Infirmation partielle 23 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 juin 2014, n° 14/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02268 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, 21 décembre 2012 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/2268
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/06/2014
Dossier : 13/00861
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SARL Y
C/
SAS BELLIVIER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2014, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL Y
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SAS BELLIVIER
PEYRAS
16270 ROUMAZIERES-LOUBERT
Représentée par Me Thierry A, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 décembre 2012
rendue par le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2013 par la SARL Y du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan, le 21 décembre 2012.
Vu les conclusions de la SARL Y du 7 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de la SAS BELLIVIER en date du 24 décembre 2013 ;
Vu la décision du magistrat de la mise en état ordonnant la clôture à la date du 22 janvier 2014 et fixant l’affaire à l’audience du 4 mars suivant.
* *
*
Les 25 novembre et 13 décembre 2010, la SARL Y, intermédiaire dans le domaine du commerce de bestiaux, passait commande auprès de la SAS BELLIVIER, grossiste en bestiaux, de la livraison respectivement de 14 puis de 8 bovins à destination d’un même client installé au Portugal, moyennant les prix de 12 163,60 € et 8 379,20 €.
La SARL Y ne s’est pas acquittée des factures afférentes.
Après avoir vainement mis en demeure la SARL Y, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 23 juillet 2011, d’avoir à lui payer la somme de 20 542,80 €, la SAS BELLIVIER a saisi le président du tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer laquelle a été accueillie.
La société Y a formé opposition à cette décision. Aux termes de cet acte et après avoir rappelé les conséquences de l’inversion des documents d’identité de ces deux animaux et la non conformité de l’animal livré (broutard) avec celui commandé (taurillon), le gérant de la SARL Y expliquait contester cette facture en raison des soucis administratifs et de la déception de son client de cette prestation, du fait qu’il avait perdu des ventes futures et sollicitait en conséquence une baisse du prix pour cet animal et une compensation financière pour les tracas administratifs engendrés et la perte de confiance auprès de ses clients qu’il estimait à 10 000 €.
Aux termes du jugement entrepris, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a, par jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer :
— déclaré l’opposition de la SARL Y recevable en la forme mais injustifiée au fond ;
— dit que la créance de la SAS BELLIVIER est certaine, liquide et exigible,
— condamné la SARL Y à payer à la SAS BELLIVIER la somme principale de 20.542,80 €, outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2011, date de l’ordonnance querellée,
— débouté les parties de leurs demande en dommages et intérêts respectives comme étant injustifiée,
— condamné la SARL Y à payer à la SAS BELLIVIER la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la SARL Y à supporter les entiers dépens.
* *
*
La SARL Y demande à la cour d’infirmer ce jugement et de :
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît être débitrice de la somme de 20.542,80 €,
— dire et juger que la SAS BELLIVIER est entièrement responsable du préjudice économique subi par elle à raison de l’exécution défaillante de l’obligation contractuelle de livraison lui incombant.
— condamner en conséquence la SAS BELLIVIER à l’indemniser du préjudice économique subi et ce à hauteur de 20 000 €.
— faire application de la compensation légale,
— débouter la SAS BELLIVIER de son appel incident,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance comme en cause d’appel.
Au soutien de son appel, la SARL Y fait valoir que :
— la SAS BELLIVIER a gravement failli dans l’exécution de son obligation de livraison de la chose vendue s’agissant d’un taurillon reproducteur référencé X, auquel il a été substitué un taurillon engraisseur,
— que ce manquement contractuel lui a indéniablement causé un grave préjudice du fait du refus de l’éleveur portugais de solder la facture correspondante, de la perte de confiance manifestée par cet éleveur et la perte de chance de conclure de nouvelles transactions avec ce dernier et notamment une importante transaction portant sur 150/200 génisses reproductives.
— elle se prévaut des courriers ou attestations rédigés par l’éleveur en question,
— l’appelante ajoute que la motivation du jugement révèle la méconnaissance flagrante par les premiers juges de la réglementation extrêmement rigoureuse en matière de commerce et de transport de bestiaux.
— le témoignage de l’éleveur portugais justifie de la réalité du préjudice subi.
La SARL Y affirme qu’il est improbable que l’inversion des animaux soit fortuite et se prévaut de l’avis du docteur B qui souligne le risque sanitaire lié au défaut de traçabilité des deux taurillons.
La SAS BELLIVIER demande à la cour de :
— confirmer ce jugement en ce qu’il a dit que la créance était certaine liquide et exigible et a condamné la SARL Y à lui payer la somme de 20.542,80 € outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2011.
— débouter pour le surplus la SARL Y de ses prétentions ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
— condamner la SARL Y à lui verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de M. A.
Pour l’essentiel, la SAS BELLIVIER indique qu’après avoir vainement relancé la SARL Y et aucune suite ni réponse n’ayant été donnée à la mise en demeure, elle a été contrainte de s’adresser à justice.
La SAS BELLIVIER soutient avoir rempli ses obligations, la livraison des animaux n’étant pas contestée ; elle plaide que la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution doit se faire de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’occurence, la difficulté ne concernant que l’un des 22 animaux commandés et livrés.
L’intimée plaide que l’erreur administrative qu’elle concède est sans conséquence sur le plan sanitaire, dans la mesure où l’animal considéré n’aurait pu quitter le territoire s’il n’avait pas satisfait aux règles sanitaires à son départ.
L’intimée souligne en outre qu’il ne lui a jamais été demandé l’échange du taurillon livré par erreur, mais simplement d’adresser les documents administratifs considérés.
En outre, elle relève que postérieurement à cette erreur de documents, les relations commerciales se sont poursuivies dans la mesure où il lui a été passé une deuxième commande de 8 bovins le 14 décembre suivant.
La SAS BELLIVIER considère qu’on ignore tout du rédacteur des correspondances invoquées, lesquelles ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile.
* *
*
Sur ce,
La SARL Y ne conteste pas son obligation au titre des deux factures impayées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer le montant des deux factures impayées augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011, date de l’ordonnance, postérieure à la mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2011.
Tout en reconnaissant son obligation, la SARL Y soutient avoir, à juste titre, opposé à son fournisseur l’exception d’inexécution en ce que la SAS BELLIVIER a manqué à son obligation de livrer les choses vendues.
Il est constant que la SAS BELLIVIER a commis une erreur dans la mesure où, à l’occasion de la première livraison de 14 bestiaux pour le Portugal, l’un des taurillons livré s’est avéré ne pas être porteur de son passeport, mais de celui d’un animal livré concomitamment en Italie. L’intimée ne conteste pas l’affirmation de la société Y selon laquelle l’erreur a porté en réalité sur l’animal commandé par son client (un taurillon reproducteur) son client ayant reçu un animal ne répondant pas aux mêmes qualités (taurillon destiné à l’engraissement).
Si la SARL Y eut été parfaitement légitime à refuser la livraison de cet animal, non conforme à celui commandé, l’animal livré n’étant apparemment pas destiné à la reproduction, force est de constater que l’appelant n’a pas fait ce choix.
En effet, la SARL Y a demandé par télécopie, versée aux débats, à la SAS BELLIVIER la communication des documents d’identité de l’animal effectivement livré, ce qui a été fait le 13 janvier 2011, soit dans les 45 jours de la livraison.
Ce faisant, la SARL Y renonçait à se prévaloir de l’exception d’inexécution qu’elle pouvait invoquer, sauf à solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par suite de cette erreur de livraison.
Alors que cette erreur n’a pu échapper au professionnel qu’est la SARL Y, qui se présente comme intermédiaire dans le domaine de la vente de bestiaux, ni à son client, éleveur, dès la livraison de l’animal considéré, soit dans les jours suivants la prise en charge des animaux par le transporteur le 26 novembre, selon la lettre de voiture communiquée aux débats, la SARL Y commandera ou maintiendra une deuxième commande en décembre 2010 auprès du même fournisseur à destination du même client de 8 bestiaux supplémentaires.
Cette deuxième commande met à mal la thèse défendue par l’appelante selon laquelle cette erreur lui aurait fait perdre la confiance de son client portugais.
En définitive, alors que la SARL Y avait, d’une part, réceptionné 21 animaux conformes à la commande passée auprès de la SAS BELLIVIER et, d’autre part, sollicité non pas la reprise du broutard livré contre le taurillon commandé, ou la livraison d’un autre animal présentant les mêmes qualités à son client au Portugal, mais simplement la communication des documents d’identification et sanitaire correspondant à l’animal livré, régularisant ainsi l’erreur commise par la SAS BELLIVIER, la société appelante s’est abstenue non seulement de payer les factures, qu’elle ne conteste plus aujourd’hui devoir, mais également de présenter la moindre objection, critique ou réclamation avant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 janvier 2012 et ce nonobstant la réception des factures et la notification de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’occasion de cette opposition, la SARL Y n’invoquait pas une perte financière au titre du non paiement par son client de ses factures, comme il le fait aujourd’hui, mais indiquait simplement que son client « a été non seulement contrarié par ces soucis administratifs et se dit déçu par nos prestations. Nous l’avons perdu comme client pour des ventes futures. » Il souhaitait alors une baisse du prix de l’animal et une compensation financière dont il évaluait le montant à 10.000 €.
Sans méconnaître le caractère particulièrement rigoureux de la réglementation en la matière destinée à garantir la traçabilité des animaux, la SAS BELLIVIER justifie que les animaux du lot litigieux, livré en novembre 2010, avaient été visité par les services sanitaires.
Si le transport de l’animal considéré référencé X et sa livraison ne sont pas intervenus conformément à la réglementation, il n’est en aucun cas démontré par la SARL Y que cette livraison ait eu une conséquence sanitaire ni même que les services sanitaires portugais aient mis en quarantaine l’élevage de son client, ni que ce dernier ait subi au delà de tracas administratif l’obligation de procéder à un examen de l’ensemble de ses animaux.
Les correspondances produites par la SARL Y, établies à en tête de la société AGRO PEC O JUNCO, qui sont censées être rédigées et signées par M. Z D E F, si l’on en croit une copie d’une carte d’identité communiquée, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 202 du code de procédure civile.
En outre, aucun élément ne vient étayer les dires de ce M. Z.
Il sera jugé que la SARL Y ne justifie pas du préjudice allégué en lien avec cette erreur de livraison d’un animal, régularisé, conformément à son souhait par l’envoi des documents d’identité de cet animal à son client portugais.
Y sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il résulte des éléments de la cause que la SARL Y a retenu abusivement le paiement des factures. L’indemnisation du préjudice financier qui en a découlé avant l’envoi de la mise en demeure sera justement indemnisé par l’octroi de 300 € de dommages et intérêts.
La SARL Y qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SAS BELLIVIER les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL Y à payer à la SAS BELLIVIER la somme principale de 20.542,80 €, outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2011, date de l’ordonnance querellée,
— condamné la SARL Y à payer à la SAS BELLIVIER la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— et condamné la SARL Y à supporter les entiers dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Y à payer à la SAS BELLIVIER la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Y à payer à la SAS BELLIVIER la somme complémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Y aux dépens de l’instance d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Soulte ·
- Actif ·
- Biens ·
- Fonds de commerce
- Port d'arme ·
- Autorisation ·
- Casier judiciaire ·
- Surveillance ·
- Réintégration ·
- Référé ·
- Retrait ·
- Mesures conservatoires ·
- Service ·
- Titre
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Expropriation ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Congés payés ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Indemnité de requalification ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Requalification
- Transporteur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Écran ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Régularisation ·
- Paye
- Notaire ·
- Communauté légale ·
- Partie commune ·
- Acquêt ·
- Acte ·
- Biens ·
- Nationalité française ·
- Copropriété ·
- Contrat de mariage ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Mandataire ·
- Restaurant ·
- Consorts ·
- Intermédiaire
- Lcen ·
- Film ·
- Chauve-souris ·
- Sociétés ·
- Contenus illicites ·
- Ordonnance sur requête ·
- Site ·
- Vidéos ·
- Fournisseur ·
- Ligne
- Édition ·
- Éditeur ·
- Auteur ·
- Livre ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Aide juridictionnelle ·
- Corrections ·
- Résiliation du contrat ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Incapacité ·
- Employeur
- Entretien ·
- Agence ·
- Santé ·
- Banque ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Maladie
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.