Confirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mai 2013, n° 12/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2012, N° F11/01531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 12/02372
F
C/
Me G-H Z – Mandataire liquidateur de SAS ERYMA SERVICES
XXX
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2012
RG : F 11/01531
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 MAI 2013
APPELANTE :
E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER , avocats au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me G-H Z – Mandataire liquidateur de la SAS ERYMA SERVICES
XXX
XXX
représenté par la SELARL DELSOL & ASSOCIES (Me Camille ROUSSET), avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL DELSOL & ASSOCIES (Me C BRETAGNOLLE), avocats au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BARRAUT de la SCP JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES), avocats au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2013
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société SOLYMATIC devenue ERYMA Services a engagé E F en qualité de secrétaire, statut employée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 1995 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 1995.
Son horaire a été ramené à 27 heures le 1er octobre 1999 puis porté à 35 heures par semaine à compter du 18 juillet 2000, ses fonctions étant celle de secrétaire niveau III au sein du service 'Secrétariat Général'.
En sa qualité d’assistante de direction, statut employé, elle a été affectée au service 'Achats moyens généraux’ et rattachée à la Direction administrative et financière suivant avenant du 1er juillet 2002.
En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à 2 392,66 €.
Par jugement du 29 juillet 2010, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SAS ERYMA Services en redressement judiciaire et désigné la Selarl AJ Partenaires comme administrateur judiciaire et Me Z comme mandataire judiciaire.
Le 25 octobre 2010, la SAS ERYMA Services, l’administrateur judiciaire et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif d’entreprise sur l’application des critères d’ordre.
Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de commerce de Lyon, a adopté un plan de cession :
— de la branche d’activité complète et autonome dite 'banque’ à la société VMH, la société LDH, aux cadres de l’entreprise et de Monsieur X avec la faculté de se substituer une autre société accompagnée de la reprise de 239 salariés,
— de la branche d’activité complète et autonome dite 'retail’ à la société Groupe INTERWAY avec la faculté de se substituer une autre société accompagnée de la reprise de 100 salariés,
et autorisé l’administrateur à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris ( 272) correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles figurant sur la liste jointe en annexe au jugement.
Pour assurer la bonne gestion de ces procédures, l’administrateur a écrit au centre de gestion et d’Etudes AGS de Chalon sur Saône pour l’informer de la mise en place d’une cellule liquidative dans laquelle était intégrée E F et du décalage de la notification du licenciement de ces salariés au delà du délai de garantie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2011, la Selarl AJ Partenaire prise en la personne de Me SAPIN a notifié à E F son licenciement pour motif économique en application du jugement du tribunal de commerce en lui exposant :
'En ce qui vous concerne, vous occupez un poste de ASSIST. DE DIRECfION affecté(e) au Centre/Service de DIRECTION GENERALE, rattaché(e) à rétablissement de ERYMA SERVICES CALUIRE, relevant de la catégorie professionnelle ASSIST. DE DIRECTION GENERALE, telle que définie par la grille du plan de sauvegarde de l’emploi.
Or, 1 poste(s) de la catégorie professionnelle ASSIST. DE DIRECTION GENERALE sur le(les) 1 existant(s) est(sont) supprimé(s) pour les motifs exposés ci-dessus. Ainsi, en application des critères d’ordre tels que définis par accord collectif d’entreprise signé en date du 25 octobre 2010 par les Organisations syndicales et validé par le Comité d’Entreprise et par le plan de sauvegarde de l’emploi, vous êtes directement visé(e) par la mesure de suppression de poste susvisée. […]
En conséquence, en raison de la suppression de votre poste de travail, et de l’impossibilité de votre reclassement interne au sein du groupe ERYMA, la société ERYMA SERVICES est au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique'.
Le 26 janvier 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ERYMA Services et désigné Me Z en qualité de mandataire liquidateur.
Arguant que son licenciement était nul à raison de son caractère frauduleux, et subsidiairement sans effet comme fait en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, E F a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section industrie, qui, par jugement du 28 février 2012, l’a déboutée de ses demandes.
E F a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 janvier 2013, elle demande à la Cour de :
— la réformer,
— dire le licenciement nul à raison de son caractère frauduleux,
— condamner la société ATEM Solutions à lui payer la somme de 43 664,44 € à titre de dommages-intérêts outre 1 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— dire le licenciement sans effet comme notifié en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— condamner in solidum la société ATEM Solutions et Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ERYMA Services à lui verser la somme de 43 664,44 € à titre de dommages-intérêts,
— fixer cette créance au passif de la SAS ERYMA Services,
— déclarer la décision à intervenir commun et opposable au CGEA,
— condamner in solidum la société ATEM Solutions et Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ERYMA Services à lui payer une indemnité de 1 600 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 janvier 2013, Me G-H Z es qualités conclut ainsi :
— constater sa mise hors de cause relativement à la nullité prétendue du licenciement,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris, débouter E F de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 janvier 2013, la SAS ATEM Solutions sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de E F à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de gestion et d’études AGS ( le CGEA) de Chalon sur Saône demande la confirmation du jugement critiqué, subsidiairement la réduction des dommages-intérêts réclamés et en tout état de cause le rappel des limites légales de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS ERYMA Services ayant fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire, le motif économique du licenciement n’est pas contestable.
Le licenciement est intervenu en vertu d’une décision régulière, dans les conditions et limites prévues par celle-ci, E F ne le méconnaît pas mais argue d’une fraude en ce qu’en réalité son poste n’aurait pas été supprimé mais confié à une autre salariée, A Y, à qui ont été attribuées les tâches qu’elle effectuait et l’intitulé de sa fonction.
Le document remis au tribunal de commerce en complément de la présentation de l’offre de reprise rappelle dans le volet social que l’entreprise ERYMA Services emploie 618 salariés et que, pour tenir compte du chiffre d’affaires réellement en portefeuille, la société VMH et 7 cadres de la SAS ERYMA Services proposent de reprendre 239 salariés. Suit l’énumération, par service, des postes repris.
Il en résulte d’évidence, compte tenu de la scission de la société et de la réduction de ses activités, un resserrement des effectifs et une nouvelle répartition des postes pour couvrir l’ensemble des tâches avec un nombre moindre de salariés.
Le poste d’assistance de direction générale apparaît dans la liste des postes supprimés.
Il est constant qu’il n’y a pas eu de recrutement extérieur.
E F n’allègue d’ailleurs pas d’une embauche mais de l’affectation de A Y, assistante exploitation, poste non supprimé, à ses fonctions.
Pour accréditer sa thèse, elle se fonde,, sur :
— l’organigramme de la société ATEM Solutions en décembre 2010,
— un courriel de A Y en date du 25 janvier 2011 où elle se présente en qualité de 'assistante générale de direction',
— deux attestations .
L’organigramme de la société ERYMA Services la plaçait dans le carré central immédiatement sous le nom des président et directeur général qu’elle assistait.
L’organigramme de la SAS ATEM Solutions en date du 1er décembre 2010 montre à cette place centrale le président du conseil de surveillance et le président et, dessous, d’un côté les responsables sécurité et méthodes, de l’autre, le nom de l’assistante A Y. Sur la ligne immédiatement en dessous figurent les 7 directions et, en colonne verticale, leur organisation respective.
L’organigramme du 1er septembre 2011 que E F présente comme fait pour les besoins de la procédure est exactement le même si ce n’est qu’il précise l’intitulé de la fonction de A Y : assistante de direction (exploitation) et flèche les directions qu’elle assiste : production, régions sud-est, régions nord-est, et région sud-est.
Cette organisation traduit, comme souligné plus haut, un remodelage des directions en fonction de la seule activité de banque exercée et de l’effectif plus modeste de la société.
Il n’est pas une réplique de celui de la société ERYMA Services et A Y n’occupe pas la place qui était la sienne, aux côtés des dirigeants.
La seule mention par cette dernière, sur un courriel, de la qualité de 'assistante générale de direction’ ne lui en donne ni les attributions ni le titre.
Enfin, la suppression du poste d’assistante de direction générale n’implique pas la disparition de ses tâches.
L’attestation de Muriel CHAMBOST, responsable gestion et finances de la SAS ERYMA Services, qui indique que lorsque la SAS ATEM Solutions a intégré les locaux de la SAS ERYMA Services A Y a repris le bureau de E F et s’occupe de la gestion des baux ou celle de C D, assistante de la direction générale des services de la Mairie de Caluire et Cuire, affirmant l’avoir pour nouvelle interlocutrice lorsqu’elle convient de rendez-vous avec la direction, ne sont donc pas en contradiction avec cette suppression.
Elles ne font que conforter la nécessaire répartition des activités de E F, de moindre envergure compte tenu de la réduction de la taille de l’entreprise, entre plusieurs salariés repris.
E F ne démontrant ni le caractère frauduleux de son licenciement ni la violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le jugement entrepris, qui la déboute de ses demandes doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E F aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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