Infirmation 12 juin 2013
Cassation partielle 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 juin 2013, n° 11/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°295
R.G : 11/05117
M. A X
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
Tréblan
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
XXX
XXX
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
M. A X a été embauché à compter du 7 juillet 1997, en qualité d’analyste, position 2.1, coefficient 110 de la Convention Collective SYNTEC, avec le statut de cadre, par la société SODIFRANCE, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1934,88 euros, outre une prime de fin d’année et une prime d’efficacité et de motivation. Son lieu d’affectation principale a été fixé à SAINT GRÉGOIRE. A compter du 1er juillet 2000, il a occupé un poste de chef de projet catégorie C, position 2.2, coefficient 130.
En 2004 et 2005, il a été élu membre du CE, délégué du personnel, membre du CHSCT et représentant syndical au CE.
Par arrêt définitif du 16 février 2006, la cour d’appel de RENNES, saisie d’un appel interjeté par M. X à l’encontre un jugement du conseil de prud’hommes de REDON du 7 octobre 2003, a condamné la société SODIFRANCE ISIS à payer à celui-ci diverses sommes au titre de ses frais réels de déplacement, d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des frais de déplacement liés à son mandat électif engagés de 2002 à 2004 et ses frais irrépétibles mais l’a débouté de ses demandes de requalification de son poste et d’octroi de la prime d’efficacité.
Par courrier daté du 21 avril 2006, M. X, s’appuyant sur cette décision, a demandé à son employeur le remboursement de ses frais de déplacements avec son véhicule personnel, de son domicile à SAINT LÔ ou du lieu d’exécution de son contrat, jusqu’aux lieux de ses différentes réunions pour l’exercice de ses mandats, et ce pour la période d’octobre 2004 au 21 mars 2006, soit 5538,78 €.
La société SODIFRANCE lui a répondu, le 9 juin 2006, qu’elle refusait de l’indemniser en faisant valoir que la majorité des réunions auxquelles il devait assister se déroulaient à SAINT GRÉGOIRE et ne justifiaient donc pas l’engagement de dépenses supplémentaires, que ses déplacements pour se rendre aux réunions à NANTES avaient déjà été remboursés ou n’étaient pas justifiés, qu’enfin, l’arrêt de la CA ne constituait pas un arrêt de principe.
Par requête du 19 décembre 2006, M. X a demandé la convocation de son employeur devant le conseil de prud’hommes de REDON.
Par une décision du 18 décembre 2007, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de RENNES.
Le conseil de prud’hommes de RENNES sous la présidence du juge départiteur a, par jugement du 8 avril 2009, débouté M. X de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 code de procédure civile et condamné le demandeur aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été radiée par arrêt du 11 mai 2010 et remise au rôle à la demande de M. X le 19 juillet 2011.
Dans des conclusions du 30 avril 2013 qu’il a fait développer à la barre et qui seront tenus ici pour intégralement reprises, M. X sollicite la réformation de la décision et demande la condamnation de la société SODIFRANCE ISIS à lui rembourser ses frais de déplacements pour la période de septembre 2004 à décembre 2012, soit 20 828,80 euros.
Par ailleurs il fait valoir qu’il a subi une discrimination de la part de la SOCIÉTÉ SODIFRANCE ISIS et, par conséquent, demande 350 000 euros de dommages et intérêts net de CSG et de CRDS.
Il demande aussi à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SODIFRANCE et en conséquence de condamner cette dernière à lui payer, si la discrimination dont il a fait l’objet au titre du salaire est reconnue :
— 13 500 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1350 euros de congés payés y afférent,
— 22 500 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 162 000 euros au titre de la protection de salarié protégé,
— 54 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
ou, subsidiairement pour le cas où cette discrimination ne serait pas reconnue :
— 8040 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 804 euros de congés payés y afférent,
— 13 400 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 106 560 euros au titre de la protection de salarié protégé,
— 32 160 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Il sollicite également la somme de 595,24 euros de rappel de congés payés pour la période 2005-2006 et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il demande enfin la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi portant la mention 'rupture imputable à l’employeur’ et la condamnation de l’intimée aux dépens en ce compris les coûts éventuels d’exécution.
Dans des écritures transmises le 19 avril 2013 qu’elle a fait développer à la barre et qui seront aussi tenues pour intégralement reprises, la société SODIFRANCE ISIS SAS demande la confirmation de la décision déférée et la constatation de ce que M. X a renoncé à sa demande de rappel d’indemnité de congés payés et de voir ordonner pour l’avenir le paiement d’une rémunération brute annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale, ainsi qu’a sa demande de classement en qualité de consultant directeur de projet, coefficient 210 avec un salaire de 4500 euros bruts par mois.
Elle sollicite aussi le débouté de l’appelant pour les demandes nouvelles présentées devant la cour soit celle de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice subi pour discrimination et celle de résiliation judiciaire de contrat de travail.
Elle demande enfin la condamnation de l’appelant à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande de remboursement des frais :
Attendu que M. X soutient qu’il exerce son activité en dehors de tout établissement puisque chez les clients de la société SODIFRANCE et que, l’agence de RENNES, Saint Grégoire, est son lieu de rattachement administratif quand il est 'en inter contrat',
que depuis qu’il exerce des mandants de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel, de membre du CHSCT et de représentant syndical au comité d’entreprise, il a été convoqué à de très nombreuses reprises à Rennes, siège du dit comité, que pour cela il devait prendre son véhicule personnel et se rendre à Rennes en partant de son domicile à Saint Lô, que l’employeur a refusé cette prise en charge pourtant obligatoire au motif que les réunions avait lieu à son lieu d’affectation,
que c’est dans ces conditions que la cour, dans un arrêt du 16 février 2006, a accueilli sa première demande de remboursement,
que cependant l’employeur a continué à refuser les frais engagés pour se rendre à Saint Grégoire au motif que l’arrêt n’était pas un arrêt de principe, d’où sa présente action qui visait à se voir rembourser 50 déplacements entre le 18 janvier 2005 et le 5mars 2007 et qui, en cour d’appel a été amplifiée au titre des transports effectués entre mars 2007 et décembre 2012,
que pour s’opposer à une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui retient que les frais de déplacement des membres du Comité d’Entreprise sont à la charge de l’employeur lorsque la réunion est organisée à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du Comité d’Entreprise, l’intimée invoque un usage pratiqué dans l’entreprise voulant que du fait de la dispersion géographique des représentants du personnel, les réunions se tiennent soit à Saint Grégoire, soit à Nantes et que l’employeur ne prennent uniquement en charge que les frais engagés par les salariés à l’occasion de réunion dans un lieu qui n’est pas leur lieu d’affectation et ce seulement à compter de ce lieu d’affectation et non de leur domicile, et prétend donc ne régler que les frais exposés entre Saint Grégoire et Nantes, et soutient aussi que rembourser des frais à partir de son domicile instaurerait une discrimination salariale à son profit puisque les autres salariés ne sont eux pas remboursés des frais entre leur domicile et leur lieu d’affectation,
que c’est à tort que le premier juge a retenu cette argumentation et l’a débouté de sa demande précisant notamment que les frais exposés entre le domicile et le lieu d’affectation étaient des dépenses personnelles dont l’indemnisation serait de toute façon assujettie aux cotisations sociales,
qu’en effet cette analyse, si elle était confirmée, conduirait à exclure tous les élus informaticiens qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise ou sont chez eux en 'inter contrat',
que de toute façon l’employeur ne peut être admis à introduire une condition supplémentaire au remboursement des frais de transport ;
Attendu que l’employeur maintient que c’est à bon droit que le conseil a débouté M. X de cette demande puisque son lieu d’affectation étant Saint Grégoire, il ne peut être remboursé des frais engagés pour s’y rendre depuis son domicile ;
Attendu que les frais de déplacement des membres du Comité d’Entreprise sont à la charge de l’employeur lorsque la réunion est organisée à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du Comité d’Entreprise, que l’employeur ne peut être admis à invoquer un usage pratiqué dans l’entreprise pour introduire une condition supplémentaire à la prise en charge de ses frais qui sont toujours engagés par le salarié pour se rendre aux réunions, sauf si celles ci ont lieu effectivement sur son lieu de travail, qu’en l’espèce l’agence de Saint Grégoire n’est pas le lieu de travail de M. X mais seulement un lieu de rattachement administratif, son lieu de travail, étant selon le cas, l’entreprise où il est affecté en mission ou son domicile où il est en 'inter contrat’ à la disposition de l’employeur, aucun document n’étant produit pour justifier la thèse de l’employeur selon laquelle il devrait en période d’inter contrat être présent à Saint Grégoire,
qu’en outre, contrairement à ce que soutient l’employeur une telle décision n’introduit pas une discrimination entre salariés puisque les frais remboursés ne sont pas ceux engagés pour se rendre au travail, mais pour se rendre à des réunions, que dès lors la décision déférée doit être sur ce point infirmée et il doit être alloué à M. X, pour la période s’étant écoulée entre septembre 2004 et le 31 décembre 2012, une somme de 20 828,80 euros,
qu’en effet le salarié, contrairement à ce que soutient l’employeur démontre qu’il a bien été convoqué aux réunions au titre desquelles il demande un remboursement de ses frais et déduit les sommes qu’il a perçues au titre des frais kilométriques, que si l’employeur fait référence à un déplacement du 5 octobre 2010 pour contester ce fait, il y a lieu d’observer qu’il n’a pas touché pour ce déplacement de frais kilométriques mais une somme semble-t-il forfaitaire de 50 euros qui ne correspond pas aux dépenses engagées ;
Attendu que le remboursement doit se faire sur la base des frais réels et non sur un tarif imposé par l’employeur, le barème fiscal étant pour ce faire le seul tarif objectif pouvant être retenu puisqu’il prend en compte l’amortissement et l’assurance du véhicule ;
Attendu que si M. X demande dans le corps de ses conclusions, demande qu’il ne reprend pas dans son dispositif, qu’il soit dit qu’à l’avenir l’employeur devra lui rembourser ses frais dans les mêmes conditions, cette décision ne pourrait de toute façon être prise dans la mesure où n’est pas possible pour une cour d’appel de statuer par ce qui serait en fait un 'arrêt de règlement’ ;
Sur la discrimination syndicale :
Attendu qu’il appartient au salarié qui invoque une discrimination d’apporter des éléments pouvant permettre de présumer l’existence d’une telle discrimination, l’employeur devant lui établir que les faits allégués ne sont pas constitutifs d’une discrimination et sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, les juridictions devant notamment procéder à l’analyse de la situation du salarié prétendument discriminé par rapport à celle de ses collègues;
Attendu que M. X soutient que depuis 2002, date de son premier mandat, il est victime de pratiques discriminatoires,
qu’ainsi sa rémunération est, depuis, cette date demeurée inchangée puisqu’il n’a bénéficié, contrairement à d’autres salarié de même classification, d’aucune augmentation individuelle de salaire, qu’ainsi il est le moins rémunéré, compte tenu de son ancienneté, des chefs de projet coefficient 130, l’employeur ayant reconnu dans une réunion du 7 janvier 2010 qu’un cadre homme n’avait jamais été augmenté alors que tous les chefs de projets en poste depuis le 1er janvier 2000 avait, au minimum, fait l’objet d’une augmentation basée sur des critères d’objectifs, qu’il perçoit un salaire mensuel de 2381 euros alors qu’un autre salarié engagé la même année perçoit 3242 euros et un autre engagé en 2001, 3484 euros,
que si l’employeur invoque un rattrapage salarial en 2011 et 2012, il ne s’agit pas d’un rattrapage le concernant seul, mais d’un rattrapage de l’ensemble des salariés, que s’il prétend aussi que d’autres salariés, de même coefficient, ont eu les mêmes augmentations, ces salariés ont tous une formation inférieure à la sienne et sont pour la plupart à temps partiel,
qu’il subit aussi des mesures discriminatoires qu’ainsi n’ayant pas pu prendre son solde de congés payés 2005-2006 du fait d’une formation, il n’a pu obtenir de l’employeur le report des dits congés payés contrairement aux 139 autres salariés concernés, qu’en outre et surtout depuis 2008, l’employeur refuse systématiquement de lui donner du travail, préférant le maintenir en inter contrat, ce qui lui occasionne un préjudice puisqu’il ne peut progresser dans ses acquis et perd le bénéfice des formations réalisées, que la défense de l’employeur sur ce point qui invoque une baisse d’activité de la société ne peut être retenue puisque depuis plusieurs années elle embauche de nouveaux salariés et fait même appel à du personnel extérieur,
qu’en outre depuis 2004, il n’a obtenu aucun entretien individuel avec l’employeur alors que ce type d’entretien est obligatoire tous les ans et qu’il n’appartient pas au salarié, contrairement à ce qui est soutenu de le demander,
qu’enfin il n’a bénéficié, contrairement aux salariés embauchés à la même époque que lui d’aucune promotion étant depuis 2000, chef de projet statut cadre coefficient 130, et ce malgré ses diplômes universitaires et ses compétences ;
Attendu qu’en réplique l’employeur soutient qu’il appartient au demandeur d’établir que la discrimination qu’il invoque aurait pour origine ses engagements syndicaux, que toute façon elle n’est pas établie qu’il s’est vu confier des missions et en a même refusé certaines, que’il n’a jamais sollicité d’entretien individuel, que la promotion n’est pas un droit mais relève de son appréciation du niveau de compétence de ses collaborateurs, M. X n’ayant pu revenir avec succès d’une formation ISTQB et n’ayant pas toujours recueilli la satisfaction de son encadrement ou de ses clients, et que d’autres salariés de l’entreprise qui disposent d’une ancienneté identique ont la même rémunération ;
Attendu que les éléments pouvant laisser présumer d’une discrimination présentés par le salarié sont parfaitement établis, qu’ainsi il démontre que malgré sa grande ancienneté, ses diplômes universitaires, les formations qu’il a suivies et même la satisfaction exprimée quant à son travail par des collaborateurs de l’entreprise, il n’a pas progressé dans sa qualification contrairement à d’autres collaborateurs d’ancienneté égale,
qu’il établit aussi que, malgré les dénégations de l’employeur sur ce point, il avait un nombre de missions bien inférieur aux autres salariés de l’entreprise, l’employeur ne pouvant en réplique citer que deux missions qu’il aurait refusées pour des raisons personnelles et indiquant, sans aucune justification que son attitude aurait dissuadé sa hiérarchie, voire les clients, de les lui attribuer, tout en affirmant, dans le même temps, que ce fait était aussi imputable à ses contraintes syndicales,
que l’employeur qui soutient à juste titre que la promotion et les augmentations, sauf cas particulier, ne sont pas des droits, ne justifie pas la différence existant de ces chefs entre les différents salariés de l’entreprise, qu’il ne justifie notamment pas de raisons objectives au fait que des salariés de même ancienneté et de même qualification aient, eux, une rémunération très supérieure à celle de M. X,
qu’il apparaît que cette discrimination a incontestablement une origine dans les engagements syndicaux du salarié puisque, alors qu’il avait normalement évolué en 2000 en passant chef de projet, plus aucune promotion ou augmentation individuelle de salaire ne lui a été accordée à compter de son élection, que dès lors, il doit reconnu qu’il y a eu discrimination syndicale ;
Attendu que la comparaison entre la qualification et les salaires de M. X et ceux de salariés ayant intégré la société à la même époque que lui, notamment M. Y et M. Z, permet de retenir qu’il aurait dû percevoir un salaire plus important entre 2002 et 2006, soit 3300 euros au lieu de 2960 euros être, au moins depuis 2006, directeur de projet avec un salaire mensuel de 4500 euros, qu’il subira aussi un préjudice au titre de sa retraite, que dès lors les dommages et intérêts qui doivent lui être alloués de ce chef doivent être évalués à la somme de 154 920 euros en ce compris la CSG et la CRDS qu’il lui appartiendra d’acquitter ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que l’appelant soutient qu’en l’état des manquements de son employeur, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’intimé réplique, qu’outre le fait que la discrimination syndicale qui semble être le fondement de cette demande, il est curieux qu’elle soit présentée alors que le salarié vient juste de bénéficier d’un nouveau mandat, dont d’ailleurs la durée de 36 mois, ce qui entraîne une période de protection de 42 mois et non de 52 comme il le soutient, période de laquelle doit être déduite celle écoulée à la date de l’éventuelle prononcée de la résiliation, qu’en outre M. X ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et ne saurait donc obtenir à ce titre plus de 6 mois de salaire ;
Attendu qu’il est certain que le maintien par l’employeur du salarié, qui a maintenant 16 ans d’ancienneté, parmi les coefficients et les salaires les plus bas de l’entreprise et sans lui confier un minimum de missions, constitue un manquement grave à ses obligations qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail,
que cette résiliation doit être indemnisée en proportion du préjudice subi s’il avait bénéficié de la qualification qu’il aurait dû avoir, que dès lors, il doit être alloué à M. X :
— 13 500 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 1350 euros bruts de congés payés y afférent,
— 22 500 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 54 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que l’employeur justifie de ce que M. X ne bénéficiait de son mandat que jusqu’au 30 octobre 2015 et donc d’une protection jusqu’au 30 avril 2016, qu’il sera donc alloué à ce titre, sur la base du salaire qui aurait dû être perçu par lui, la somme de 157 500 euros ;
Sur le rappel au titre des congés payés :
Attendu que sur ce point la décision du premier juge doit être confirmée puisqu’il n’est pas établi que c’est à la demande de l’employeur que le salarié n’a pas pris ces congés pendant la période de référence ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant et que l’intimée qui succombe supportera les dépens tels que résultant de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et donc sans les 'dépens d’exécution’ qui ne pourront faire l’objet éventuellement que d’une condamnation distincte ;
Attendu qu’il échet également, en application de l’article 1235-4 du code du travail d’ordonner, d’office, le remboursement par l’employeur à POLE EMPLOI des sommes qui pourront être versées à M. X au titre de la rupture du contrat de travail et ce dans la limite de six
mois ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de congés payés,
STATUANT à nouveau pour le surplus et sur les demandes nouvelles,
CONDAMNE la société SODIFRANCE ISIS à rembourser à M. X ses frais de déplacements pour la période de septembre 2004 à décembre 2012, soit 20 828,80 euros,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société SODIFRANCE ISIS à payer à M. X :
— une somme de 154 920 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été l’objet,
— 13 500 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1350 euros de congés payés y afférent,
— 22 500 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 157 500 euros au titre de la protection de salarié protégé,
— 54 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
ORDONNE la remise par l’employeur au salarié d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi portant la mention 'rupture imputable à l’employeur',
ORDONNE le remboursement par l’employeur à POLE EMPLOI des sommes qui pourront être versées à M. X au titre de la rupture du contrat de travail et ce dans la limite de six mois,
CONDAMNE l’intimée aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. D C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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