiques, quels que soient le lectorat et le public visés ; qu’elle cite à cet égard un certain nombre de publications dont le magazine Closer de mai 2006, tout en soulignant que la notion d’originalité est distincte de celle de nouveauté et qu’ainsi, la notion d’antériorité est dénuée de portée pour l’appréciation du caractère original d’une oeuvre ; qu’elle en déduit que les maquettes qu’elle produit démontrent que la SCPE, pour la réalisation de la couverture du magazine Choc, n’a fait que réutiliser les principales immanences de « la presse people »et de charme, introduisant en plus quelques éléments classiques de la presse générale (comme le bandeau de pied de page) sans que cette combinaison puisse être protégée par le droit d’auteur ; Considérant ces moyens étant rappelés, que, selon l’article L112-1 du CPI, toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient, le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur sous la condition cependant qu’elles soient originales ; Que si l’appréciation de la nouveauté d’une création et celle de son originalité procèdent de deux démarchent distinctes, il demeure que pour prétendre à l’originalité, une oeuvre doit se différencier de celles qui existent, plus exactement préexistent, dans le même champ intellectuel ; que c’est l’existence de cette différence qui rendra compte des choix non contingents et personnels effectués par l’auteur et qui permettra d’apprécier si l’oeuvre, considérée dans son ensemble, constitue ou non une création propre à celui-ci, éligible à la protection conférée par le droit d’auteur ; Considérant qu’en l’espèce, alors que la maquette du magazine Choc a été diffusée à compter de juillet 2004, la seule autre maquette produite par l’appelante reproduisant selon elle la combinaison des caractéristiques de cette dernière, est datée de mai 2006 ; qu’elle ne peut à l’évidence être prise en considération ; Que s’agissant des autres publications produites aux débats (« ça », « spectacles », « accessoires », « cuisine »…), elles donnent à voir une division verticale du bandeau central avec parfois un bandeau horizontal et des sous titres apparaissant dans des vignettes rectangulaires placées dans le bandeau supérieur(« Economia ») ; qu’aucune de ces couvertures ne révèlent cependant le jeu combiné des photographies, réparties comme des fenêtres sur les bandeaux supérieurs et inférieurs avec un bandeau central composé aux 2/3 d’ une photographie centrale de grandes dimensions et pour le 1/3 restant de la photographie d’une personne, le décrochage du bandeau de titre sur le lequel vient mordre la photographie de la personne précitée , le jeu des couleurs vives de fond et des titres (rouge vif/ jaune poussin) et de la couleur blanche des sous titres ; que les documents produits par l’intimée ne témoignent de l’existence que de quelques éléments épars de la combinaison
revendiquée ; que celle-ci apparaît en conséquence être l’expression d’une recherche aboutie de composition, d’agencement, d’éléments graphiques, d’accrochés de titres et de jeu de couleurs, et témoignent de choix qui en font une création éligible à la protection par le droit d’auteur ;
Sur la protection de la maquette par le doit des dessins et modèles Considérant que la SCPE a déposé à l’INPI, le 24 novembre 2004, sa maquette de couverture, sous le n° 04 5629 ; Considérant que si le dessin déposé ne portait pas le cachet de l’INPI, ce qui conduisit les premiers juges à rejeter les demandes formées sur ce fondement, la SCPE produit en cause d’appel le certificat d’identité de ce dessin portant le cachet de l’INPI, de sorte que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a dit que la preuve du dépôt n’était pas rapportée ; Que le dessin déposé reprend les mêmes divisons et subdivisions que celles mentionnées ci-dessus, avec les mêmes emplacements des accroches de titres et de sous titres, le décrochage du bandeau de titre sur un fond de couleur rouge vif, le bandeau central subdivisé en deux parties dont la partie droite supporte la représentation d’une personne féminine dont la tête empiète largement sur le bandeau de titre et un bandeau en pied de page subdivisé en quatre vignettes dont la limite supérieure épouse une ligne légèrement ascendante ; Considérant que l’appelante conteste le caractère propre du modèle déposé et verse au soutien de ses prétentions des exemplaires datés de 2000 et de 2002 de la revue « Football » dont les couvertures présentent parfois un décrochage du bandeau de titre et une subdivision du bandeau de tête en plusieurs cartouches, avec la division en partie centrale de la page en deux parties verticales ; Que toutefois ces rapprochements s’arrêtent là, car aucune de ces publications ne reflète la même division de la couverture en quatre bandeaux horizontaux d’inégale hauteur, et leur subdivision, notamment pour les bandeaux supérieurs et inférieurs, sous forme de vignettes rectangulaires ; Qu’en conséquence, le dessin déposé est non seulement nouveau mais présente un caractère propre ; Sur la contrefaçon a) en droit d’auteur Considérant que les n° 3 et 4 du magazine intitulé « le Journal du Football »datés respectivement de janvier/février 2006 et mars /avril 2006, montrent la même composition et division de la page de couverture en quatre bandeaux horizontaux et une division verticale du bandeau central lui même divisé en deux parties, 2/3 gauche et 1/3 droit ; le bandeau de titre est pareillement décroché et de dimensions semblables, les bandeaux supérieurs et inférieurs sont également subdivisés en vignettes rectangulaires avec des accroches de titres pour chacune d’elles en lettres de couleur jaune et en lettres de couleur blanche pour les sous titres ; que la répartition des photographies dans la page est la même ; que pareillement un
personnage est représenté sur le 1/3 droit du bandeau central et que sur le bandeau de titre vient empiéter tout ou partie du visage du personnage représenté sur le bandeau central ; Que si la couleur de fond pour le bandeau de titre n’est pas la même, il s’agit cependant de la même combinaison (rouge vif, jaune poussin, blanc.) ; Qu’ainsi, ces deux numéros (3 et 4) qui se distinguent l’un et l’autre par des différences de détail, reprennent de façon quasi identique la même combinaison d’éléments caractérisant l’originalité de la maquette du magazine de la SCPE et en constitue la contrefaçon ;
b) sur le droit des dessins et modèles Que pareillement et pour les motifs sus exposés, la reproduction par les deux couvertures litigieuses des éléments caractéristiques du dessin déposé, produit sur l’observateur averti, la même impression visuelle d’ensemble et constitue la contrefaçon du dessin déposé au sens de l’article L513-5 du CPI ; Sur le parasitisme et la concurrence déloyale Considérant que la SCPE incrimine la rapidité avec laquelle le magazine incriminé a changé sa maquette de couverture pour les n°3 et 4, alors que son équipe de rédaction est réduite à une seule personne ; que l’opération s’est réalisée par la reprise pure et simple, sans bourse délier, de ce qu’elle avait mis plusieurs mois à concevoir au prix de lourds investissements financiers ; que ce faisant, la société appelante s’est placée dans son sillage pour bénéficier de sa notoriété ; qu’ elle l’a fait d’autant plus aisément que le lectorat des magazines en cause est le même et que le Magazine Choc consacre plus de la moitié de ses numéros au football de sorte que les lecteurs ont pu croire que le magazine "le Journal du Footbair’dont la diffusion avait été interrompue pendant plus d’un an était repris par un autre éditeur ; Mais considérant que la seule reprise de la maquette de couverture n’est pas susceptible de faire naître un risque de confusion dans l’esprit des lecteurs, quand bien même le magazine Choc traite-il parfois du football dans ses articles ; qu’en effet, la forte visibilité et la grande lisibilité du titre de la revue incriminée, comme la présence exclusive de photographies de footballeurs excluent que le lectorat, fût-il le même, puisse rapprocher cette revue de la revue Choc dont, comme son titre le revendique, le propos est de traiter l’actualité par des images sinon agressives du moins « percutantes » et nullement de rendre compte des compétitions de football ; Qu’en l’absence de risque de confusion, la SCPE ne peut prétendre à l’existence d’une concurrence déloyale ; Que par ailleurs, elle n’est pas mieux fondée à exciper d’actes de parasitisme dès lors que ceux-ci doivent être distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon et ne peuvent donc résider dans la seule économie d’investissements réalisée par le contrefacteur ; que la SCPE ne peut pas plus soutenir que l’appelante aurait profité à dessein de sa notoriété, dans la mesure où il n’est nullement
démontré que sa maquette de couverture soit en elle même, indépendamment des photographies qu’elles supportent, porteuse de cette notoriété prétendue ; Que les demandes de la SCPE seront dès lors rejetées ;
Sur les mesures réparatrices Considérant que la SCPE sollicite la réparation de son préjudice résultant tant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux que de l’atteinte au droit moral dont elle se déclare titulaire au motif que la maquette de couverture de son magazine est une oeuvre collective ; Mais considérant que comme le souligne l’appelante, la SCPE justifie d’autant moins qu’il s’agit d’une oeuvre collective, qu’elle même dans ses écritures a clairement précisé qu’elle avait fait appel à une société tierce d’infographisme pour la conception et la réalisation de cette maquette et produit les factures qui font état de cession de droits ( pièce 11) ; que la qualification d’oeuvre collective ne pouvant être retenue, la SCPE n’a pas donc qualité pour solliciter des dommages et intérêts sur le fondement du droit moral dont elle n’est pas titulaire ;
Considérant qu’elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’appelante à lui verser les sommes notamment de 30 000 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur et de 30000 euros au titre de l’atteinte à ses droits de dessins et modèles ; Considérant que le nombre précis d’exemplaires diffusés des deux numéros incriminés n’est pas indiqué ; que cependant, il est constant qu’il s’agit d’un magazine à fort tirage, visant un large lectorat et diffusé en kiosque ; que le préjudice subi par l’intimée résulte de l’atteinte portée par la reprise des caractéristiques de son oeuvre et par banalisation de celle-ci, comme de la perte de caractère propre et la vulgarisation de son modèle ; Que ces préjudices seront réparés par le versement des sommes de 15000 euros au titre du droit d’auteur et de 20 000 euros au titre du droit des dessins et modèles ; Qu’il sera par ailleurs fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure de publication sollicitée ; Que l’équité commande de condamner l’appelante à verser à la SCPE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formée sur le fondement du droit des dessins et modèles et la demande de publication et sauf en ce qui concerne le montant de la réparation allouée à la SCPE, Statuant à nouveau, Dit que le modèle de maquette de couverture qu’elle a déposé à l’INPI sous le n°04 5629 est protégé par le droit des dessins et modèles,
Dit que la publication des n° 3 et 4 du magazine in titulé « Le Journal du Football » porte non seulement atteinte aux droits patrimoniaux dont la SCPE est investie sur la maquette de couverture de son magazine « Choc » mais également au modèle précité, En conséquence, Condamne la société Groupe Entreprendre à verser à la SCPE les sommes de 15000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur et de 20000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits de dessins et modèles, Autorise la SCPE à faire publier le présent dispositif, dans trois journaux ou magazines de son choix et aux frais de la société Groupe Entreprendre dans la limite de 4000 euros par publication, Rejette toute autre demande, Condamne la société Groupe Entreprendre à verser à la SCPE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué.
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