Infirmation partielle 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 juil. 2009, n° 07/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/02723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 9 mai 2007 |
Texte intégral
ARRET
N°
A C
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
E
GRA./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 02 JUILLET 2009
RG : 07/02723
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS du 09 mai 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame F M N A C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP MARGUET-HOSTEN du barreau d’AMIENS
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/008418 du 02/10/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
ET :
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me LEBEGUE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame D E épouse A C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assignée à sa personne suivant exploit de la SCP J K L Huissiers de Justice Associés à COMPIEGNE en date du 12 novembre 2007 à la requête de Mme A C F.
Non comparante.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2009, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme X et M. Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2009.
GREFFIER : Mme Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 02 Juillet 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Statuant sur l’appel interjeté par F A C contre le jugement rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal de grande instance d’Amiens qui a :
— débouté D E, épouse A C, de sa demande de sursis à statuer,
— condamné solidairement D A C et F A C à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 55.078,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,85 % sur la somme de 53.316,07 euros à compter de la date de l’assignation,
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté F A C et D A C de leurs demandes,
— condamné F A C et D A C à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné F A C et D A C aux dépens de l’instance ;
Considérant que F A C, qui poursuit l’infirmation du jugement sauf en ce que le Tribunal a débouté la Caisse d’épargne de sa demande de dommages et intérêts, demande que l’établissement bancaire soit tenu de donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur l’immeuble dont elle est propriétaire ;
Qu’à l’appui de ses prétentions et après avoir exposé que la Caisse d’épargne a prêté une somme de 225.000 francs à I A C, depuis lors, placé en liquidation judiciaire, et à D E, son épouse, qu’elle-même, F A C, s’est portée caution solidaire et que les échéances de remboursement sont restées impayées depuis le mois de juin 1996 de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme, F A C soutient qu’elle n’a pas été informée dès le premier incident de payement, ni à l’occasion du défaut de payement de toutes les échéances postérieures et que, partant, la Caisse d’épargne est déchue du droit aux intérêts ; que, pour solliciter la même sanction, elle fait également valoir que le taux effectif global du prêt ne comprend pas les frais de notaire et d’inscription d’hypothèque ; qu’elle ajoute que la banque ne l’a pas informée annuellement de ce qui restait dû par le débiteur principal et qu’à cet égard, elle n’est pas tenue aux intérêts et pénalités ;
Que l’appelante fait ensuite valoir que l’engagement de caution qu’elle a souscrit est disproportionné au regard de sa situation de fortune et qu’en conséquence, la Caisse d’épargne, qui bénéficie d’une garantie hypothécaire, doit être déboutée de sa réclamation et condamnée à donner mainlevée de cette sûreté ;
Qu’enfin, F A C sollicite la réduction du montant de la pénalité prévue par la clause pénale ;
Considérant que la Caisse d’épargne conclut à la confirmation du jugement tout en demandant que, compte tenu d’un versement effectué à l’occasion des opérations de liquidation judiciaire de I A C, F A C et D A C soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 23.713,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,85 % à compter du 28 juillet 2008, date du dernier décompte actualisé ;
Qu’à ces fins, l’intimée fait valoir successivement qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’informer la caution , que le taux effectif global du prêt a été régulièrement calculé et stipulé au contrat et que l’indemnité prévue par la clause pénale n’est pas manifestement excessive ;
Considérant que D A C, assignée à sa personne, n’a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, par acte sous seing privé daté du 3 mars 1990 et réitéré en la forme authentique le 10 mai 1990, la Caisse d’épargne a consenti aux époux A C un prêt d’un montant de 225.000 francs, remboursable en 180 mensualités au taux de 9,85 % et destiné à financer l’acquisition d’un immeuble ; que, par ce même acte, F A C s’est portée caution solidaire à hauteur de 225.000 francs, outre les intérêts et accessoires ; qu’à la suite d’incidents de payement et le 24 juillet 1996, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme ; qu’en outre, par jugement du 29 novembre 1996, le Tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de I A C ; que la banque a déclaré sa créance aux organes de la liquidation judiciaire ; que, par lettres recommandées avec demandes d’avis de payement en date du 16 mars 2006, elle a vainement mis F A C et D A C en demeure de régler le solde du prêt ;
Considérant que F A C ne démontre pas que l’engagement de caution était disproportionné à sa fortune ou à ses ressources ; que, surtout, elle reconnaît qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis à Roye et acquis en 1994 moyennent le prix de 250.000 francs ; qu’il s’agisse d’un achat payé comptant ou à tempérament, une telle acquisition est de nature à prouver que l’engagement de caution, souscrit quatre ans auparavant, n’était pas disproportionné au regard des capacités financières de la susnommée ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, « toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres 1er et 2 du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de payement… » ; qu’en l’occurrence, la Caisse d’épargne a informé F A C, caution, par lettre recommandée du 3 août 1995 alors que les premières échéances impayées se rapportaient à la période comprise entre le 5 juin 1995 et le 5 août 1995 ;
Qu’en conséquence, il ne saurait être fait grief à la Caisse d’épargne d’avoir méconnu son obligation d’information ; qu’en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts prévue par ce texte n’est pas encourue ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 341-6 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement » ; qu’en l’espèce, aucune information n’a été adressée à la caution entre le 31 mars 2004 et le 30 mai 2006, date de l’assignation ;
Qu’en conséquence, la Caisse d’épargne est déchue du droit aux intérêts courus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-1, alinéa 2, du même code, « les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global… lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; qu’en l’occurrence, les honoraires du notaire et les salaires du conservateur des hypothèques, étrangers à l’activité de la banque, ne pouvaient pas être fixés avec précision deux mois avant la réitération du contrat de prêt par acte notarié ; qu’en outre, l’obligation mise à la charge du banquier est sanctionnée, non pas par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel ;
Que F A C n’est donc pas fondée à invoquer ce moyen pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant qu’en vertu de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt, l’indemnité due s’élève à 7 % du capital restant dû ; qu’une telle indemnité n’est manifestement pas excessive ;
Considérant qu’il ressort des documents contractuels, des mises en demeure et du décompte produit, qui ne fait apparaître que trois années d’intérêts au taux de 9,85 %, que F A C et D A C restaient devoir, à la date du 17 juillet 2008, la somme de 68.355,74 euros, dont à déduire la somme de 34.642,24 euros versée par le liquidateur de I A C, soit une somme de 23.713,50 euros ; que, de cette somme, il y a lieu de retrancher les intérêts courus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 ; qu’en outre, le solde portera intérêt au taux conventionnel de 9,85 % à compter du 28 juillet 2008, date du dernier décompte actualisé, sauf sur la somme de 1.762, correspondant à l’indemnité contractuelle, qui portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Considérant que F A C, qui demeure débitrice envers la Caisse d’épargne, n’est pas fondée à réclamer la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble dont elle est propriétaire ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en la plupart de ses prétentions et supportant les dépens, F A C sera déboutée de sa réclamation ; qu’en revanche, elle sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés à la somme de 1.200 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal de grande instance d’Amiens mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement D A C et F A C à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Picardie la somme de 55.078,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,85 % sur la somme de 53.316,07 euros à compter de la date de l’assignation ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne solidairement D A C et F A C à payer à la Caisse d’épargne la somme de 23.713,50 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,85 % sur la somme de 21.950,26 euros à compter du 28 juillet 2008 et au taux légal sur la somme de 1.762,81 euros à compter de ce jour ;
Dit, toutefois, que, de la somme de 23.713,07 euros, il y a lieu de retrancher les intérêts courus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 ;
Déboute F A C de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1.200 euros ;
Condamne F A C et D A C aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Millon & Plateau, avoué de la Caisse d’épargne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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