Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 24 mars 2016, n° 15/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02269 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 20 avril 2015, N° 2015002695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE, Société CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G : 15/02269
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2015002695
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 20 Avril 2015
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société VDK TRANSPORTS
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me DEMARTHE-CHAZARIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur K L
né le XXX à DIJON
XXX
XXX
XXX
Madame I Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur AI-AJ, U V
né le XXX à
Cabinet ZINGER
XXX
XXX
Monsieur B, AD AE H
Cabinet SGPF
XXX
XXX
Madame G, AC, O H
née le XXX à
Cabinet ZINGER
XXX
XXX
SA SWISSLIFE
XXX
XXX
XXX
Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
XXX
XXX
représentés et assistés par Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur E F
Chez M AG AH
XXX
XXX
sans avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 20 juillet 2015.
VILLE DE ROUEN
XXX
XXX
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de Rouen
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LESCENE de la SELARL LESCENE-VIGIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me PAILLOT , avocat au barreau de ROUEN
SARL LOISIRS 2002
XXX
XXX
sans avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 20 juillet 2015.
XXX
XXX
XXX
XXX
14 Boulevard Marie et E Oyon
XXX
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me BERDOU, avocat au barreau de PARIS .
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me ANGRAND , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Février 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président .
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2016
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 24 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Une collision s’est produite le 29 octobre 2012 sur le pont D à Rouen entre un ensemble routier comprenant notamment une remorque contenant des hydrocarbures, appartenant à la société VDK Transports et un autre véhicule appartenant à la société Frévial .
En se déversant sur la chaussée le contenu de la citerne s’est enflammé, provoquant un incendie, puis se répandant sous le pont, a propagé l’incendie à plusieurs caravanes et camions de forains stationnés sur les quais à l’occasion de la foire Saint-Romain .
Par décision du préfet du 31 octobre 2012 la circulation sur le pont a été interdite en vue de la réparation de celui-ci.
Saisi par le Département de Seine-Maritime, propriétaire du pont D, le le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, par décision du 13 décembre 2012, a ordonné, sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, une expertise confiée à un collège d’experts, M. X assisté de M Z, étant désigné pour la recherche des causes techniques du sinistre, M. A, comptable économiste, étant désigné pour la partie financière ;
Sur la demande de la société NPN distribution, qui invoque un préjudice résultant de l’interdiction d’utiliser ce pont, le président du tribunal de commerce de Rouen, par décision de référé du 2 décembre 2013 a ordonné une expertise confiée à M. A, comptable économiste, la mission portant
sur :
— la réalité du préjudice allégué,
— le lien entre ce préjudice et la fermeture à la circulation du pont D,
— la fourniture des éléments comptables financiers et économiques permettant l’évaluation du préjudice .
Par actes des 16 et 17 février 2015 la société AXA France assureur de la société VDK transports a assigné en référé devant le Président du tribunal de commerce de Rouen des personnes qu’elle estime impliquées dans la survenance du dommage allégué par la société NPN distribution, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 décembre 2013 .
Retenant que cette demande était tardive, sans lien direct avec la mission de l’expert, et de nature à la fois à allonger la durée des opérations d’expertise et à en augmenter le coût, et constatant que dans ses dernières notes l’expert, M. A, ne fait pas état d’une assignation pour extension de ses opérations, le juge des référés par ordonnance du 20 avril 2015, a rejeté cette demande ; il a en outre donné acte aux sociétés Covea Fleet et MMA iard de leur intervention volontaire comme assureur de MM E F et AI-AO V pour la première, et comme assureur de M. AI-AJ V pour la seconde.
La société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit l’infirmation.
Par conclusions du 4 septembre 2015 elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— déclarer commune et opposable aux intimés la décision du 2 décembre
2013 .
Au soutien de sa demande elle fait valoir principalement que :
— elle a un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à demander l’extension des opérations d’expertise,
— les raisons retenues par le premier juge pour rejeter cette demande ne sont pas justifiées dès lors que :
— sur l’absence de réponse aux notes de l’expert :
— M. A, expert commis en vue de l’évaluation du dommage résultant de la fermeture du pont à la circulation, fait partie du collège d’experts commis par décision de référé du 17 décembre 2012 en sorte qu’il connaît l’état d’avancement de la première expertise ordonnée ; en outre ces notes n’appelaient pas de réponse particulière,
— s’agissant du lien entre la demande d’extension et la mission confiée à
l’expert :
— ce lien existe dès lors que s’agissant d’un préjudice lié à la fermeture du pont D à la suite de l’incendie, il est nécessaire d’organiser, sur cette question, un débat contradictoire avec tous ceux dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à raison de la survenance et/de la propagation de l’incendie,
— c’est seulement à la faveur des travaux menés dans le cadre de l’expertise judiciaire portant sur les causes de l’incendie et de sa propagation qu’elle a pu appréhender les données techniques utiles à l’appréciation des responsabilités encourues, et déterminer en conséquence les personnes qu’elle devait mettre en cause dans l’expertise portant sur les dommages liés à la fermeture du pont à la circulation ;
— s’agissant de l’impact de la demande d’extension sur le calendrier de l’expertise :
— dès le début de la présente instance référé elle a communiqué aux nouveaux intervenants dont la mise en cause est sollicitée les éléments échangés dans le cadre de l’expertise concernée par la demande d’extension,
— en outre l’expertise n’est pas achevée, la société NPN distribution n’ayant pas communiqué à l’expert judiciaire certains des documents comptables qu’il lui a demandé ;
— la société AXA France Iard a présenté les 23 février et 4 mai 2015 des dires concernant l’évaluation du préjudice allégué par la société NPN distribution,
— s’agissant du coût de l’expertise, étant demanderesse à l’intervention de nouvelles parties, elle entend assumer sous forme de cas échéant de provisions complémentaires, les conséquences financières liées à l’ extension ;
Par écritures du 3 février 2014 :
— la société MMA iard en qualité d’assureur de M. AI-AJ V,
— et la société MMA iard la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de M. E F et M. AI-AO V, venant aux droits de la société Covea Fleet, exposant que parmi les véhicules de forains stationnés sous le pont se trouvaient ceux de leurs assurés et que la demande de la société Axa France Iard était légitime et formée en temps utile, concluent à :
— l’infirmation de la décision déférée, en ce qu’elle a débouté la société AXA France Iard de sa demande d’ordonnance commune,
— la confirmation de cette décision en ce qu’elle a pris acte de l’intervention volontaire des assureurs de M. M AI-AO V, E F, et AI-AJ V.
Elles demandent à la cour de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par la société AXA France
Iard .
Par conclusions du 30 septembre 2015 la société des Voies Navigables de France ( par abréviation VNF ) demande à la cour de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement,
— confirmer la décision déférée,
— plus subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de la société Axa France Iard
— réserver les dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2015 la Ville de Rouen s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la société Axa France Iard et demande la condamnation de celle-ci aux dépens ; elle formule toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité.
Par conclusions du 2 octobre 2015 la société Frevial et son assureur la société Groupama Val de Loire s’en rapportent à justice sur l’appel interjeté par la société Axa France Iard et demandent la condamnation de celle-ci aux dépens .
Par conclusions du 6 octobre2015, M. AI-AJ V, Mme G H, M. B H, M. K L, Mme I Y, la société Swiss – Life en qualité d’assureur de la caravane de M. AI-AJ V et du camion de M. B H la société caisse M. C mutuelle en qualité d’assureur de la caravane de M. B H, s’en rapportent à justice sur l’appel interjeté par la société Axa France Iard et demandent la condamnation de celle-ci aux dépens ; ils indiquent former protestations et réserves sur les préjudices allégués .
Par conclusions du 20 octobre 2015 la société Allianz Iard en qualité d’assureur de M. K L et de Mme Y au titre de leur camion et de leur caravane, reprenant les motifs de l’ordonnance de référé et considérant que compte tenu de l’avancement des opérations d’expertise, une extension de la mesure d’instruction est de nature à porter préjudice à ses intérêts, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société AXA France Iard,
— condamner celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 décembre 2015, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime demande à la cour de statuer ce qu’il appartiendra sur le mérite des demandes d’infirmation présentées et en cas d’infirmation de la décision déférée lui donner acte de ses protestations et réserves relativement à la mesure sollicitée .
La société Loisirs 2002, assignée par acte du 20 juillet 2014 et M. E F régulièrement assigné par acte du 27 juillet 2014 n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a rendue le 4 février 2016.
CELA EXPOSÉ
I ) Sur la demande tendant à voir déclarer opposables et communes aux intimés l’ordonnance de référé du 2 décembre 2013
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, une partie à une mesure d’instruction peut, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, demander en référé que la décision ordonnant cette mesure soit rendue commune et opposable à d’autres personnes concernées par le litige ;
Attendu en l’espèce, qu’au soutien de son appel la société AXA France Iard fait valoir essentiellement que :
— sa demande est « ciblée » compte tenu de l’avancée parallèle des opérations du collège d’experts auxquel participe M. A désigné sur le volet « préjudices »,
— l’approche technique réalisée par l’expert, membre de ce collége, chargé de rechercher les causes de l’incendie et de sa propagation, fait ressortir la nécessité d’une discussion entre les intimés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la fermeture du pont à la circulation, consécutive à ce sinistre, à savoir :
— la société Frévial propriétaire du camion impliqué, comme le véhicule de la société VDK transports, dans la collision,
— certains des forains ayant stationné leur caravane sous le pont,
— la société Loisirs 2002 qui aurait autorisé les forains à s’installer sous le pont,
— la ville de Rouen et l’établissement public VNF pour des manquements qu’ils auraient commis dans l’exercice de leurs pouvoirs de police respectifs,
— le SDIS 76 qui, à l’occasion de l’incendie, n’aurait pas mis en oeuvre les moyens de secours nécessaires ;
— la demande d’extension est en lien direct avec l’expertise ordonnée par décision de référé du 2 décembre 2013, dès lors que la mission confiée à M. A inclus la question du point de savoir si les préjudices allégués proviennent directement de la fermeture à la circulation du pont D, ensuite de l’incendie survenu le 29 octobre 2012,
— par ailleurs, dés lors qu’ il est justifié d’un motif légitime à l’extension des opérations à d’autres intervenants, l’allongement de la durée de celles-ci et l’augmentation de leur coût ne constituent pas des obstacles à cette extension,
— en outre et pour éviter tout retard elle a d’ores et déjà communiqué de façon officielle aux nouveaux intervenants dont la mise en cause est sollicitée l’ensemble des éléments échangés dans le cadre de l’expertise menée par M. A en exécution de la mission confiée par décision de référé du 2 décembre 2013 ;
Attendu que pour s’opposer à la demande de la société AXA France Iard, la société VNF demande à titre principal sa mise hors de cause aux motifs que :
— si elle est gestionnaire des voies fluviales et en particulier de la voie d’eau se trouvant sous le pont D, elle ne gére pas la partie de domaine public située en bordure de fleuve et que la société Loisirs 2002 a été autorisée le 6 septembre 2012 par Grand port Maritime de Rouen à occuper pendant le déroulement de la foire de Saint – Romain ;
— elle avait donc été assignée à tort par le Département de Seine – Maritime dans le cadre de l’instance en référé qui a abouti à l’ordonnance du 13 décembre 2012 ayant commis un collège d’expert en vue notamment de déterminer les causes de l’incendie et de sa propagation,
— de fait c’est en qualité de sachant, consulté sur des questions techniques, qu’elle participe à l’expertise ainsi ordonnée,
— aucune partie à l’expertise judiciaire n’a invoqué de faute à son encontre et les experts n’en ont pas davantage relevé ;
Mais attendu que la cour n’est pas saisie de l’appel de la décision de référé du 13 décembre 2012 qui a ordonné la mesure d’instruction portant sur la recherche de l’origine et des causes de l’incendie et de sa propagation ;
Que la société VNF est partie à ces opérations destinées en particulier à la détermination des responsabilités encourues à raison de l’incendie et de sa propagation ; que la présente demande d’extension concerne les opérations d’expertise portant sur les préjudices liés à la fermeture du pont à la circulation à la suite de l’incendie et de sa propagation ; que dans ce contexte, la société Axa France Iard justifie d’un motif légitime à voir la société VNF, partie aux opérations d’expertise ordonnées le 13 décembre 2012, participer également aux opérations d’expertise relatives au dommage né de la fermeture du pont à la circulation ;
Attendu en outre que la contestation élevée par la société VNF porte sur des questions de fond ; que l’existence d’une contestation sérieuse quant au fond du litige ne fait pas obstacle à la demande tendant à voir étendre à d’autres personnes des opérations d’expertise en cours ;
Que la demande de mise hors de cause de la société VNF n’est donc pas fondée; qu’elle ne peut aboutir ;
Attendu que pour s’opposer à la demande d’extension la société VNF fait valoir également que :
— cette demande est sans lien direct avec la mission d’expertise portant sur les dommages liés à la fermeture du pont D à la circulation,
— la société AXA France Iard a tardé à engager son action en référé,
— participer dans ces conditions à des opérations d’expertise aussi avancées risque de lui être préjudiciable,
— en outre, alors que ces opérations sont presque achevées, l’extension sollicitée allongerait la durée de l’expertise et en augmenterait le coût ;
Attendu que pour s’opposer à la demande d’extension la société Allianz Vie reprend pour l’essentiel, comme la société VNF, les éléments retenus par la décision déférée pour rejeter cette demande ;
Attendu, cela exposé, concernant l’existence d’un lien direct entre la demande d’extension et la mission confiée à l’ expert, que les explications et les pièces produites font ressortir que :
— l’ensemble routier appartenant à la société VDK transports, assurée auprès de la société AXA France Iard, est impliqué dans la collision survenue le 29 octobre 2012 sur le pont D, et en conséquence dans l’incendie qui s’en est suivi,
— en sa qualité d’assureur de la société VDK transports la société AXA Iard, assignée par le Département de Seine-Maritime, ( propriétaire du pont
D ) dans le cadre d’une instance en référé aux fins d’expertise sur les causes et les conséquences de l’incendie et de sa propagation, est partie aux opérations d’expertise ordonnées le 13 décembre 2012,
— en cette même qualité elle est partie aux opérations d’expertise ordonnées en référé du 2 décembre 2013, la mission de l’expert désigné portant sur le préjudice allégué par la société MPN distribution à raison de la fermeture à la circulation du pont D à la suite de l’incendie du 29 octobre 2012,
— la présente instance a pour objet de voir participer aux opérations de l’expert désigné 2 décembre 2013:
— certains des propriétaires de véhicules stationnés sous le pont D
— la société Frévial propriétaire du véhicule impliqué dans la collision survenue avec le véhicule appartenant à la société VDK transports,
— au titre de leurs pouvoirs de police respectifs, la Ville de Rouen et la société VNF,
— au titre des conditions de son intervention sur les lieux du
sinistre, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime
— la société Loisirs 2002 à raison de l’autorisation de stationnement sous le D,
— et leurs assureurs respectifs,
— les opérations d’expertise ordonnées à la demande de la société MPN distribution ont pour objet la détermination des préjudices résultant de la fermeture à la circulation du pont D,
— cette fermeture à la circulation est consécutive à l’incendie résultant de la collision de véhicules et du renversement d’hydrocarbures sur la chaussée,
— les différents intimés à la présente instance ont été assignés au titre de la responsabilité encourue à raison de la survenance de l’incendie et de sa propagation,
— les responsabilités encourues à raison de l’incendie et de sa propagation sont susceptibles de l’être également à raison de la fermeture du pont à la circulation, consécutive à l’incendie et à sa propagation ;
Attendu que ces éléments montrent le lien direct qui existe entre l’expertise ordonnée le 2 décembre 2013 et la demande de la société AXA France Iard tendant à voir participer aux opérations d’expertise l’ensemble des intimés ;
Que la mission consacrée aux préjudices allégués par la société MPN distribution , doit être exécutée de manière contradictoire à l’égard des parties susceptibles d’être concernées à raison de l’incendie et ou de sa propagation et qui, à ce titre, participent aux opérations d’expertise consacrées notamment à la recherche de l’origine et des causes de l’incendie et de sa propagation ;
Attendu concernant le retard allégué à introduire la présente instance en déclaration d’ordonnance commune que les pièces produites, en particulier la note technique établie le 24 février 2015, par M. Z les experts, membres du collège d’experts désigné au titre notamment des causes de l’incendie et de sa propagation, montrent la nécessité de mener en parallèle l’expertise relative aux causes du sinistre et l’expertise portant sur les conséquences, pour les riverains, de la fermeture du pont D ;
Que cette note fait ressortir que les travaux d’expertise relatifs à la recherche des causes de l’incendie et de sa propagation ont fourni des éléments techniques sur la question de la détermination des personnes impliquées dans la survenance du sinistre, et auxquelles la société AXA France Iard demande à voir étendre les opérations d’expertise consacrées aux conséquences de la fermeture du pont à la circulation ;
Attendu concernant la durée des opérations d’expertise et leur coût, que dès lors que la société AXA France Iard justifie d’un motif légitime à voir étendre celles – ci à d’autres personnes l’allongement de délai et l’augmentation du coût invoqués ne constituent pas des obstacles à cette extension ;
Qu’il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile il appartiendra à l’expert judiciaire de mettre les intimés en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Attendu que compte tenu des développements qui précédent la demande de la société AXA France Iard tendant à voir déclarer communes et opposables aux intimés la décision de référé du 2 décembre 2013 est fondée ; qu’il y sera fait droit, la décision déférée étant infirmée de ce chef ;
II) Sur les autres demandes
Attendu que les réserves étant de droit, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation des ' donnés actes’ figurant dans le dispositif de la décision déférée ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de la société AXA France Iard, demanderesse à la mesure d’extension ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société AXA France Iard tendant à voir déclarer opposable et commune aux personnes qu’elle a assignées à cette fin l’ordonnance de référé du 2 décembre 2013, rendue dans l’instance engagée la société NPN Distribution,
Statuant de nouveau
Déclare opposable et commune aux intimés à la présente instance l’ordonnance de référé du 2 décembre 2013, rendue dans l’instance engagée par la société NPN Distribution,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de la société AXA France Iard les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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