Infirmation partielle 30 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 30 sept. 2009, n° 08/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Le Havre, 17 juin 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00812
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2009 N°
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Police de LE HAVRE du 17 juin 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 29 juin 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur MASSU ,
Conseiller faisant fonction de Président,
désigné par ordonnance en date du 12 novembre 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l’occasion de l’appel des jugements de police.
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par madame le substitut général POUCHARD
Le Greffier étant Monsieur Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
S.A. CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (Y)
XXX
Prévenu, appelant
absent représenté par Maître X Bruno, avocat au barreau de LE HAVRE, muni d’un pouvoir de représentation
CONTRADICTOIRE
A E H
né le XXX à TOURS, INDRE-ET-LOIR (037)
Fils de A B et de C D
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
absent représenté par Maître X Bruno, avocat au barreau de LE HAVRE, muni d’un pouvoir de représentation
CONTRADICTOIRE
ET
XXX
XXX
Partie civile, intimé
Représenté par Maître BUSSON Benoist, avocat au barreau de PARIS
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître X et Maître BUSSON ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Le Président a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat des prévenus en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 30 SEPTEMBRE 2009.
Et ce jour 30 SEPTEMBRE 2009:
les prévenus et la partie civile étant absents, le Président a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur I Z, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
E A et la SA CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES, dite SA Y, ont été, à la requête de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, cités directement, par actes d’huissier délivrés le 11 octobre 2007, à comparaître le 6 novembre 2007 devant le tribunal de police du HAVRE, sous la prévention :
1) d’avoir à ROGERVILLE (76), courant 2005 et 2006 et notamment les 30 novembre 2005 et 26 janvier 2006, et depuis temps non prescrit, exploité une installation de traitement de déchets et de recyclage de déchets industriels dangereux, installation classée soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions techniques déterminées par l’article 5.2.3. de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 27 juillet 2001 notifié le 3 août 2001,pris en application des articles L512-1 à L512-3 du Code de l’environnement, en procédant au déchargement de déchets dangereux (en l’occurrence des résidus de broyage automobile), en dehors d’une aire étanche et pourvue d’une rétention pour recueillir les écoulements accidentels et les eaux pluviales.
2) d’avoir à ROGERVILLE (76), courant 2006 et notamment les 19 et 26 janvier 2006, et depuis temps non prescrit, exploité une installation de traitement de déchets et de recyclage de déchets industriels dangereux, installation classée soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions techniques déterminées par l’article 5.2.3. de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 27 juillet 2001 notifié le 3 août 2001, pris en application des articles L512-1 à L512-3 du Code de l’environnement, sans prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution des eaux et des sols, en ayant épandu des terres polluées sur une zone en partie sud du site, notamment sans attendre les résultats d’une procédure de contrôle sur la nature de ces déchets,
Contraventions prévues par les articles L511-1, L511-2, L512-1 à L512-3 du Code de l’environnement, 17 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et réprimées par la peine d’amende de cinquième classe par les 3° et dernier alinéa de l’article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et complété par l’article 10 du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, L514-10 du Code de l’environnement, 121-2, 131-40 et 131-41 du Code pénal (NATINF numéro 4808) ;
E A a été, sur mandement signé par le Procureur de la république le 10 décembre 2007, cité directement, par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2008, à comparaître le 5 février 2008 devant le tribunal de police du HAVRE, sous la prévention :
— d’avoir à ROGERVILLE (76), le 26 janvier 2006, exploité une installation de traitement et recyclage de déchets industriels, installation classée pour la protection de l’environnement, soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le Ministre des Installations classées ou par l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 27 juillet 2001, notifié le 3 août 2001, en l’espèce l’article 5.2.3 du titre I, en ne disposant pas, pour chaque type de stockage, d’aires de déchargement clairement définies, étanches et incombustibles, associées à un dispositif de rétention capable de recueillir tout écoulement accidentel, ainsi que les eaux pluviales ;
Infraction prévue par les articles 43 al1 3°, art 17, art 18, art 16 al5, al6, art 19, art 20 al1, al3, art 23, art 37 al1, al2 DECRET 77-1133 du 21/09/1977, art L512-5, art L512-3, art L511-1 C. ENVIR. et réprimée par art 43 DECRET 77-1133 du 21/09/1977, art L514-10 I, III C. ENVIR. ;
— d’avoir à ROGERVILLE (76), le 26 janvier 2006, exploité une installation de traitement et recyclage de déchets industriels, installation classée pour la protection de l’environnement, soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le Ministre des Installations classées ou par l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 27 juillet 2001, notifié le 3 août 2001, en l’espèce l’article 5.1.1 du titre I, en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou des sols ;
Infraction prévue par les articles 43 al1 3°, art 17, art 18, art 16 al5, al6, art 19, art 20 al1, al3, art 23, art 37 al1, al2 DECRET 77-1133 du 21/09/1977, art L512-5, art L512-3, art L511-1 C. ENVIR. et réprimée par art 43 DECRET 77-1133 du 21/09/1977, art L514-10 I, III C. ENVIR. ;
JUGEMENT
Après jugement du 6 novembre 2007 ayant fixé le montant de la somme à consigner par la partie civile, renvois successifs aux audiences des 4 décembre 2007, 5 février et 6 mai 2008, nouvelle citation du prévenu E A par acte d’huissier délivré 19 février 2008, et débats à l’audience du 6 mai 2008, le tribunal a, par jugement contradictoire du 17 juin 2008, adopté les dispositions suivantes :
Ordonne la jonction de la procédure N° de parquet 07014714 au N° de parquet 06005642,
Ecarte le moyen soulevé par la SA Y sur la prescription de l’action publique,
Rejette l’exception soulevée par la SA Y sur sa responsabilité pénale en sa qualité de personne morale,
Déclare solidairement la SA CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (Y) et E A coupables des faits qui leur sont reprochés,
Condamne solidairement la SA CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (Y) et E A à :
— une amende contraventionnelle de 1.000 Euros à titre de peine principale, pour exploitation non conforme d’une installation classée autorisée, faits commis le 26/01/2006 à ROGERVILLE,
— une amende contraventionnelle de 1.000 Euros à titre de peine principale, pour exploitation non conforme d’une installation classée autorisée, faits commis le 26/01/2006 à ROGERVILLE,
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,
Condamne solidairement la SA CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (Y) et E A à payer à l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 3000 Euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux 'LES ECHOS', ' LA TRIBUNE’ et 'l’Usine Nouvelle', ainsi que sur la première page du site internet de la SA Y hhtp://www.Y.ch, pour une durée d’un mois, dans les conditions de l’article 131-35 du Code pénal, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, aux frais des prévenus, et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
Condamne solidairement la SA CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (Y) et E A à payer à l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS
Par déclarations effectuées au greffe du tribunal, il a été interjeté appel du jugement du 17 juin 2008 par E A et SA Y sur les dispositions pénales et civiles le 26 juin 2008 et par le procureur de la république le 30 juin 2008 contre ces deux prévenus.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les parties ont été citées devant la cour à la requête du procureur général par actes d’huissier délivrés respectivement :
— à E A le 19 février 2009 (en l’étude de l’huissier, lettre recommandée non réclamée) ;
— à la SA Y le 13 février 2009 (à personne habilitée) ;
— à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT le 19 février 2009 (à domicile, avis de réception signé le 23 février 2009).
A l’audience du 29 juin 2009, les prévenus E A et SA Y se sont fait représenter par leur avocat, muni de pouvoirs réguliers, et la partie civile FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT s’est également fait représenter par son avocat. Le présent arrêt sera donc contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par les prévenus et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Au fond
Par conclusions écrites de leur avocat développées oralement à l’audience, les prévenus E A et SA Y ont demandé à la cour de :
Réformer le jugement dont appel
Dire que les faits sont prescrits à l’encontre de la société Y
Dire que l’action des parties civiles est irrecevable, et que ce fait seul, constater que la société Y n’était pas citée à comparaître, et qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
A titre subsidiaire prononcer une dispense de peine.
Et dire que le préjudice des parties civiles ne peut être que de principe.
Les prévenus E A et SA Y ont fait principalement valoir au soutien de leur appel :
— qu’aucun texte d’incrimination ne vise la responsabilité de la personne morale pour les infractions reprochées à la société Y par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;
— qu’aucun acte manifestant l’intention de poursuite à l’encontre de la société Y n’apparaît dans le dossier pénal entre le procès-verbal d’audition de E A du 29 juin 2006 et l’assignation du 11 octobre 2007, les soit transmis ne concernant que E A ;
— que n’est pas recevable la constitution de partie civile de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, qui a déjà sollicité l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal d’instance du HAVRE (jugement du 13 décembre 2006), devant le tribunal de police (jugement du 20 février 2007) et devant le tribunal de grande instance du HAVRE par assignation du 27 juin 2007 (instance actuellement pendante), à des dates postérieures aux infractions reprochées dans le cadre de la présente procédure, le choix de la voie civile lui interdisant de porter sa demande devant la juridiction pénale (article 5 du code de procédure pénale) et son action civile étant éteinte par la chose jugée ;
— que l’action civile de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT étant irrecevable, la seule citation directe de cette partie civile ne met pas en mouvement l’action publique contre la société Y ;
— qu’aucun incident n’ayant eu lieu sur le site et l’exploitant ayant mis un terme au risque en se conformant aux prescriptions concernées après la visite de la DRIRE, il ne doit pas être fait droit à la demande de publication et, subsidiairement, il y a lieu de tenir compte du comportement de la société Y pour prononcer une dispense de peine avec exclusion de mention au casier judiciaire, la DRIRE ayant conclu dans son rapport d’inspection du 18 décembre 2006 que les deux infractions relevées n’étaient plus constituées.
Le parquet général s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur la solidarité des prévenus pour le paiement des amendes et sur la publication de la décision à titre de sanction pénale, et a requis la confirmation des autres dispositions pénales du jugement déféré.
Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l’audience, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de E A et de la SA Y à lui verser une somme de 2000 Euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à supporter les entiers dépens. Elle a notamment fait observer :
— que la citation directe délivrée par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à la société Y expose parfaitement les textes instituant la responsabilité pénale des personnes morales qui ont commis des infractions aux prescriptions techniques fixées par un arrêté d’autorisation d’exploitation d’une installation classée ;
— qu’il résulte des écritures mêmes de la société Y et de E A que les poursuites entreprises tant devant le juge civil que devant le juge pénal concernent d’autres faits constitutifs d’autres infractions à la réglementation des installations classées commises par la société Y ;
— que les infractions aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 empêchent FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT d’assurer la protection des intérêts de l’environnement et contrarient l’ensemble des efforts par elle déployés à cette fin dans ses activités.
La fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du code de procédure pénale n’ayant pas été invoquée en la cause devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par l’article 385 du code de procédure pénale, par les prévenus E A et SA Y, qui se sont défendus au fond en première instance, elle ne peut plus être présentée devant la cour et doit être rejetée.
La consistance et les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l’essentiel, objectivement et correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la cour renvoie pour leur exposé, et il suffit de le rectifier en ce que le mandement de citation délivré et signé le 11 avril 2007 par le procureur de la république était inopérant, puisqu’affecté d’une erreur sur l’identité du prévenu E A, et d’y ajouter ce qui suit :
L’article 43-3° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et le deuxième et dernier alinéa de cet article, modifié et complété par l’article 10 du décret n° 2000- 258 du 20 mars 2000, permet de rechercher la responsabilité pénale de la SA Y pour les faits que la prévention situe courant 2005 et notamment le 30 novembre 2005. L’article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-504 du 9 mars 2004 applicable à compter du 1er janvier 2006 permet de rechercher cette responsabilité pénale pour les faits que la prévention situe courant 2006 et notamment les 19 et 26 janvier 2006.
Le procès-verbal dressé le 26 janvier 2006 par l’inspecteur de la DRIRE révèle que les 56 tonnes de terres d’excavation polluées avaient été utilisées en remblai le 19 janvier, soit 7 jours avant sa visite de contrôle, et les bons d’enlèvement de ces terres produits par E A font apparaître que les opérations de retrait ont été réalisées entre le 24 février et le 3 mars 2006.
Reprenant les motifs du tribunal ainsi rectifiés et complétés, la cour considère à son tour que le moyen de prescription de l’action publique soulevé par la SA Y doit être écarté, que sa responsabilité pénale ne peut être exclue pour les infractions antérieures au 1er janvier 2006, et que les faits reprochés à E A, en sa qualité de directeur général de la SA Y, et à cette société personne morale pour le compte de laquelle il agissait, sont établis à leur charge par les constatations matérielles effectuées et la reconnaissance par E A de la réalité des manquements relevés. Ces faits caractérisent les contraventions dont ils ont été qualifiés et dont E A et la SA Y ont été co-auteurs, et le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité, sans qu’il y ait lieu d’appliquer la solidarité à cette culpabilité conjointe.
Dans son courrier du 17 février 2006 adressé au procureur de la république, la DRIRE de Haute-Normandie a rappelé que la SA Y avait déjà fait l’objet de 5 procès-verbaux de contraventions les 27 juillet, 3 décembre 2004, 3 mars, 19 et 25 avril 2005, et de 2 procès-verbaux de délits les 3 mars et 19 avril 2005, en précisant que les non-conformités constatées révélaient à chaque fois un manque de rigueur dans l’exploitation et une maîtrise imparfaite des processus d’exploitation (déchargement de déchets, stockage) vis-à-vis des risques de pollution. Dans son avis du 28 décembre 2006 la DRIRE a fait observer qu’une partie des terres polluées dont l’enlèvement a été justifié par la SA Y au 16 mars 2006 étaient issues des abords du stockage de RBA et excavées à la suite d’une visite de fin 2004, et qu’ainsi l’exploitant avait mis 1 an et 6 mois pour les éliminer, temps beaucoup trop long et non justifié qui démontrait une absence de volonté de sa part de corriger les écarts constatés. Eu égard à ce comportement et aux autres renseignements fournis sur la personnalité de E A et sur la situation de la SA Y, la nature et le degré de gravité des infractions commises imposent de les réprimer en condamnant chacun d’eux à 2 amendes contraventionnelles de 1000 Euros, le jugement devant être partiellement réformé en ce sens.
La demande des prévenus tendant à l’exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire se trouve sans objet, puisque l’article 775-3° du code de procédure pénale en exclut lui-même les condamnations prononcées pour contraventions de police.
Le jugement rendu le 13 décembre 2006 par le tribunal d’instance du HAVRE a réparé le préjudice moral subi par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT consécutivement à des infractions commises par la SA Y qui ont été relevées par procès-verbaux des 25 mai 1999 et 4 août 2000. Le jugement du tribunal de police du HAVRE rendu le 20 février 2007 a réparé le préjudice causé à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT par des infractions commises les 4 novembre et 1er décembre 2004 par F G, en sa qualité de directeur général de la SA Y, et l’arrêt prononcé par cette cour le 6 novembre 2008 a confirmé ce jugement à cet égard, en y ajoutant que la société Y serait solidairement tenue du paiement des dommages intérêts à cette partie civile. L’assignation devant le tribunal de grande instance du HAVRE délivrée le 27 juin 2007 à la SA Y, notamment par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, avait pour objet d’obtenir la réparation du préjudice causé par des infractions multiples commises courant 2002 et 2003, et les prévenus ne prétendent pas qu’un jugement soit intervenu dans cette instance. L’action civile exercée en la cause par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont l’objet est d’obtenir réparation du préjudice causé par des infractions commises courant 2005 et 2006, n’est donc pas éteinte par la chose jugée dans le cadre des procédures précitées.
Le fait de ne pas respecter les conditions d’exploitation fixées par l’autorité administrative pour limiter les nuisances et pollutions causées par l’activité de la SA Y porte directement atteinte aux intérêts collectifs que l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT s’est donnée comme objectif de défendre, malgré les régularisations intervenues, qui n’ont d’incidence que sur l’estimation du préjudice moral causé. L’ensemble des efforts déployés par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT en faveur de la protection de l’environnement se trouve également contrarié par les infractions commises. L’hostilité et la résistance de l’exploitant d’une installation classée à appliquer la réglementation d’ordre public écologique constitue une circonstance aggravante du préjudice moral subi par l’association de protection.
Dans ces conditions, et en fonction des éléments communiqués et des pièces produites, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile régularisée par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, et du montant des dommages intérêts auxquels elle pouvait prétendre au titre de l’indemnisation de son préjudice moral consécutif aux infractions commises (3000 Euros), qui se trouve ainsi suffisamment assurée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les publications sollicitées à titre de réparation civile. Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé sur les dispositions correspondantes.
Le tribunal a fait une application équitable de l’article 475-1 du code de procédure pénale et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il peut être accordé à la partie civile FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme complémentaire de 800 Euros qui devra lui être payée par les prévenus pour frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les frais de justice contraventionnelle étant à la charge de l’Etat, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée (article 800-1 du code de procédure pénale).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables.
Au fond
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du code de procédure pénale et présentée par les prévenus devant la cour.
Confirme le jugement du 17 juin 2008 en ses dispositions relatives à la jonction de procédures, à la prescription de l’action publique, à la responsabilité pénale de la SA Y, et à la déclaration de la culpabilité de E A et de la SA Y, sauf à exclure la solidarité de cette culpabilité conjointe.
Le réformant partiellement sur les sanctions pénales prononcées,
Condamne E A à 2 amendes contraventionnelles de 1000 Euros chacune.
Condamne la SA Y à 2 amendes contraventionnelles de 1000 Euros chacune.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné des publications.
Le confirme en ses autres dispositions civiles.
Y ajoutant,
Condamne les prévenus E A et SA Y à payer à la partie civile FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une somme complémentaire de 800 Euros pour frais irrépétibles exposés devant la cour.
Déclare sans objet la demande des prévenus tendant à l’exclusion de la mention de leur condamnation contraventionnelle du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables E A et la SA Y.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et des amendes sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant des amendes puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur I Z.
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