Confirmation 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 janv. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°36 rendu le 08 janvier 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI (cabinet de Monsieur E-F), information n°CA1/08/37
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
A C
Né le XXX à XXX
Boucher,
Demeurant : XXX
XXX
non comparant
Mis en examen pour : blanchiment de stupéfiants, placement, dissimulation, conversion des produits du trafic ; blanchiment de stupéfiants – opération financière internationale (délit douanier) ; manquement à l’obligation de déclaration (délit douanier),
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un mandat de dépôt du 1er août 2008, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 27 novembre 2008 à compter du 1er décembre 2008,
Ayant pour avocat Maître SQUILLACI Stefan Avocat au barreau de LILLE
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur X, Monsieur Y, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle Z, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle Z.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu la demande de mise en liberté présentée par l’avocat de la personne mise en examen, le 18 décembre 2008,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2008, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à A C le 23 décembre 2008,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de A C le 22 décembre 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par A C le 24 décembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 24 décembre 2008 au greffe du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI,
Vu l’ordonnance rendue le 5 janvier 2009 par le Président de la chambre de l’instruction refusant la comparution personnelle de C A à l’audience de ce jour, conformément à l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, notifiée le même jour à la personne mise en examen par télécopie,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 2 janvier 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 31 décembre 2008, pour notification à A C à la maison d’arrêt, et à son avocat, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à A C le 2 janvier 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître SQUILACI, conseil de C A, reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 7 janvier 2009, visé par le greffier à 14 heures 10,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 8 janvier 2009,
Ont été entendus :
— Monsieur Y, en son rapport,
— Le ministère public en ses réquisitions,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 30 juillet 2008, au poste de péage autoroutier de Thun l’Evêque, les agents des douanes de Cambrai contrôlaient un véhicule automobile de marque Mercedes, immatriculé en Italie, dont le conducteur venait d’être verbalisé pour infraction au Code de la route.
L’intéressé présentait un passeport albanais au nom de C A et un certificat d’immatriculation du véhicule au nom de son épouse B A. Il était également trouvé en possession de divers documents personnels et administratifs au nombre desquels figurait un passeport albanais au nom d’un autre individu qu’il disait être son ami.
La fouille de la voiture amenait la découverte, dans le vide-poche central, de quatre liasses de billets de banque en euros, simplement maintenues avec un élastique, représentant un montant total de 60 150 euros.
Certains billets examinés par les douaniers réagissaient positivement au test de détection de produits stupéfiants, en l’espèce cocaïne et héroïne. L’expertise réalisée ultérieurement sur les billets de banque établissait que 67 % des billets prélevés pour analyse dans le scellé transmis étaient positifs à une recherche de cocaïne, ce pourcentage et l’intensité des pics conduisaient à conclure 'que tous les billets objets du scellé avaient un lien avec le trafic de cocaïne'. Aucun des billets n’était positif à l’héroïne et un seul était positif à la recherche du principe actif du cannabis.
Il ressortait, par ailleurs, des vérifications effectuées auprès des autorités italiennes que C A était connu des services de police italiens, notamment pour infraction à la législation sur les étrangers et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Placé en position de garde à vue, C A déclarait vivre en Grèce mais avoir l’intention de s’installer définitivement en Belgique, pays dans lequel il bénéficiait d’une autorisation de séjour de trois mois expirant le 10 mai 2008 dans l’attente d’un titre définitif. Il expliquait qu’il disposait déjà d’un contrat de travail sur ce territoire et qu’il pourrait y travailler dès que sa situation serait régularisée. Il était en possession d’un contrat de travail conclu, le 6 février 2008, avec l’entreprise à l’enseigne 'TOP WORK’ sise à Bruxelles mais au sein de laquelle il expliquait n’avoir pas encore travaillé. Un autre document faisait état de l’acquisition de 35 parts de cette société, pour lesquelles un acompte de 5 000 euros avait été versé, et il avait le projet d’en acheter au moins 15 autres sur un total de 100.
Il expliquait, tout d’abord, que l’argent découvert dans son véhicule automobile lui appartenait ainsi qu’à son épouse, et provenait des bénéfices générés par le centre de beauté dont celle-ci était propriétaire, puis, dans sa seconde audition, qu’il provenait pour partie de son activité non déclarée de boucher, mais aussi de fonds provenant du commerce de son épouse situé à Modène et de retraits bancaires. Il indiquait ne pas vivre avec sa femme, en raison de son expulsion du territoire italien.
Contactée par téléphone, l’épouse de C A déclarait qu’elle était informée du voyage de son époux en Belgique dont le but était l’achat d’une voiture. A cet effet, elle lui avait confié une somme de 60 000 euros, argent provenant en partie d’un compte bancaire et en partie de la caisse de l’institut de beauté qu’elle dirigeait. Elle ajoutait qu’elle savait que son époux avait trouvé un emploi de boucher en Belgique mais qu’ils n’avaient pas discuté de l’opportunité d’ouvrir un commerce dans ce pays.
Réentendu à la suite des déclarations de son épouse, C A expliquait qu’il n’était pas question pour lui d’acheter une voiture.
C A maintenait ses déclarations lors de l’interrogatoire de première comparution.
Les investigations menées sur commission rogatoire en Belgique établissaient que la société 'TOP WORK’ avait une activité très limitée, que C A ne tenait aucun rôle au sein de cette entreprise mais dirigeait une autre société, la société de transport de fret 'DELETRA', qui connaissait de grandes difficultés financières. Un autre dirigeant de cette société était connu pour racheter des entreprises en difficulté, en retirer les actifs puis engager des procédures de 'faillite'. C A était en outre inconnu à son adresse prétendue en Belgique.
L’épouse de C A, B D, entendue le 19 septembre 2008, déclarait qu’elle était à la fois employée dans un restaurant et gérante d’un institut de beauté. Elle affirmait gagner entre 6 000 et 7 000 euros par mois mais ne fournissait que des fiches de paie du restaurant qui l’employait, son salaire mensuel étant compris entre 250 et 950 euros. Elle déclarait, dans un premier temps, que l’argent en possession de son mari provenait d’espèces qu’elle conservait à son domicile puis affirmait qu’il provenait à la fois de ses économies et d’un retrait bancaire de 45 000 euros fait par une amie italienne qui lui avait accordé un prêt. Elle produisait une attestation de prêt ne comportant mention d’aucun montant et un extrait de compte bancaire au nom de Rosella FANTI faisant apparaître un retrait de 45 000 euros en mars 2008. Elle précisait ignorer l’adresse de cette amie. Elle indiquait enfin avoir appris que son époux voulait acheter une épicerie seulement après son incarcération, cette information lui ayant été donnée par un ami turc de son époux.
Réinterrogé le 16 décembre 2008, C A expliquait que l’embauche dont il bénéficiait de la part de la société 'TOP WORK’ n’avait d’autre fin que de lui permettre d’obtenir un titre de séjour en Belgique où il comptait en réalité exercer l’activité de boucher en y louant un tel établissement. Son épouse, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, avait dû évoquer un projet d’acquisition de véhicule pour couper court à l’intrusion de la police. Il ignorait tout de la société 'DELETRA’ et sa signature avait sans doute été obtenue par surprise. Il n’avait pas encore emménagé à son domicile en Belgique. Il confirmait que son épouse avait bénéficié d’un prêt de 45 000 euros. Il avait été choqué d’apprendre la présence de cocaïne sur les billets saisis en sa possession mais avait également découvert que plusieurs études scientifiques démontraient qu’il s’agissait d’un phénomène très répandu.
La phase de clôture de l’information débutait le 16 décembre 2008.
*
* *
C A est ressortissant albanais. Il n’a pas d’enfant.
*
* *
Dans son mémoire au soutien des intérêts de C A, son conseil expose, en ce qui concerne la présence ou l’absence d’indices graves ou concordants, que la présomption d’innocence impose de tirer toutes conséquences de l’inexistence du moindre élément objectif de nature à contredire la version de son client dès lors que :
— les traces ce cocaïne mises en évidence, et cela uniquement sur les coupures trouvées en sa possession et non pas dans l’entier véhicule, sans qu’il ait d’ailleurs le moins du monde entrepris de les cacher, ne démontrent ni l’existence ni sa connaissance du délit dont blanchiment supposé puisque le taux de contamination à ce produit de l’ensemble des billets de banque en circulation est lui-même très important selon diverses études scientifiques,
— les discordances qui pourraient être relevées entre les déclarations des époux A ne portent que sur la destination et non pas sur l’origine des fonds, seule cette dernière important dans l’examen des indices de commission d’un blanchiment.
Le conseil de C A ajoute, en ce qui concerne le risque de fuite, que son client, qui n’a jamais été condamné, est autorisé à séjourner en France, ce dont ne dépendrait d’ailleurs pas la légalité d’un contrôle judiciaire, et que sa soeur, qui y travaille régulièrement, pourrait l’accueillir en région parisienne, de même que son oncle, qui est en outre français.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de l’exposé qui précède qu’ont été réunis au dossier des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de C A, alors majeur, aux faits qui lui sont reprochés et qui sont passibles d’une peine correctionnelle d’emprisonnement d’une durée de 10 ans ;
Que l’intéressé a, en effet, été trouvé en possession d’une quantité fort insolite de billets de banque eux-mêmes contaminés à la cocaïne dans des proportions très importantes, soit deux indices qui accréditent l’hypothèse que ces coupures proviennent de la collecte du produit d’un trafic de stupéfiants sans que leur détenteur ait pu l’ignorer ;
Que la défense se contente en son mémoire, pour démontrer la pertinence de ses allégations scientifiques, d’invoquer l’autorité supposée des Etudes de la Société académique vaudoise et du Grisbi café, publications sans notoriété particulière ni garantie quelconque de crédit scientifique, aucun élément n’étant produit sur la composition d’un éventuel comité de lecture, l’importance de la diffusion en milieu universitaire, le nombre de citations par d’autres auteurs ou tout autre procédé de nature à démontrer l’existence d’un filtrage des contributions fantaisistes ou intéressées ;
Que, dans ces conditions, rien ne permet d’attacher aux propos cités par la défense la moindre portée démonstrative, laquelle supposerait en outre qu’ait été évaluée la reproductibilité des études dont s’agit, ce qui ne ressort à ce stade, là encore, aucunement de la procédure ;
Que les divers autres développements du mémoire en défense n’entament en rien la portée des deux indices susmentionnés, à supposer même qu’ils suffisent à priver de substance tous autres éléments tels que les contradictions relevées entre les versions des époux A ;
Attendu qu’il résulte d’éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire de C A est l’unique moyen de garantir son maintien à disposition de la justice, objectif qui ne saurait être atteint autrement, même par le plus strict des contrôles judiciaires ;
Qu’en effet, l’importance de la peine privative de liberté encourue ne peut que nourrir chez l’intéressé, même encore à ce stade et en dépit de tout calcul hypothétique d’imputation de la durée de la détention provisoire déjà subie, une crainte des suites ultimes de la procédure dont se déduit l’existence d’un risque majeur de fuite que ne sauraient suffire à relativiser ni les droits au séjour revendiqués, ni l’absence d’antécédents judiciaires, ni la réalité des liens qui unissent l’intéressé au territoire national sur lequel il n’était de son propre aveu que de passage, serait-ce en toute légalité, ne s’agissant tout au plus, à en croire la défense, que de relations familiales ordinairement exclusives de cohabitation à l’âge adulte ;
Attendu que les considérations du mémoire en défense auxquelles il n’est pas expressément répondu (et qui portent sur d’autres critères de l’article 144 du code de procédure pénale) sont inopérantes dans la discussion qui précède ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F. Z G. VINSONNEAU
Septième et dernière page (FD)
audience du 08 janvier 2009
2008/01696
aff. : A C
CA1/08/37
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