Infirmation partielle 13 juillet 2016
Confirmation 25 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 juil. 2016, n° 14/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2014, N° 13/01099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. MAISONS M.C.A c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( S.A. C.E.G.I ), S.A. CAMCA ASSURANCES, LA S.A.R.L. SICAUD, S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 13 JUILLET 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 14/03054
fg
c/
Monsieur F-G C
Madame D C
LA S.A.R.L. SICAUD
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A. C.E.G.I)
LA S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE X
LA S.A. CAMCA ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2014 (R.G. 13/01099- 7e chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mai 2014
APPELANTE :
LA S.A.S. MAISONS M. C.A. prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP Annie TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amandine GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur F-G C, demeurant XXX – XXX
2°/ Madame D C, demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Agathe DE GROMARD, avocate au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
3°/ LA S.A.R.L. SICAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social La Commanderie du Viaduc – XXX
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
4°/ LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A. C.E.G.I), Assureur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocate au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eva TZAROWSKI substituant Me Erwan LAZENNEC, avocat au Barreau de Paris
5°/ LA S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE X, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Sonia DA SILVA substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
6°/ LA S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 32, Avenue de la liberté – L 193 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE :
Le 3 janvier 2008, par l’intermédiaire du gérant d’une société Z, monsieur A, monsieur et madame F-G C, résidant en région parisienne, ont signé avec la Sas Maisons Côte X (société MCA) un contrat de construction de maison individuelle à Naujac, sous la condition suspensive notamment de l’acquisition du terrain. Le coût global de la construction était de 187 746,00 € dont 147 746,00 € au titre des bâtiments à construire et 40 000,00 € dont les époux C s’étaient réservé l’exécution.
Monsieur et madame C ont financé cette acquisition au moyen d’un prêt immobilier de 282 130,56 € souscrit le 19 décembre 2008 auprès de la banque BPSO, agence de Libourne, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque Populaire X Centre X (BPACA).
Les époux C ont acquis le terrain par acte notarié du 19 mars 2009 et le chantier a été déclaré ouvert, selon document MCA, le 9 avril 2009 de sorte que la réception devait intervenir avec la société MCA au plus tard le 9 avril 2010 compte tenu d’un délai d’exécution de douze mois contractuellement prévu, ou le 18 juin 2010, selon la date d’ouverture de chantier figurant sur l’attestation d’assurance de la Camca.
Une partie des travaux réservés ont été commandés à la Sarl Sicaud et facturés le 26 novembre 2009 pour un montant de 22 694,10 € TTC, qui a été réglé.
Monsieur et madame C ont par ailleurs réglé les appels de fonds MCA à hauteur de 95 %.
Une réunion en vue de la réception a eu lieu le 23 décembre 2010, à l’issue de laquelle les époux C auraient refusé de réceptionner les travaux en raison de désordres et malfaçons importants constatés par l’architecte, madame Y. La société MCA aurait refusé de signer le procès-verbal de réception en l’état et de remettre les clefs.
Les sociétés PLS, avec laquelle un mandat de gestion aurait été signé, et Z, commercialisateur, ont été placées en liquidation judiciaire et monsieur A aurait disparu.
La garantie de livraison prévue par l’article L236-1 du code de la construction et de l’habitation a été délivrée par la compagnie européenne des garanties immobilières (CEGI). La société MCA était assurée en garantie décennale et professionnelle auprès de la compagnie Camca assurances Sa.
Monsieur et madame C ont obtenu par ordonnance de référé du 22 juin 2011 la désignation de monsieur B en qualité d’expert, lequel a clôturé son rapport le 17 juillet 2012.
Par arrêt du 21 novembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier.
L’expert a notamment retenu, au titre des désordres, des non-conformités aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, à l’intérieur comme à l’extérieur du pavillon.
Les 21 et 23 janvier 2013, monsieur et madame C ont assigné la société MCA, la société Sicaud, la Banque Populaire X Centre X et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en réparation de différents préjudices. Le 6 novembre 2013, la société MCA a appelé en cause son assureur la Camca.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
' fixé la date de réception judiciaire avec réserves des travaux réalisés par la société MCA au 14 septembre 2011,
' dit que les travaux de la société Sicaud avaient fait l’objet d’une réception tacite le 26 novembre 2009,
' condamné la société MCA à payer aux époux C la somme de 13 449,65 € HT de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres intérieurs, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 17 juillet 2011 et application d’un taux de TVA de 10 %,
' mis la société Camca hors de cause,
' condamné la société Sicaud à payer à monsieur et madame C la somme de 3 414,88 € HT de dommages et intérêts au titre des travaux de mise en conformité des accès extérieurs, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 17 juillet 2011 et application d’un taux de TVA de 10 %,
' condamné la société Sicaud à payer à monsieur et madame C la somme de 1 970,00 € HT au titre du contrôle d’évacuation des eaux pluviales et de la mise en place de regards, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 17 juillet 2011 et application d’un taux de TVA de 10 %,
' condamné solidairement la société MCA et la CEGC à payer aux époux C la somme de 25 733,64 € au titre des pénalités de retard, et dit que la société MCA garantirait intégralement la CEGC de cette condamnation,
' en cas d’avance du montant des pénalités de retard par la CEGC, condamné la société MCA à rembourser à la CEGC les sommes ainsi avancées, avec intérêts au taux légal majoré de 6 points à compter de la réception du recours du garant, conformément à l’article 3 de la convention de cautionnement,
' débouté monsieur et madame C de leur demande de pénalités de retard à l’encontre de la société Sicaud,
' condamné la société MCA à payer à monsieur et madame C les sommes de 11 520,00 € au titre de la perte de loyers et de 3 677,00 € au titre du contrat d’euro à euro,
' débouté monsieur et madame C de toutes autres demandes à l’égard de la société MCA, de la société Sicaud et de la CEGC,
' ordonné la déconsignation, entre les mains de la société MCA, de la somme de 7 367,30 € consignée par la société MCA en exécution de l’ordonnance de référé du 22 juin 2011,
' débouté monsieur et madame C de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la BPACA,
' déclaré irrecevable comme prescrite leur demande au titre du TEG,
' mis fin à la suspension du contrat de prêt, et dit que les époux C devaient reprendre le paiement des échéances à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
' débouté la BPACA de sa demande reconventionnelle à l’égard de toutes parties succombantes,
' débouté les parties de toutes autres demandes principales et reconventionnelles,
' condamné in solidum la société MCA et la société Sicaud à payer à monsieur et madame C la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes de ce chef,
' condamné in solidum la société MCA et la société Sicaud aux dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise.
La société MCA et la société Sicaud ont relevé appel de ce jugement respectivement les 22 et 26 mai 2014.
Vu les conclusions de la société MCA, remises et notifiées le 17 décembre 2014 ;
Vu les conclusions de la société Sicaud, remises et notifiées le 21 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de monsieur et madame C, remises et notifiées le 26 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la société Camca, remises et notifiées le 16 mars 2015 ;
Vu les conclusions de la BPACA, remises et notifiées le 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la CEGC, remises et notifiées le 15 janvier 2016.
Motifs :
' Sur la réception des travaux de la société MCA :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réception judiciaire des travaux au 14 septembre 2011 avec réserves. Si en effet la réception ne peut être fixée au 23 décembre 2010 comme le demande la société MCA, ce n’est pas parce que le constructeur a refusé de remettre les clefs aux époux C, mais parce que ces derniers ont refusé de recevoir l’ouvrage compte tenu des non-façons ou malfaçons dont il était affecté, et en particulier du non respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. A la date du 14 septembre 2011 en revanche, où a eu lieu un examen contradictoire des travaux en présence des maîtres de l’ouvrage et de la société MCA, ces derniers étaient terminés, les clefs ont été remises aux époux C et la non conformité aux normes handicapés pouvait seulement faire l’objet de réserves.
' Sur la réception des travaux de la société Sicaud :
En l’absence de procès-verbal de réception, il apparaît que les travaux commandés ont été réglés par les époux C sur présentation de la facture du 26 novembre 2009, et que ce paiement a été effectué sans retenue ni réserve, ce qui a permis au tribunal de fixer à juste titre la date de réception tacite au 26 novembre 2009.
' Sur le respect par le constructeur des dispositions du code de la construction et de l’habitation :
Les époux C soutiennent que la société MCA n’a pas respecté la réglementation du contrat de construction de maison individuelle en ne faisant pas établir par le maître de l’ouvrage, dans la notice descriptive, une mention signée par laquelle il précisait et acceptait le coût des travaux réservés (article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation). Ils font valoir que cette mention n’est pas de leur main.
Monsieur et madame C ont toutefois signé et reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat de construction du lot litigieux, mentionnant le prix convenu et opérant la répartition entre ce qui était dû au constructeur et le montant qu’ils s’étaient réservé (40 000,00 €). Même à supposer que la mention susvisée n’ait pas été écrite de leur main, ils l’ont approuvée et ont signé les notices descriptives. La société MCA justifie avoir notifié à monsieur et madame C, par lettre recommandée avec accusé de réception, les contrats de construction signés accompagnés de la notice descriptive et du plan du pavillon. Or monsieur et madame C n’établissent pas avoir élevé de contestation sur ces documents, et en particulier sur le prix et le montant des travaux réservés.
Monsieur et madame C sont mal venus à solliciter de la société MCA qu’elle communique l’original du contrat, alors qu’ils le détiennent suite à la notification qui leur en a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2008.
Les époux C ne demandent pas que soit prononcée la nullité du contrat, alors qu’il s’agit de la sanction applicable à l’irrégularité qu’ils dénoncent. Ils se limitent à solliciter la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, ce qui ne saurait être admis au vu de ce qui précède.
Les époux C demandent à la cour de constater le non-respect de la réglementation du contrat de construction de maison individuelle sur les travaux réservés portant sur les mesures d’accessibilité extérieures et d’ordonner que le coût de ces travaux soit intégré dans le prix forfaitaire.
Toutefois, il est spécifié dans les notices que les différents travaux relatifs aux normes handicapés sont énumérés au titre des travaux non compris dans le prix et sont chiffrés de façon détaillée, comme l’a observé le tribunal. Ils ne sauraient donc être inclus dans le prix global et forfaitaire de la construction.
Monsieur et madame C soutiennent que les ouvrages relatifs aux branchements extérieurs et aux réseaux extérieurs, qu’ils ont réglés à la société Sicaud, doivent être réintégrés dans le forfait et supportés in fine par la société MCA. Toutefois et contrairement à ce qu’ils soutiennent, de tels travaux pouvaient être réservés et hors forfait. L’article R 234-1 du code de la construction et de l’habitation dispose en effet que la notice descriptive mentionne « les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage ».
Le contrat de construction de maison individuelle est du reste défini comme celui qui a pour objet la fourniture de plan et la réalisation du gros-'uvre, ce qui exclut les travaux en extérieur.
En l’espèce, monsieur et madame C se sont réservé les travaux de branchements extérieurs pour 18 000,00 € et s’en sont acquittés en toute connaissance de cause auprès de la société Sicaud, sans que ne soient méconnues les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation régissant le contrat de construction de maison individuelle. Ils sont par suite mal venus à en réclamer la prise en charge par la société MCA.
En revanche, si monsieur et madame C pouvaient se réserver les travaux de branchement sur réseaux publics, il est exact que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par le constructeur qui a donc manqué sur ce point à son devoir de conseil en ne portant pas à la connaissance de ses cocontractants le montant global des travaux réservés. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a réintégré ces travaux dans le prix du forfait et condamné la société MCA, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, à payer aux époux C la somme de 2 000,00 € sollicitée par ces derniers.
Par ailleurs, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande des époux C tendant à la prise en charge par la société MCA des travaux de clôtures et plantations, car si ces éléments ne figurent pas sur la notice descriptive, une telle omission ne peut justifier que leur coût soit mis à la charge du constructeur, ne s’agissant pas d’éléments d’équipement indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble au sens de l’article R 234-1 du code de la construction et de l’habitation.
'Sur les réclamations au titre des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise que la maison ne répond pas aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées, tant à l’intérieur de l’habitation qu’au niveau des accès extérieurs.
Les époux C sollicitent la condamnation de la société MCA à leur payer la somme de 34 891,12 € HT pour les travaux intérieurs permettant de rendre l’immeuble conforme aux normes applicables en la matière.
Les désordres relevés consistent, à l’intérieur de l’habitation, en une hauteur excessive des seuils de la porte d’entrée et d’une porte-fenêtre, et en une insuffisance de la largeur du couloir d’accès à la salle de bains et à la chambre handicapé pour permettre la rotation d’un fauteuil roulant, telle que l’exigent les normes d’accessibilité.
La somme réclamée par les époux C est excessive en ce qu’elle correspond à une réfection généralisée de l’ouvrage, que les non-conformités relevées ne rendant pas nécessaire. Cette réfection généralisée est certes proposée par l’expert B, mais il existe une solution moins onéreuse de nature à réparer complètement le dommage, consistant à assurer l’abaissement des seuils, à modifier la porte-fenêtre, à procéder à l’élargissement de l’accès à la salle de bains et à remplacer la porte par une porte plus large pour permettre la rotation du fauteuil. Cette solution, proposée par d’autres experts judiciaire dans des affaires équivalentes, a été à juste titre retenue par les premiers juges.
De tels travaux n’auront pas pour effet de rendre l’immeuble moins esthétique, et n’auront donc pas d’incidence négative sur sa valeur vénale.
C’est également à juste titre que le tribunal a écarté le devis de l’entreprise Batisoft d’un montant de 7 180,00 € HT proposé par la société MCA, écarté par l’expert judiciaire dans la mesure où il était manifestement minoré, et a retenu une indemnisation de 13 129,65 HT à partir d’un devis établi le 28 juin 2012 par la société Coren, à la demande de la société Camca, assureur de la société MCA. A cette somme sera ajoutée celle de 320,00 € au titre de l’attestation de conformité, ainsi que la TVA applicable soit 10 %, les sommes étant indexées sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a écarté les frais de maîtrise d''uvre, que ne justifient pas les travaux de réparation, et rejeté la demande relative à la mise aux normes d’accessibilité en ce qui concerne l’extérieur de la maison, les travaux ayant été réservés par le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sicaud pour manquement à son devoir de conseil s’agissant de l’accessibilité handicapés des accès extérieurs, en ce qu’il a évalué à la somme de 6 829,76 € HT le coût de mise en conformité après avoir écarté le quantum sollicité par les époux C sur la base de l’évaluation manifestement excessive de l’expert judiciaire, et mis le montant de ces travaux à hauteur de moitié à la charge de la société Sicaud, avec TVA à 10 % et indexation.
A cela il convient d’ajouter la somme de 1 970,00 € HT pour le contrôle de l’évacuation des eaux pluviales et la fourniture et la pose des regards de visite avec tampon fonte pour pallier la non-conformité, imputable à la société Sicaud, des bouchons PVC destinés à nettoyer les réseaux extérieurs, ladite somme de 1 970,00 € étant majorée de la TVA à 10 % et indexée à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Pour le surplus, les demandes dirigées contre la société Sicaud seront rejetées pour les motifs justement retenus par le tribunal.
' Sur la garantie de la Camca :
Le tribunal a considéré à juste titre que la Camca ne devait pas apporter sa garantie à son assurée, la société MCA, que ce soit au titre de la garantie décennale, les dommages étant apparus avant réception, ou des garanties facultatives, le contrat ayant été résilié avant la réclamation formulée par les époux C.
' Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ses dispositions relatives aux pénalités de retard, au préjudice résultant de la non-conformité du plan, au préjudice de jouissance, à la perte de loyers, au non-respect du contrat d’euro à euro, au préjudice moral prétendument causé par la société MCA et la société Sicaud, au préjudice résultant de l’intégration des travaux réservés dans le forfait, au rejet de la demande reconventionnelle de la société MCA tendant à la condamnation des époux C à lui payer la somme de 7 367,30 €, à l’admission de la demande de la société MCA tendant à voir ordonner la déconsignation de cette somme et à la reprise du paiement des échéances du prêt par les époux C.
Il convient par ailleurs de dire que les intérêts de l’ensemble des sommes allouées aux époux C produiront eux-même intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
' Sur la garantie de la société CEGC :
Aux termes de l’article L 236-1 du code de la construction et de l’habitation, « la garantie de livraison prévue au k de l’article L 231-32 couvre le maître d''uvre, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge (') c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixé par décret ».
Il résulte de cette disposition que l’intervention de la société CEGC est subsidiaire et n’a lieu qu’en cas de défaillance du constructeur. En l’espèce, la société MCA, qui se trouve toujours in bonis, a procédé à l’exécution des travaux et tenté de les réceptionner dans des conditions qui, pour avoir été critiquées, n’ont pas pour autant été de nature à caractériser de sa part une défaillance à répondre de ses obligations contractuelles. De surcroît, il n’est pas justifié à ce jour d’éléments pouvant faire douter de la capacité de cette société à honorer ses obligations financières. Il s’ensuit que la garantie de la CEGC n’a pas à être mobilisée et que le jugement doit être réformé de ce chef.
' Sur les demandes formées contre la BPACA :
Il est fait grief à la BPACA d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’avoir ainsi dirigé les époux C vers un constructeur peu scrupuleux, entraînant pour ces derniers une perte de chance de subir les conséquences d’un défaut de respect des dispositions en vigueur en matière de construction de maison individuelle.
Toutefois ainsi que l’a relevé le tribunal, la seule irrégularité retenue à la charge de la société MCA, relative à l’absence de chiffrage des travaux réservés de branchement sur les réseaux publics, ne saurait suffire à engager la responsabilité de la banque envers les maîtres de l’ouvrage. Il s’agit en effet d’une faute mineure qui ne remet pas en cause, dans leur globalité, les engagements contractés envers le constructeur par les époux C, auxquels elle n’a causé qu’un préjudice de principe au regard de l’économie de l’ensemble de l’opération.
De surcroît, la BPACA n’était pas tenue d’un devoir de conseil sur l’opération immobilière elle-même, ne pouvant s’immiscer dans les affaires de ses clients. Tout au plus devait-elle s’assurer, en qualité de banquier professionnel prêtant son concours à un contrat de construction de maison individuelle, de ce que ce dernier comportait les énonciations de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui a été le cas.
En toute hypothèse, les époux C ne justifient d’aucun manquement au devoir de conseil de la banque quant à la finalité de l’opération souscrite et ne prouvent pas avoir été induits en erreur par la BPACA sur la nature et les conséquences de leur engagement.
Les époux C avaient nécessairement conscience en signant le prêt de ce que le montant des échéances n’était pas entièrement couvert par les loyers, et n’avaient nul besoin d’une mise en garde du banquier pour percevoir cette réalité et les conséquences susceptibles d’en découler.
Il résulte des renseignements communiqués à la banque par les époux C que ces derniers percevaient plus de 5 000,00 € de revenus mensuels et comptaient percevoir 850,00 € au titre des revenus locatifs, et qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 260 000,00 €. Ainsi, les éléments d’information communiqués par les époux C sur leur situation patrimoniale n’étaient nullement de nature à alerter la banque sur un risque d’endettement excessif.
Le tribunal a déclaré à bon droit prescrite la demande des époux C tendant à l’annulation de la stipulation du TEG. S’agissant de l’erreur prétendument commise au sujet du TEG résultant de l’avenant de 2015, il convient de rappeler que seuls les frais qui conditionnent l’octroi d’un prêt doivent être intégrés au TEG. En l’espèce, les époux C sont passés par l’intermédiaire d’une société de courtage pour choisir un banquier et les frais en résultant ne pouvaient être retenus pour le calcul du TEG.
En toute hypothèse, rien ne démontre que le TEG de 5,97 % retenu dans la convention serait suffisamment altéré par l’ajout d’une somme de 1 000,00 € pour un crédit dont le coût total était de 545 835,81 € pour justifier la substitution du taux légal à l’intérêt conventionnel, de même que les époux C ne produisent aucun élément permettant d’affirmer que le TEG convenu serait inférieur de plus de 0,1 % à celui qui aurait pu être retenu si les frais de courtage avaient été intégrés.
De même, les époux C, qui ne démontrent pas que leur compte soit utilisé uniquement pour le service de l’emprunt, aucune restriction à l’usage de leur compte n’étant prévue, sont mal fondés à demander l’intégration au TEG des frais liés au fonctionnement dudit compte.
Devant la cour, les époux C se prévalent pour la première fois de l’inobservation par les intermédiaires de la BPACA des règles relatives aux démarchage à domicile. Une telle demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, qui visaient à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations particulières en matière de contrat de construction de maison individuelle et à celles de conseil, de diligence et de mise en garde. Cette demande nouvelle n’a pas davantage pour objet de faire jouer une éventuelle compensation ni de faire écarter les prétentions de la BPACA, pas plus qu’elle ne résulte de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait nouveau.
' Sur la demande reconventionnelle de la BPACA :
La BPACA sollicite la condamnation des époux C à lui payer une indemnité correspondant au préjudice financier résultant des intérêts perdus lors de la mise en place du report des échéances.
Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la banque, en acceptant de financer l’opération sans rencontrer les époux C et en ne procédant qu’à un contrôle formel des documents décrivant le montage, a accepté une prise de risque quant à l’aboutissement du projet, justifiant qu’elle conserve à sa charge les conséquences de la suspension des échéances du prêt ordonnée par la décision du 21 novembre 2012.
' Sur les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MCA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux C la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer en cause d’appel.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit la société MCA en son appel.
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Dit que la société CEGC ne doit pas apporter sa garantie et rejette les demandes formées à son encontre.
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que le point de départ de l’indexation est le 17 juillet 2012, et non le 17 juillet 2011.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande des époux C fondée sur le non respect par la BPACA des règles relatives au démarchage à domicile.
Déboute les époux C de leur contestation du TEG résultant de l’avenant de 2015.
Dit que les intérêts des sommes allouées aux époux C produiront eux-même intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Condamne la société MCA à payer aux époux C la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MCA aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur BARRAILLA, Président et par Madame BELINGHERI, Greffier à laquelle il a remis la minute de la décision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Voie de fait ·
- Épouse ·
- Élargissement ·
- Propriété ·
- Tacite ·
- Ouverture ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Caractère privé
- Licenciement ·
- Fichier ·
- Clé usb ·
- Ordinateur ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Consentement ·
- Vice du consentement ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Organisation ·
- Employeur ·
- Remboursement ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Bois
- Cotisations ·
- Retraite anticipée ·
- Apprentissage ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Rachat ·
- Anniversaire ·
- Demande ·
- Assurances
- Recours en révision ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Pêcheur ·
- Dommages-intérêts ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Résiliation ·
- Indemnité de rupture ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice ·
- Titre
- Liquidation ·
- Pension de retraite ·
- Chômage ·
- Cotisations ·
- Prise en compte ·
- Industrie électrique ·
- Retraite complémentaire ·
- Vieillesse ·
- Demande ·
- Statut
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Solde ·
- Immobilier ·
- Compteur ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Gestion d'affaires ·
- Commission ·
- Montant ·
- Contrat de mandat ·
- Écrit ·
- Faute
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Subrogation ·
- Quittance ·
- Vol ·
- Contrat d'abonnement ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche
- Consorts ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Bourgmestre ·
- Veuve ·
- Régularité ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.