Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 mars 2016, n° 14/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00220 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 10 avril 2014, N° 14/00033;F12/00049;14/00029 |
Texte intégral
N° 23
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 17.03.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me A. Sacault,
le 17.03.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 17 mars 2016
RG 14/00220 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 14/00033, Rg n° F 12/00049 du Tribunal du travail de Papeete du 10 avril 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00029 le 30 avril 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2014 ;
Appelante :
La Sarl Morinda International Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 8242B, dont le siège social est sis XXX, XXX
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame Z X, née le XXX à XXX,
XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 décembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LEVY, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme F-G, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 10 avril 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que l’engagement liant Z X à la Sarl Morinda International Tahiti a été rompu par le licenciement pour motif personnel ;
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— alloué à Z X :
* la somme de 4 708 109 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* la somme de 1 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif
* la somme de 807 105 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 2 017 761 FCP, à titre d’indemnité contractuelle de licenciement
* la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl Morinda International Tahiti.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 30 avril 2014, la Sarl Morinda International Tahiti a relevé appel de cette décision.
Elle sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ainsi que le rejet des prétentions de Z X.
En se référant à ses écritures et pièces de première instance, elle fait valoir que les erreurs commises par Z X dans l’exercice de ses fonctions se sont poursuivies jusqu’en novembre 2011 ; que ses défaillances « continuelles’ont privé la société d’indicateurs sûrs de la gestion financière de l’entreprise » ; qu’elle « comptabilisait mal les dépenses, y compris les règlements des agriculteurs fournisseurs » ; qu’ « elle ne donnait aucune explication aux dépenses effectuées sans facture ainsi qu’à ses erreurs » ; que « c’est le cabinet d’expertise comptable qui tenait’les opérations journalières’par convention de services » et que le bilan de compétences qu’elle produit a été établi par l’ancien gérant qui, ne connaissant pas la matière financière, était donc entièrement dépendant d’elle ; qu’elle « a respecté scrupuleusement les droits de Mme X, l’a dispensé de travailler à partir de novembre 2011 tout en lui permettant de continuer à percevoir un salaire important » ; qu’ « alors que son contrat n’était pas encore rompu, Mme X a débuté en 2011, sans en informer son employeur, une autre activité consistant à commercialiser des produits HERBALIFE » et que « les erreurs continuelles constatées par l’employeur en 2011 peuvent être interprétées a posteriori comme des signes du désengagement de Mme X au profit de sa nouvelle activité » ; que « Mme X n’a pas sollicité d’aide au départ et ne peut donc tardivement revendiquer le bénéfice du plan social » ; que, si elle a signé le 8 décembre 2011 le document présentant les phases du plan social, elle « n’a pas accepté la rupture immédiate des relations contractuelles conditionnant les modalités indemnitaires favorables proposées par » l’employeur ; que le document, de nature purement informative sur le déroulement du plan social, ne contient ni engagement, ni obligation et que Z X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’employeur, ni d’un préjudice.
Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif personnel prononcé postérieurement au plan social est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 11 769 540 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 2 353 908 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif
* la somme de 941 556 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 6 466 406 FCP, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de respect par l’employeur de ses obligations contractuelles résultant du plan social
* la somme de 350 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique interdisait à la Sarl Morinda International Tahiti de décider ultérieurement un licenciement pour motif personnel ; que «les seuls faits matériellement vérifiables invoqués datent de juin 2010'et sont par conséquent prescrits» ; que, «pour le reste, il s’agit de récriminations d’ordre général, qui ne répondent nullement à l’exigence de précision du motif de licenciement» ; que, si son insuffisance professionnelle était réelle, son employeur n’aurait pas attendu 12 ans pour rompre le contrat de travail et que le licenciement a pour seul objet de la priver des indemnités qui lui avaient été promises ; que le dernier bilan de compétence daté du 14 février 2011 fait ressortir que, «dans tous les domaines, à savoir qualité du travail, planification et organisation, connaissance du travail, initiative, communication et équipe de travail, présence, management, contrôle budgétaire, (elle) obtenait des notes de 3 ou 4 étant précisé que la note 3 correspond à des objectifs régulièrement atteints par le salarié en terme de responsabilité et de performances au travail (et que) la note 4 correspond à des objectifs régulièrement dépassés par le salarié en terme de responsabilité, d’objectifs et de performances» ; que le bilan est confirmé par «un courrier du cabinet d’expertise comptable de Monsieur Y, en charge de l’établissement des comptes annuels, en date du 14 septembre 2007» ; que «la difficulté de (s)a mission’tenait’aux exigences de la maison mère de droit américain quant à la consolidation des comptes via le système ORACLE», ce qui «obligeait à la tenue d’une double comptabilité conforme aux normes applicables en Polynésie française et aux principes comptables anglo-saxons» et que même les formateurs semblent avoir éprouvé des difficultés à répondre aux exigences de la société mère ; que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ; qu’elle n’était pas salariée de la société Herbalife et qu’elle a perçu en moyenne en 2012 la somme de 23 400 FCP par mois ; que, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, l’employeur a élaboré un plan social dont les mesures sont précisées dans le document qui lui a été adressé le 8 décembre 2011 ; qu’elle a expressément accepté le calendrier et les engagements de l’employeur qui était, en vertu de l’article 1134 du code civil, tenu de les respecter et qui «ne pouvait s’en affranchir unilatéralement» ; qu’il n’était pas permis à la Sarl Morinda International Tahiti de, alors même qu’elle s’était engagée à la «reclasser ou, à défaut, la licencier pour motif économique, décider soudainement de la licencier pour insuffisance professionnelle et renoncer unilatéralement à lui verser les sommes annoncées lors de l’entretien du 15 novembre 2011» ; que sa rémunération moyenne brute calculée sur les 7 derniers mois s’élève à la somme de 673 584 FCP et que la somme de 6 466 406 FCP correspond «au montant des indemnités que l’employeur s’était engagé à lui verser dans le cadre du plan social».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 19 janvier 2012 a été signifiée à Z X une lettre datée du même jour ainsi rédigée :
« Vous avez été recrutée en tant que Manager des Finances en 1999, soit à un poste essentiel dans l’entreprise, un poste qui comporte d’importantes responsabilités.
Pour vous permettre d’exercer au mieux vos fonctions, vous avez bénéficié, à notre initiative, de nombreuses formations en comptabilité durant cinq années et notamment aux diverses règles de base, aux procédures et aux «principes comptables généralement reconnus» (PCGR ou GAAP).
Cinq de vos supérieurs hiérarchiques, et deux autres comptables de l’Utah, sont venus à Tahiti et sont restés à vos côtés durant plusieurs semaines à savoir, Kevin MA, XXX, XXX, et B C. Loren MEASON est même resté plus d’un an afin de parfaire votre formation.
Lorsque l’usine de Noni a été terminée et opérationnelle en 2004, la société MIT a produit une quantité beaucoup plus importante de Noni que par le passé, ce qui a entraîné un accroissement de vos responsabilités et des tâches à accomplir.
Vous avez alors bénéficié de l’aide de nombreux contrôleurs régionaux.
Plus récemment, Fred KANKAMP et B C, vous ont formé à nouveau aux règles et procédures comptables.
Vous avez également bénéficié de l’assistance d’un cabinet d’expertise comptable, ce qui a occasionné des frais considérables.
Néanmoins, malgré les formations et l’aide dont vous avez bénéficiées, nous sommes toujours obligés de reprendre constamment les tâches que vous accomplissez.
Vous ne maîtrisez pas les règles fondamentales telles que celles relatives aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et aux « generally accepted acounting principles » (GAAP) malgré l’aide et l’assistance que vous avez reçue de KPMG, de FIDUPAC et de vos supérieurs hiérarchiques.
De la même manière, lorsqu’il s’agit de saisir le « coût des marchandises vendues » (CMV ou COGS), vous commettez des erreurs grossières.
Ainsi par exemple, il ressort de vos reportings que vous faites que les coûts de production sont supérieurs aux ventes réalisées, et ce pour toute l’année 2011, ce qui totalement incohérent.
En outre, vous n’attribuez pas les bonnes valeurs aux comptes correspondants.
Votre travail a donc dû être repris une fois encore par vos supérieurs.
Vous êtes incapable d’expliquer des mouvements constatés dans certains comptes, de justifier de certaines dépenses ou d’apporter des réponses claires lorsque votre hiérarchie vous demande des précisions.
Vous oubliez de réintégrer des provisions qui ne se justifient plus.
Vous commettez des erreurs de saisies importantes.
Ainsi notamment, en juin 2010, vous n’avez pas saisi correctement des données ce qui a été découvert par votre supérieur aux Etats-Unis : Il constate un différentiel considérable de 92.994.480 FCFP.
De plus, vous n’avez mis en place aucune procédure de contrôle et de vérification des fonds de caisse au sein de votre département, ce qui ne vous a pas permis de déceler la disparition d’une somme de 1.200.000 FCFP.
Vous communiquez régulièrement des informations erronées ou incomplètes à votre hiérarchie, ce qui entraine une perte de temps considérable et retarde la finalisation des états financiers.
En raison de votre insuffisance professionnelle et des nombreuses erreurs commises, nous avons dû faire appel fréquemment à notre cabinet d’expertise comptable pour qu’il corrige votre travail et que l’entreprise puisse disposer d’une image fidèle des résultats de l’entreprise.
En conclusion, vous n’avez pas été capable d’accomplir correctement les tâches de votre fonction ce qui n’est pas acceptable compte tenu de votre formation et de votre expérience professionnelle.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de la société.
Votre préavis d’une durée de 3 mois commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d’effectuer celui-ci à compter de cette présentation.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte.
Par ailleurs, nous vous informons que nous renonçons à la mise en oeuvre de la clause de non concurrence prévue par votre contrat de travail’ ».
Il résulte clairement de cette lettre que le licenciement est fondé sur un motif personnel lié à une insuffisance professionnelle et non pas sur un motif économique.
Par ailleurs, si, au mois de janvier 2012, l’entreprise se trouvait dans une phase de plan social et si Z X avait reçu une lettre la dispensant de se présenter à son poste tout en étant rémunérée pendant la période de recherches de reclassement, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce versée aux débats, ( précision faite que le plan social ne l’est pas ) n’établit, ni même fait présumer que le poste de Z X devait être supprimé et que celle-ci était menacée de licenciement économique.
Aucune lettre de convocation à un entretien préalable n’a été adressée à la salariée et aucune procédure de licenciement économique n’était donc engagée à son encontre le 19 janvier 2012.
En tout état de cause, il n’est pas interdit à un employeur d’abandonner une procédure de licenciement pour une autre, notamment lorsque sont portés à sa connaissance des faits de nature disciplinaire.
Enfin, la Sarl Morinda International Tahiti ne saurait qualifier de démission le fait qu’au mois de novembre 2011, Z X ait trouvé une activité non salariée de distributeur de produits de la société Herbalife dans la mesure où cette activité lui procurait peu de revenus et, surtout, où, dans une lettre du 8 décembre 2011, son employeur l’encourageait, comme l’ensemble des salariés, à rechercher un emploi ou créer une entreprise.
Dans ces conditions, l’attitude de Z X ne manifeste pas de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En conséquence, ledit contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur le 19 janvier 2012 pour un motif personnel.
Et, ne s’agissant pas d’un licenciement de nature disciplinaire, Z X ne peut invoquer le moyen tiré de la prescription des faits fautifs résultant de l’article Lp. 1323-1 du code du travail de la Polynésie française.
L’article Lp. 1225-1 de ce même code dispose que :
« En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En l’espèce, la Sarl Morinda International Tahiti reproche à Z X des « défaillances grossières » sans produire un quelconque document comptable.
Et elle ne saurait sérieusement se prévaloir d’ « erreurs continuelles » alors que Z X a été engagée au mois d’avril 1999 et qu’à la lecture de la lettre de licenciement et des courriels, les remarques faites à la salariée ne sont relatives qu’au mois de juin 2010 et aux comptes de 2007 et de juillet 2011.
En outre, le fait qu’au mois de mars 2011, l’appelante ait conclu avec Z X un nouveau contrat de travail dans lequel son ancienneté est reprise permet de faire douter du bien fondé des griefs relatifs à la compétence de la salariée.
Il convient également de souligner que certains formateurs font ressortir les difficultés liées à la nécessité de tenir une comptabilité conforme aux règles polynésiennes et anglo-saxonnes et que, dans une lettre du 14 septembre 2007, l’expert-comptable D Y insiste « sur l’amélioration sensible’constatée dans la tenue de la comptabilité » .
Enfin, le bilan de compétence du 14 février 2011 par le gérant de la Sarl Morinda International Tahiti, dont rien ne justifie de remettre en cause le caractère objectif et exact, fait ressortir la capacité de Z X à remplir les fonctions qui lui ont été confiées.
Dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle de l’intimée n’est pas démontrée et le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les éléments produits établissent que la Sarl Morinda International Tahiti, qui traversait une période de difficultés économiques et qui voulait se séparer de Z X tout en n’envisageant pas la suppression du poste de manager financier, savait que le licenciement pour motif économique de l’intimée ne serait pas possible et a donc fait le choix d’un licenciement pour motif personnel.
Non seulement ce comportement manque de loyauté mais encore il est vexatoire dans la mesure où la Sarl Morinda International Tahiti n’a pas hésité à critiquer en des termes sévères la compétence professionnelle d’une salariée qui travaillait pour elle depuis plus de douze ans.
Le licenciement doit ainsi être qualifié d’abusif.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1224-7 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le salarié, lié par le contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié alors qu’il compte trois ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité minimum de licenciement.
Cette indemnité de licenciement n’est pas due au salarié licencié pour faute grave ou lourde.
Elle n’est pas due non plus en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite.
Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1224-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois.
Le salaire qui sert de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu’il est défini par l’article Lp. 3321-2 ».
L’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive’ ».
Compte-tenu du salaire de Z X ( 672 587 FCP ), de son ancienneté ( 12 ans ) et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à l’intimée :
— la somme de 6 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— la somme de 807 105 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, il convient de constater que, dans ses écritures d’appel, Z X ne forme aucune demande concernant l’indemnité de licenciement égale à 3 mois de salaire prévue par le contrat de travail pour les cadres.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 2 017 761 FCP.
Sur le défaut de respect des engagements de l’employeur résultant du plan social :
Pour solliciter une indemnisation de la violation du plan social, Z X se prévaut de la lettre suivante que lui a adressée la Sarl Morinda International Tahiti :
« Comme nous vous l’avons annoncé lors de la réunion du 14 novembre, nous effectuons actuellement des recherches de reclassement conformément à nos obligations légales.
Comme le prévoit le plan social, nous vous proposons durant cette période de recherches, de vous dispenser de vous présenter à votre poste durant la phase de recherches de reclassement afin de faciliter vos démarches de recherche d’emploi, étant précisé que durant cette période, vous continuerez de percevoir votre rémunération.
Vous serez informé par courrier avant le 31 janvier 2012 soit des propositions de reclassement soit de l’absence de poste disponible.
Dans ces conditions, la procédure suivra son cours.
Si cette proposition recueille votre accord, il convient, pour la bonne règle, de nous en retourner un exemplaire, revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ».
Toutefois, cette lettre fait clairement référence à la phase de « départ volontaire anticipé » prévue dans la lettre du 8 décembre 2011 qui a été envoyée aux salariés de l’entreprise.
Elle ne concerne que la période se terminant au 31 janvier 2012 et non pas l’engagement de la procédure de licenciement.
Or, Z X n’a pas opté pour un départ volontaire et ne peut donc prétendre bénéficier des avantages qui y sont attachés.
La lettre du 8 décembre 2011 ajoute que :
« Le 1er février 2012, débutera la seconde phase.
Si les salariés dont le licenciement est envisagé n’ont pu être reclassés avant cette date, ils seront alors convoqués à un entretien préalable pour licenciement économique qui sera prévu le 6 février 2012.
Les salariés dont le reclassement n’aura pu être réalisé avant cette date seront alors licenciés pour motif économique après l’expiration des délais légaux.
Comme cela a été indiqué, les salariés percevront leur salaire jusqu’à la notification de leur licenciement.
En cas de licenciement, les salariés percevront les indemnités qui ont été annoncées lors des différents entretiens individuels.
L’indemnité de préavis sera payée en plusieurs mensualités suivant la durée des préavis de chaque salarié.
A la fin du préavis, les salariés percevront leur indemnité de licenciement, l’indemnité prévue à leur contrat de travail, et leur reliquat éventuel de congés payés en une seule fois.
Ces indemnités sont bien supérieures à celles prévues par la loi puisque les salariés se verraient allouer une indemnité comprise entre 1,5 mois de salaire et 3 mois de salaire suivant les catégories professionnelles, laquelle vient s’ajouter aux indemnités légales’ ».
Cependant, ainsi qu’il l’a été ci-dessus souligné, aucune procédure de licenciement pour motif économique n’a été engagée à l’encontre de Z X.
Et celle-ci n’a donc pas été convoquée à un entretien individuel au cours duquel l’employeur s’est engagé à indemniser son licenciement.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 6 466 406 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z X la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au montant de l’indemnité pour licenciement abusif et à l’indemnité contractuelle de licenciement ;
L’infirmant sur ces points,
Constate que Z X ne forme en appel aucune demande au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
Dit que la Sarl Morinda International Tahiti doit verser à Z X :
— la somme de 6 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Dit que la Sarl Morinda International Tahiti doit verser à Z X la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Morinda International Tahiti supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 17 mars 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. F-G signé : R. BLASER
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