Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2016, n° 13/04488

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 23 mars 2016, n° 13/04488
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/04488

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°131

R.G : 13/04488

M. AS N

C/

Société PELLIN ET CIE OUEST SAS

CGEA AGS CENTRE OUEST

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Régine CAPRA, Président,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame AK AL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Novembre 2015

devant Madame Régine CAPRA, Président, et Madame LE MERLUS, Conseiller, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 27 Janvier 2016.

****

APPELANT :

Monsieur AS N

XXX

XXX

représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

Société PELLIN ET CIE OUEST SAS (redevenue in bonis)

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-françois MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-sophie LE FUR-LECLAIR, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANT:

CGEA AGS CENTRE OUEST

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES.

EXPOSE DU LITIGE

M. AS N a été engagé à compter du 2 juin 2009 par la société Pellin et cie Ouest, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d’agence junior, cadre C2, coefficient 360. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 22 janvier 2010 à effet au 1er février 2010, aux termes duquel M. N devenait directeur de région, cadre D, avec pour mission de superviser l’ensemble des activités commerciales et techniques de sa région, sur laquelle il ne pouvait toutefois prétendre à aucune exclusivité, et s’engageait à rendre compte de son activité à travers la stricte utilisation des tableaux de bord et autres rapports à la direction générale du groupe. Il percevait en dernier lieu, aux termes d’un avenant du 19 juillet 2010 à effet au 1er septembre 2010, un salaire mensuel brut fixe de 6 400 euros brut sur 12 mois et des commissions.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment.

M. N a été désigné, le 17 août 2010, président de la société Pellin et cie Ouest jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, par décision de l’associée unique, la société NLM, qu’il a acceptée. Il a démissionné de son mandat le 13 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011.

Il a été en arrêt de travail pour maladie du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2011.

Un rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été envisagée, la société Pellin et cie Ouest a convoqué M. N par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2011 à un entretien préparatoire qui a eu lieu le 25 janvier 2011, à l’issue duquel elle lui a fait part de son refus.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2011 expédiée le 27 janvier 2011, M. N a pris acte de la décision de la société Pellin et cie Ouest et lui a reproché d’avoir, depuis le 14 janvier 2011, supprimé son accès au serveur informatique, ses codes étant désactivés, de lui avoir demandé de lui remettre toutes les clés des locaux de l’entreprise et d’avoir sans doute donné des consignes particulières le concernant au personnel de l’entreprise, puisque plus personne ne lui adresse la parole.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2011, la société Pellin et cie Ouest a mis M. N en demeure de se mettre au travail conformément à ses obligations contractuelles de directeur de région, lesquelles prévoient qu’il rende compte de son activité à la direction générale du groupe, ce qu’il ne fait plus depuis quelques semaines.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2011, l’employeur a indiqué au salarié que son accès au serveur informatique n’a pas été supprimé, que s’il rencontre une difficulté d’ordre informatique, il lui appartient de prendre contact avec M. U qui lui confiera de nouveaux codes qui lui permettront de travailler normalement, qu’il ne lui a jamais été demandé de restituer les clés des locaux et que s’il a pris l’initiative de le faire, il lui appartient d’aller les récupérer au plus vite, qu’il n’a donné aucune consigne particulière le concernant et qu’il se rendra personnellement dans les jours à venir dans les locaux pour faire un point sur l’ambiance qui y règne et a réaffirmé son souhait de voir le contrat de travail de M. N se poursuivre le plus normalement possible au sein de l’entreprise.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2011, M. N a maintenu ses allégations, en faisant valoir que de telles man’uvres peuvent être analysées comme un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, voire comme des man’uvres constitutives de harcèlement moral.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2011, la société Pellin et cie Ouest a de nouveau contesté fermement les allégations de M. N, lui a notifié un avertissement pour ne pas avoir rendu compte de son activité professionnelle depuis le 14 janvier 2011, avoir adressé à un salarié un mail dans lequel il s’opposait aux décisions du président concernant la stratégie commerciale de l’entreprise, avoir utilisé la carte carburant de la société pour des déplacements le 31 janvier et le 1er février dans les départements 37, 42 et 26, très éloignés de sa zone géographique d’activité pour des motifs étrangers à l’exercice de ses fonctions et lui a demandé de se remettre au travail immédiatement, de justifier de sa présence et de son activité et d’informer l’entreprise des ventes réalisées.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2011, M. N a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 11 avril 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Pellin et cie Ouest à lui payer les sommes suivantes :

*3 544,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 février 2011,

*1 500 euros à titre de remboursement de frais de route pour les mois de décembre 2010 à février 2011,

*500 euros à titre de remboursement de frais de bouche pour les mois de décembre 2010 à février 2011,

*76 800 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*12 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

*640 euros au titre des congés payés afférents,

*3 200 euros à titre d’indemnité de licenciement,

*4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pellin et cie Ouest, puis par jugement du 13 juin 2012, a arrêté le plan de continuation de l’entreprise et désigné la Selarl AJ associés, prise en la personne de M. X, en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.

La société Pellin et cie Ouest , M. X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et le CGEA de Rennes ont sollicité le rejet des prétentions de M. N.

La société Pellin et cie Ouest a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :

*12 800 euros à titre d’indemnité pour inexécution du préavis,

*40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail,

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. N n’est pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle produit en conséquence les effets d’une démission,

— débouté M. N de toutes ses autres demandes,

— confirmé sa compétence pour connaître des demandes reconventionnelles,

— condamné M. N à payer à la société Pellin et cie Ouest les sommes suivantes :

*12 800 euros à titre d’indemnité de préavis,

*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail,

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— donné acte au CGEA de son intervention,

— mis les dépens, y compris les frais d’exécution , à la charge de M. N.

M. N a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nantes, constatant que les modalités du plan de continuation ont été respectées, a mis fin à la mission de la Selarl AJ associés, prise en la personne de M. X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Pellin et cie Ouest.

M. N demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

— dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— fixer ses créances au passif de la société Pellin et cie Ouest aux sommes suivantes :

*3 544,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 février 2011,

*1 500 euros à titre de remboursement de frais de route pour les mois de décembre 2010 à février 2011,

*500 euros à titre de remboursement de frais de bouche pour les mois de décembre 2010 à février 2011,

*76 800 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*12 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

*640 euros au titre des congés payés afférents,

*3 200 euros à titre d’indemnité de licenciement,

*4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté présentée par la société Pellin et cie Ouest ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais de celle du tribunal de commerce,

— débouter la société Pellin et cie Ouest de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société Pellin et cie Ouest à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pellin et cie Ouest demande à la cour de requalifier la prise d’acte en démission, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. N de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 12 800 euros à titre d’indemnité de préavis, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer en ce qu’il a limité à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. N pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 40 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Le CGEA de Rennes demande à la cour de juger l’appel de M. N mal fondé, de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, de :

*débouter M. N de toutes ses demandes qui seraient dirigées contre l’AGS,

*lui donner acte que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

*dire que l’AGS n’est pas tenue au règlement de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

*dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans les limites des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-14 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur:

Considérant que M. N, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Pellin et cie Ouest le 15 février 2011, invoque à l’appui de celle-ci les faits suivants :

— une rétrogradation des fonctions de directeur régional à celles de directeur commercial décidée unilatéralement par son employeur, sans procédure disciplinaire et sans motif,

— un retrait des fonctions de directeur commercial, confiées à un autre salarié,

— des directives données aux autres salariés de l’entreprise de ne plus lui adresser le moindre compte-rendu et de ne plus lui adresser la parole,

— la suppression de tous ses outils de travail : clés de l’entreprise, téléphone portable, ordinateur portable, code d’accès au serveur de l’entreprise,

— de grandes difficultés pour obtenir paiement de frais de route,

— des mesures vexatoires et des pressions quotidiennes de la part de M. AJ, gérant de la société NLM, associée unique de la société Pellin et cie Ouest, de M. P, directeur administratif et financier de la société NLM et de M. S, président de la société Pellin et cie Ouest à compter du 1er janvier 2011 et des appels téléphoniques malveillants reçus de M. M;

Considérant que la société Pellin et cie Ouest conteste la réalité des manquements qui lui sont imputés et que le CGEA de Rennes souligne que M. N a mis en place une stratégie pour faire imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur ;

Considérant que M. N soutient successivement, non sans contradiction, que M. S, désigné comme nouveau président de la société Pellin et cie Ouest , lui a annoncé lors de la réunion du 6 janvier 2011,qu’il était destitué de son poste de directeur régional pour être rétrogradé au poste de directeur commercial (page 8 de ses conclusions), puis que M. S lui a indiqué qu’il pourrait rester directeur de région tout en donnant des directives aux autres salariés de ne plus lui adresser le moindre compte-rendu et même de ne plus lui adresser la parole (page 11 de ses conclusions);

Considérant qu’il est établi que :

— dans la lettre du 13 décembre 2010, par laquelle il a démissionné de son mandat social à effet au 1er janvier 2011, M. N a pris acte de sa réintégration dans ses précédentes fonctions de directeur de région ;

— dans la lettre du 28 janvier 2010, la société Pellin et cie Ouest a rappelé à M. N qu’il occupe le poste de directeur de région, chargé à ce titre de superviser l’ensemble des activités commerciales et techniques de sa région, et l’a mis en demeure de se mettre au travail conformément à ses obligations contractuelles, lesquelles prévoient qu’il rende compte de son activité à la direction générale du groupe, ce qu’il ne fait plus depuis quelques semaines ; qu’elle a réaffirmé par lettre du 31 janvier 2011 son souhait de voir le contrat de travail de M. N se poursuivre le plus normalement possible au sein de l’entreprise,

— M. N a perçu en janvier 2011 la rémunération afférente à la fonction de directeur de région,

— dans le mail qu’il a adressé à M. Z, le 3 février 2011, M. N expose que M. S l’a bien confirmé dans son poste de directeur de région;

— lors de son dépôt de plainte pour appels téléphoniques malveillants, le 9 février 2011, M. N a déclaré être directeur de région au sein de la société Pellin et cie Ouest, après en avoir été le président d’août à décembre 2010 ;

— dans son courrier d’avertissement du 11 février 2011, la société Pellin et cie Ouest a réaffirmé que M. N occupe le poste de directeur de région ;

Considérant qu’il ne ressort pas du mail adressé par M. S à M. Y, directeur d’agence, le 31 janvier 2011 pour le prévenir que O ne sera pas là le lundi 7 février, car il convie ce dernier à une réunion commerciale avec le reste des encadrants le matin sur Rennes, les intéressés traitant ensuite l’après-midi des rendez-vous sur le 35, que M. N aurait dû, en qualité de directeur régional, être convié à cette réunion ;

Considérant que M. N verse aux débats:

— une attestation de M. AO A, responsable technique,selon laquelle lors de la réunion commerciale du 6 janvier 2011, animée par M. N et M. S, ce dernier a annoncé qu’il devenait président de la société Pellin et cie Ouest et que M. N était destitué de son poste de président de la société Pellin et cie Ouest ,

— une attestation de M. Q AA, aniamteur commercial, selon laquelle lors de la réunion commerciale du 6 janvier 2011, animée par M. N et M. S, il a été clairement dit que M. S devenait président de la société Pellin et cie Ouest , de ce fait M. N était destitué de son poste et devenait directeur commercial, que tout le service technique passait donc sous la responsabilité directe de M. S et de ce fait M. N perdait la gestion des poses de la société Pellin et cie Ouest ;

— une attestation de Mme AW C, technico-commerciale, selon laquelle lors de la réunion commerciale du 6 janvier 2011, animée par M. N et M. S, il a été clairement annoncé que M. S devenait président de la société Pellin et cie Ouest et qu’en conséquence M. N était destitué de son poste de directeur régional et descendait au poste de directeur commercial et selon laquelle il perdait également la gestion des poses de l’entreprise puisque tout le service technique passait sous la responsabilité de M. S;

— une attestation de M. O H, technico-commercial, selon laquelle lors de la réunion commerciale du 6 janvier 2011, il a appris par la bouche de M. S que M. N était destitué de sa fonction de directeur régional pour être rétrogradé au poste de directeur commercial et qu’il perdait aussi la direction du service technique au profit de M. S, ce qui voulait dire qu’il perdait toute la gestion de l’entreprise;

— une attestation de M. Z, responsable d’agence, selon laquelle lors de la réunion commerciale organisée par M. S le 6 janvier 2011, celui-ci a clairement dit qu’il devenait président de la société Pellin et cie Ouest et que M. N était donc destitué de son poste et devenait directeur commercial, de ce fait il perdait aussi la responsabilité du service technique;

— une attestation de M. BG Y, responsable d’agence, selon laquelle lors d’une réunion début 2011, la direction de la société Pellin et cie Ouest a décidé de réduire les pouvoirs de M. N pour le nommer directeur commercial, c’est-à-dire qu’il n’a plus été responsable du service technique, donc qu’il n’avait plus la main sur la rentabilité de l’entreprise;

Considérant cependant que ces attestations faisant état de déclarations faites lors de la réunion commerciale du 6 janvier 2011, animée par M. N et M. S, émanent de personnes dont l’objectivité ne peut être retenue, s’agissant des personnes qui préparaient avec M. N la création d’une société concurrente, la société « SAS Isol France », dont ils sont devenus les actionnaires ou à tout le moins les salariés et étaient sous son influence ; qu’elles emploient notamment le terme de destitution de M. N de ses fonctions de président alors qu’il est constant que celui-ci a démissionné de son mandat social de son propre chef; qu’elles sont en contradiction avec le mail adressé par M. N à M. Z le 3 février 2011, selon lequel M. S l’a bien confirmé dans ses fonctions; que M. O H atteste le 31 janvier 2013 que l’attestation qu’il a établie en faveur de M. N lui a été conseillée par celui-ci et que si, lors de la réunion du 6 janvier 2011, M. S a bien indiqué qu’il devenait président de la société Pellin et cie Ouest en lieu et place de M. N, il ne se souvient absolument pas que ce dernier ait été rétrogradé au poste de commercial; qu’il n’est en conséquence pas démontré que M. N ait été démis de ses fonctions de directeur de région ou ait été privé de partie de celles-ci;

Considérant que M. N reproche à la société Pellin et cie Ouest de l’avoir remplacé courant février 2011 dans les fonctions de directeur commercial et d’avoir donné des directives aux salariés de l’entreprise de ne plus lui adresser le moindre compte-rendu ; que dans son courrier de prise d’acte du 15 février 2011, il indique qu’il a appris que M. L vient d’être nommé directeur commercial de la société en ses lieu et place et que celui-ci occupe désormais ses bureaux et ses fonctions sans que lui-même en ait été averti et se soit vu confier de nouvelles tâches; que cependant, M. N n’était pas directeur commercial, mais directeur régional ; qu’à supposer que le poste de directeur commercial ait été nouvellement créé, ce qui n’est pas établi, il n’est pas démontré que la création d’un échelon intermédiaire ait eu pour effet de priver M. N de tout ou partie des responsabilités qui lui étaient dévolues jusqu’alors; qu’au surplus, la date à laquelle M. L, engagé le 26 février 2007 comme responsable commercial, a effectivement pris les fonctions de directeur commercial n’est pas établie, les témoignages produits étant imprécis à cet égard, M. Z, responsable d’agence, et M. AA, animateur commercial, attestant que M. L a été proposé au poste de directeur commercial dès début février 2011, Mme C qu’elle a été informée en février 2011 que M. L passait directeur commercial et M. H, animateur commercial, qu’il a appris au mois de février la nomination de M. L à ce poste, sans plus de précision; que si M. AA et M. Z attestent qu’ils ont eu ordre de lui transmettre les rapports commerciaux, si M. AA note qu’il n’avait plus rien à transmettre à M. N et si Mme C atteste que que M. L passait directeur commercial à la place de M. N et que l’on ne devait plus transmettre aucun document à ce dernier, ni avoir à faire à lui, ils n’indiquent pas de manière claire et non équivoque à partir de quand précisément; que la sincérité de ces attestations doit en tout état de cause être remise en cause au regard des circonstances du départ de leurs auteurs de l’entreprise, ceux-ci ayant démissionné de leur emploi pour créer avec M. N une société concurrente, la société « SAS Isol France » et/ou pour y être embauché; qu’il n’est dès lors pas démontré que M. N ait été remplacé courant février 2011 dans les fonctions de directeur commercial et qu’il ait été donné des directives aux salariés de l’entreprise de ne plus lui adresser le moindre compte-rendu e les faits allégués par M. N ne sont pas démontrés;

Considérant que M. N soutient également que des directives ont été données aux autres salariés de l’entreprise de ne plus lui adresser la parole; que s’il l’a affirmé dès le 26 janvier 2011, dans un courrier adressé à son employeur, il ne produit aucun élément de nature à accréditer ses allégations;

Considérant que M. N soutient en outre que la société Pellin et cie Ouest lui a supprimé tous ses outils de travail : clés de l’entreprise, téléphone portable, ordinateur portable, code d’accès au serveur de l’entreprise; que ses affirmations ne sont toutefois corroborées par aucun élément;

Considérant que M. N soutient par ailleurs avoir eu de grandes difficultés pour obtenir paiement de frais de route ;

Considérant que le contrat de travail du 22 janvier 2010 prévoit que M. N aura l’usage pour ses déplacements professionnels d’un véhicule de service et d’une carte de carburant ; qu’il est constant que depuis le 28 novembre 2010, l’intéressé avait toujours à sa disposition la carte de carburant mais n’avait plus de véhicule de service; qu’il n’est cependant pas établi que, comme il l’affirme dans le mail adressé à partir de sa messagerie personnelle, le 15 janvier 2011, à AU AV, assistante de direction, son employeur se soit engagé à lui verser une somme forfaitaire de 600 euros en contrepartie de ses frais de route, aucun élément ne venant corroborer ses dires; que son interlocutrice lui a répondu le 17 janvier 2011 en lui demandant de lui faire parvenir sa feuille kilométrique du mois de décembre, ce qu’il ne justifie pas avoir fait; qu’il ne verse aux débats aucun état de ses déplacements permettant de justifier de l’engagement de frais professionnels, qu’il y aurait lieu de rembourser; que le bien fondé de ce grief, au demeurant peu sérieux, n’est pas démontré;

Considérant que M. N soutient enfin avoir fait l’objet de mesures vexatoires et de pressions quotidiennes de la part de M. AJ, gérant de la société NLM, associée unique de la société Pellin et cie Ouest , de M. R, directeur administratif et financier de la société NLM et de M. S, président de la société Pellin et cie Ouest à compter du 1er janvier 2011 et avoir reçu des appels téléphoniques malveillants au cours de la nuit du 4 au 5 février 2011;

Considérant qu’il produit:

— un mail de M. AJ du 6 septembre 2010 pour qu’il signe sans attendre l’acceptation du mandat de président, la société étant sans représentant légal depuis le 17 août, M. AJ s’engageant à faire le nécessaire pour lui assurer une assurance chômage et à trouver un autre président, s’il n’arrive pas à avoir une réponse favorable dans les 10 jours et que M. N refuse le mandat ;

— un mail de M. AJ du 6 septembre 2010 à 10h44 adressant ses consignes impératives aux directeurs de région concernant le traitement des balances âgées (retards sur les encaissements de factures) et l’envoi des dossiers techniques et des chèques de règlements chaque jour par chronopost au siège et demandant à AS M. N et à E de l’appeler en urgence ;

— un mail de M. AJ du 8 septembre 2010 à 10h42 rappelant ces consignes aux directeurs de région et indiquant qu’il n’a toujours pas reçu les chronopost de AS et I, qu’il ne comprend pas leur inaction et qu’il veut des réponses ce jour ;

— un mail de M. AJ du 8 septembre 2010 à 11h57 répondant au mail en réponse reçu de M. N le 8 septembre 2010 à F, en lui indiquant ne pas se satisfaire de solutions ponctuelles et vouloir une organisation professionnelle et pérenne, que si M. N n’arrive pas à se faire respecter des DA, c’est qu’il n’est pas assez strict et qu’il va être derrière lui jusqu’à ce que la balance âgée soit à zéro;

— un mail de M. AJ du 6 octobre 2010 à 10h34 aux directeurs de région leur demandant de faire le nécessaire pour remédier le plus rapidement possible à la balance âgée, car il n’y a rien en banque pour régler les salaires, et leur disant qu’ils vont devoir informer eux-mêmes leurs salariés qu’ils ne pourront pas être payés au terme prévu et qu’ils vont ainsi prendre conscience en tant que gérants et président de ce que sont leurs responsabilités ;

— un mail de M. R du 15 octobre 2010 lui adressant l’appel de fonds Virot en lui signifiant son exaspération de devoir passer son temps à courir derrière les dossiers non aboutis;

— une lettre du 18 octobre 2010 dans laquelle, se plaignant du comportement de M. R, il indique démissionner de son mandat de président et demander sa réintégration dans son poste de directeur régional, à laquelle M. AJ répond le 20 octobre 2010 en l’assurant de son soutien:

— un mail de M. R du 2 novembre 2010 aux directeurs de région leur rappelant que TLM Télécourtage est en déficit et que la situation ne reviendra pas à l’équilibre avant le 31 décembre 2010 et leur adressant un tableau de facturation complémentaire sur les trois derniers mois afin de terminer l’exercice à l’équilibre, en indiquant que ce complément équivaut à environ 15 eurs du rendez-vous, ce qui fait un coût de rendez-vous pour 2010 à environ 80 euros ;

— un mail qu’il a adressé à M. AJ le 4 novembre 2010 dans lequel il indique ne plus vouloir avoir à faire avec M. R, et un mail qu’il lui a adressé le 6 novembre 2010 dans lequel il dit être rassuré par sa discussion avec M. AJ

— des mails de M. AJ du 30 novembre 2010 à M. N et à M. E AN , leur indiquant qu’il ne comprend pas qu’ils prennent un tel retard sur leurs encaissements, qu’il va devoir s’en mêler mais que rien de lui est plus désagréable et qu’il leur demande de s’occuper toutes affaires cessantes de leur balance âgée et la réponse de M. N lui disant que ses critiques sont injustifiées, car il n’a que 30 000 euros dehors à plus de 15 jours ;

Considérant que M. N a accepté en connaissance de cause le mandat de président de la société Pellin et cie Ouest et en a démissionné quand il l’a véritablement voulu, la demande d’acceptation de M. AJ ou son refus d’accepter une première fois sa démission ne pouvant être assimilées à des pressions; que les exigences professionnelles de M. AJ étaient justifiées au regard des difficultés de trésorerie de l’entreprise et qu’elles ne présentaient aucun caractère humiliant, ni même dévalorisant pour M. N, qui feignait de s’en offusquer ainsi qu’il ressort du mail qu’il a adressé à plusieurs de ses subordonnés le 19 décembre 2010;

Considérant que si M. R avait un caractère vif, ce dont témoigne le mail adressé à M. N le 15 octobre 2010 et la lettre adressée le 18 octobre 2010 par Mme AU AV, assistante de direction, aux gérants ou président des filiales à propos des plaintes justifiées qu’elle reçoit régulièrement concernant le comportement de M. R ou celui de ses collaborateurs, leur suggérant d’adresser chacun une lettre recommandée à M. AJ pour matérialiser leur mécontentement et obtenir un changement d’attitude à leur égard ou un changement d’interlocuteur, les mails produits ne témoignent pas de la part de M. R d’un manque de respect de M. N ou de pressions à son égard; que si Mme AU AV, écrit « il semblerait que D ait décidé de se séparer de M. N qui n’est rien que le président de la principale des sociétés du groupe, en poussant celui-ci à bout par des remarques très désobligeantes et en faisant barrage à ses initiatives avec lesquelles pourtant je suis d’accord », il n’en ressort pas qu’elle ait été personnellement témoin de ces faits mais qu’elle rapporte des propos de M. N;

Considérant qu’il n’est pas établi que M. S ait pris des mesures vexatoires ou exercé des pressions sur M. N, les faits allégués par M. N le concernant ayant été ci-dessus examinés et jugés non établis;

Considérant qu’il est établi que M. N a déposé plainte le 9 février 2010 pour des appels téléphoniques malveillants reçus sur son téléphone portable au cours de la nuit du vendredi 4 au samedi 5 février 2011 ; qu’il a déclaré avoir reçu un premier appel en absence à 23h30, avoir rappelé 15 mn plus tard et être tombé sur un homme qui l’avait insulté et lui avait dit souhaiter sa mort, qu’il avait coupé son téléphone et que lorsqu’il l’avait rallumé le samedi matin, il avait 14 messages d’insultes ; qu’un homme l’avait appelé le lundi matin pour lui présenter ses excuses en lui affirmant que cela ne se reproduirait pas ; que cet homme identifié comme étant M. M a expliqué que lors d’une soirée alcoolisée entre amis, des jeunes commerciaux de Neovivo, AD AE et des collègues à lui, dont un prénommé G, il avait été question de M. N comme de quelqu’un de peu recommandable qui avait volé des documents et triché, qu’il avait alors pris son téléphone portable pour l’appeler et que quelqu’un lui avait donné son numéro et que AD AE était déjà parti à cemoment-là;

Considérant cependant qu’il n’est pas démontré que M. M soit un ami de M. S, comme le prétend M. N, qui ne verse aucun élément à l’appui de cette affirmation ; qu’il n’est pas établi que les appels téléphoniques malveillants dont M. N a été victime ont été commis à l’occasion du travail ou soient imputables à la société Pellin et cie Ouest, à l’un de ses dirigeants ou à l’un ou l’autre de ses salariés;

Considérant que M. N ne rapportant pas la preuve d’un manquement imputable à son employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci est injustifiée; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. N produisait les effets d’une démission et a débouté en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement;

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 février 2011:

Considérant que la société Pellin et cie Ouest , estimant que le salarié était en absence injustifiée, ne lui a pas réglé de salaire pour la période du 1er au 16 février 2011;

Considérant qu’il est établi que, de son propre chef, M. N n’a exécuté aucune prestation de travail au profit de la société Pellin et cie Ouest du 1er au 16 février 2011, sans que son employeur, qui l’a mis vainement en demeure de reprendre son poste, ait commis des manquements de nature à justifier cette abstention; que le salarié n’a d’ailleurs adressé aucun rapport d’activité; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. N de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour cette période;

Sur la demande de remboursement de frais de route pour les mois de décembre 2010 à février 2011:

Considérant que, comme il a été ci-dessus exposé, M. N ne démontre pas que son employeur se soit engagé à lui verser une somme forfaitaire de 600 euros en contrepartie de ses frais de route, aucun élément ne venant corroborer ses dires; qu’il ne produit aucun état de ses déplacements professionnels justifiant qu’un remboursement de frais lui est dû; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de remboursement de frais de route;

Sur la demande de remboursement de frais de bouche pour les mois de décembre 2010 à février 2011:

Considérant que M. N ne demande pas une indemnité au titre des tickets-restaurants dont il n’aurait pas bénéficié de décembre 2010 à février 2011, à raison d’un ticket-restaurant d’une valeur de 10 euros pris en charge par l’employeur à raison de 50 % par jour effectivement travaillé, soit 18 jours au mois de décembre 2010, compte-tenu de ses congés payés, et 16 jours au maximum au mois de janvier 2010, compte-tenu de son arrêt de travail pour maladie, mais le remboursement de frais de bouche, sans produire aucun justificatif de l’engagement de tels frais; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de remboursement de frais de bouche;

Sur la demande d’indemnité pour non-respect du préavis:

Considérant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. N produisant les effets d’une démission, la société Pellin et cie Ouest est bien fondée à lui réclamer une indemnité correspondant au préavis de démission, fixé par la convention collective à deux mois pour les salariés comptant moins de deux ans d’ancienneté, et non exécuté; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant condamné M. N à payer à la société Pellin et cie Ouest la somme de 12 800 euros réclamée à titre d’indemnité pour défaut d’exécution du préavis;

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail :

Considérant que la juridiction prud’homale, chargée de régler les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, est compétente pour connaître d’une demande en paiement de dommages-intérêts formée par l’employeur à l’encontre du salarié en réparation du préjudice subi du fait des manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles, tel que le manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;

Considérant que M. N a créé avec plusieurs associés la société dénommée SAS Isol France dont le capital a été déposé le 11 février 2011 et dont les statuts signés le 21 février 2011, le désignant comme président, ont été enregistrés au tribunal de commerce de Laval le 1er mars 2011; que celle-ci a pour objet la commercialisation et la pose de produits de rénovation et d’isolation dans les maisons particulières et toutes activités qui y sont liées directement ou indirectement; que M. N détenait 22 % des actions de cette société, au capital de 75 000 euros, les autres actions étant détenues pour 22 % par M. Z, qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 27 janvier 2011, pour 15,34 % par M. AA, qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 25 janvier 2011, pour 15,34 % par M. T qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 29 janvier 2011 , pour 13,33% par M. H qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 2 février 2011, pour 8% par M. V, pour 1,33 % par M. A, qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 21 janvier 2011, pour 1,33 % par M. K et pour 1,33 % par M. D qui ont tous deux démissionné de la société Néovivo le 18 février 2011;

Considérant que l’activité de la société SAS Isol France est directement concurrente de celle de la société Pellin et cie Ouest, qui a pour activité l’isolation des combles, le traitement du bois, l’isolation thermique, l’assainissement du bâtiment et plus généralement tous travaux de restauration de tous corps d’état et exerce celle-ci dans le même secteur géographique;

Considérant qu’il est établi que M. N, envisageant de créer une entreprise concurrente de celle de la société Pellin et cie Ouest, a dénigré son employeur auprès de plusieurs de ses subordonnés et exagéré le différend l’opposant à celui-ci, afin de nuire à l’image de l’entreprise; qu’il a ainsi retransféré 'pour info’ le 8 septembre 2010 à 14h59 à M. BC J, M. AB BJ, M. BG Y, M. BE Z, M. W AI le mail reçu de M. AJ le même jour à 11h57, avec ce commentaire 'On nous prend pour des « guignols » ou plutôt moi je crois. W applique la directive quoi qu’il en coûte.', transférant ensuite à M. BC J, M. AB BJ, M. BG Y, M. BE Z et M. AQ T la réponse qu’il a adressé M. AJ le 8 septembre 2010 à 16h05 assortie de ce commentaire: 'Pour votre information, cela me semble important de vous mettre au courant. Je vous demande de la discrétion.';

Considérant que plusieurs salariés de la société Pellin et cie Ouest témoignent avoir été approchés par M. N, alors qu’il était encore au service de la société Pellin et cie Ouest , afin qu’ils démissionnent et intègrent la société concurrente dont il préparait la création ; que M. W AI indique qu’il a été convié ainsi que plusieurs personnes du service commercial et technique par M. N à une réunion le 9 décembre 2010, au cours de laquelle ce dernier les a sollicités afin de les rallier à son projet de création d’entreprise; que M. J indique que M. N l’a convié à un entretien individuel le 9 décembre 2010 pour lui faire part du projet de création d’entreprise sur lequel il travaillait en parallèle depuis plusieurs mois et lui a fait une proposition d’embauche pour le compte de sa nouvelle entreprise, qui serait créée suite à sa démission du poste de président de la société Pellin et cie Ouest ; que M. O H, qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 4 février 2011 atteste qu’au cours du dernier trimestre 2010, M. N s’est rapproché de lui pour qu’il devienne actionnaire de sa future entreprise; que M. A, qui a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 21 janvier 2011, relate également que M. N, qui voulait créer une nouvelle société en débauchant une partie du personnel de la société Pellin et cie Ouest, a organisé une réunion à ce sujet au dernier trimestre 2010, qu’il a ainsi approché 10 ou 11 salariés et qu’il lui a proposé un poste de directeur technique au lieu de responsable technique, avec un salaire supérieur et des parts de la nouvelle société, qu’il a acceptés;

Considérant que c’est ainsi que M. A a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 21 janvier 2011, que M. AA a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 25 janvier 2011, que M. Z, a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 27 janvier 2011, que M. T a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 29 janvier 2011, que M. H a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 2 février 2011, que Mme C a démissionné de la société Pellin et cie Ouest le 27 janvier 2011 et qu’ils sont entrés au service de la société SAS Isol France dès sa création;

Considérant que suite à sa démission de la présidence de la société Pellin et cie Ouest le 13 décembre 2010 et à la réception le 19 décembre 2010 d’un mail de M. B AJ le conviant à un rendez-vous le lendemain pour envisager l’avenir, M. N a adressé le mail suivant à M. BE Z, M. AQ T, M. Q AA et M. AB L, lequel l’a communiqué le 1er mars 2011 à l’employeur:

« Voyez le message de B reçu ce soir. XXX

deux solutions :

Soit il est sincère et a vraiment les foies et dans ce cas il me proposera une poursuite en temps que D.R ou D.C avec des conditions avantageuses, mais cela voudrait dire qu’il ne sait toujours que dalle de réellement précis quant aux noms et organisation de notre futur structure. Dans ce cas je fais mine d’être ok, j’accepte la proposition et lui demande tout de même un temps de réflexion, mais seulement si il ne fait plus aucun problèmes au groupe Puis après le week-end de ski, après l’accord de nos démarches bancaires, je me fâche pour n’importe quoi (il a l’habitude) et me fait licencier pour faute ou il me fait une rupture. Ce qui vous laisse le temps de faire de même…

Soit il prépare un dernier coup bas, car il sait tout, ce dont je doute après vendredi, donc après un long temps d’observation et de discussions tendues, nous décidons de nous séparer à l’amiable sans délai ( trois mois tout de même), ce qui vous forcera à vous mettre en rupture et vous faire licencier très vite. (Pour mai) Je ne vous cache pas que je préfère la première solution) mais si cela se passe mal, nous ferons bien sûr avec. Le positif d’être fixé lundi matin, c’est que BE et moi sommes en rendez vous compta et avocat lundi 16h00.

Ben, préviens à Laval que je suis en réunion sur Nantes.

BE, je t’appelle dès ma sortie pour que nous nous retrouvions sur Laval discrètement vers 15h00 au plus tard.

Q, fais toujours l’ignorant …. (ça te va bien) Seb, qu’en est-il de la voiture pour Rory, où sont les papiers et la clef.

Bien sur il n’y a toujours que vous 4 et moi qui sommes au courant de ce mail et de toute la suite d’ailleurs …. »;

Considérant qu’il est ainsi établi que M. N a mis en place une stratégie pour mener à bien son projet de création d’une entreprise concurrente de celle de son employeur avec l’intention avérée de nuire à celui-ci ;

Considérant que M. N ne s’est pas borné à préparer la création d’une société concurrente de celle de son employeur dont l’exploitation commencerait après la rupture de son contrat de travail, mais a, pour mettre en oeuvre ce projet, alors qu’il était encore au service de la société Pellin et cie Ouest, au mépris de l’obligation de loyauté qui s’imposait à lui, recherché pour la future activité concurrente qu’il envisageait de créer, des associés et des collaborateurs dans l’entreprise elle-même, débauchant au moins six salariés de celle-ci, qui ont été engagés par la société concurrente créée peu après dont il était le président et l’associé; que ces agissements procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde;

Considérant que si la société Pellin et cie Ouest produit ses bilans et compte de résultats, dont il ressort que son chiffre d’affaires s’est élevé à 3 593 818 euros en 2007, 7 125 330 euros en 2008, 5 100 845 euros en 2009 et à 4 296 787 euros en 2010, il n’est pas démontré que cette baisse de chiffre d’affaires soit directement imputable en son ensemble aux agissements déloyaux commis par M. N durant l’exécution de son contrat de travail; qu’il n’est pas établi que le salarié ait personnellement détourné la clientèle ou les fichiers clients ou des documents de l’entreprise, alors qu’il était encore au service de la société Pellin et cie Ouest ;

Considérant que selon les chiffres qu’elle produit, la société Pellin et cie Ouest a réalisé en janvier 2009 un chiffre d’affaires de 233 861,36 euros, en janvier 2010, un chiffre d’affaires de

272 281,75 et en janvier 2011 un chiffre d’affaires de

115 272,58 euros seulement; qu’en février 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 310 850,28 euros, en février 2010 un chiffre d’affaires de 322 383,79 euros et avait réalisé au 18 février 2011 un chiffre d’affaires de 144 644,56.euros;

Considérant qu’en préparant, avant son départ de la société Pellin et cie Ouest, le départ simultané de nombreux salariés de la société, M. N a désorganisé l’entreprise et causé à celle-ci un préjudice que la cour fixe, au vu des éléments de la cause, à la somme de 10 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. N à payer à la société Pellin et cie Ouest la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail et de condamner le salarié à payer de ce chef à son employeur la somme de 10 000 euros;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu’à la différence de ses collègues de travail, qui ont démissionné de leur emploi, M. N a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisi le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en imputant à la société Pellin et cie Ouest des manquements à ses obligations contractuelles qu’il savait inexistants alors qu’il avait en réalité prémédité son départ de l’entreprise pour animer une société concurrente de celle de son employeur, constituée avec des salariés qu’il avait débauchés de l’entreprise en manquant gravement à son obligation de loyauté; qu’il a ainsi, de mauvaise foi, fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et causé à la société Pellin et cie Ouest un préjudice moral que la cour fixe au vu des éléments de la cause à la somme de 5 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. N à payer à la société Pellin et cie Ouest la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner le salarié à payer de ce chef à son employeur la somme de 5 000 euros;

Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure :

Considérant que M. N, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de le condamner à payer à la société Pellin et cie Ouest une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; qu’il y a lieu de le condamner en outre à payer au CGEA de Rennes, intervenant forcé, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. N doit être débouté de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 27 mai 2013et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne M. N à payer à la société Pellin et cie Ouest les sommes suivantes:

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. N à payer à la société Pellin et cie Ouest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne M. N à payer au CGEA de Rennes la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute M. N de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne M. N aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame AK AL, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2016, n° 13/04488