Infirmation partielle 30 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2016, n° 14/14759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14759 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 2014, N° 12/22709 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 MAI 2016
(n° 16/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/22709
APPELANTES
Madame U C épouse X agissant en qualité d’ayant droit à titre héréditaire de M. Y C décédé le XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Madame AJ C épouse B agissant en qualité d’ayant droit à titre héréditaire de M Y C décédé le XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me BE-Claire GRAS, avocat plaidant pour la SCP Benoit GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P220
INTIMES
Monsieur AN R
XXX
XXX
Représenté par Me Y COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Monsieur A H
XXX
XXX
Représenté par Me AP HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
Monsieur E H
XXX
XXX
SA W AA AM, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés de Me Aurélie VIMONT, avocat plaidant pour Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
Société D, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Claire LERAT, avocat plaidant pour la SCP COUILBAULT CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
SA Z AM, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport et Madame BE-BF BG, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame BE-BF BG, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme AP AQ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme AP AQ, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 13/12/2009 à XXX, Y C, né le XXX et alors âgé de 52 ans, a été victime d’un accident corporel (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes : pendant l’opération de confection de béton destiné au coulage d’une chape dans une maison en construction de A H (assuré en responsabilité civile par les sociétés D et/ou Z), la rotation de la bétonnière (dont le propriétaire serait Q R ou serait indéterminé) étant assurée par un arbre de transmission (dont le propriétaire est indéterminé) auquel elle était raccordée par un cardan, ledit arbre étant lui-même entraîné, à son autre extrémité, par la prise de force d’un tracteur agricole dont le moteur était en fonctionnement, ledit tracteur appartenant à E H et assuré par la société W, les deux bras d’Y C ont été happés par la rotation du cardan équipant cet arbre de transmission.
Y C a été amputé des deux bras.
Par jugement du 16/10/2012 (instance n° 10/11849), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables en l’espèce,
— fait application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil relatives à la responsabilité du fait des choses,
— dit que A et E H sont co-titulaires de la garde de la chose, siège du dommage,
— mis hors de cause Q R,
— fait application des dispositions de l’article L.121-4 du code des P relatif au cumul d’P,
— dit que la compagnie Z AM doit contribuer avec la société D au paiement de l’indemnité mise à la charge de A H,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W, ainsi que A H et ses assureurs la société D et la compagnie Z AM à indemniser le préjudice d’Y C dans les limites ci-après exposées,
— dit que la faute commise par Y C réduit de 30 % son droit à indemnisation,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice d’Y C,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur BH-BI BJ avec mission habituelle,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W, ainsi que A H et ses assureurs la société D et la compagnie Z AM à payer à Y C une provision de 150.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel imputable sur son préjudice strictement personnel,
— condamné in solidum les compagnies W, D et Z à verser à Y C une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W, ainsi que A H et ses assureurs la société D et la. compagnie Z AY à payer à CPAM de l’Aisne une provision de 209.886,32 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 83.508,56 € à compter des conclusions signifiées le 12 mai 2011, sur la somme de 207.844,29 € à compter des conclusions signifiées le 9 janvier 2012, sur la somme de 208.917,84 € à compter des conclusions signifiées le 19 avril 2012 et à compter des présentes pour le surplus,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W, ainsi que A H et ses assureurs la société D et la compagnie Z TARD à payer à CPAM de l’Aisne une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,
— dit que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les compagnies W, D et Z aux entiers dépens.
Y C a interjeté appel par déclaration du 13/12/2012.
Il est décédé le 8/12/2013, laissant à sa succession ses deux filles, U et AJ C, qui sont intervenues volontairement en reprise d’instance.
Selon dernières conclusions notifiées le 26/08/2015, il est demandé à la Cour par U et AJ C de :
à titre principal
— en application de la loi du 5 juillet 1985, condamner solidairement AN R en sa qualité de propriétaire de la bétonnière impliquée dans l’accident, E H, en sa qualité de propriétaire du tracteur impliqué dans l’accident et leur assureur, W P, à indemniser les ayants droit d’Y C de son entier préjudice découlant de l’accident dont il a été victime le 13 décembre 2009, dans lequel sont impliqués ces véhicules,
— dire que les condamnations prononcées au titre des préjudices subis par Y C porteront intérêt au double du taux légal, en l’absence d’aucune offre provisionnelle, du 13 août 2010 jusqu’au jugement définitif en application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des P,
à titre subsidiaire,
— en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, dire et juger :
> que l’engin à l’origine du dommage avait été mis en place par A et E H,
> que E H en exerçait la surveillance, l’usage et le contrôle dans l’intérêt et sous la direction de A AG,
> que l’engin présentait un caractère intrinsèquement dangereux à l’origine du dommage et excluant toute force majeure dans la réalisation du dommage,
> qu’Y C n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident dont il a été victime,
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement :
> E H et son assureur W AA
> A AG et ses assureurs, D venant aux droits de la G et Z P,
à indemniser les ayants droit d’Y C de son entier préjudice,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que A H est seul gardien de l’engin à l’origine du dommage,
— condamner conjointement et solidairement (sic) A H et ses assureurs D aux droits de la G et Z P à indemniser les ayants droit d’Y C de son entier préjudice,
plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que seul E H était gardien de l’engin à l’origine du dommage,
— condamner conjointement et solidairement (sic) E H et son assureur W AA à indemniser les ayants droit d’Y C de son entier préjudice découlant de cet accident,
plus subsidiairement,
— en application des articles 1135 et 1147 du Code Civil, dire et juger que l’intervention d’Y C sur les lieux de l’accident s’est inscrite dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole au bénéfice de A H
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement (sic) A H et son assureur D, à indemniser les ayants droits d’Y C de son entier préjudice découlant de cet accident,
dans tous les cas,
— liquider le préjudice subi par Y C depuis la date de l’accident, jusqu’à son décès, selon le tableau récapitulatif ci-après,
— condamner solidairement W P, D venant aux droits de la G, et Z P à verser à U C X C et à AJ C B, ès-qualités d’ayants droit à titre successoral d’Y C :
> les sommes ainsi liquidées avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
> une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, incluant les frais d’assistance à expertise engagés par Y C,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires des défendeurs,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Aisne.
Selon dernières conclusions notifiées le 18/03/2016, il est demandé à la Cour par E H et la société W AA de :
— dire que les faits ne sont pas constitutifs d’un accident de la circulation au sens de l’article 1 de la loi du 5/07/1985, et confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté l’application de cette loi,
— pour le surplus, en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’identité du propriétaire et du gardien de l’arbre de transmission incriminé,
— constater que A H avait la conduite des travaux,
— dire et juger que A H avait seul la garde de l’ensemble agricole au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,
— mettre hors de cause de E H et son assureur la compagnie W AA AM,
— subsidiairement, considérer que Feu Y C a commis une faute de nature à exonérer ledit gardien de sa responsabilité,
— rejeter toutes demandes des ayants droit d’Y C,
— rejeter les demandes de la CPAM, ou subsidiairement, dire que la réduction du droit à indemnisation lui est opposable,
— condamner les ayants droit de feu Y C au versement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— plus subsidiairement, en cas d’évocation, fixer, en deniers ou quittance, le préjudice d’Y C de la façon suivante, avant réduction de son droit à indemnisation,
— rejeter la demande de garantie formée par Q R à l’encontre de la Sté W AA,
— limiter l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Selon dernières conclusions notifiées le 22/02/2016, il est demandé à la Cour par A H et la société D de :
— constater que la société D intervient aux droits de la G qui a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés,
à titre principal,
— sur les demandes formulées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
mettre hors de cause A H et la société D, seul l’assureur du véhicule terrestre à moteur (W AA AM) ayant vocation à intervenir,
— sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,
infirmer le jugement, et juger que seul E H avait la qualité de gardien de la chose instrument du dommage au moment de l’accident,
si la Cour devait juger que A H était gardien de la chose,
> confirmer le jugement ayant retenu l’existence d’une garde partagée entre A et E H,
> infirmer le jugement et dire que la faute d’Y C a été la cause exclusive du dommage,
> à défaut, dire que son comportement fautif est de nature à réduire son droit à réparation de 75 %,
— sur les demandes formulées sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code civil,
> constater qu’Y C n’apporte pas la preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre lui-même et A H, en conséquence, rejeter ses demandes,
> si la Cour devait juger qu’il existe une convention d’assistance bénévole entre A H et Y C, juger que la faute commise par Y C a été la cause exclusive du dommage et exonère totalement A H,
> à défaut, dire que cette faute, compte tenu de sa gravité, exonère A H à hauteur de 75 %,
— à titre subsidiaire sur l’existence d’P cumulatives,
> confirmer le jugement ayant fait application des dispositions de l’article L.121-4 du Code des P relatif au cumul d’P et ayant dit que la compagnie Z doit contribuer avec la société D au paiement de l’indemnité mise à la charge de A H,
> constater que la garantie de la société Z est bien acquise à A H,
— sur l’évocation du préjudice de feu Y C,
> dire qu’il appartient au Tribunal de fixer le montant de l’indemnité due à Y C,
> si la Cour entendait fixer le préjudice d’Y C, retenir les offres suivantes d’indemnités de la société D, avant réduction du droit à indemnisation de la victime,
> tenir compte la provision de 150.000 € versée à Y C en exécution du jugement,
— sur la créance de la CPAM,
> constater qu’il n’est pas établi que l’hospitalisation d’Y C sur la période du 5 septembre 2012 au 13 septembre 2012 pour un montant de 4.736 € serait consécutive à son accident du 25 juin 2010,
> en conséquence, limiter la créance de la CPAM de l’Aisne à la somme de 228.346,42 €,
> tenir compte de la provision de 146.920,42 € versée à la CPAM en exécution du jugement, ainsi que des intérêts au taux légal déjà versés,
> en conséquence, rejeter la demande de la CPAM en paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes déjà reçues,
— en tout état de cause, condamner toute partie perdante à payer à la Société D une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 26/04/2015, il est demandé à la Cour par la société Z AM de :
à titre principal,
— dire E H tenu d’indemniser les ayants droit d’Y C sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 et avec la garantie d’W AA,
subsidiairement,
— dire E H entièrement responsable de l’accident survenu à BUIRONFOSSE le dimanche 13 décembre 2009.sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil et ainsi tenu, avec la garantie d’W AA, de réparer dans les limites que laissent subsister les fautes d’Y C, victime,
— dire et juger que, compte tenu des fautes qu’Y C a commises et qui sont pour l’essentiel si ce n’est totalité la cause de son dommage, l’indemnisation due in fine aux ayants droit d’Y C ne saurait excéder de plus de 25 % de la réparation du préjudice subi avant son décès par leur auteur évaluée selon les bases proposées par Z,
plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à retenir, sur quelque fondement que ce soit, la responsabilité même très partielle de A H,
— constater que la police n° 444 37 161 souscrite le 5 mai 2009 et résiliée le 5 mai 2010 auprès des AGF devenues Z est une police « individuelle scolaire » couvrant la protection de l’enfant Nina H née le XXX et qu’à ce titre la garantie d’Z n’a aucune vocation à être mobilisée,
dire et juger que tant les ayants droit d’Y C que E H et W AA, que la CPAM de l’Aisne, que A H et la Compagnie D notamment sont mal fondés en leurs prétentions à l’encontre de la Compagnie Z AM,
— constater que les garanties de la police n° 8FM559FE2B52M1676D souscrite par Mademoiselle F par la suite épouse de A H aupr7s des AGF à présent dénommées Z n’ont pas vocation à être mobilisées,
— dire qu’il n’y a pas d’P cumulatives entre la police n° 8FM559FE2B52M1676D souscrite auprès des AGF (aujourd’hui Z) et la police G (aujourd’hui D) n° 508 462 ayant pris effet le 22 mars 2007 pour la maison en construction, le risque à garantir n’étant pas le même, l’intérêt à assurance n’étant pas le même non plus et l’objet de ces contrats étant aussi radicalement différent,
— mettre hors de cause la société Z AM avec toutes conséquences de droit,
— rejeter les demandes des ayants droit d’Y C, de la CPAM de l’Aisne, de A H et de la Compagnie D ainsi que, s’il y a lieu, de toutes autres parties, à l’encontre de la Compagnie Z AM,
— dire n’y avoir lieu à évocation et renvoyer les consorts C à voir liquider le préjudice auquel elles peuvent prétendre par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui n’a pas jugé de l’indemnisation à revenir à Y C, leur auteur,
— très subsidiairement si la Cour venait à confirmer et évoquait, réduire dans d’importantes proportions l’évaluation du préjudice suivant les offres d’Z que la Cour dira satisfactoires puis, faisant application de la réduction du droit à réparation de feu Y C, réduire du même taux l’indemnité compensatrice à revenir à U et AJ C, ayant droits d’Y C, et dans les mêmes proportions aussi celle revenant à la CPAM de l’Aisne,
— rejeter la réclamation de la CPAM de l’Aisne au titre des dépenses de santé actuelles pour la somme de 4.736 € au titre de frais d’hospitalisation d’Y C au Centre Hospitalier d’Hirson du 5 septembre 2012 au 13 septembre 2012 ainsi qu’au titre des frais futurs qui, du fait du décès, ne seront pas engagés comme finalement admis en ses conclusions signifiées le 2 Avril 2015,
— dire que la CPAM de l’Aisne ne peut prétendre à intérêts sur les sommes qu’elle a d’ores-et-déjà perçues,
— condamner A H et la Compagnie G à payer à la société Z AM une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 7/03/2016, il est demandé à la Cour par Q R de :
principalement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> déclaré Q R hors de cause,
> exclu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et fait application de l’article 1384 alinéa 1er sur la responsabilité du fait des choses,
> retenu l’existence d’une garde partagée entre A et E H,
> retenu la responsabilité partielle d’Y C dans la survenance des dommages et, par suite, la réduction de l’indemnité à revenir à ses ayants droit,
— rejeter les réclamations dirigées par les ayants droit de feu Y C et la CPAM contre Q R,
— dire n’y avoir lieu à évocation et renvoyer devant le Tribunal de grande instance de Paris sur la liquidation du préjudice,
subsidiairement,
— dire et juger que la Compagnie W sera tenue de garantir Q R de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— statuer ce que de droit sur la réduction des chefs d’indemnisation, telle que préconisée par les compagnies d’P,
plus subsidiairement,
— vu les manquements d’W AA à son obligation de conseil et de renseignements, la condamner à payer à Q R, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent à celui qui serait mis à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par feu Y C et de ses ayants droit,
— condamner W AA à payer à Q R une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner les parties succombantes au paiement d’une indemnité de 5.000 €.
DEMANDES
OFFRES W
E D.
OFFRES
D
A D.
OFFRES
Z
Préjudices patrimoniaux
> temporaires
frais divers
3.000 €
1.000 €
justificatifs
tierce personne
224.406 €
147.420 €
110.736 €
134.316 €
> permanents :
tierce personne
98.366 €
64.620 €
63.184 €
73.236 €
Préjudices extra-patrim.
> temporaires :
déficit fonction. temporaire
39.186 €
24.491,25 €
21.225,74 €
19.593 €
souffrances endurées
60.000 €
35.000 €
30.000 €
45.000 €
> permanents :
déficit fonction. permanent
14.378,23 €
14.568,82 €
11.490,92 €
13.733,51 €
préjudice d’agrément
2.416,50 €
1.606,85 €
2.020 €
préjudice esthétique
1.933,20 €
1.874,66 €
1.158,75 €
1.515 €
préjudice sexuel
966,60 €
1.071,23 €
579,37 €
757 €
Selon dernières conclusions notifiées le 10/09/2015, il est demandé à la Cour par la CPAM de l’Aisne de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de :
> l’appel incident de A H et de son assureur D mais également sur l’appel incident de E H et de son assureur W AA ainsi que sur l’appel incident de la société Z,
> l’appel interjeté par Y C, et repris par ses héritiers, et sur leurs demandes,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a alloué à la CPAM de l’Aisne une provision à hauteur de sa créance au jour du jugement avec intérêts au taux légal sur cette somme (dont à déduire la provision de 73.760,21 € déjà versée),
— condamner solidairement Q R et E et A H et leurs assureurs respectifs, les Compagnies W P, D, G et Z AM, à verser à la CPAM de l’Aisne sa créance actualisée à la somme de 228.347,42 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts sur cette somme (dont à déduire la provision de 73.760,21 € déjà versée) à compter du 06 janvier 2017, date de signification des conclusions en faisant la demande,
— condamner solidairement Q R et E et A H et leurs assureurs respectifs, les Compagnies W P, D, G et Z AM au paiement d’une indemnité de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
1 – sur l’action des consorts C fondée, à titre principal, sur la loi du 5/07/1985.
Les héritières d’Y C font valoir :
— que la société W (assureur du tracteur agricole de E H) a, dans un premier temps, mis en 'uvre la procédure indemnitaire prévue par cette loi, envers Y C, avant de se raviser et d’en dénier l’application,
— que nul ne pourrait se contredire au détriment d’autrui,
— qu’en l’occurrence, même si, au moment de l’accident, le tracteur agricole de E H et la bétonnière n’avaient pas un mouvement de déplacement sur le terrain de A H, le tracteur était néanmoins un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident avec la bétonnière qui lui était attelée et à laquelle il transmettait sa force motrice.
La société Z (assureur de A H) invoque la même analyse.
La société W (assureur du tracteur de E H) et ce dernier concluent au caractère inapplicable de cette loi en faisant valoir :
— que l’application de la loi du 5/07/1985 serait écartée lorsque seul est en cause un équipement du véhicule qui est étranger à sa fonction de déplacement,
— que, lorsque seule la fonction spécifique de « machine outil » d’un tracteur agricole fonctionnant en poste fixe est à l’origine de dommages, dans des hypothèses où un autre élément d’équipement est « greffé » ou attelé sur le véhicule, il ne s’agirait pas d’un accident de la circulation au sens de la loi précitée,
— qu’en l’occurrence, le tracteur aurait été immobilisé, et son moteur aurait en fonctionnement uniquement pour fournir la puissance nécessaire à la bétonnière et transmise par l’arbre de force, arbre qui n’aurait lui-même aucun rapport avec la fonction de déplacement du tracteur,
— que la société W se serait rapprochée de la victime pour initier une expertise médicale avec une mission correspondant à la loi de 1985 à titre de simple précaution prise dans l’intérêt de la victime.
Q R invoque une analyse analogue.
A H et son assureur D s’en rapportent à l’appréciation de la Cour sur l’applicabilité de la loi du 1985 et, en toute hypothèse, demandent leur mise hors de cause.
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 dispose : les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En droit, ne relèvent pas de la qualification juridique d’accident de la circulation, au sens du texte précité, les accidents dont les circonstances révèlent que l’engin (véhicule terrestre à moteur) était immobilisé et était utilisé uniquement dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement, c’est-à-dire les accidents survenant à l’occasion du fonctionnement de la seule partie utilitaire du véhicule-outil immobilisé.
En fait, il n’est pas contesté que, lors de la survenance de l’accident dont a été victime Y AU, le tracteur agricole était immobilisé et que son moteur, en fonctionnement, ne transmettait son mouvement de rotation et sa puissance qu’à la seule prise de force (organe-outil et non organe de propulsion ou de déplacement du tracteur) à laquelle était raccordé l’arbre transmettant ce mouvement de rotation et cette puissance à la bétonnière à laquelle ledit arbre était raccordé à son autre extrémité.
Il résulte des circonstances précitées que l’accident du 13/12/2009 est exclusivement en lien avec la fonction d’outil (transmission d’un mouvement rotatif sans contact avec le sol) inhérente à la prise de force dont était équipé le tracteur, et aucunement avec la fonction de circulation ou de déplacement de ce dernier.
Le seul fait que la société W, assureur du tracteur agricole concerné, ait mandaté un médecin-expert pour examiner la victime Y C auquel ce médecin-expert a transmis une copie de son rapport « dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 » est inopérant, et n’est aucunement de nature à rendre applicable ladite loi, dont les conditions d’application ne sont pas remplies ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent.
Le comportement de la société W fait d’autant moins présumer que cette dernière aurait admis l’applicabilité de ladite loi de manière claire, expresse et non équivoque, que les consorts C, demandant l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, conviennent eux-mêmes que cette société d’P n’a présenté à la victime directe Y C aucune offre d’indemnisation en application des articles L.211-8 et suivants du Code des P issus de ladite loi.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a retenu que le fait dommageable du 13/12/2009 ne pouvait être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi précitée du 5/07/1985.
L’action des consorts C doit être rejetée sur son premier fondement.
2 – sur l’action des consorts C, fondée, à titre subsidiaire, sur l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
Les consorts C font valoir :
— concernant la garde :
> que l’ensemble constitué par le tracteur agricole et la bétonnière raccordés par l’arbre de transmission non protégé, qui aurait eu un dynamisme propre par le mouvement de rotation, aurait été l’instrument du dommage,
> que le Tribunal aurait, à juste titre : retenu qu’il n’aurait pas été possible de dissocier la garde de chacun des éléments de la machinerie mise en place ; constaté que E H surveillait et contrôlait le fonctionnement de la machinerie mise en 'uvre dans l’intérêt de A H ; déduit que E et A H auraient partagé les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de cet ensemble dans le cadre d’une activité concertée,
— qu’Y C n’aurait commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, dès lors qu’il se serait approché de l’arbre en rotation non par imprudence, mais pour remettre un câble en place, et qu’à cet instant, le bas de son blouson, non attaché, aurait été happé par le cardan en rotation.
E H et l’assureur W du tracteur font valoir en réplique :
— que A H était le propriétaire des lieux où est survenu l’accident, et où les travaux entrepris étaient réalisés dans son intérêt et sous sa direction,
que E H avait simplement prêté son tracteur à son fils et lui en avait transmis la garde pour l’exécution des travaux,
que E H ne pourrait donc être considéré comme gardien,
— que, subsidiairement, la faute commise par Y C exonérerait totalement le gardien de la chose instrument du dommage, dès lors qu’Y C aurait lui-même déclaré aux gendarmes enquêteurs :
> qu’étant ouvrier agricole, il connaissait parfaitement les mesures de sécurité et les risques encourus dans l’utilisation de ce type de matériel,
> qu’il s’était approché trop près du cardan en rotation,
> qu’il était seul responsable de l’accident.
A H et ses assureurs D et Z font valoir conjointement :
— principalement, que E H aurait été seul gardien de la chose instrument du dommage aux motifs :
> que ledit E H aurait été propriétaire du tracteur agricole et que Q R aurait été propriétaire de la bétonnière,
> que E H aurait personnellement procédé au raccordement de l’ensemble tracteur – arbre – bétonnière,
> que E H, seul présent devant la chose instrument du dommage au moment de l’accident, serait resté gardien du tracteur dont il était propriétaire et dont le moteur fonctionnait afin d’entraîner l’arbre relié à la bétonnière,
> que E H en aurait eu l’usage puisqu’il aurait chargé la bétonnière et aurait été seul en mesure d’assurer la direction et le contrôle de la chose,
> que E H aurait coupé le moteur du tracteur dès la survenance de l’accident,
> que le fait que A H soit le bénéficiaire des travaux n’aurait pas eu pour effet de lui transférer la garde de l’instrument du dommage, d’autant qu’aucun lien de subordination ne serait établi entre E H et son fils A, chacun ayant 'uvre à une tâche qui lui aurait été propre,
> que A H ne se serait pas trouvé à l’endroit où l’accident s’est produit, étant occupé à ragréer la chape de béton déjà réalisée,
— subsidiairement, que, si A H était déclaré gardien de la chose instrument du dommage, cette garde devrait être partagée avec E H (ainsi que l’a jugé le Tribunal) dès lors que E H aurait indiqué aux enquêteurs qu’il s’apprêtait à ravitailler la « toupie » lorsque l’accident est survenu, de sorte qu’il aurait ainsi participé activement à la réalisation des travaux,
— que le comportement fautif d’Y C serait la cause exclusive de l’accident aux motifs :
> qu’il aurait reconnu avoir connaissance de la dangerosité de ce type d’attelage qu’il aurait lui-même utilisé,
> qu’en s’étant approché trop près du cardan en rotation dont il connaissait la dangerosité alors qu’il portait un blouson ouvert, il aurait transgressé les règles de sécurité les plus élémentaires,
> qu’il se serait reconnu « seul responsable » de l’accident.
2.1 – En droit, l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil dispose : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par l’exercice des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage.
En fait, aucun des intimés dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de ce texte ne conteste que l’ensemble constitué par le tracteur agricole et la bétonnière raccordés par l’arbre de transmission avait un dynamisme propre en raison du mouvement de rotation de l’arbre et des cardans l’équipant à ses extrémités, et a été l’instrument du dommage, puisque les bras d’Y C ont été happés par cet organe en rotation.
Il n’est pas davantage contesté que E H était propriétaire du tracteur agricole, et que la propriété de l’arbre de transmission demeure indéterminée en l’état du dossier.
La propriété de la bétonnière est discutée, dès lors qu’au cours de l’enquête préliminaire A H a déclaré que Q R la lui avait prêtée, et que ce dernier, non entendu au cours de cette enquête, a, dans ses conclusions, dénié être propriétaire de ce matériel qui aurait simplement été entreposé au fond de son terrain, et qui aurait été pris là où il était entreposé par les consorts H, en l’absence de toute intervention de sa part.
Ainsi que le Tribunal l’a retenu à juste titre, l’ensemble hybride tracteur – arbre de transmission – bétonnière, composé par le raccordement de trois matériels de provenances distinctes, doit être considéré comme un système unique constitué spécialement pour la fabrication de béton le jour de l’accident, et ayant fonctionné sous la même garde matérielle.
Il résulte de l’enquête préliminaire que trois témoins se trouvaient sur les lieux de l’accident.
E H (propriétaire du tracteur agricole) a notamment déclaré : « A et M AE de vider une toupie et quand j’ai voulu commencer à ravitailler la toupie, il restait encore du mélange dans le bac récupérateur. Pour que cette machine fonctionne bien, il faut que le bac ravitailleur soit bien à plat. (…) J’avais deux sacs de béton à mes pieds. J’ai voulu les ranger et, quand je me suis relevé, j’ai vu les habits d’Y qui avaient été happés par l’arbre de la bétonnière, entraîné par la prise de force du tracteur. J’ai couru immédiatement dans le tracteur pour arrêter la prise de force mais il était déjà trop tard. (…) J’ai prévenu tout de suite mon fils du drame (…) ».
Les deux autres témoins (A H et M N) ont déclaré, de manière concordante :
— A H : « (…) Dans la maison nous avons bu un café ensemble. Ensuite, j’ai continué à tirer ma chape et Monsieur C est sorti. Y a dû rejoindre mon père au niveau de la bétonnière et c’est là que l’incident est arrivé. J’ai été alerté par les cris de mon père. Quand je suis sorti, j’ai vu que les bras de Monsieur C avaient été arrachés (…) » ;
— M N : « (…) Nous sommes entrés chez A pour boire un café. Y est ensuite sorti. A à continué à tirer sa chape dans le dressing et moi je réglais une règle pour tirer une chape de béton dans le couloir. Tout à coup, j’ai entendu E H crier. Je suis sorti immédiatement et j’ai constaté que les bras d’Y avaient été arrachés (…). A est sorti dans l’instant et a immédiatement fait appel aux secours ».
Y C, entendu par les enquêteurs environ 8 mois après l’accident, n’a pas fourni d’indication sur le lieu et la nature de l’activité des consorts H et de M N au moment de son accident.
Il résulte des déclarations concordantes des trois témoins :
— que E H assurait la fabrication du béton, à l’extérieur de la maison en construction,
— qu’au moment de l’accident A H et M N ne se trouvaient pas à proximité immédiate de la bétonnière et n’en assuraient ni le fonctionnement ni la surveillance,
— qu’ils utilisaient le béton précédemment produit en l’étalant en chape à l’intérieur de la maison,
— qu’au moment de l’accident, E H se trouvait seul (à l’exception de la victime) à proximité de la bétonnière qu’il se disposait à approvisionner en matériaux,
— que, sitôt l’accident survenu, E H, seul témoin direct, a immédiatement actionné la commande ad hoc de son tracteur pour arrêter la rotation de l’arbre de transmission qui venait de blesser gravement Y C.
L’ensemble de ces éléments fait apparaître qu’au moment de la survenance de l’accident, d’une part, E H exerçait seul les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’ensemble hybride bétonnière – arbre de transmission – tracteur ayant constitué l’instrument du dommage, et que, d’autre part, A H, quant à lui, était occupé à l’intérieur de la maison à une tâche autre que la fabrication du béton, et ne se trouvait pas à proximité du matériel hybride en fonctionnement.
Il est indifférent que les travaux aient été réalisés dans l’intérêt de A H, pour la construction de sa maison, dès lors qu’il n’est pas soutenu par E H qu’il aurait lui-même été, pour la réalisation de ces travaux et plus précisément la fabrication du béton, le préposé de son fils, qualité juridique incompatible avec celle de gardien.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que E H était gardien de la chose instrument du dommage, et infirmé en ce qu’il a retenu la même qualité pour A H.
2.2 – Lors de son audition par les enquêteurs, la victime Y H a déclaré : « (…) je me suis approché trop près du cardan de prise de force de la bétonnière qui était en mouvement. Je précise que j’avais un blouson neuf qui était ouvert. Le bas du blouson s’est accroché dans le cardan, happant mon bras vers ce dernier. (…) Etant ouvrier agricole à l’époque des faits, je connaissais parfaitement les mesures de sécurité et les risques que l’on encourt dans l’utilisation de ce type de matériel. (…) Je tiens à préciser que les faits sont indépendants de la volonté de A malgré toutes les sécurités prises sur le chantier. Je suis le seul responsable dans cette affaire ».
Il est ainsi rapporté la preuve d’une double faute d’imprudence commise par Y C, en ce qu’il s’est excessivement approché de l’arbre en rotation équipé d’un cardan mais dépourvu de tout carter de protection, système dont il connaissait professionnellement la dangerosité, et en ce qu’il s’est approché vêtu d’un vêtement ouvert, dont un pan pouvait s’accrocher dans le cardan.
Cette double faute d’imprudence, qui a directement concouru à la réalisation du dommage, ne présentait pas un caractère imprévisible ni insurmontable pour le gardien E H qui, d’une part, ne pouvait qu’être lui-même conscient de la dangerosité inhérente à la rotation d’un arbre muni d’un cardan, mais dépourvu d’une protection de type carter, et qui, d’autre part, aurait pu surmonter cette dangerosité en équipant l’arbre d’une telle protection.
La double faute commise par Y C n’exonère donc que partiellement E H de la responsabilité encourue par lui, dans une proportion que le Tribunal a justement appréciée à 30 %.
3 – sur l’action des consorts C, fondée, à titre plus subsidiaire, sur l’article 1147 du Code Civil.
Les héritières d’Y C font valoir en substance :
— qu’Y C serait intervenu à titre purement amical et bénévole pour aider son voisin et ami A H,
— qu’une telle convention d’assistance bénévole induirait pour A H, en sa qualité d’assisté, l’obligation de réparer les conséquences dommageables corporelles subies par Y C qui l’assistait,
— qu’aucune faute ne pourrait être imputé à ce dernier.
A H et son assureur D font valoir en réplique :
— qu’il incomberait à celui qui invoque l’existence d’une convention d’assistance bénévole de la prouver, ce que ne feraient pas les consorts C,
— que, lors de leurs premières constatations, les enquêteurs auraient indiqué que E H et une autre personne présente avaient déclaré qu’Y C était venu leur rendre une « visite de courtoisie »,
— que l’existence de la convention alléguée ne saurait se déduire ni des seuls propos d’Y C lui-même, recueillis par les enquêteurs plus de six mois après l’accident, ni des conclusions de Q R qui n’était pas sur place lors de l’accident.
La société Z n’a pas conclu sur ce point.
Ainsi que le font exactement valoir les intimés, en application de l’article 1315 alinéa 1er du Code Civil en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il incombe aux consorts C de prouver l’existence de la convention d’assistance bénévole prétendument conclue entre A H et leur père Y C.
Les dépositions des trois témoins recueillies au cours de l’enquête préliminaire établissent, de manière concordante, que, le jour de l’accident, Y C s’était rendu sur le chantier pour une visite de voisinage et de courtoisie, et non pour apporter une assistance bénévole à l’exécution des travaux :
— E H : « (…) Monsieur C Y, un ami, est venu rendre visite à mon fils. (…) A un moment donné, Monsieur C s’est approché de la bétonnière pour discuter (…) » ;
— A H : « (…) Monsieur C Y, une personne que je connais, est passée me voir pour savoir si les travaux avançaient bien. (…) Je suis rentré avec Y dans la maison et nous avons bu un café ensemble. Ensuite, j’ai continué à tirer ma chape et Monsieur C est sorti (…) » ;
— M N : « (…) Monsieur C Y, un ami de A, est venu rendre visite. Nous sommes entrés chez A pour boire un café. Y est ensuite sorti. A a continué à tirer sa chape dans le dressing et moi je réglais une règle pour tirer une chape de béton dans le couloir (…) ».
Y C, entendu 8 mois après l’accident, a déclaré aux enquêteurs : « le jour des faits, je me suis rendu chez A pour lui donner un coup de main pour la construction de sa maison neuve. Nous devions couler une chape de béton au rez-de-chaussée. (…) J’étais affairé au chargement d’une bétonnière (….) ».
La déposition d’Y C, démentie par les déclarations concordantes des trois témoins recueillies peu après l’accident, ne suffit pas à rapporter la preuve de sa collaboration effective à la réalisation des travaux le 13/12/2009, ni, dès lors, de l’existence d’une convention d’assistance bénévole le liant prétendument à A H.
L’action en responsabilité contractuelle poursuivie subsidiairement par les consorts C à l’encontre de A H doit être rejetée, comme non justifiée en fait.
4 – sur l’indemnisation du préjudice.
La Cour n’entend pas user de sa faculté d’évocation prévue par l’article 568 du Code de Procédure Civile, étant observé que E H et la société W ont fait valoir dans leurs conclusions qu’elle les priverait du double degré de juridiction.
La provision de 150.000 € allouée à la victime à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel doit être confirmée, étant observé que l’Expert judiciaire a, notamment, quantifié les souffrances endurées au degré 6/7, le déficit fonctionnel permanent au taux de 85 % et le préjudice esthétique au degré 6/7, de sorte qu’il peut être considéré que l’indemnisation prévisible de ces trois postes de préjudice excédera la somme de 150.000 € après application du partage de responsabilité.
5 – sur la créance de la CPAM.
Il ne peut être statué au fond sur le recours de ladite caisse dès lors que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime n’est pas présentement liquidé.
Concernant la provision qui lui a été allouée par la juridiction du premier degré à hauteur de 209.886,32 €, E H et la société W en demandent la réduction compte tenu du partage de responsabilité.
Dans ses conclusions d’appel sus-visées, la CPAM fait état et justifie d’une créance de 228.347,42 € au titre des dépenses de santé exposées avant consolidation d’Y C.
Les consorts C n’invoquent aucune dépense de santé restée à la charge de leur père avant sa consolidation.
Compte tenu du partage de responsabilité opposable au tiers payeur, il y a lieu de limiter le montant de la provision allouée à la CPAM à la somme de :
228.347,42 € * 70 % = 159.843,19 €
6 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel exposés par A H, la société D, la société Z et Q R, attraits à tort par Y C puis maintenus en cause par les consorts C, doivent incomber à ces dernières prises en qualité d’ayants droit d’Y C.
Le surplus des dépens de première instance et d’appel incombera à E H et la société W in solidum, parties perdantes envers les consorts C.
La demande indemnitaire des consorts C fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur de 6.000 € en cause d’appel, incluant les frais d’assistance à expertise médicale exposés par Y C.
Les demandes indemnitaires de A H et de la société D, et de Q R fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile seront accueillies à hauteur de 2.500 €, à la charge des consorts C.
La demande de la société Z pareillement fondée sera rejetée dès lors qu’elle est formée à l’encontre de A H et de la société D qui ne sont pas condamnés aux dépens.
La demande de la CPAM de l’Aisne pareillement fondée sera accueillie à hauteur de 1.000 €, à la charge de E H et de la société W in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 16/10/2012 en ce qu’il a :
— dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables en l’espèce,
— fait application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil relatives à la responsabilité du fait des choses,
— dit que E H est titulaire de la garde de la chose, siège du dommage,
— mis hors de cause Q R,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W à indemniser le préjudice d’Y C dans les limites ci-après exposées,
— dit que la faute commise par Y C réduit de 30 % son droit à indemnisation,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice d’Y C,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur BH-BI BJ avec mission habituelle,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W à payer à Y C une provision de 150.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel imputable sur son préjudice strictement personnel,
— condamné la société W à verser à Y C une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum E H et son assureur la société W à payer à CPAM de l’Aisne une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette toutes demandes d’U et AJ C ès-qualités d’ayants droit d’Y C formées à l’encontre de A H et des sociétés Z AM et D.
Condamne E H et son assureur la société W in solidum à payer à CPAM de l’Aisne une provision de 159.843,19 € ( cent cinquante-neuf mille huit cent quarante-trois euros dix-neuf centimes), provision déjà versée non déduite, avec intérêts au taux légal sur la somme de 83.508,56 € à compter des conclusions signifiées le 12 mai 2011, et sur la somme de 159.843,19 € à compter des conclusions signifiées le 9 janvier 2012, le cours desdits intérêts étant arrêté au jour du paiement de la provision fait en exécution du jugement entrepris et dans la limite de son montant.
Ajoutant audit jugement,
Dit n’y avoir lieu à évocation sur la liquidation du préjudice corporel d’Y C et, à cette fin, renvoie les parties devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Condamne E H et la société W in solidum à payer les indemnités suivantes par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à U et AJ C ès-qualités : 6.000 € (six mille euros), incluant les frais d’assistance à expertise médicale exposés par Y C,
— à la CPAM de l’Aisne : 1.000 € (mille euros).
Condamne U et AJ C à payer les indemnités suivantes par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à A H et la société D, créanciers solidaires : 2.500 € (deux mille cinq cents euros),
— à Q R : 2.500 € (deux mille cinq cents euros).
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne U et AJ C ès-qualités d’ayants droit d’Y C aux dépens de première instance et d’appel exposés par A H, la société D, la société Z AM et Q R, et dit que ces dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Condamne E H et la société W in solidum aux surplus des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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