Confirmation 1 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er févr. 2016, n° 15/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01313 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 14 avril 2015, N° 11.14.0626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° 300/16 du 01 février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01313
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11.14.0626, en date du 14 avril 2015,
APPELANT :
Monsieur X Y, né le XXX à XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
Me Patrick LAFFON (SCP GOTTLICH LAFFON), avocat au barreau de NANCY, comparant, précise à la Cour qu’il n’a jamais fait de recours, n’intervient pas et ne représente pas M. X Y ;
INTIMÉS :
XXX
dont le siège social se situe au XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société CA CONSUMER FINANCE-ANAP
dont le siège social se situe au Agence 923 – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société CG2C
dont le siège social se situe au Cabinet de Gestion de créances et contentieux – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
dont le siège social se situe au CM CIC Services pôle est surendettement – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Maître Dominique GOZZI
XXX – XXX
non comparant, ni représenté,
Etablissement Public REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE LORRAINE
ayant ses bureaux XXX, pris en la personne de son comptable public, pour ce, domicilié en ces bureaux,
non comparant, ni représenté,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Etablissement Public SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE LONGWY
ayant ses bureaux XXX – XXX/2009/2010/2011/2012), pris en la personne de son comptable public, pour ce, domicilié en ces bureaux,
non comparant, ni représenté,
XXX
ayant ses bureaux XXX), pris en la personne de son comptable public, pour ce, domicilié en ces bureaux,
non comparant, ni représenté,
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’ avis de réception le 07 septembre 2015;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 février 2016, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Exposé du litige
Par déclaration en date du 27 mars 2014, M. X Y a saisi la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable, mais elle a échoué dans sa mission de conciliation.
La commission a notifié au débiteur (AR signé le 30 août 2014) et à ses créanciers les mesures imposées, à savoir une suspension des paiements pendant un délai de 24 mois, étant toutefois précisé que la créance d’Axeria Prévoyance était exclue du plan au motif qu’elle était classée 'dettes pénales et réparations pécuniaires'.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2014, M. X Y a contesté ces mesures imposées.
La société Axeria Prévoyance a fait valoir que la contestation de M. X Y avait été formée hors délai et se trouvait donc irrecevable.
Par jugement rendu le 14 avril 2015, le tribunal d’instance de Briey statuant en matière de surendettement a déclaré irrecevable le recours de M. X Y, validant ainsi les mesures imposées arrêtées par la commission de surendettement.
Ce jugement a été notifié le 21 avril 2015 à M. X Y, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec AR du 4 mai 2015.
M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré au motif que sa dette envers la société Axeria Prévoyance n’est pas une dette pénale contrairement à ce qu’ont considéré la commission de surendettement puis le tribunal d’instance, mais une simple dette d’assurance décès-invalidité.
La société Axeria Prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement déféré, car le recours de M. X Y devant le tribunal d’instance a été formé hors délai, comme le premier juge l’a relevé.
Plusieurs créanciers ont déclaré leur créance par courrier adressé à la cour :
— le Régime Social des Indépendants déclare une créance de 16 475,92 euros,
— le centre des impôts des particuliers de Longwy déclare une créance de 4 415,50 euros constituée de taxes d’habitation impayées de 2008 à 2014.
Motifs de la décision
L’article L.332-2 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission de surendettement ou les mesures recommandées par elle, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à M. X Y à la date du 30 août 2015, suivant la date qui est portée sur l’accusé de réception qu’il a signé. Il disposait donc d’un délai de recours de quinze jours courant jusqu’au lundi 15 septembre 2015 inclus.
Or, M. X Y a formé son recours par une lettre recommandée qu’il n’a postée que le mercredi 17 septembre 2015.
Par conséquent, la contestation formée par M. X Y à l’encontre de mesures imposées par la commission de surendettement est tardive et c’est à juste titre que le juge du tribunal d’instance l’a déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en trois pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé publique ·
- Dispositif ·
- Obligation ·
- Blessure ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Assureur ·
- Licence ·
- Réfrigération ·
- Japon ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Instance
- Sociétés ·
- Client ·
- Part sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Protocole d'accord ·
- Activité ·
- Intimé ·
- Cession ·
- Contrepartie ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Aquitaine ·
- Mutualité sociale
- Bourgogne ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Associations ·
- Bail ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Action
- Crédit-bail ·
- Taxes foncières ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Fait générateur ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Impôt ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Banque ·
- Commission ·
- Convention collective ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Déontologie
- Chèque ·
- Euro ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Présentateur ·
- Client ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Remembrement ·
- Épouse ·
- Bois ·
- Acte ·
- Droit de passage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Charges de copropriété ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Mutation ·
- Résidence ·
- Vendeur ·
- Opposition ·
- Lot
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Gaz ·
- Eau usée ·
- Résiliation du bail ·
- Ventilation
- Sanction pécuniaire ·
- Cabinet ·
- Montant ·
- Domicile ·
- Société mère ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.