Confirmation 19 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2015, n° 14/11475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2014, N° 12/17737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 19 JUIN 2015
(n°98, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11475
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°12/17737
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. D Z
Né le XXX
De nationalité française
Exerçant la profession d’actuaire
XXX
Mme C X
Né le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession d’actuaire
Demeurant 238, rue du Faubourg Saint-Antoine – XXX
Représentés par Me Benjamin JACOB de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque U 0001
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Association SAUVEGARDE RETRAITES, prise en la personne de son président en exercice, M. F G, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Enregistrée au siret sous le XXX
Représentée par Me Gérard Y, avocat au barreau de PARIS, toque D 1499
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme J K, Conseillère
Mme H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 4e section),
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2014 par monsieur D Z et de madame C X,
Vu les dernières conclusions de monsieur D Z et de madame C X,
appelant en date du 14 avril 2015,
Vu les dernières conclusions de l’Association Sauvegarde Retraites, intimée et incidemment appelante, en date du 1er avril 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2015,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur D Z et madame C X ont rédigé un mémoire consacré à 'l’étude d’une réforme structurelle des retraites : la transformation du régime de base des professions libérales en un régime par points’ qu’ils ont soutenu en octobre 2009, à la fin de leur formation au Centre d’études actuarielles. L’actuariat étant la science consistant en l’application du calcul des probabilités et de la statistiques relatives aux questions d’assurances, de finances et de prévoyance sociale. Ce mémoire a été mis à la disposition du public le 24 novembre 2010, lors de la remise d’un prix par l’Observatoire des retraites. Il est notamment accessible sur le site Internet www.ressources-actuarielles.net et plusieurs articles relatifs à ce mémoire ont été publiés par l’Observatoire des Retraites et par la Revue de droit sanitaire et social en novembre 2011 et mars-avril 2012.
Monsieur D Z et madame C X ont constaté la présence sur le site Internet www.sauvegarde-retraite.org de l’Association Sauvegarde Retraites, fondée en 1999, d’une étude n° 40 de juillet 2012 intitulée 'La réforme structurelle du régime des professions libérales (CNAVPL)' reprenant, selon eux, de nombreux extraits de leur mémoire. Cette étude a également été diffusée auprès des directeurs de caisses de retraite.
A la suite d’une lettre de mise en demeure du 24 juillet 2012, l’Association Sauvegarde Retraites a fait savoir le 31 juillet 2012 qu’elle suspendait à titre conservatoire la publication de cette étude.
Après des discussions qui n’ont pas abouti, monsieur D Z et madame C X ont fait assigner le 13 décembre 2012 l’Association Sauvegarde Retraites devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Ils réclamaient l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux et de leur droit moral à la paternité de leur oeuvre et au respect de celle-ci.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— déclaré monsieur D Z recevable à agir,
— rejeté l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon du mémoire de monsieur D Z et de madame C X,
— condamné monsieur D Z et madame C X à payer à l’Association Sauvegarde retraites la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné monsieur D Z et madame C X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Y selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel monsieur D Z et madame C X, appelants demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 14 avril 2015 de ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré monsieur D Z recevable à agir,
— le réformer pour le surplus,
— et statuant de nouveau,
— dire et juger que le mémoire intitulé 'l’Etude d’une réforme structurelle des retraites : la transformation du régime de base des professions libérales en un régime par points’ rédigé par monsieur D Z et de madame C X, constitue une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur,
— dire et juger que l’Association Sauvegarde Retraites a violé les droits patrimoniaux et le droit moral de monsieur D Z et de madame C X,
— dire et juger que l’Association Sauvegarde Retraites ne peut se prévaloir de l’exception de courte citation,
— en conséquence,
— condamner l’Association Sauvegarde Retraites à verser à monsieur D Z et de madame C X, la somme de 25.000 euros à chacun des co-auteurs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon,
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte,
— ordonner une publication judiciaire aux frais de l’intimée, sous astreinte sur le site internet de l’intimée,
— condamner l’Association Sauvegarde Retraites à verser à monsieur D Z et à madame C X, la somme de 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’Association Sauvegarde Retraites, intimée, s’oppose aux prétentions des appelants, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 1er avril 2015 de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré monsieur Z recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— à titre subsidiaire,
— débouter monsieur D Z et madame C X, de toutes leurs demandes, l’exception de courte citation étant accordée à l’Association Sauvegarde Retraites,
— à titre infiniment subsidiaire,
— débouter monsieur D Z et madame C X de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause,
— condamner en cause d’appel les appelants à payer à l’intimée la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.
*********
Sur la qualité à agir de monsieur D Z
L’Association Sauvegarde Retraites conteste la qualité à agir de monsieur D Z au motif que le mémoire d’actuariat utilise notamment des données brutes fournies par la Caisse d’Allocation Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires Non-Salariés de l’Assurance et de Capitalisation (ci-après CAVAMAC), sans justifier, à la différence de madame C X, d’une autorisation à cet effet et qu’il ne peut se prévaloir de plus de droits qu’il ne détient lui-même et qu’il est irrecevable en son action en contrefaçon, faute de qualité à agir.
Cependant, monsieur D Z étant le co-auteur du mémoire publié sous son nom avec celui de son co-auteur servant de fondement à l’action en contrefaçon, a, de ce fait, qualité à agir en contrefaçon de celui-ci, le caractère protégeable ou non de partie de ce mémoire relevant d’une question de fond et non de recevabilité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur le caractère protégeable du mémoire
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont considérés comme oeuvre de l’esprit notamment 1° les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.
Il s’en déduit le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
En l’espèce le mémoire de 274 pages avec de nombreuses annexes, dont monsieur D Z et madame C X sont co-auteurs présente l’évolution du régime de retraite des professions libérales, une analyse des effets de la réforme du régime des retraites des professions libérales.
Il comprend :
— un historique du régime de retraite de base des professions libérales et de sa réforme,
— la présentation du nouveau régime de retraite de base des professions libérales,
— le dispositif de rachats dans le RBL et sa tarification,
— une étude statistique de la population des assurés du régime RBL et une construction de profils types de carrière,
— une mesure de l’impact de la réforme au niveau individuel (approche par cas type),
— une mesure de l’impact de la réforme sur l’équilibre du régime,
— une conclusion générale.
— des annexes.
Ce mémoire répond comme le soulignent les co-auteurs à un agencement particulier d’idées et d’analyses sur le thème choisi par eux. La structure du plan qu’ils ont adoptée reflète leur pensée et vient comme ils l’indiquent, au soutien de l’analyse qu’ils ont souhaité développer.
Ils ont par ailleurs sélectionner des questions précises sous forme interrogative auxquelles ils répondent comme par exemple dans la première partie de leur mémoire :' comment et pourquoi est-on passé d’un pseudo-régime (pseudo car différencié par sections) en annuités, à cotisation partiellement forfaitaire et à prestation forfaitaire, resté à l’écart des évolutions des principaux autres régimes, à un régime de base à points, à cotisations entièrement proportionnelle au revenu sur deux tranches aligné sur le régime général en ce qui concerne les conditions de liquidations '' (Page 9).
Ils ont par ailleurs exposé selon une forme humoristique certaines expressions (page 4) 'De l’application, dans la cinquième partie, des indicateurs retenus aux sept profils-types se dégage un bilan particulièrement flatteur de la réforme… Cet effet Père B était peut-être la condition sine qua non pour faire passer la réforme….'suivi d’une interrogation critique qui se termine par 'ou pour le dire autrement : quelle est la valeur réelle de droits distribués avec une telle… libéralité''
En réitérant l’expression 'sujet brûlant’ relatif à cette question pour préciser’sujet doublement brûlant. Peut-être effrayées par cette métaphore thermique, les professions libérales décident dans un premier temps de le laisser refroidir en se contentant, comme nous l’avons vu, d’aménagements du système existant tels que l’article 44" et en employant des expressions personnelles.
En outre chacune des parties de leur mémoire est assortie d’une conclusion de deux pages portant leur analyse et ce, en sus de la conclusion générale clôturant leur mémoire.
Il ressort de ces éléments que si les co-auteurs ont pour l’élaboration de ce mémoire repris des données brutes connues de tous, ils ont, par le choix du plan, la rédaction dans un style qui leur est propre, le travail de sélection des thèmes et des questionnements sur le sujet, l’agencement particulier des éléments connus, leur analyse personnelle objectivant une pensée propre, réalisé une oeuvre originale éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur l’action en contrefaçon
Aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ..et constitue une contrefaçon au sens des articles l 335-2 et l 335-3 dudit code.
Madame X et monsieur Z font valoir que l’Association Sauvegarde Retraites a reproduit des pans entiers de leur mémoire.
Ils exposent à cet effet qu’elle a repris en pages 8 et 9 de son étude, leur analyse personnelle de l’évolution du mécanisme de la 'compensation interne’ entre 1948 et 1990 selon les mêmes termes et constructions grammaticales, des formulations employées, de l’agencement des idées, de la présentation des évolutions sous forme de 'bullet points', que ceux employés dans leur mémoire, analyse personnelle résultant de celle des procès verbaux de réunions de conseils d’administration, des réunions de directeurs ou de bureau de la CNAVPL.
Ils précisent que les légères modifications apportées au texte ne sont dues qu’au besoin de la paraphrase et ne présentent aucune originalité dans leur mise en forme ou dans leur expression, ni même un quelconque effort pour s’éloigner du texte préexistant.
Ils poursuivent en indiquant que l’Association ne s’est pas contentée de reprendre les éléments purement factuels historiques ou informatifs et que l’examen des sources invoquées par l’Association permet d’établir que l’étude est beaucoup plus proche de leur mémoire que des textes des sources prétendues comme cela résulte de l’article de l’article D 642-4 du code de la sécurité sociale qui reproduit celui du mémoire et qui était à l’époque de la publication de l’étude erronée en raison de la modification intervenue par décret du 3 avril 2012. Il en est de même du texte de l’article L 642-5 du code de la sécurité sociale qui correspond dans l’étude à l’adaptation qui en a été faite par eux dans leur mémoire. Ils font valoir que les sources publiques reprises ne représentent qu’une partie mineure de l’étude qui en outre a repris les mêmes exemples que ceux du mémoire pour illustrer son étude. (Page 16 du mémoire et page 9 de l’étude).
Ils ajoutent que sur les 22 pages de l’étude les reprises de leur mémoire est important et soulignent qu’à chaque fois qu’une problématique commune est abordée dans l’étude, elle reprend la structure et l’ordonnancement des idées et la réflexion générale utilisés par eux notamment dans les deux premières parties de leur mémoire.
Ils indiquent que l’étude reprend également les termes 'forts’ choisis par eux dans les titres ou sous-titres ou dans le corps du texte : autonomie et hétérogénéité-forte hétérogénéité – l’esprit autonome des professions libérales, archaïque, facteurs exogènes, sections professionnelles pauvres/riches.
Ils contestent la pertinence du rapport d’expertise établi par monsieur R-S T en date du 25 novembre 2013 produit par l’intimée car celui-ci qui est ingénieur -conseil en études économiques et de marchés n’est ni professeur ni juriste dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Ils soutiennent également que la seule mention en page 18 de l’étude de leur nom dans trois notes en bas de page en lien avec une phrase est insuffisante pour caractériser leur droit à la paternité de l’oeuvre et ce d’autant que leur mémoire n’est cité que pour confirmer les propos énoncés dans le paragraphe précédent de l’étude de sorte que le lecteur est amené à croire que les deux analyses ont été menées de façons indépendantes et font valoir qu’en résumant les deux premières parties du mémoire sur une vingtaine de pages l’Association a nécessairement porté atteinte au droit au respect de l’oeuvre compte tenu des modifications et dénaturations en résultant.
Ils exposent par ailleurs que l’Association ne peut se prévaloir de l’exception de courte citation prévue à l’article L 122-5-3° du code de la propriété intellectuelle en raison des multiples reprises effectuées sur une vingtaine de pages, au fait que les passages reproduits se confondent avec l’ensemble du textes ne permettant pas de les identifier comme de simples citations
Ils communiquent à cet effet un tableau comparatif constituant la pièce 3 dont suivent les extraits suivants :
'Etude : page 7
Les prestations servies sont une simple assistance aux plus démunis, puisque leur montant forfaitaire n’est égal qu’à la moitié de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), sorte de minimum vieillesse créé par la loi du 14 mars 1941.
Mémoire page 12
A la création de l’Organisation, l’allocation de retraite de base est seulement une prestation d’assistance aux plus démunis, puisque son montant, forfaitaire, est égal à la moitié de l’Allocation aux vieux travailleurs salades (AVTS). L’AVTS, créée sous le régime de Vichy par la loi du 14 mars 1941, était elle-même un dispositif aux ambitions très limitées.
Etude : page 8
Avant la réforme Fillon, les professions libérales ont, théoriquement, un seul régime de base : la CNAVPL ; mais, dans les faits, ce régime est fragmenté et différencié selon les sections professionnelles.
Erreur : la CNAVPL n’est pas un régime, c’est une caisse.
La gestion du régime se fait au niveau de chaque section : établissement du budget technique, détermination de la cotisation forfaitaire, gestion des réserves, etc.
Chaque caisse gère ses propres intérêts et ses propres paramètres, si bien que la CNAVPL n’assure qu’un simple rôle de coordination.
XXX
Situation avant la réforme
— Un seul régime de base des professions libérales…
— … mais un régime différencié selon les sections professionnelles :
valeurs des paramètres variables selon les sections (montant de la cotisation) existence de règles spécifiques à certaines sections (dispenses de début et de fin de carrière, cotisation de 1ee année d’activité libérale)
— La gestion du régime se fait au niveau de chaque section:
établissement du budget technique du régime, détermination de la cotisation (forfaitaire), gestion financière… La CNAVPL a un rôle de coordination.
— Existence d’un système de compensation interne au régime, destiné à remédier (partiellement) aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributive entre les différentes sections.
Etude : pages 8-9
Au gré de ces tensions, les règles de la compensation interne à la CNAVPL évoluent :
— de 1948 à 1958, la compensation est exclusivement réalisée sur la base de la situation démographique des sections ;
Mémoire page 13 :
La mise en 'uvre de cette obligation légale a pris des formes multiples au cours des années
— d’abord uniquement sur la base de la situation démographique théorique des sections, jusqu’en 1958 ;
Etude page 9
— à partir de 1958, une dimension économique est prise en compte : les sections sont classées en trois catégories ' « pauvres », « moyennes », « riches » ' selon le niveau des revenus professionnels ; les sections « riches » doivent alors verser une cotisation spécifique aux sections « pauvres » et, en contrepartie, la compensation démographique est réduite de moitié pour les droits propres et des deux tiers pour les droits dérivés (pensions de réversion) ;
XXX
puis adjonction d’une composante économique par le classement des sections en trois catégories selon les revenus professionnels, et versement, par les sections les plus « riches », d’une cotisation spécifique destinée aux cotisations les plus « pauvres » ; en revanche, réduction de la compensation démographique de moitié pour les droits propres et des deux tiers pour les droits dérivés ;
Etude page 9
— à partir de 1962, les sections « moyennes '' doivent également verser, au titre de la compensation économique, une cotisation spécifique égale à la moitié de celle des sections « riches » ;
Mémoire page 13
à partir de 1962, les « sections moyennes » versent également, au titre de la compensation économique, une cotisation spécifique égale à la moitié de celle des « sections riches '' ;
Etude page 9
— en 1973, les mécanismes de compensation sont révisés à l’initiative des pouvoirs publics, via l’instauration d’une « cotisation unique ''. Cette cotisation, d’un montant identique pour toutes les sections, est calculée de manière à pouvoir servir l’allocation vieillesse forfaitaire à tous les affiliés titulaires d’un droit propre, de plus de 65 ans" (page 9 note de bas de page) ou de 60 ans en cas d’inaptitude ;
Mémoire page 14 :
Enfin, à partir de 1973, et sous l’impulsion des pouvoirs publics, la compensation démographique interne aux professions libérales prend en compte l’intégralité des allocations servies au titre des droits propres, via le système des cotisations uniques. Cette cotisation, d’un montant identique pour toutes les sections, fixé par le conseil d’administration de la CNAVPI, est calculée de manière à pouvoir servir l’allocation vieillesse à tous les affiliés titulaires (droits propres uniquement donc) de plus de 65 ans (ou de 60 ans en cas d’inaptitude). Chaque section détermine d autre part une « cotisation spécifique, destinée à servir les allocation de droits dérivés (conjoints survivants et coexistants) et à couvrir les frais de gestion. La cotisation totale (forfaitaire) de section est égale à la somme de ces deux cotisations.
Etude page 9 :
La compensation est plafonnée : la charge de compensation d’une section ne peut, désormais, excéder la moitié de la charge de compensation interne, sans que le procuré à la section contributrice d’une section ne pourra ne puisse dépasser 20 % du montant de la charge due avant application de la charge totale de compensation interne.
Mémoire page 16 :
C`est le système de « butoirs '' qui est adopté lors du conseil d’administration du 19 octobre 1990 : la charge de compensation interne d’une section ne pourra être supérieure à un seuil égal à la moitié de la charge totale de compensation interne, toutefois le gain procuré à la section débitrice ne pourra excéder 20 °/o de la charge théorique avant application du plafonnement.
Etude page 10 :
plusieurs cotisations :
— une cotisation unique – la même pour toutes les sections – destinée à financer les « allocations compensables '' telles qu’el1es sont définies dans le cadre de la compensation interne à la CNAVPL ;
— une quote-part, propre à chaque section, du reliquat de la charge de compensation nationale qui incombe à la CNAVPL et qui n’est pas financé par la seconde cotisation : la cotisation proportionnelle ;
— une cotisation spécifique permettant à chaque section de financer les prestations non compensables dans le cadre de la compensation interne : droits dérivés, frais de gestion, action sociale, etc. ;
— une cotisation de surcompensation, uniquement pour les sections contributrices dans le cadre de la compensation interne, pour financer le reliquat de la compensation qui n’est pas pris en charge par la section qui bénéficie du plafond.
Mémoire page 49 :
quelques nuances près, les prestations de droit propre, à l’exclusion des réversions (non-compensation des droits dérivés) ; son montant, déterminé au niveau de la CNAVPL, était de 1 219 euros en 2003 ;
de la quote-part, propre à chaque section et fixée par la CNAVPL, du reliquat de la charge de compensation nationale de la CNAVPL non financé par la cotisation proportionnelle (cf. infra) ; d’une cotisation spécifique, permettant a chaque section de couvrir les prestations non compensables (c’est-à-dire l’ensemble des droits dérivés et une petite partie des droits propres), ainsi que les autres charges (frais de gestion et action sociale) ;
— pour les sections créditrices à la compensation interne, d’une cotisation de « surcompensation '' pour couvrir le reliquat dégagé par l’application de l'« article 44 '' (plafonnement de la compensation interne – cf. Supra).
Etude page 10 :
La seconde cotisation est proportionnelle au revenu. Elle est égale à 1,4 % des revenus professionnels de l’avant dernière année d’exercice (N-2) dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. Elle n’ouvre aucun droit à la retraite puisqu’elle est intégralement allouée au financement de la compensation nationale, qui, de ce fait, est majoritairement prise en charge par les plus hauts revenus.
Mémoire page 49 :
Une cotisation proportionnelle au revenu, égale à 1,4% des revenus professionnels non salariés non agricoles de l’avant-dernière année (l’année N-2) dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 145 920 euros en 2003. Cette dernière est allouée intégralement au financement de la charge de compensation nationale.
Etude page 11 :
La cotisation forfaitaire annuelle donne droit à une annuité ou quatre trimestres. A la liquidation, le montant de la pension est alors calculé en multipliant 1/60e de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) par le nombre de trimestres, dans la limité de 150 trimestres (37,5 annuités)
page 11 note de bas de page
2849,84 euros en 2003.
Mémoire page 49 :
la cotisation annuelle donnait droit à l’acquisition d’une annuité (quatre trimestres). Le montant annuel de l’allocation vieillesse était calculé à la liquidation comme le produit d'1/60e de l’allocation au vieux travailleurs salariés (AVTS) et du nombre de trimestres d’assurance dans la limité de 150 trimestres (37,5 ans)
page 49 note en bas de page
2849,84 euros en 2003.
Etude page 13 :
Déjà, les pouvoirs publics ont imposé la compensation nationale (1974) et une cotisation proportionnelle (1993) à « fonds perdus » qui n’ouvre aucun droit à la retraite. A cause de cet interventionnisme, beaucoup estiment que le régime CNAVPL est devenu l’un des pires qui soient. En outre, dans le cadre des négociations, la Tutelle maintient une certaine pression en présentant des contre-projets.
Mémoire page 42 :
C’est également l’Etat qui décide en 1990 de créer une cotisation proportionnelle aux revenus, destinée à répartir sur une base économique et non démographique la charge de compensation nationale entre les sections. Cette cotisation «à fonds perdus» est perçue comme confiscatoire par les assurés aux revenus les plus élevés, et la décision, prise en 1992 par l’organisation, d’étudier le passage à un régime à points est une sorte de réflexe de fierté face au défi lancé par la tutelle, instigatrice du « plus mauvais régime de retraite français (') pour les hauts revenus».
Etude page 14 :
L’unification et la rationalisation du régime le premier impact de la réforme est une quasi-unification du régime CNAVPL ; Désormais la CNAVPL n’assure plus un simple rôle de coordination entre les sections, elle est directement en charge de la gestion du régime.
L’Article L. 641-l du code de la sécurité sociale
Erreur : L 641-2-2
Dans les faits, la gestion technique est toujours exercée par les sections : inscription des nouveaux affiliés, recouvrement des cotisations, liquidation et service des pensions, etc., mais elles le font pour le compte de la CNAVPL. Après avoir prélevé les cotisations, les sections les transfèrent à la CNAVPL et reçoivent, en retour, les sommes nécessaires au paiement des pensions, a la gestion administrative et à l’action sociale".
Article L. 642-5 du code de la sécurité sociale
En conséquence, le risque vieillesse est entièrement mutualisé pour l’ensemble des professions libérales et la compensation interne et les jeux de tuyauterie financière qu’elle engendre sont supprimés.
Mémoire page 46 :
L’homogénéisation des règles du régime de base s’est traduite par renforcement du rôle de la CNAVPL, qui est devenue l’organisme de gestion et non plus simplement de coordination comme c’était le cas dans l`ancien régime RAV.
La gestion technique (affiliation, recouvrement des cotisations, liquidation et versement des prestations) continue cependant d’être assurée par les sections, mais désormais pour le compte de la Caisse Nationale. Les sections transfèrent le produit des cotisations à la CNAVPL et reçoivent en retour les sommes nécessaires pour assurer le service des prestations,
la gestion administrative du régime de base et Faction sociale.
Le mécanisme de compensation interne, déjà évoqué plus haut, est supprimé.
Etude page 14 :
À la double cotisation, forfaitaire et proportionnelle, se substitue une cotisation entièrement proportionnelle, calculée sur deux tranches de revenus :T1 et T2.
Mémoire page 50 :
La substitution à la double cotisation (forfaitaire par section + proportionnelle) entièrement calculée sur deux tranches de revenus.
Etude page 14 :
La tranche Tl est comprise entre 0 et 85 % du plafond de la sécurité sociale et le taux de cotisation est de 8,6 %. Ainsi, la cotisation maximale sur Tl est égale à 2 584,2 euros en 2012 et donne droit il 450 points retraite.
Mémoire page 50 :
La première tranche (I`1), comprise entre zéro et 85% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 25 255 euros en 2004) est soumise à un taux de cotisation de 8,6%. Le versement de la cotisation annuelle au plafond de la tranche l ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite. Avec les paramètres 2004, la cotisation maximale sur T1 était de 2 172 €.
Etude page14 :
Une cotisation minimale est instaurée. La cotisation ne peut en effet être inférieure au montant du prélèvement qui serait dû au titre d’un revenu égal à deux cent fois le smic horaire. Cette cotisation, peu élevée, représente 159 euros en 2012 et permet de valider 25,7 points et un trimestre d’assurance.
La cotisation minimale n’est toutefois appliquée ni aux professionnels dont l’activité libérale est accessoire, ni aux professionnels titulaires d’une pension de retraite ou d’invalidité ; la cotisation est alors appelée au premier euro.
Mémoire page 51 :
Un montant minimal de cotisation est établi. La cotisation ne peut être inférieure au montant de la cotisation qui serait due au titre d''un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) de Pannée de cotisation. Avec les paramètres 2004, cette assiette minimale est égale à l 458 euros, soit une cotisation minimale pour quatre trimestres d’affiliation égale à 124 €, qui permet d’acquérir 25,7 points de retraite et de valider un seul trimestre d’assurance. La cotisation minimale n’est pas appliquée aux professionnels dont l’activité libérale est exercée à titre accessoire ni aux professionnels titulaires d’une pension de retraite ou d’inva1idité ; dans ces cas la cotisation est appelée au premier euro.
Etude page15 :
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de l’année N-2 et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu de l’année de cotisation est définitivement connu. Avant la réforme, le montant de la cotisation était calculé à titre définitif sur la base du revenu de Pannée N-2 et ne faisait pas l’objet, postérieurement, d’un réajustement.
Mémoire page 51 :
Changement de l’année de référence des revenus pour le calcul des cotisations : la cotisation est calculée chaque année à titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de Pannée N-2 (ou d’un revenu forfaitaire pour les nouveaux affiliés) et fait l’objet d’une régularisation lorsque le revenu de l’année de cotisation est définitivement connu. Avant la réforme le montant de la cotisation était calculé à titre définitif sur la base du revenu N-2 et ne faisait l'0bjet d’aucune régularisation postérieure.
Etude page 17 :
— concernant les droits acquis mais pas encore liquidés, les trimestres sont convertis en points, à raison de 100 points par trimestre validé, dans la limite de 150 trimestres. En revanche, les trimestres acquis avant le janvier 2004 sont toujours validés comme des trimestresd’assurance pour le calcul de la durée cl’assurance globale, sans application de ce plafond de 150 trimestres.
Par ailleurs, les trimestres cotisés avec une réduction de la cotisation forfaitaire sont convertis en points en tenant compte du taux de réduction de la cotisation forfaitaire : un trimestre validé avec 75 % de ,réduction de cotisation ouvre droit à 25 points ; avec 50 % de réduction, à 50 points ; et avec 25 %, à 75 points.
Mémoire page 56 :
Pour les droits acquis mais non encore liquidés, les trimestres acquis dans l’ancien régime au titre des années antérieures à 2004 sont convertis en points de retraite à raison de 100 points par trimestre, avec application d’un plafond égal à 150 trimestres (correspondant au plafond de contributivité de 150 trimestres de l’ancien régime RAV). En revanche, les trimestres acquis dans l’ancien régime sont validés comme trimestres d’assurance, sans application du plafond de 150 trimestres.
Rq : Les trimestres cotisés avant le janvier 2004 avec réduction de la cotisation forfaitaire (en fonction des revenus professionnels) sont validés comme un trimestres d’assurance et convertis en points en tenant compte du nombre effectif de trimestres d’affiliation et du taux de réduction de la cotisation forfaitaire, comme expliqué dans le tableau ci-dessous.
Etude page 17 :
La valeur du service du point est fixée, chaque année, par décret, après avis du conseil d’administration de la CNAVPL et en fonction de l’équilibre financier du régime et des projections actuarielles.
Lors de l’entrée en vigueur du régime, en 2004, la valeur de service du point est fixée à 0,484 euros. Pour fixer une telle valeur, les gestionnaires du régime partent du principe que 60 trimestres validés dans l’ancien régime CNAVPL donnent droit à une pension annuelle équivalente à l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) : 2 849,84 euros en 2003 ; et que, dans le nouveau régime, ces 60 trimestres sont convertis en 6 000 points.
En appliquant à l’AVTS 2003 le taux de revalorisation prévu pour 2004, ils calculent donc la valeur du point du nouveau régime de la manière suivante:
Valeur de service du point = AVTS 2003 × (l + revalorisation AVTS 2004) / 6000.
Mémoire page 56 :
Enfin, la valeur de service du point est fixée annuellement par décret, sur l’avis du conseil d’administration la CNAVPL, et en fonction de l’équilibre des charges et ressources du régime
— Au premier janvier 2004, la valeur de service du point a été fixée à 0,484 euros.
— Cette valeur se justifie de la manière suivante: dans l’ancien régime RAV, 60 trimestres validés (soit 60 x 100 2 6000 points, une fois convertis dans le RBL), donnaient droit à une pension annuelle égale à AVTS (2 849,84 euros en 2003) ;
— En appliquant à l’AVTS 2003 le taux de variation prévu pour 2004, on a calculé la valeur du point du nouveau .régime de la manière suivante :
VP = AVTS 2003 × (1 + variation prévue)
6000
Etude page I9 :
Dans ce contexte, les gestionnaires du régime vont devoir, à court ou moyen terme, prendre des mesures pour rétablir l’équilibre financier du régime. Outre le fait d’augmenter les cotisations, ils peuvent choisir de baisser le niveau des prestations selon trois modalités différentes.
Etude page 253 :
Quels sont les leviers d’action ' Il est possible d’agir sur les ressources, en augmentant les cotisations, ou sur les charges, en diminuant les prestations ou encore de combiner ces deux solutions. (…)
Diminuer les prestations
— distribuer moins de points,
— réduire le taux de conversion des « points acquis '' en « points servis '', en jouant sur le taux de liquidation ;
— faire baisser la valeur de service des points (dévaluation du point)..
Et plus particulièrement,
Etude pages 8 -9 :
Au gré de ces tensions, les règles de la compensation interne à la CNAVPL évoluent :
— de 1948 à 1958, la compensation est exclusivement réalisée sur la base de la situation démographique des sections ;
— à partir de 1958, une dimension économique est prise en compte : les sections sont classées en trois catégories ' « pauvres », « moyennes », « riches » ' selon le niveau des revenus professionnels ; les sections « riches » doivent alors verser une cotisation spécifique aux sections « pauvres » et, en contrepartie, la compensation démographique est réduite de moitié pour les droits propres et des deux tiers pour les droits dérivés (pensions de réversion) ;
— à partir de 1962, les sections « moyennes » doivent également verser, au titre de la compensation économique, une cotisation spécifique égale à la moitié de celle des sections « riches » ;
— en 1965, sous la pression des sections fortement féminisées, la compensation démographique des droits dérivés est supprimée ;
— en 1973, les mécanismes de compensation sont révisés à l’initiative des pouvoirs publics, via l’instauration d’une « cotisation unique ». Cette cotisation, d’un montant identique pour toutes les sections, est calculée de manière à pouvoir servir l’allocation vieillesse forfaitaire à tous les affiliés titulaires d’un droit propre, de plus de 65 ans 8 (note de bas de page 8 ou de 60 ans en cas d’inaptitude).
Par ailleurs, chaque section détermine une « cotisation spécifique », destinée à servir les allocations de droits dérivés (conjoints survivants et coexistants) et à couvrir les frais de gestion. La cotisation forfaitaire totale de chaque section est alors égale à la somme de ces deux cotisations : cotisation unique et cotisation spécifique.
XXX
Le décret du 19 juillet 1948 attribue à la CNAVPL la charge d’assumer une compensation financière entre les sections professionnelles-. La mise en 'uvre de cette obligation légale a pris des formes multiples au cours des années, systèmes successifs qui sont le reflet du poids financier croissant représenté par le mécanisme de compensation et des désaccords entre sections sur le caractère équitable de ces transferts :
— d’abord uniquement sur la base de la situation démographique théorique des sections, jusqu’en 1958 ;
— puis adjonction d’une composante économique par le classement des sections en trois catégories selon les revenus professionnels, et versement, par les sections les plus « riches », d’une cotisation spécifique destinée aux cotisations les plus « pauvres » ;
en revanche, réduction de la compensation démographique de moitié pour les droits propres et des deux tiers pour les droits dérivés ;
— à partir de 1962, les « sections moyennes » versent également, au titre de la compensation économique, une cotisation spécifique égale à la moitié de celle des « sections riches » ;
— à partir de 1965, la compensation démographique des droits dérivés, dont le principe se heurte à l’opposition de certaines professions à forte féminisation, est supprimée, et la compensation économique tient compte des exonérations accordées ;
— enfin, à partir de 1973, et sous l’impulsion des pouvoirs publics, la compensation démographique interne aux professions libérales prend en compte l’intégralité des allocations servies au titre des droits propres, via le système de la « cotisation unique ».
Cette cotisation, d’un montant identique pour toutes les sections, fixé par le conseil d’administration de la CNAVPL, est calculée de manière à pouvoir servir l’allocation vieillesse à tous les affiliés titulaires (droits propres uniquement, donc) de plus de 65 ans (ou de 60 ans en cas d’inaptitude).
Chaque section détermine d’autre part une « cotisation spécifique », destinée à servir les allocations de droits dérivés (conjoints survivants et coexistants) et à couvrir les frais de gestion. La cotisation totale (forfaitaire) de section est égale à la somme de ces deux cotisations.
L’Association Sauvegarde Retraites conteste avoir commis des actes de contrefaçon en indiquant que nul ne peut confisquer un thème ou un sujet au nom de la propriété intellectuelle et que le mémoire et l’étude sont différents dans leur présentation et leur composition. Elle ajoute que leur différence de structure découle à la fois de l’objectif poursuivi par chacun des deux documents et des sujets qui y sont traités : une brochure 'grand public’ qui se limite à décrire les grandes lignes du régime des retraites des professions libérales avant et après 2004 et le mémoire qui est un ouvrage universitaire s’adressant à un public scientifique et qui, au-delà d’un simple rappel de l’évolution historique de ce régime avant et après 2004, analyse en détail l’impact de la réforme de 2004 sur les profils des différentes professions libérales et sur l’équilibre général du régime. Elle ajoute qu’il n’y a aucune reprise de la structure, de l’ordonnancement du mémoire et de l’expression personnelle des auteurs. Les seuls éléments communs portent sur des points historiques ou factuels figurant dans tous les sources publiques.
Ceci rappelé, l’étude de 16 pages de la Sauvegarde Retraites publiée sur son site Internet et sur support papier, a pour titre 'la réforme structurelle du régime des professions libérales (CNAVPL) et propose d’expliquer les grandes lignes des transformations structurelles apportées au régime de retraite des professions libérales avant et après 2004. Elle expose l’ancien régime CNAVPL, hétérogène, complexe et voué à la réforme, avec la nécessité de le rationaliser et de le simplifier ainsi que de le rendre plus contributif, tout en limitant la charge liée à la compensation nationale et en restant indépendant. Elle explique ensuite le régime mis en place par la loi Fillon du 21 août 2003, avec l’unification et la rationalisation du régime et la transition vers un système par points. Elle conclut à la possibilité de mener de vraies réformes en France.
Le mémoire de 274 pages et l’étude portent sur le même thème, cependant l’étude de la Sauvegarde Retraites n’examine que les deux premiers points historique et factuel traités par le mémoire de monsieur D Z et de madame C X qui est un ouvrage universitaire et ne porte pas sur les analyses constituant les parties 3 à 6 du mémoire selon la structure de l’Etude indiquée ci-dessous :
Introduction : 2 pages, Chapitre 1: L’ancien régime CNAVPL (7 pages), chapitre 2 : la loi fillon du 21 août (6 pages) conclusion : 1 page.
Les plans et les titres sont donc distincts.
Les documents en présence ont en effet des objets différents : le mémoire analyse les effets de la réforme du régime de retraite de base des professions libérales sur les niveaux de cotisation et de pension des assurés et sur l’équilibre actuel du régime alors que l’étude présente au public la réforme systémique du régime de retraites des professions libérales.
L’étude est en conséquence présentée de façon synthétique et concise, elle ne reprend pas l’ordonnancement du mémoire.
Les reprises citées portent sur les points techniques, historiques et factuels du mémoire collectés dans le cadre de l’élaboration du mémoire à partir de sources publiques (sources citées en pièces 16, 17, 1819, 20, 22, 2327, 28 29, 30, 31 32, 33 34 de l’intimée documents parlementaires, Journal officiel, documents d’informations fournis par les Caisses…) qui ne sont pas susceptibles d’appropriation privatives, et non sur les passages d’analyse et qui ne pourraient être protégées que par la reprise, ce qui n’est pas le cas, de leur expression originale.
Les reprises des expressions reprochées qualifiés pour certains de 'forts’ ou d’originaux portent sur des mots communs utilisés dans de nombreuses communications sur ce même sujet par des tiers, et la formulation sur ces informations communes, certes proches en raison de leur caractère descriptif et technique, demeure distincte et il n’est pas démontré que les analyses ou présentations qu’ils estiment originales, aient été reprises dans ce court document alors que l’examen des extraits fait apparaître que l’Association exprime d’une façon différente les faits historiques ou factuels cités.
Il convient de relever comme l’a fait le tribunal que les deux études en présence s’appuient sur le même exemple relatif aux cotisations de la CARPIMKO et de la CAVAMAC, en 2003. Cependant l’année choisie est celle de la loi Fillon et c’est une démarche habituelle pour mettre en avant une hétérogénéité, de comparer des extrêmes.
Les informations communes entre ces deux ouvrages ne procèdent pas d’une activité créatrice portant l’empreinte des auteurs mais d’une appréciation objective des faits relatés.
L’ouvrage des appelants est par ailleurs cité par trois notes en page 18 de l’étude.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon de monsieur Z et de madame A.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants.
Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes des appelants,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les appelants à payer à l’intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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