Infirmation 6 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 nov. 2013, n° 12/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 5 juillet 2012, N° F.11/00015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/06007
XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 05 Juillet 2012
RG : F.11/00015
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique COTTET-EMARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
INTIMÉE :
Y X
née en à
XXX
01430 VIEU-D’IZENAVE
comparante en personne,
assistée de M. A B (Délégué syndical ouvrier)
muni d’un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président,
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président , et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
Le 5 janvier 2004, la S.A.S. PORALU MENUISERIES embauchait Y X en tant qu’ouvrière ;
En octobre 2009 la salariée était élue membre de la délégation unique du personnel, ce qui la faisait siéger au comité d’entreprise ;
Elle devenait trésorière de cette instance ;
Le 27 avril 2010, le comité d’entreprise la révoquait de sa fonction ;
La S.A.S. PORALU MENUISERIES avait bien avant 2010 mis en place une boîte à idées, qui permettait aux employés de s’exprimer auprès de leurs représentants au comité d’entreprise et de faire ainsi remonter d’éventuelles doléances ou suggestions ;
Avant la réunion du comité en date du 10 juin 2010, il était trouvé dans la boîte à idées le mot manuscrit et anonyme suivant :
'il y en a marre que les femmes se fassent agresser et qu’on leur parlent comme à des chiens. Si ça continu, nous serons plusieurs à porté plainte pour arcelement et discrimination’ ;
Ce billet était porté à la connaissance des représentants lors de la réunion du 10 juin 2010, lesquels et la direction exprimaient unanimement leur stupeur ;
Cette information était transmise au comité d’hygiène et de sécurité, qui se réunissait le lendemain ; des investigations complémentaires y étaient décidées ;
Le 16 juin 2010, la direction de la S.A.S. PORALU MENUISERIES réunissait l’ensemble du personnel féminin auquel le mot anonyme était lu ;
Les employées, dont Y X, déclaraient être stupéfaites et ne se reconnaissaient nullement dans le propos ;
La direction les invitait à l’informer d’éventuelles difficultés avant le 23 juin 2010 ;
Aucune information relative à des harcèlements ou discriminations n’était portée à sa connaissance ;
La direction de la S.A.S. PORALU MENUISERIES décidait d’enquêter sur le mot anonyme et envisageait de recourir à une expertise graphologique ;
Après enquête ses soupçons se portaient sur Y X, dont l’écriture ressemblait à celle du mot anonyme ;
La salariée était convoquée devant la direction le 28 juin 2010 et reconnaissait à la fin de l’entretien être l’auteur du mot anonyme et admettait son caractère fallacieux, qu’elle mettait sur le compte d’un stress ;
Le 30 juin 2010 elle écrivait le mot suivant :
'Je soussignée madame X ne pas être harcelée sur mon lieu de travail et avoir écrit ce mot sous l’effet de la colère suite aux agissements d’un Responsable’ ;
Dans les jours suivants la S.A.S. PORALU MENUISERIES engageait une procédure disciplinaire contre Y X ;
Par lettre du 5 juillet 2010 remise en main propre, elle convoquait Y X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 12 juillet 2010 ;
L’entretien avait lieu le jour prévu, la salariée étant assistée d’une collègue ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2010, la S.A.S. PORALU MENUISERIES sanctionnait Y X d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours à exécuter les 21, 22, 27, 28 et 29 juillet 2010 ;
PROCÉDURE
Le 15 février 2011, Y X saisissait le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en annulation de la mise à pied disciplinaire et condamnation de la S.A.S. PORALU MENUISERIES à lui payer les sommes suivantes :
— 376 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
— 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour mise à pied abusive,
— 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A.S. PORALU MENUISERIES concluait au débouté total de Y X et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 5 juillet 2012 contradictoire et qualifié en dernier ressort, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, section de l’industrie, réduisait la mise à pied disciplinaire de 5 à 2 jours et condamnait la S.A.S. PORALU MENUISERIES à payer à Y X les sommes suivantes :
— 225,60 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
— 200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il déboutait Y X de sa demande de dommages-intérêts et la S.A.S. PORALU MENUISERIES de la sienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après s’être vu notifier le jugement le 10 juillet 2012, la S.A.S. PORALU MENUISERIES en interjetait appel le 7 août 2012 ;
En invoquant le caractère indéterminé de la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire, elle concluait à la recevabilité de l’appel et au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour explications au fond ;
Y X s’en rapportait à Justice sur la recevabilité de l’appel ;
Par arrêt du 12 avril 2013, la cour rendait la décision suivante :
'Déclare l’appel recevable,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du vendredi 14 juin 2013 à 9 heures pour les explications au fond,
Réserve les dépens.' ;
En soutenant le bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée, la S.A.S. PORALU MENUISERIES conclut à l’infirmation du jugement, au débouté total de Y X et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, Y X reprend ses demandes et moyens de première instance mais porte à 2.000 € sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au pouvoir disciplinaire de l’employeur ; qu’il ne peut ni majorer ni minorer une sanction mais seulement contrôler son bien-fondé ;
Attendu que la S.A.S. PORALU MENUISERIES infligeait à Y X le 16 juillet 2010 une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour une dénonciation anonyme et mensongère d’agressions, insultes, harcèlements et discriminations, que subiraient des employés de sexe féminin ;
Attendu que la calomnie à l’origine de la sanction est avérée après enquête approfondie et aveux de Y X ;
Attendu que ce fait causait un important émoi dans l’entreprise pendant plusieurs semaines à compter du 10 juin 2010, date de la réunion du comité d’entreprise où il fut révélé ;
Attendu que les prétendues difficultés avec un responsable, que Y X invoque comme explication, ne sont pas prouvées et ne légitiment pas cet excès ;
Attendu qu’il ressort au contraire des débats que le comportement de Y X est à mettre sur le compte d’une rancoeur consécutive à son éviction de la fonction de trésorière du comité d’entreprise décidée le 27 avril 2010 ;
Attendu que ce ressentiment ne constitue pas une excuse absolutoire ;
Attendu que Y X manquait ainsi gravement à son obligation générale de loyauté envers la S.A.S. PORALU MENUISERIES et ses collègues ;
Attendu que l’employeur ne pouvait dans l’exercice de ses responsabilités vis-à-vis de l’ensemble des salariés laisser le fait impuni au risque d’encourager sa réitération et de menacer la paix et la bonne marche de l’entreprise ;
Attendu que la mise à pied disciplinaire de 5 jours est ainsi justifiée, ce qui rend Y X mal fondée en ses demandes ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Y X de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Y X à payer à la S.A.S. PORALU MENUISERIES la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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