Infirmation partielle 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 nov. 2012, n° 11/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juillet 2011, N° 11/00720 |
Texte intégral
R.G : 11/05227
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 juillet 2011
RG : 11/00720
XXX
XXX
C/
Z C
XXX -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 Novembre 2012
APPELANTE ET INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET RATHEAUX
avocats au barreau de LYON,
INTIMEE ET APPELANTE :
SCP Z C
intervenante au lieu et place de Me C Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL SELARL PERRIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON,
INTIMEE
XXX -
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
assistée du Cabinet KUNTZ & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2012
Audience tenue par Danièle O-P , faisant fonction de président et Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle O-P a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY , président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle O-P, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 19 septembre 2006, la SCI GED a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société VGC DISTRIBUTION « VOGICA », un local avec hall d’exposition, bureau, local technique et sanitaire et 15 places de parking dans un immeuble situé à XXX XXX.
Le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société VGC DISTRIBUTION ont été prononcés respectivement les 27 septembre 2010 et 8 novembre 2010 par le tribunal de commerce d’EVRY.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 octobre 2010, la société INTER HOME (aux droits du bailleur, fusion absorption du 14 avril 1999) a adressé à maître B, administrateur au redressement judiciaire, en application de l’article L 622-13 du Code de commerce, une mise en demeure de lui faire connaître sa décision de maintenir ou non la poursuite du bail commercial.
Il n’a pas été répondu à ce courrier.
Le 28 décembre 2010, la société INTER HOME, a fait délivrer à maître K F, mandataire liquidateur de la société VGC DISTRIBUTION, un commandement d’avoir à lui restituer les lieux loués, à lui payer les loyers échus depuis l’ouverture de la procédure collective le 27 septembre 2010 jusqu’au 8 novembre 2010, soit 16 011,85 euros TTC, ainsi qu’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à cette date jusqu’à la restitution des locaux, et de respecter les termes du bail interdisant la sous location et la mise à disposition à un tiers des biens loués notamment, et ce, en application des articles L 622-13 et L 622-14 du Code de commerce.
Par une ordonnance rendue sur requête en constat de la résiliation du bail de la société INTER HOME, en date du 30 décembre 2010, le juge commissaire a rejeté cette requête, au motif que l’article L 622-13 III ne s’applique pas à la résiliation des baux commerciaux. Sur opposition de la société INTER HOME, concluant à une résiliation de plein droit du bail au vu de cet article, le tribunal de commerce d’EVRY, par un jugement du 19 mai 2011, a confirmé l’ordonnance de rejet. Le jugement a dit que la société
INTER HOME ne pouvait pas agir avant le délai de trois mois de l’article L 622-14° qui expirait le 27 décembre 2010, alors que la requête avait été présenté le 2 décembre 2010, soit antérieurement, et qu’elle était dès lors non recevable.
Par une ordonnance du 27 janvier 2011, le juge commissaire a autorisé maître K-F, le liquidateur judiciaire, à céder à monsieur AD-AE A ou à une société en cours de formation dont il sera le gérant et dont il détiendra 100% du capital, le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire comprenant notamment le droit au bail litigieux, avec entrée en jouissance fixée au jour de l’ordonnance. La société ADI AGENCEMENT DESIGN INTERIEUR est venue aux droits de monsieur A. La société ADI a fait parvenir des chèques de loyers refusés par la société INTER HOME. Elle a entrepris des travaux importants dans les locaux.
La société INTER HOME a interjeté appel de cette ordonnance du juge commissaire le 9 février 2011. La régularisation de l’acte de cession , qui devait être faite dans le délai de deux mois n’est pas intervenue en raison de cet appel.
Par un arrêt en date du 15 mars 2012, la cour d’appel de PARIS a déclaré l’appel de la société INTER HOME irrecevable au motif que le bailleur du fonds de commerce n’était pas partie à l’instance relative à la cession du fonds de commerce faute de prétention au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance de référé en date du 19 avril 2011, rendue sur une assignation de la société INTER HOME, en date du 7 février 2011, contre maître K F ès qualités de mandataire liquidateur de la société VGC DISTRIBUTION, en résiliation judiciaire du bail commercial et en condamnation de maître K F ès qualités, à lui payer la somme de 28 084,45 euros outre intérêts légaux depuis le 8 novembre 2010, ainsi qu’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 28 janvier 2010; il a ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société VGC DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef.
Le juge des référés a constaté qu’une clause résolutoire était insérée dans le bail, qu’un commandement de payer avait été délivré le 28 décembre 2010, que le défaut de paiement n’avait pas été régularisé dans le délai d’un mois et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2010 (alors que le délai d’un mois portait au 28 janvier 2011).
La société VGC DISTRIBUTION représentée par son liquidateur, avait sollicité rétroactivement un délai jusqu’au 26 février 2011, la suspension de la clause résolutoire et le constat de ce que les loyers dus entre le 27 septembre 2010 et le 26 janvier 2011, date de l’entrée en jouissance du repreneur étant réglés, il n’y avait pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Un appel a été interjeté contre cette ordonnance. Par un arrêt en date du 27 janvier 2012, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance et condamné maître K F à payer 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la société INTER HOME. L’arrêt a dit que la preuve du règlement des sommes dues, ni à la date du commandement, ni dans le délai d’un mois de la délivrance de celui-ci, n’était rapportée. Il n’a pas repris les termes de l’ordonnance sur la date de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.
L’ordonnance de référé du 19 avril 2011 a été signifiée le 24 mai 2011 à la société VGC DISTRIBUTION représentée par son liquidateur maître K F.
La société INTER HOME a, par un courrier en date du 30 mars 2011, refusé le chèque de paiement de 27 271,86 euros et contesté à cette société, la qualité de locataire. Par un exploit en date du 31 mai 2011, la société ADI a signifié à la société INTER HOME des offres réelles pour la somme de 65 700,39 euros.
Par un constat en date du 30 mai 2011, dressé par maître X, huissier de justice, à la requête de la société ADI, il a été constaté que les trois entrées des locaux avaient été matériellement condamnées.
La société ADI a assigné la société INTER HOME en référé d’heure à heure; une ordonnance de référé en date du 14 juin 2011 a constaté la cessation du trouble et a condamné la société INTER HOME à payer à la société ADI une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ADI a interjeté appel de cette ordonnance, en soutenant que le trouble n’avait pas cessé car le jour même de l’ordonnance la société INTER HOME avait procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique.
Par un arrêt de la cour d’appel en date du 25 octobre 2011, la cour a dit que, malgré l’absence de signature de l’acte de cession, l’ordonnance rendue le 27 janvier 2011 par le juge commissaire a au moins en apparence mis la société ADI en possession du fonds de commerce, la vente étant parfaite en droit dès l’ordonnance du juge commissaire, et que le premier juge a pu dire que la société ADI n’était pas au moins apparemment dépourvue de droit et titre sur le local.
Il a constaté que l’huissier avait remis les clefs, et il a réformé l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait plus matière à statuer en l’état de la réintégration de la société ADI dans les locaux: l’arrêt a 'fait interdiction, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, à la société INTER HOME d’exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible de la société ADI, celle-ci disposant au moins en apparence d’une légitimité à occuper les locaux litigieux, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur son droit en la matière.'.
La société INTER HOME avait cependant mandaté l’étude de maître C Z S T SCP pour procéder à l’expulsion de la société VGC DISTRIBUTION ou de tout occupant.
Par un acte en date du 9 juin 2011, un commandement de quitter les lieux avait été délivré à la société VGC DISTRIBUTION représentée par son liquidateur maître K F.
Par un acte du 14 juin 2011, ( le jour même de l’ordonnance de référé) a été dressé un procès verbal d’expulsion, avec constat de ce que les locaux étaient vides de tout occupant: un inventaire a été fait des biens déménages ou séquestrés. Le procès verbal note qu’à « 09 heures, après que les locaux aient été repris conformément à la décision de justice, madame Y, directrice du magasin et employée de la société ADI, ainsi déclarée, est arrivée à la porte du local ». Après explications, des objets personnels à madame Y lui ont été remis et celle-ci a quitté les lieux avec les autres personnes qui l’accompagnaient. L’huissier a refermé le local en se retirant « en emportant des documents que j’ai considéré comme relatifs à l’administration de l’occupant expulsé dont la liste suit ».
La société ADI a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON, sur autorisation d’assigner à jour fixe, par deux actes introductifs d’instance du 16 juin 2011, contre la société INTER HOME et maître C Z, huissier de justice aux fins suivantes:
— annulation de la mesure d’expulsion et de saisie, notamment en l’absence de commandement de quitter les lieux et ordonner sa réintégration dans les lieux, sous astreinte,
— condamnation solidaire de la société INTER HOME et maître Z à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, menace, voies de fait et violation de domicile,
— compensation entre les dommages intérêts et les loyers arrêtés à hauteur de cette créance,
— condamnation de la société INTER HOME et maître Z à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société INTER HOME s’est opposée à ces demandes et a sollicité la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a notamment soutenu que la procédure d’expulsion était régulière sur le commandement de quitter les lieux délivré à maître E F ès qualités de liquidateur de la société VGC DISTRIBUTION.
Maître Z a soulevé des moyens d’irrecevabilité et d’incompétence et a conclu qu’elle n’avait commis aucune faute, l’ordonnance de référé étant assortie de l’exécution provisoire.
Par un jugement en date du 15 juillet 2011, le juge de l’exécution a notamment rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir opposées par la SCP C Z, annulé le procès verbal d’expulsion du 14 juin 2011 pour irrégularité de la procédure et défaut de titre exécutoire, et condamné la SCP Z à payer à la société ADI la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Le juge de l’exécution a sursis à statuer quant à la demande de réintégration sous astreinte, la demande d’indemnisation formée par la société ADI ainsi que les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile jusqu’au terme de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de PARIS concernant l’ordonnance du juge commissaire d’EVRY du 27 janvier 2011 et la régularisation éventuelle de l’acte de cession de fonds de commerce qui pourra en résulter.
L’appel de ce jugement de la société INTER HOME contre maître Z et la société ADI est en date du 12 juillet 2011.
L’appel de maître C Z contre la société ADI et la société INTER HOME est en date du 1er août 2011.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 1er septembre 2011.
Pour être complet, il sera encore dit:
— que l’acte de cession du fonds de commerce entre la société VGC DISTRIBUTION, représentée par maître K F ès qualités et la société ADI a été signé le 31 août 2011, avec prise en jouissance du 27 janvier 2011.
— que par un acte d’huissier en date du 22 août 2011, la société INTER HOME a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour voir déclarer la société ADI, occupante sans droit ni titre de ses locaux commerciaux et ordonner son expulsion.
— que par une ordonnance en date du 13 octobre 2011, la société INTER HOME a été déboutée de sa demande d’expulsion, condamnée à payer une amende civile et une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance a dit que l’occupation des locaux par la société ADI procédant des termes d’une décision judiciaire exécutoire antérieure à la résiliation du bail, elle ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite susceptible de justifier une mesure d’expulsion par le juge des référés.
Vu les conclusions de la société INTERHOME en date du 14 mai 2012, tendant à voir dire, qu’en l’état de la formulation de l’ordonnance de référé du 19 avril 2011 prescrivant 'l’expulsion de la société VGC DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux situés XXX à XXX', la procédure doit être jugée régulière dès lors que l’huissier de justice a signifié le commandement au liquidateur de la société VGC DISTRIBUTION, dont l’expulsion a été ordonnée, que la société ADI occupait indéniablement les lieux 'du chef’ de la société VGD DISTRIBUTION dont le liquidateur avait été autorisé à lui céder le bail des locaux et lui avait remis les clés du local loué.
Elle demande à la cour, de dire que la formulation de l’ordonnance de référé impliquait son droit légitime à faire expulser tout occupant du chef de la société VGC DISTRIBUTION dont la société ADI, de valider la procédure d’expulsion et de dire que la société ADI a réintégré les lieux en violation du jugement du 15 juillet 2011, qui avait sursis à statuer sur sa demande de réintégration.
Elle sollicite la condamnation de la société ADI à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit jugé qu’elle n’a aucune responsabilité dans les éventuelles irrégularités de la procédure d’expulsion qui pourraient être relevées, ladite procédure ayant été diligentée par un officier ministériel, contre lequel elle forme un appel en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Vu les conclusions de la SCP C Z en date du 2 avril 2012, tendant à l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice que la société ADI prétend avoir subi du fait de la mesure d’expulsion intervenue le 14 juin 2011, alors qu’elle n’a jamais eu connaissance des éléments d’information qui auraient éventuellement permis de surseoir à la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion.
Elle conclut au rejet des demandes qui sont dirigées contre elle et sollicite la condamnation de la société ADI ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société ADI, en date du 3 avril 2012, tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur son moyen soulevé in limine litis, relatif au fait que les conclusions de la société INTER HOME ne visaient pas les pièces en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, et à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la procédure d’expulsion du 14 juin 2011.
Elle demande à la cour, de constater la réalisation des événements ayant justifié dans le jugement du 15 juillet 2011, le sursis à statuer sur la demande de réintégration sous astreinte, sur la demande de dommages intérêts et de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’ajouter au jugement et de condamner:
— la société INTERHOME à lui payer la somme de 229 351 euros à titre de dommages intérêts,
— la SCP Z, la somme de 45 000 euros à titre de dommages intérêts, et
de déclarer irrecevables et non fondées les demandes reconventionnelles de la société INTER HOME et de la SCP Z.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société INTER HOME et de la SCP Z à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Le jugement dont appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCP Z représentée par maître Z, tirée de ce que l’assignation avait été dirigée contre maître Z et non contre la SCP. Il a retenu que dans l’instance, la partie défenderesse était la SCP Z; Il a écarté l’exception d’incompétence soulevée par cette SCP.
Cette fin de non recevoir et cette exception d’incompétence ne sont pas repris devant la cour: le jugement sera confirmé.
La société ADI soulève in limine litis devant la cour, la question de la conformité des conclusions de la société INTER HOME pour non conformité aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, qui fait obligation au concluant de formuler expressément ses prétentions et ses moyens 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées'. La société ADI conclut au caractère inopérant des conclusions.
Or, aucune sanction d’irrecevabilité n’est prévue par le texte; par ailleurs, les dernières conclusions de la société INTER HOME visent les pièces à l’appui des prétentions et moyens. La demande de la société ADI sera rejetée.
SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL D’EXPULSION DU 14 JUIN 2011
La régularité de l’acte doit être appréciée à la date du 14 juin 2011.
Maître Z, huissier associé à LYON, a dressé, de 8H15 à 13 heures un procès verbal d’expulsion, agissant en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’EVRY en date du 19 avril 2011, contre la société VGC DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur maître K-F.
La procès verbal déclare qu’elle s’est transportée 'dans les locaux occupés par VGC DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur judiciaire… afin de procéder à l’expulsion des occupants', avec le concours notamment d’un serrurier et de forces de gendarmerie; elle a procédé à l’ouverture forcée d’une des portes d’entrée et a dressé l’inventaire des biens déménagés ou séquestrés.
Le procès verbal retrace les faits suivants, soit qu’à 9 heures, madame Y, directrice du magasin et employée de la société ADI est arrivée à la porte du local. L’huissier a autorisé madame Y a reprendre des objets personnels et cette dernière a quitté les lieux avec les autres personnes qui l’accompagnaient.
L’huissier est reparti en refermant les lieux et en faisant défense par affichage sur les portes, à quiconque de pénétrer, se retirant, en emportant des documents relatifs à l’administration de l’occupant expulsé.
Cette expulsion est intervenue après la signification à maître K-F d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 juin 2011.
Le mandat qui a été donné à l’huissier par le conseil de la société INTER HOME est du 1er juin 2011.
Or, c’est précisément au 1er juin 2011 qu’a été délivrée l’assignation en référé d’heure à heure à la requête de la société ADI contre la société INTER HOME en constat, de ce que l’ordonnance du juge commissaire en date du 27 janvier 2011 était assortie de l’exécution de droit, de la licéité de l’occupation par la société ADI des locaux litigeux et de l’inopposabilité à la société ADI de l’ordonnance de référé du 19 avril 2011: il était demandé au juge des référés de faire interdiction, sous astreinte de 10,00 euros par infraction, à la société INTER-HOME d’exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible de la société ADI au droit au bail qu’elle avait régulièrement acquis en vertu de l’ordonnance du 27 janvier 2011.
L’audience de référé s’est tenue le 6 juin 2011 et l’ordonnance a été rendue le 14 juin 2011.
L’ordonnance de référé du 19 avril 2011 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation au 28 janvier 2010 (par erreur, 2010 au lieu de 2011) et ordonné l’expulsion de la société VGC DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Au jour du procès verbal d’expulsion, la société VGC DISTRIBUTION en liquidation judiciaire n’occupait plus les locaux.
La société INTER HOME a été informée à tout le moins le 15 mars 2011 (lettre de la société INTER HOME du 30 mars 2011), de ce que la société ADI prétendait occuper les lieux à titre de locataire; la société INTER HOME a écrit: 'tout au plus, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société VGC DISTRIBUTION a-t-il, par ordonnance du 27 janvier 2011 autorisé maître U K-F à vous céder le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire que la société VGC DISTRIBUTION exploitait nos locaux.
Cette ordonnance ne vous constitue nullement un titre de location'.
En outre, vous n’ignorez pas que cette ordonnance a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de PARIS.
Par ailleurs, vous n’ignorez pas non plus que nous considérons que le bail dont bénéficiait la société VGC DISTRIBUTION est résilié de plein droit depuis de nombreux mois en raison de divers manquements commis par le locataire.
Différentes procédures judiciaires sont en cours pour confirmer la résiliation de ce bail.
Pour l’ensemble de ces raisons, votre affirmation selon laquelle vous êtes titulaire du bail est donc sans aucun fondement.
Dans ces conditions, nous nous opposons formellement à votre entrée dans les lieux en question, et nous vous informons que nous prendrons toutes les mesures qui s’évéreraient nécessaires si vous transgressez à cette opposition…'
La société ADI a confirmé sa position par un courrier du 14 avril 2011 et par la signification d’offres réelles de paiement du loyer le 31 mai 2011.
La société INTER HOME était en conséquence parfaitement informée du titre d’occupation revendiqué par la société ADI, ce qui lui a encore été confirmé par l’assignation du 1 er juin 2011.
La société ADI, revendiquait un titre personnel, soit l’ordonnance d’autorisation de cession de fonds de commerce rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société VGC DISTRIBUTION, le 27 janvier 2011 qui a dit que 'l’entrée en jouissance sera fixée à la date de l’ordonnance, maître AA K-F étant d’ores et déjà, en possession du prix'. Cette autorisation était assortie de l’exécution provisoire de plein droit en vertu des dispositions de l’article R661-1 du Code de commerce.
Or, si le titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 19 avril 2011 a autorisé l’expulsion de la société VGC DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef, la société ADI n’est pas un occupant du chef de la société VGC DISTRIBUTION, un tel occupant étant nécessairement, celui qui ne peut prétendre à un quelconque droit propre et personnel opposable au bailleur.
La société ADI justifiant d’un droit propre tiré d’une autorisation judiciaire dans le cadre de la cession du fonds de commerce dont le bail est un élément, n’est pas un 'occupant du chef’ de la société VGC DISTRIBUTION, en liquidation judiciaire.
La procédure d’expulsion est en conséquence nulle et de nul effet.
Le jugement sera confirmé sur ce seul moyen de nullité, en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’expulsion.
SUR LA DEMANDE DE REINTEGRATION
Le premier juge a annulé le procès-verbal d’expulsion, tout en sursoyant à statuer quant à la demande de réintégration sous astreinte.
Or, du fait de l’annulation du procès-verbal d’expulsion, avec l’exécution provisoire de droit qui s’attache aux décisions du juge de l’exécution, il appartenait à la société INTER HOME de restituer les clefs, ce qu’a fait l’huissier chargé par elle de la procédure judiciairement annulée.
Cette remise des clefs ayant été faite, la demande d’astreinte et de réintégration sont devenues sans objet.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ADI EN DOMMAGES INTERETS CONTRE LA SOCIETE INTER HOME
Force est de constater que la société INTERHOME, bien qu’informée au plus tard le 15 mars 2011, de la décision de cession du fonds de commerce, avec autorisation judiciaire immédiate d’occupation des lieux avec exécution provisoire, a exercé une première fois, une voie de fait en faisant matériellement condamner les trois entrées des locaux litigieux (constat d’huissier du 30 mai 2011).
Elle a ensuite, en quelque sorte 'pris de vitesse’ le magistrat des référés saisi d’heure à heure d’une demande tendant à lui faire interdiction d’exercer toute voie de fait, et en constat de l’inopposabilité de l’ordonnance de référé du 19 avril 2011, en laissant l’huissier poursuivre néanmoins l’expulsion, mettant à profit le temps du délibéré du juge des référés saisi.
L’ordonnance de référé, constatant la cessation de la voie de fait et condamnant la société INTER HOME à payer une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif notamment que 'la SARL ADI n’a pas été attraite à cette procédure et ne peut se voir opposer de plein droit la décision, mais même si la défenderesse estimait pouvoir s’en prévaloir à son encontre, elle ne pourrait en tout état de cause prétendre mettre un terme à sa jouissance des locaux que par les voies légales d’exécution après lui avoir dûment signifié la décision', est intervenue le 14 juin 2011.
La société INTER HOME a en conséquence, poursuivi de manière abusive l’expulsion, en toute connaissance de cause des contestations sérieuses élevées, expulsion nulle pour défaut de titre exécutoire. Ce comportement est fautif et elle doit réparation des préjudices en résultant. Il doit être rappelé à cet égard, que la société ADI a fait des offres réelles de payer les loyers et que rien ne s’opposait à ce que la société INTER HOME perçoive des sommes, sous toutes réserves de ses droits et actions, et à titre d’indemnités d’occupation.
Il est certain qu’un préjudice moral s’attache, pour une société commerciale, au fait de l’apposition de l’affichette faisant mention de la mesure d’expulsion. Le préjudice matériel est celui constitué par les conséquences de l’expulsion, soit du 14 juin 2011 au 15 juillet 2011, date du jugement du juge de l’exécution, la date précise de la remise des clefs n’étant pas justifiée.
La société INTER HOME conteste le quantum de la demande.
La société ADI produit une attestation de monsieur G H, expert comptable.
Il n’y a pas lieu de considérer le montant des frais et travaux exposés par la société ADI, ni ceux de la constitution de la société ou de l’adhésion à la franchise IXINA ou l’échalandage du showroom.
Cette attestation ne propose aucune évaluation des conséquences financières de la fermeture d’environ un mois de l’établissement.
Le commencement d’activité de la société ADI est fixé au 25 mars 2011 (pièce 11 extrait K bis) et son entrée dans les lieux le 27 janvier 2011.
Monsieur G H, expert comptable a fait une estimation des pertes d’opportunité de chiffres d’affaires et des engagements de dépenses sans contrepartie pour la période de fermeture d’un mois et demi. La proposition repose sur un CA annuel prévu au titre de la première année d’ouverture de 1,440 K€.
La demande repose sur des estimations pour l’année d’ouverture et les deux années suivantes. L’ordonnance de clôture est du mois de juin 2012. La société ADI était parfaitement en mesure de communiquer les chiffre réels pour l’année 2011, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient cependant de considérer qu’il s’agit de l’exploitation de locaux importants dont le loyer mensuel est d’environ 10 950 euros (offres réelles), ce qui laisse présumer que l’estimation de l’expert comptable est sérieuse.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les dépenses de publicité afférentes à l’inauguration du magasin.
1 440 000: 12 = 120 000 euros x 38,70 = 46 440 euros
salaires et charges = 21 575:2 = 10 787,50 euros
loyers et taxe foncière = 11 032,66 euros + 1 308,08 euros
redevance de publicité = 4 000 euros.
Le préjudice matériel est en conséquence de: 73 568,24 euros.
Le préjudice moral, s’agissant d’une personne morale est modéré; il est un préjudice d’image dont les conséquences matérielles sont par ailleurs indemnisées. Ce préjudice sera chiffré à la somme de 1 000 euros.
La société INTER HOME sera condamnée à payer à la société ADI la somme de 74 568,24 euros.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ADI CONTRE LA SCP Z
Le juge de l’exécution a condamné la SCI Z à payer à la société ADI la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en retenant que l’huissier avait commis une faute dans l’exercice de sa mission à l’égard de la société ADI. Il a dit qu’en sa qualité d’auxiliaire de justice spécialisé, l’huissier de justice est tenu d’assurer tant la régularité procédurale que l’efficacité juridique, qui inclut notamment un devoir de conseil en matière de proportionnalité des mesures d’exécution forcée, des actes pour lesquels il est mandaté.
Le juge a retenu que le titre exécutoire ne visait pas directement la société ADI comme expulsable, et que l’huissier avait diligenté la mesure d’expulsion sans le commandement préalable de quitter les lieux.
Il convient de constater que le commandement de quitter les lieux du 28 décembre 2010 a été délivré au liquidateur de la société VGC DISTRIBUTION, par un huissier de cette commune. Le constat du 30 mai 2011 n’a pas été dressé par la SCP Z, ni l’assignation de référé d’heure à heure du 1er juin 2011: aucun élément ne permet d’affirmer que la SCP Z avait connaissance de la situation litigieuse concernant l’occupation de la société ADI.
Cependant, s’agissant de l’expulsion d’une société commerciale implantée dans des locaux importants dont elle n’ignorait pas que l’ancien occupant était en liquidation judiciaire, s’agissant, de la société VGC DISTRIBUTION, 'VOGICA', il appartenait à la SCP Z, qui entendait procéder à une expulsion en exécution d’un titre exécutoire d’expulsion au titre de la mention de 'tout occupant de son chef', de prendre au minimum attache avec le liquidateur pour s’informer de la situation d’occupation, et à tout le moins à procéder à une tentative préalable pour entendre les responsables de la société occupante en leurs déclarations. Non seulement elle ne l’a pas fait, mais elle est intervenue, par surprise, au petit matin, avant même l’arrivée des salariés de la société ADI.
En procédant ainsi, la SCP Z a manqué à ses obligations, rappelées par le jugement. Elle sera condamnée à payer à la société ADI, la somme de 1 000 euros en à titre de dommages et intérêts . Le jugement sera ainsi réformé.
La SCP Z ne reprend pas, clairement devant la cour l’appel en garantie contre la société INTER HOME. Pour être complet, il sera dit que cette action en garantie est injustifiée, la condamnation intervenant au titre d’un manquement personnel à la SCP Z.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIETE INTER HOME CONTRE LA SCP Z
Cette demande doit être rejetée, la condamnation intervenue étant propre au comportement de la société INTER HOME, en ce qu’elle a donné des instructions de procéder à l’expulsion de la société ADI, notamment, en toute connaissance de cause de ce que cette société détenait un titre propre et ne pouvait être considérée comme un 'occupant du chef': elle ne démontre pas, malgré ses affirmations, qu’elle ait informé l’huissier des procédures et des contestations en cours; la présence de la SCP Z à l’audience du 6 juin 2011 n’est pas démontrée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE INTER HOME
La société INTER HOME soutient qu’elle a été spoliée de son bien qu’elle aurait pu relouer de manière plus avantageuse et qu’elle subit une perte de loyer, et de droit d’entrée; qu’elle devra effectuer des travaux de remise en état. Elle demande la somme de 500 000 euros à titre de dommages intérêts.
Cette demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution statuant sur la nullité d’une procédure d’expulsion, mais ressort des pouvoirs du juge du fond.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
La société INTER HOME et la SCP C Z seront déboutées de leurs demandes à ces titres et condamnées à payer in solidum à la société ADI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a, rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la SCP C Z, annulé le procès-verbal d’expulsion du 14 juin 2011, établi par la SCP C Z sur demande de la SAS INTER HOME, pour défaut de titre exécutoire.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant.
Condamne la SAS INTER HOME à payer à la société AGENCE DESIGN INTERIEUR ADI, la somme de 74 568,24 euros à titre de dommages intérêts.
Condamne la SCP C Z à payer à la société AGENCE DESIGN INTERIEUR ADI, la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Dit que la demande reconventionnelle de la société INTER HOME en paiement de 500 000 € de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Rejette le surplus des demandes et des appels en garantie.
Condamne in solidum la SAS INTER HOME et la SCP C Z à payer à la société AGENCE DESIGN INTERIEUR ADI, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la SAS INTER HOME et la SCP C Z aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, avec application au profit du représentant de la société AGENCE DESIGN INTERIEUR ADI des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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