Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 nov. 2020, n° 18/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 16 mars 2018, N° 11-17-212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02411 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HA2H
ET / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANNONAY
16 mars 2018
RG:11-17-212
Y
X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame C-E X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉES :
SASU SOCIÉTÉ ENRCIEL
[…]
[…]
Assignée le 05/10/18, à personne morale
Sans avocat constitué
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542097902, agissant poursuites et diligences de ses rerpésentants légaux, domicilié en cette qualité en so siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 12 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2016, M. B Y et Mme C-E X épouse Y ont signé avec la société EnRciel un bon de commande pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique au prix de de 20.000 euros TTC.
Pour financer cette installation, ils ont souscrit le même jour un prêt affecté auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance remboursable en 72 échéances (hors différé d’amortissement) au taux nominal de 4,70 %.
Les travaux installation a été réalisée le 15 avril 2016 et l’organisme de crédit a débloqué les fonds au profit du vendeur le 19 avril 2016 sur la base d’une facture et d’un procès-verbal de réception de travaux et d’une attestation de bonne exécution.
Par actes des 21 et 25 juillet 2017, les époux Y ont assigné la société EnRciel et la Sa Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance d’Annonay afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente avec prestation de service et de crédit affecté lié ainsi que de voir reconnaître une faute à l’encontre du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal d’instance d’Annonay a débouté M. et Mme Y de l’intégralité de leur demande.
Les époux Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018, ils demandent à la cour de les déclarer recevables et fondés en leur appel et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
*avant dire droit,
— suspendre conformément à l’article L312-55 du code de la consommation, le règlement des mensualités du contrat de prêt souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance le 31 mars 2016 jusqu’à la décision définitive de la Cour sur la validité de ce contrat de prêt.
*au fond,
— constater que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l’article L121-17, – 18 et -21 du Code de la consommation auquel il est soumis,
— constater que la société EnRciel n’a pas exécuté intégralement ses obligations contractuelles,
— constater que la société Enrciel a usé de manoeuvres dolosives pour emporter le consentement de son cocontractant
Et en conséquence ,
— annuler le contrat de vente de bien et service conclu le 31 mars 2016 avec la société EnRciel,
— ordonner aux frais de la société EnRciel la dépose du matériel installé sous astreinte de 50
euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir ,
— annuler subséquemment le contrat de prêt affecté,
— constater que la banque a commis une faute contractuelle en mettant à disposition les fonds au profit de la société EnRciel, sans mandat d’une part, et avant de s’être assurée de l’exécution complète de l’objet du contrat, et sans avoir vérifié la validité du contrat principal, d’autre part,
En conséquence,
— dire qu’ils ne seront tenus au remboursement d’aucune somme perçue par la société EnRciel, et ce à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance à leur rembourser les mensualités indument perçues, soit la somme de 360, 94 euros au mois d’avril 2017, 358, 36 euros par mois à compter de mai 2017 et jusqu’à la suspension du prêt parallèlement sollicitée,
— dire qu’il appartient à la Société EnRciel de rembourser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance les sommes indûment perçues au titre des contrats annulés et la condamner en tant que de besoin,
— condamner solidairement la société EnRciel et la Sa Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que :
— le seul document contractuel reçu est le bon de commande, qui ne mentionne ni les caractéristiques des biens, ni le détail du prix des prestations et le contrat contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation est nul,
— ils n’ ont pas entendu, en toute connaissance de cause, et conformément aux dispositions de l’article 1182 nouveau du code civil (1338 ancien), renoncer aux nullités relatives d’ordre public,
— la banque a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’elle a omis de vérifier la validité du bon de commande, libéré les fonds sans que la prestation ne soit intégralement remplie en violation des dispositions de l’article L311-31 du code de la consommation,
— ces fautes les dispensent du remboursement du crédit et l’organisme de crédit doit leur rembourser les sommes déjà versées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2018, la Sa Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de :
*à titre principal
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal d’instance d’Annonay du 16 mars 2018,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la suspension de l’exécution du contrat de crédit,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat principal de vente,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit
Et en conséquence,
— débouter M. B Y et Mme C-D de l’intégralité de leurs demandes.
*Subsidiairement, dans le cas où la Cour prononcerait l’annulation des contrats ,
— dire que la Sa Bnp Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds,
— dire que M. B Y et Mme C-E Y ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
Et en conséquence,
— condamner solidairement M. B Y et Mme C-E Y à rembourser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 20.000 euros, correspondant au montant du capital prêté,
— les débouter de toutes autres demandes.
*à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Enrciel à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 20.000 euros correspondant au capital prêté.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité à hauteur de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient principalement que :
— en acceptant la livraison et la pose de l’installation mais également en signant le procès-verbal de réception et d’appel de fonds, M. et Mme Y ont entendu renoncer à se prévaloir de l’éventuelle nullité affectant le bon de commande, et ce, en toute connaissance de cause.
— outre le fait d’avoir signé l’attestation de fin de travaux, les emprunteurs ont utilisé l’installation pendant plusieurs années en percevant des revenus de la part EDF et continuent encore de l’utiliser aujourd’hui, en dépit de la procédure engagée,
— M. et Mme Y prétendent pour la première fois en appel que le contrat principal de vente serait nul en raison des manoeuvres dont aurait usé le vendeur pour obtenir leur consentement et cette prétention nouvelle encourt l’irrecevabilité,
— subsidiairement, ils ne rapportent aucune preuve des prétendues manoeuvres qu’ils invoquent.
La Sasu Enrciel, assignée à personne morale le 5 octobre 2018 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2020 et l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des contrats
Les emprunteurs font grief au jugement déféré de les avoir déboutés de leur demande d’être dispensés de restituer à la banque la capital emprunté, alors que le contrat de crédit affecté est nul lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé et que commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de crédit, l’organisme de crédit qui verse les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié que le contrat de démarchage en vertu duquel il a octroyé son crédit satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat principal
Ils soutiennent ainsi que le bon de commande des panneaux photovoltaïques a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111- 1 du code de la consommation en ce qu’il ne mentionne pas un descriptif du matériel vendu suffisant (marque des panneaux, leur nombre,), en ce qu’ il ne détaille pas le prix empêchant toute comparaison concurrentielle des produits ( le prix unitaire de chaque matériel, le prix de la main d’oeuvre), et enfin, en ce qu’il n’a pas respecté le délai de rétractation puisque la facture a été datée du 11 avril 2016.
Les ayant fait contracter sur des informations lacunaires et dans l’ignorance de ces dispositions d’ordre public, les époux Y considère qu’ils n’ont pas valablement donné leur consentement ni pu couvrir ces nullités.
La Sa Bnp Paribas personnal Finance conteste l’irrégularité du contrat principal et fait valoir que seule la puissance de l’installation qui est portée au bon de commande est un élément essentiel du contrat. Elle précise que contrairement à ce qu’il est indiqué par les appelants le prix de la centrale et du chauffe-eau sont clairement distingués. Ils ont pris connaissance du délai de rétractation et ont disposé d’un bon comprenant l’adresse où il devait être renvoyé et souligne que les fonds lui ontété versés le 19 avril 2016. Enfin elle soutient en toute hypothèse que les époux Y ont confirmé ces irrégularités en acceptant l’installation par la signature du Procès verbal de fin de travaux et exécutant le contrat de crédit.
L’article L111-1 du code de la consommation issu de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 qui s’applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014, dispose que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…..)'.
Ces informations font parties de celles prévues par l’article L121-17, l’omission de ces dernières étant sanctionnées par la nullité du contrat en application de l’article L121-18-1, dans leur version alors applicable à la date du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’examen du bon de commande litigieux que celui-ci ne comporte pas les mentions essentielles du bien ou du service concerné quant aux marchandises vendues, notamment, la marque, le nombre de panneaux, le bon se limitant à mentionner : une centrale solaire de 3000WC. Il ne précise pas non plus le nombre de capteurs ou encore d’onduleurs qui composent la centrale , les espacements pourtant prévus à cet effet n’étant pas remplis.
Ce faisant il ne décrit avec suffisamment de pertinence les caractéristiques essentielles d’un des biens vendus en mentionnant seulement : 'centrale solaire'.
Concernant le prix, le bon de commande mentionne un prix global 20000 euros TTC, et distingue le prix unitaire du chauffe-eau thermodynamique: 6200 euros, et le prix de la centrale solaire : 13 800 euros.
Ainsi s’il est exact que doit figurer sur le bon de commande le prix du bien ou du service, il n’est pas prévu que doivent être indiqués les prix unitaires de chacune des composantes d’une installation formant un tout et ce moyen ne saurait par contre être retenu.
Cependant, le défaut de précision sur les composantes de cette installation tel que relevé ci-dessus empêche toute comparaison du prix de cette installation avec la concurrence, l’acheteur ne sachant pas avec quel autre produit il peut comparer le bien qui lui est proposé.
Il en résulte la nullité pour ces motifs du bon de commande sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés .
Si cette nullité est relative, pour autant les dispositions d’ordre public de protection qui régissaient l’article L121-18-1 du code de la consommation privent le bénéficiaire d’y renoncer par principe, sauf acceptation non équivoque c’est à dire en connaissance des vices et avec intention de les réparer.
Or en l’espèce, il n’est pas démontré que les époux Y aient renoncé en toute connaissance de cause à la protection de l’article L121-8-1du code de la consommation.
Leur simple accord à l’installation de la centrale photovoltaïque et au fonctionnement de celle-ci ne suffit pas à caractériser la renonciation non équivoque de ceux-ci aux droits qu’ils tenaient de l’article L121-18-1 du code de la consommation.
Il est par ailleurs justifié que les époux Y ont informé la société EnRciel et la société Cofidis de leur demande d’annulation du contrat fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande dès qu’ils ont eu connaissance du vice par lettre recommandée avec accusé de réception en mars 2017 date à laquelle ils indiquent avoir eu connaissance de ces vices.
Il y a lieu par voie de conséquence et sans avoir à répondre sur ni la recevabilité du moyen tiré du dol ni son bien fondé, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté les époux Y de leur demande de nullité du contrat principal.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en nullité du contrat de crédit affecté, cette nullité étant la conséquence de la nullité du bon de commande en application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur à l’espèce.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Le vendeur doit la restitution du prix de vente et l’ acquéreur la restitution du matériel livré.
Ainsi la société EnRciel sera tenue de restituer aux époux Y la somme de 20 000 euros.
Les époux Y sont pour leur part tenus de permettre à la société EnRciel de récupérer l’installation mais cette récupération doit se faire à ses frais en ceux compris les frais de remise en état de la toiture après dépose sans qu’il soit besoin à ce stade de prévoir une astreinte pour l’ exécution de la décision.
S’agissant du contrat de prêt, l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte l’obligation pour les emprunteurs de rembourser à l’établissement de crédit le capital que celui-ci leur a prêté pour financer l’acquisition de la centrale photovoltaïque qui lui a été livrée en exécution du contrat principal, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement au vendeur, sauf la faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, invoquée par les époux Y.
Sur l’existence d’une faute de l’organisme de crédit susceptible de faire obstacle à la restitution par les époux Y de la somme prêtée
Il est de jurisprudence constante que si le prêteur a commis une faute, celui-ci est alors privé de sa créance de restitution.
Est notamment privé d’une telle créance, le prêteur qui omet de s’assurer que le contrat principal est conforme à la législation sur le démarchage à domicile ou celui qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison imprécise ou erronée.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que le prêteur n’était pas tenu de s’assurer de la conformité de la convention principale avec les exigences posées par le code de la consommation, que se soit au titre du contrat de crédit ou au titre du contrat principal.
Ainsi, s’il n’était pas tenu de mettre en garde les acheteurs sur les risques de l’opération financière comme le soutient à juste titre l’organisme de crédit, il se devait de procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité.
En conséquence de ce qui vient d’être jugé c’est à juste titre que les époux Y reprochent à la banque un manquement fautif à ses obligations de contrôle du bon de commande.
Par ailleurs, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles le déblocage des fonds est intervenu puisqu’il conditionne l’obligation de l’emprunteur de restituer le capital versé par la banque à la société EnRciel.
Selon les dispositions de l’ancien article L.311-31 du code de la consommation devenu l’article L.312-48 du code de la consommation les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La société Cofidis a débloqué les fonds au vu d’un procès-verbal de réception des travaux signée par l’un des emprunteurs, une attestation de bonne exécution et de la facture de la société EnRciel.
Il ressort de ces documents que si les époux Y ont signé le 15 avril 2016 un procès-verbal de fins de travaux et une attestation de bonne exécution, ils ont accepté 'sans réserve la réalisation de travaux conforme aux factures N° 16010 et 16011", éditée le 11 avril 2016 et à payer avant le 11 avril 2016. Or, à cette date le délai de rétractation du bon de commande du 31 mars 2016 n’avait pas expiré. De plus, ces deux factures (et non une seule) sont relatives à la fourniture et à la pose de la centrale solaire et du chauffe-eau thermodynamique mais l’attestation 'obligatoire’ de bonne exécution selon les propres termes de l’attestation, ne mentionne que les travaux de 'générateur photovoltaique raccordé au réseau’ et aucunement la pose du chauffe- eau. Or, c’est bien l’intégralité de factures qui a été réglée par l’organisme de crédit soit la somme de 20 000 euros et non le prix de la seule centrale solaire.
Ces éléments sont importants et n’auraient pas dû échapper à un établissement de crédit normalement vigilant.
Enfin, s’agissant de la réalisation des travaux, s’il est exact que le raccordement était expressement indiqué demeuré à la charge du client par la demande qu’il en ferait à ERDF, il n’en demeurer pas moins que les formalités administratives afférentes à l’installation étaient elles à la charge de la société venderesse. Or l’absence de précisions dans le procès-verbal de fin de travaux très succinct ne révélant donc pas la complète acquisition et renvoyant aux seules prestations des factures et non aux mentions du contrat principal, notamment à la réalisation des démarches administratives utiles au bon fonctionnement de l’installation, et enfin l’attestation du maire de la commune de Colombier Le Jeune indiquant qu’aucune déclaration d’achèvement de travaux n’avait été réceptionnée au 9 mars 2017 pour la déclaration réalisée par la société EnRciel en lieu et place des époux Y, démontrent que l’organisme de crédit n’a pas eu toute l’attention qu’il devait avoir dans son contrôle de l’exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds.
Ainsi en se libérant de l’intégralité des fonds empruntés sans procéder à des vérifications minimales auprès du vendeur ou des emprunteurs, et en ne rapportant pas la preuve que les travaux réalisés correspondaient au bon de commande, la banque a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité à l’égard des emprunteurs.
Toutefois, il est désormais de jurisprudence constante que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution. Il appartient ainsi aux emprunteurs de rapporter la preuve du préjudice actuel et certain qu’ils subissent.
Comme rappelé supra, la nullité des contrats a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la souscription des contrats.
La société EnRciel doit restituer à son cocontractant le prix de la vente, et les époux Y ne justifient nullement que cette dernière ne s’en acquittera pas. En effet aucun élément produit aux débats n’indique qu’elle ne serait pas in bonis et dans l’incapacité de le faire.
Par ailleurs, les époux Y sont déchargés du coût du crédit ne devant restituer que la capital emprunté et ont profité des revenus procurés par la centrale photovoltaïque qui jusqu’à ce jour fonctionne.
Enfin, ils demandent dans le cadre de l’annulation du contrat principal la restitution des panneaux aux frais de la société venderesse qui leur a été accordée de sorte qu’il ne subiront aucun préjudice du fait de la dépose des panneaux, celle-ci comprenant au titre des frais assumés la remise en état de la toiture.
Ainsi ils ne démontrent pas de préjudice certain. Il n’y a pas lieu par suite de les dispenser de rembourser à la banque le capital emprunté, déduction faite des versements effectués.
Ils seront par voie de conséquence condamnés à payer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 20.000 euros de laquelle devront être retranchées les sommes déjà versées au titre du remboursement du prêt litigieux.
Au final, le jugement sera infirmé partiellement pour les motifs ci-dessus exposés en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes de nullité des contrats litigieux, débouté de leur demande de remboursement des sommes versés au titre du prêt et les a condamnés aux dépens et confirmé pour le reste.
La cour statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision, ordonne la restitution du prix par la Sa Bnp Paribas personal finance aux époux Y et la reprise de l’installation par cette société à ses frais étant précisé que seront compris dans ces frais la remise en état après dépose de la toiture, enfin, condamne les époux Y à rembourser à la société Bnp Paribas personal finance la somme de 20000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds et déduction faite des versements déjà effectués par eux.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui vient d’être jugé la demande garantie de la Société Bnp Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article L312-56 du code de la consommation est sans objet.
Il en est de même pour la demande de suspension des échéances du prêt.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur de la moitié par la Société EnRciel et la société Bnp Paribas personal finance.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer aux époux Y la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes en nullités du contrat principal et du contrat de crédit affecté et de leurs conséquences et en ce qui concerne la charge des dépens;
Le confirme sur le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité des contrats litigieux ;
Ordonne la restitution par la Sasu EnRciel du prix de vente soit la somme de 20 000 euros à M B Y et Mme C E X épouse Y ;
Ordonne à M B Y et Mme C E X épouse Y de restituer à la société EnRciel l’installation litigieuse et précise que cette récupération se fera à ses frais en eux compris les frais de remise en état de la toiture après dépose sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte pour l’ exécution de la décision ;
Juge que la Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au vendeur;
Juge qu’en l’absence de préjudice prouvé,M B Y et Mme C E X épouse Y sont tenus de restituer à la banque le capital, déduction faites des sommes qu’ils ont déjà versées à la banque
Condamne M B Y et Mme C E X épouse Y à rembourser à la société Bnp Paribas personal finance la somme de 20 000 euros, déduction faite des versements déjà effectués ;
Condamne la Bnp Paribas Personal Finance et la Sasu EnRciel in solidum à payer M B Y et Mme C E X épouse Y la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel
Condamne la Bnp Paribas Personal Finance et la Sasu EnRciel in solidum à supporter à hauteur de la moitié les dépens de première instance et en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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