Confirmation 20 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2008, n° 07/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2007, N° 07/00997 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 20 Mars 2008
(n°8, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/05827
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Juin 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 07/00997
APPELANTE
SAS LA BRASSERIE L’EUROPEEN
XXX
XXX
représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, L 216
INTIMÉS
Monsieur C X
XXX
XXX
Monsieur D Z
XXX
XXX
Monsieur E A
XXX
XXX
Monsieur F B
XXX
XXX
comparants en personne, assistés de Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, B316 substitué par Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle G H, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère ayant participé au délibéré, par suite d’un empêchement de la Présidente et par Mademoiselle G H, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 6 juin 2007 par laquelle le conseil de prud’hommes de PARIS a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de cette société à l’égard de ses quatre salariés, MM. C X, D Z, E A et F B ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 13 février 2008 par la société LA BRASSERIE L 'EUROPEEN qui prie la Cour de faire droit à sa demande et, en conséquence, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code civil, à M. X et à ses trois autres collègues précités, de lui communiquer toutes les informations, quant au détail de l’utilisation des heures de délégation prises du 1er juillet 2006 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, avec, pour chaque délégation distincte indication de la durée, du jour, du lieu et de l’interlocuteur éventuel ainsi que l’objet et le mandat concerné, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard – la société LA BRASSERIE L 'EUROPEEN réclamant, en outre, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 1000 € en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du même code ;
Vu les écritures développées à la barre par les intimés qui concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN au paiement de la somme de 1500 €, en faveur de chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN qui exploite l’établissement du même nom et qui a changé d’actionnaire depuis le mois de juin 2006 a assigné, le 2 avril 2007, MM. Y, Z, A et B, -tous, élus CGT du personnel- devant le conseil de prud’hommes statuant en référé, afin de voir ordonner sous astreinte, à ces salariés de 'lui communiquer avec les pièces justificatives, quant aux heures de délégation prises du 1er juillet 2006 au jour du prononcé de la décision à intervenir, avec précision de la durée, du jour, du lieu, de l’interlocuteur, des temps et des moyens employés et, enfin, de l’objet et du mandat concerné';
que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif que les moyens de défense opposés par les salariés constituaient une contestation sérieuse et justifiaient que seul, le juge du fond soit appelé à statuer sur le litige ;
Considérant cependant que la demande de la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN étant fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les conditions de saisine de la juridiction des référés ne sont pas celles, habituelles des articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail, puisque ce texte énonce seulement :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
*
Considérant qu’en l’espèce, la demande de communication d’informations, formée par la société LA BRASSERIE L 'EUROPEEN à l’égard des quatre représentants du personnel susnommés, a trait à des précisions relatives à l’exercice de leurs mandats respectifs, par les intéressés ;
qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L 412-20 du code du travail, 'les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payé s à l’échéance normale, étant précisé en outre, que selon ce même texte, en cas de contestation par l’employeur de l’usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente’ ;
Considérant que s’il n’est ainsi pas contestable que l’employeur doit régler les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel avant de contester l’usage effectif de ces heures, il n’est pas davantage discutable que l’employeur, après avoir acquitté les heures de délégation, est en droit contester cet usage ;
que la saisine du juge des référés prud’homal par l’employeur s’avère dès lors conforme, en son principe, aux dispositions de l’article 145 lorsqu’elle tend, en vue d’une prochaine contestation des heures de délégation acquittées, à obtenir des salariés concernés, toutes indications lui permettant de vérifier si les activités exercées par ces salariés durant les heures de délégation acquittées étaient réellement conformes à l’exercice de leurs mandats -étant observé que ces salariés n’ont pas à justifier à l’employeur les activités exercées pendant leur temps de délégation, l’employeur, seul, ayant la charge d’établir, à partir des indications et précisions ainsi fournies, l’exercice abusif qu’il allègue ;
*
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN ne saurait demander à la Cour, sur le fondement de l’article 145 du code civil, qu’elle ordonne aux intimés de fournir les éléments que cette société réclame, d’autant qu’elle démontre ne pas être en mesure d’obtenir les éléments qu’elle est en droit de réclamer directement aux intéressés eux-mêmes ;
Or considérant qu’au soutien de sa demande, la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN expose dans son assignation introductive de la présente instance, ainsi qu’elle le fait valoir dan ses conclusions d’appel,
'que, depuis juin 2006, les élus MM. Y, Z, A et B ont utilisé les bons et heures de délégation dans des conditions non conformes à la loi;
que par exemple, systématiquement, les délégations sont prises par journée entière, à l’extérieur de l’entreprise, de manière simultanée, sans considération des nécessités du service, ni des mandats exercés
qu’à titre des bons de délégations figure une référence globale à tous les mandats exercés, sans distinction par nature de fonction exercée;
que les délais de prévenance ne sont pas ou peu respectés (…)
que toutes les indications ne sont pas toujours portées en référence (total des heures déjà utilisées, heures de retour…)malgré l’utilisation habituelle du formulaire, jamais contesté par la délégation unique'
que la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN ajoute, enfin, avoir 'sollicité à plusieurs reprises auprès des intéressés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des explications et justificatifs des heures de délégation, sans jamais obtenir satisfaction, ni réponse';
Mais considérant qu’en premier lieu, il est constant que l’obligation, pour les bénéficiaires d’heures de délégation, de respecter un délai de prévenance à l’égard de l’employeur ou de remplir des bons de délégations ne résulte d’aucune disposition légale et ne peut être imposée aux intéressés qu’en vertu de dispositions conventionnelles négociées entre les partenaires sociaux au sein de l’entreprise ;
qu’il n’est, en l’espèce, nullement prétendu par la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN qu’existeraient, en son sein, de semblables dispositions conventionnelles; qu’en conséquence, l’appelante ne peut valablement demander à la Cour d’enjoindre les intimés d’avoir à remplir systématiquement des bons de délégation, ni reprocher aux intimés de ne pas respecter un délai de prévenance pour l’exercice de leurs mandats ;
qu’en second lieu, il n’est produit par la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN qu’une seule lettre adressée par elle aux intimés, en date du 5 février 2007, ainsi libellée :
'nous avons constaté en date des 26 janvier et 2 février 2007 que vous avez sollicité, avec plusieurs de vos collègues, une journée entière de délégation hors entreprise, à concurrence de 7 heures et 48 minutes.
Non seulement, vous n’avez pas respecté un délai de prévenance suffisant mais, en outre, ce départ collectif a désorganisé le service, en violation des principes mis en place pour concilier l’exercice légitime de vos droits représentatifs avec le respect des obligations professionnelles.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser par retour, avec les justificatifs nécessaires, le motif et l’objet de la mission exercée à cette occasion'
que par lettre du 8 février suivant, le syndicat l’Union locale des syndicats CGT du 12 ème arrondissement de PARIS, a répondu à celle du 5 février 2007 de la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN, 'en confirmant (à l’entreprise) la présence des salariés dans ses locaux, notamment du fait qu’aucun local CE n’est disponible dans l’entreprise’ ;
Considérant qu’ainsi, la Cour constate qu’à ce jour, la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN d’une part, a adressé aux intimés une demande qui, comme dit ci-dessus, tendait irrégulièrement à obtenir d’eux, la remise de justificatifs qu’ils n’avaient pas à lui fournir,- fût-ce à sa propre requête-, et d’autre part, n’a pas, depuis la lettre de la C G T du 8 février 2007, formulé, auprès des intimés, de nouvelle demande de précision quant à l’exercice de leurs mandats ;
qu’ainsi, faute pour elle d’établir que les condamnations requises procèdent d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la société LA BRASSERIE L 'EUROPEEN ne peut qu’être déboutée de sa demande ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejetée cette demande ;
Considérant qu’en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu, en outre, de condamner la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN à verser à MM. Y, Z, A et B la somme respective de 500 € au titre des frais irrépétibles que chacun d’eux a exposés pour sa défense ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société LA BRASSERIE L’EUROPEEN aux dépens d’appel et au paiement, à chacun de MM. Y, Z, A et B, de la somme de 500 € (cinq cents euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vienne ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Appel téléphonique
- Sociétés ·
- International ·
- Réserve ·
- Commissionnaire ·
- Connaissement ·
- Transformateur ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Ligne ·
- Navire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Contrat de sous-licence de brevet ·
- Restitution des redevances ·
- Enrichissement sans cause ·
- Présomption de titularité ·
- Titularité du concédant ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Qualité d'inventeur ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de cause ·
- Dirigeant ·
- Contrats ·
- Déposant ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Titulaire du brevet ·
- Inventeur ·
- Brevet d'invention ·
- Titre ·
- Propriété industrielle ·
- Cession ·
- Piscine
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Scanner ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Définition
- Vent ·
- Astreinte ·
- Dépassement ·
- Expert ·
- Suisse ·
- Associations ·
- École ·
- Utilisation ·
- Jugement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Recyclage des déchets ·
- Associations ·
- Traitement ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Tribunal de police
- Maladie congénitale ·
- Crète ·
- Vétérinaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Animal domestique ·
- Antibiotique
- Software ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Développement ·
- Groupement d'achat ·
- Intérêt ·
- Recette définitive ·
- Logiciel ·
- Signification ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Village ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Construction ·
- Commune
- Coups ·
- Violence ·
- Eures ·
- Partie civile ·
- Alcool ·
- Arme ·
- Police ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Immeuble
- Associé ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Dividende ·
- Valeur ·
- Promesse ·
- Protocole ·
- Clientèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.