Confirmation 22 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2013, n° 12/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/00310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2011, N° 10/6122 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2013
N° 2013/ 77
Rôle N° 12/00310
SCI G
C/
Syndicat des copropriétaires CANEOPOLE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de C en date du 06 Décembre 2011 enregistré( au répertoire général sous le n° 10/6122.
APPELANTE
SCI G , prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant 305, Avenue de C – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant Me BOUCHARD L-Luc, avocat au barreau de C
INTIME
Syndicatdescopropriétaires CANEOPOLE pris en la personne de son Administrateur provisoire Maître Z I, nommé à ces fonctions par ordonnance sur pied de requête rendue le 16 Décembre, au visa de l’Article 47 du Décret du 17 Mars 1967, puis par ordonnance sur pied de requête rendue le 17 Février 2012, au visa de l’article 29-1de la loi du 10 Juillet 1965, demeurant es qualité en son Etude XXX, XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant Me MOONS Nathalie, avocat au barreau de C
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur L-Paul ASTIER, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président , pour Monsieur L-Paul ASTIER, président empêché et Alain VERNOINE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI G est copropriétaire dans l’immeuble le XXX.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2008, ont été votés des travaux de renforcement et de réfection générale des murs rideaux en façade pour une somme de 427.809,20€, des travaux de remise en état de l’arrosage automatique et des travaux de désembuage des réseaux de climatisation pour la somme de 23.423,60€.
Selon exploit d’huissier délivré le 16 septembre 2008, divers copropriétaires, dont la SCI G, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de C en annulation de l’assemblée générale du 7 juillet 2008, et, subsidiairement, des résolutions ayant voté les travaux.
Ces copropriétaires ont aussi saisi le juge des référés d’une demande d’expertise à l’effet de savoir si les travaux votés étaient des travaux d’entretien, de sécurité ou d’amélioration.
Par ordonnance du 3 décembre 2008, Monsieur D a été désigné en qualité d’expert.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2009, les mêmes travaux ont été votés.
Selon exploit d’huissier délivré le 14 mai 2009, les mêmes copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 16 janvier 2009 et, subsidiairement, des résolutions ayant voté les travaux.
Divers copropriétaires, dont la SCI G, ont déposé une plainte pour faux et recel de faux et par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de C en date du 19 août 2011, l’ancien syndic de la copropriété, Monsieur L-B A, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’usage de faux.
Par exploit d’huissier du 13 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires le Canéopole a fait assigner la SCI G en paiement d’un arriéré de charges devant le tribunal de grande instance de C.
Par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de C a:
— débouté la SCI G de sa demande de sursis à statuer;
— condamné la SCI G à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Canéopole :
— la somme de 11.490,67€ au titre des charges dues selon décompte arrêté à la date du 12 avril 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010, date de la mise en demeure;
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCI G aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEGIS CONSEILS.
Par déclaration en date du 6 janvier 2012, la SCI G a relevé appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Canéopole.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la SCI G demande à la Cour, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, 18 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
— voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, ou jusqu’à l’issue de la procédure d’expertise comptable de Monsieur J E en cours,
A titre subsidiaire,
— voir ordonner la nullité de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Canéopole,
A titre plus subsidiaire encore,
— voir dire et juger que la SCI G n’est nullement redevable de la somme de 11.490,67€;
— voir réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de C le 6 décembre 2011,
Ce faisant,
— voir ordonner au syndicat des copropriétaires Le Canéopole d’avoir à restituer à la SCI G la somme de 11.490,67€;
En tout état de cause,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires Le Canéopole à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— voir dire et juger qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que la SCI G ne participera pas au coût de la présente procédure en ce compris les frais de première instance;
— voir condamner le syndicat des copropriétaires Le Canéopole aux entiers dépens, distraits, pour ceux d’appel, au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires Canéopole, pris en la personne de son administrateur provisoire Maître Z I, désigné par ordonnance sur requête du 17 février 2012, demande à la Cour de:
— rejeter l’appel de la SCI G comme infondé et injustifié,
— confirmer le jugement entrepris;
Sur la demande de l’appelante de sursis à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer;
Au constat que les devis argués de faux n’ont pas été adoptés par l’assemblée des copropriétaires du 7 juillet 2008, ni par celle du 16 janvier 2009, pour les travaux de réfection des murs rideaux de l’immeuble Canéopole,
Au constat que l’appelante est hors d’état d’établir un lien quelconque entre le devis argué de faux et sa quote-part de la dépense des travaux,
Au constat que l’éventuelle condamnation à intervenir au plan pénal à l’encontre de l’ancien syndic est sans incidence aucune sur l’objet de la présente procédure civile, savoir paiement des charges de copropriété devenues exigibles à la suite du vote d’approbation des comptes de l’assemblée générale,
— dire qu’il n’y avait lieu, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite au renvoi de l’ancien syndic Monsieur A devant le tribunal correctionnel du chef d’usage de faux;
— dire qu’en cause d’appel, il n’y a davantage lieu, en application du dernier alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, à suspendre la décision à intervenir et débouter la SCI de sa demande de sursis à statuer;
Au constat que l’expertise comptable de Monsieur E, expert désigné par ordonnance sur requête de l’administrateur provisoire, n’établit pas que les travaux litigieux ne sont pas réalisés ce jour, et que les quelques anomalies comptables relevées sont minimes et ne concernent ni les travaux ni la dépense afférente auxdits travaux;
— rejeter la demande de sursis à statuer en ce qu’elle est également fondée aujourd’hui sur l’expertise;
Sur la pseudo nullité de la procédure et/ou du jugement entrepris invoquée à titre subsidiaire par l’appelante;
Au constat que cette nullité n’est pas invoquée à titre préalable mais à titre subsidiaire,
Au constat que la nullité invoquée par l’appelante ne s’est posée qu’en cause d’appel;
Au constat que la nullité invoquée par l’appelante ne tient pas à la saisine du juge du premier degré,
Au constat que l’assignation demeure valide puisqu’au jour de sa délivrance, Monsieur A avait bien la qualité de syndic représentant la copropriété CANEOPOLE;
Au constat que la nullité invoquée par l’appelante ne relève pas des articles 446 et 458 du code de procédure civile;
— dire qu’il n’y a lieu à nullité de procédure de première instance ni du jugement entrepris;
Au constat de ce qu’en toute hypothèse, la régularisation de la procédure est intervenue en cause d’appel;
— dire que la procédure est à ce jour parfaitement valable et régulière;
— rejeter comme infondée l’exception de nullité de la procédure soulevée par la SCI G;
Sur les charges réclamées,
Au constat que les travaux correspondant aux charges que conteste la SCI G ont été exécutés en l’état de l’urgence à sécuriser le site, relevée par l’expert D, expert désigné à la requête de l’appelante;
Au constat que lesdits travaux ont été votés à l’occasion de deux assemblées successives du 7.07.2008 et du 16.01.2009, qui, à ce jour, n’ont pas encore été judiciairement annulées;
Au constat que les comptes des exercices concernés par lesdits travaux, les budgets et appels de fonds ont été approuvés à l’occasion de l’assemblée du 4 août 2009, définitive à ce jour, faute de contestation dans les termes et délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Au constat que l’expertise de Monsieur E établit que les travaux ont été exécutés et que la dépense figure à la comptabilité du syndicat;
Vu les articles 10et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 34 du décret du 17 mars 1967,
— dire que les charges réclamées à la SCI G, comptes arrêtés au 12 avril 2010, étaient bien exigibles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à payer la somme de 11.490,67€ au titre des charges de copropriété comptes arrêtés au 12 avril 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2010;
Sur les accessoires,
— dire que l’appelante a fait preuve de résistance abusive et injustifiée qui a mis en péril les finances de la copropriété, péril qui a justifié l’application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— en conséquence, condamner également la SCI G au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme de 1.500€ allouée en première instance au titre du même article 700;
— condamner la SCI G aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’en relever d’office l’irrégularité.
2- Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu, en droit, que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
2-1 :Attendu qu’en l’espèce, la SCI G sollicite le sursis à statuer au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, aux motifs que l’ancien syndic de la copropriété, Monsieur L-B A a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de C du chef d’usage de faux, que le faux objet des poursuites est constitué du devis de l’entreprise Miroiterie F soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2008 ayant voté les travaux à l’origine des charges litigieuses et qu’il 'y a fort à parier que si le faux devis de F n’avait pas été présenté, celui de la société CFAS 06 n’aurait pas été accepté'.
Attendu que par assemblée générale du 7 juillet 2008, les copropriétaires de la résidence le Canéopole ont adopté la résolution n°8 relative à des 'travaux de renforcement et de réfection générale des murs rideaux en façade restant à effectuer pour des raisons de sécurité', d’un montant total de 427.809,20€, selon devis établis par l’entreprise CFAS, l’autre devis de la SARL Miroiterie F, également soumis à l’assemblée générale, n’ayant pas été retenu.
Attendu que l’ancien syndic de la copropriété, Monsieur L-B A, a fait l’objet, suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par certains copropriétaires, d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de C en date du 19 août 2011 pour 'avoir à Cannes le 7 juillet 2008, fait usage de faux devis portant les numéros 2008-523 et 2008-524 à entête de la société F dans des écrits ou autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en produisant lors d’une assemblée générale les devis ci-dessus visés en qualité de syndic des copropriétaires de la communauté immobilière Canéopole, au préjudice des sociétés SCI G, ROMEO, X, XXX, XXX, Y, CRIPHI'. Attendu que le tribunal correctionnel de C n’a pas encore statué.
Mais attendu que la SCI appelante ne justifie pas de l’incidence de l’éventuelle responsabilité pénale de Monsieur A sur l’exigibilité actuelle des charges approuvées par les assemblées générales.
Attendu, en outre, que l’assemblée générale du 7 juillet 2008 n’a pas adopté les devis proposés par la SARL MIROITERIE F, lesquels n’ont, de surcroît, pas été soumis à l’assemblée générale du 16 janvier 2009.
Attendu que la SCI appelante, qui ne démontre pas que le résultat de la procédure pénale à venir ait la moindre conséquence sur l’affaire en cours, ne peut être accueillie en sa demande de sursis à statuer de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
2-2 : Attendu que la SCI G sollicite également le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable de Monsieur E.
Mais attendu que Monsieur E, expert judiciaire, nommé par ordonnance sur requête présentée par Maître Z, administrateur provisoire de la copropriété Canéopole, a déposé un pré-rapport le 29 octobre 2012, établissant d’une part que les travaux votés lors des assemblées générales de 2008 et de 2009 se sont échelonnés jusqu’en 2011, d’autre part que 'les factures établies par la société CFAS 06, ainsi que les règlements effectués, ont été correctement enregistrés au 31 décembre 2001 dans la comptabilité de la copropriété'.
Attendu, en outre, que la SCI HUGOVA invoque des 'anomalies’ relevées par Monsieur E dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires, dans les paragraphes 4.5 et 6.4 de son rapport, qui sont sans aucun rapport avec le litige.
Attendu, en conséquence, que la SCI G sera déboutée de sa demande de sursis à statuer de ce chef.
3 : Sur la demande de nullité de la procédure :
Attendu que la SCI G sollicite, subsidiairement, que soit prononcée 'la nullité de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Canéopole', aux motifs que, radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 juillet 2011, l’ancien syndic, Monsieur A, n’avait plus qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dans les actes judiciaires, que pourtant le jugement frappé d’appel mentionne, en sa première page, en qualité de demandeur, le syndicat des copropriétaires Canéopole, 'pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet A L-'B’et qu’il faut, dès lors, considérer que le syndicat des copropriétaires n’était pas valablement représenté ni lors de l’audience de plaidoirie ni lors du prononcé du jugement du 17 décembre 2011, les copropriétaires ayant en outre présenté une requête pour qu’un administrateur provisoire soit nommé, Maître Z, désigné le 16 décembre 2011.
Mais attendu que l’assignation introductive d’instance a valablement été introduite le 13 septembre 2010 par le syndicat des copropriétaires, alors représenté par son syndic en exercice, Monsieur A. Attendu, en outre, que la SCI G ne démontre pas qu’il y ait eu notification, avant l’ouverture des débats devant le premier juge, du fait que le syndicat des copropriétaires n’était plus valablement représenté par Monsieur A.
4- Sur le paiement des charges :
Attendu que pour contester les charges qui lui sont réclamées au titre des travaux, la SCI appelante fait valoir d’une part que, selon le rapport d’expertise de Monsieur D, le montant des charges serait contestable, d’autre part que des anomalies ont été relevées dans les comptes du syndicat des copropriétaires par l’expert Monsieur E.
Mais attendu que par assemblée générale du 7 juillet 2008, les copropriétaires de la résidence le Canéopole ont adopté la résolution n°8 relative à des travaux de renforcement et de réfection générale des murs rideaux en façade restant à effectuer pour des raisons de sécurité, d’un montant total de 427.809,20€, selon devis de l’entreprise CFAS, l’assemblée générale ayant, en outre, autorisé le syndic à lancer l’appel de fonds selon l’échéancier suivant : 40% au 01/09/2008, 30% au 01/10/2008, 30% au 01/12/2008. Attendu que cette assemblée générale a fait l’objet d’une instance en annulation non encore définitivement jugée. Attendu que par assemblée générale du 16 janvier 2009, également contestée, les copropriétaires ont, dans la résolution n° 11, à nouveau voté les travaux ayant déjà fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale précédente ainsi que l’autorisation donnée au syndic de procéder à l’appel de fonds dès réception.
Attendu que les décisions des assemblées générales sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées et que les appels de fonds pour les travaux votés en assemblée générale sont exigibles.
Attendu, en outre, que par assemblée générale du 4 août 2009, non contestée à ce jour et définitive, les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 'y compris les appels de fonds exceptionnels pour travaux'.
Attendu que sont versées à l’appui de la demande en paiement de charges les pièces suivantes :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 7 juillet 2008, ayant voté les travaux de réfection des murs façades et les appels de fonds correspondant,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 janvier 2009, ayant à nouveau voté les travaux et ainsi que les appels de fonds;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 4 août 2009 accompagné de l’accusé réception de sa notification;
— l’état des dépenses pour la période du 01/01/2007 au 31 décembre 2007;
— le décompte des charges pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008,
— le relevé de compte du 12 avril 2010, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, faisant apparaître un solde dû de 11.190,67€
— la lettre de mise en demeure du 15 juin 2010;
— le décompte individuel de charges arrêté au 1er juillet 2012.
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris a, à juste titre, condamné la SCI G à payer au syndicat des copropriétaires Canéopole la somme de 11.190,67€ au titre d’un arriéré de charges arrêté au 12 avril 2010, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 juin 2010.
5- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard de paiement. Qu’il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI G à payer la somme de 1.500€ au syndicat des copropriétaires Canéopole.
Attendu que succombant en cause d’appel, la SCI G en supportera tous les dépens, distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application, au profit de la SCI G, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par la SCI G à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de C.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SCI G de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E.
Déboute la SCI G de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de première instance.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la SCI G à payer au syndicat des copropriétaires Le Canéopole la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI G aux dépens d’appel, distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.
Déboute la SCI G de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
G.TORREGROSA
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