Infirmation 20 janvier 2012
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 janv. 2012, n° 11/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mars 2011, N° 2011/00011 |
Texte intégral
R.G : 11/02295
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 mars 2011
RG : 2011/00011
XXX
XXX
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 20 Janvier 2012
APPELANTE :
XXX, représentée par son liquidateur, Monsieur A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-louis VERRIERE,
Assistée de la SELARL DELSOL, avocats représentée par Maître BUTSTRAEN avocat au barreau de Lyon T. 794,
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON, près la cour d’appel de LYON
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Michel GIRARD, Avocat Général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2012
En audience publique le 17 novembre 2011, tenue par Alain MAUNIER, faisant fonction de président et Guilaine GRASSET qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Guilaine GRASSET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY président
— Alain MAUNIER , conseiller
— Guilaine GRASSET conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable la déclaration de cessation des paiements faite par l’association ESPACE CULTUREL DE CHASSIEU ' Y le 11 mars 2011 et a laissé les dépens à la charge du débiteur.
Par acte du 31 mars 2011, l’association ESPACE CULTUREL DE CHASSIEU a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions signifiées le 3 juin 2011 au Ministère Public, elle demande à la Cour, au visa des articles L 640-1, L 640-2, R 640-1 et R 631-1 du code de commerce, L 661-1 1° et R 661-3 alinéa 1er, L 640-4 et L 653-8 du même code de :
infirmer le jugement entrepris,
en conséquence, déclarer recevable la déclaration de cessation de paiements faite par M. A Z en qualité de liquidateur amiable de l’association Y DE CHASSIEU,
constater l’état de cessation des paiements de l’association Y de CHASSIEU à compter du 15 février 2011,
prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Y de CHASSIEU,
laisser les dépens à la charge du Ministère Public et dire que pour ceux d’appel, il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VERRIERE, Avoué.
Elle soutient que la personnalité morale d’une association dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ensuite de la condamnation prononcée à son encontre en matière prud’homale.
Aux termes d’observations en date du 5 juillet 2011, le Procureur Général conclut à l’infirmation du jugement entrepris, l’association ayant conservé la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation amiable jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions du code civil, et à défaut du code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d’application aux associations ; ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article 1844-8 alinéa 2 du code civil aux termes duquel « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci » est applicable au cas de dissolution d’une association pour les besoins de sa liquidation.
En l’espèce, l’ XXX ' Y, association déclarée, ayant pour but d’assurer « le respect de la vocation dévolue à l’équipement, telle que définie par la Ville de CHASSIEU » pour promouvoir des spectacles et séminaires a décidé de sa dissolution volontaire lors de son assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008 conformément à ses statuts ; cette décision a été déclarée à la préfecture du Rhône le 29 août 2008 et publiée au journal officiel le 20 septembre 2008.
M. A Z, président du conseil d’administration de l’association a été nommé par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008 en qualité de commissaire à la liquidation, sans limitation de durée, pour tout le temps de la liquidation avec « les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans le respect des dispositions des statuts » dont notamment celui de représenter l’association dans tous ses droits, actions et obligations et d’exercer devant toutes juridictions, en son nom, toutes actions tant en demande qu’en défense, d’ effectuer toutes poursuites, présenter toutes réclamations fiscales ou autres.
Alors que l’Y se trouvait en phase de liquidation amiable, la Cour d’appel de X, par décision du 15 février 2011, a déclaré recevable l’action d’un ancien salarié dirigée contre M. A Z, en qualité de liquidateur amiable de L’Y et a condamné celui-ci en qualité de liquidateur amiable de l’association à payer la somme de 118 524, 80 € à l’ancien directeur de l’association qui avait obtenu par jugement du 6 décembre 2007 une indemnisation à hauteur de 98 124, 80 €.
Un procès verbal de saisie attribution a été dressé le 28 février 2011 et la saisie attribution a été dénoncée le 1er mars 2011 par ce créancier ; M. Z, agissant es qualité a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 11 mars 2011.
Des pièces produites, il résulte qu’à la date du 15 février 2011 l’association qui avait conservé sa personnalité juridique pour permettre les opérations de liquidation en cours ne pouvait faire face à la totalité de la créance certaine, liquide et exigible résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry faute d’actif disponible suffisant, la trésorerie étant limitée à la somme de 33 660, 21 € sur les comptes dans les livres de la Société Générale et à la somme de 13 950, 19 € dans les livres de la Caisse d’Epargne soit une somme inférieure au solde réclamé par le créancier poursuivant s’élevant à la somme de 95 205, 43 € ensuite du jugement du 6.12.2007 du Conseil des Prud’hommes de Lyon, de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 11.12.2008, de l’arrêt de la Cour de Cassation du 12.05.2010 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 15.02.2011.
En conséquence, la déclaration de cessation des paiements est recevable, l’état de cessation des paiements est provisoirement fixé au 15 février 2011 et une procédure de liquidation judiciaire est ouverte en application des articles L 640-1 et L 640-2 du code du commerce applicables en l’espèce, tout redressement étant manifestement impossible en l’état de la décision de dissolution de l’association et de sa liquidation amiable en cours.
Les dépens doivent être tirés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association ESPACE CULTUREL DE CHASSIEU 'Y ' représentée par M. A Z, domicilié XXX à XXX.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 février 2011.
Renvoie l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon pour désignation des organes de la procédure et pour toutes les formalités et mesures accessoires et subséquentes.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- République ·
- Cotisations ·
- Homme ·
- Régularisation ·
- Immunités ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Consulat
- Retrait ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Prestataire ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit
- Ordre des avocats ·
- Collaborateur ·
- Délibération ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Refus ·
- Décision du conseil ·
- Visites domiciliaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distributeur ·
- Saisie ·
- Scellé ·
- Courriel ·
- Concurrence ·
- Prix ·
- Internet ·
- Produit ·
- Code de commerce ·
- Revendeur
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Convention collective
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Entreprise
- Oeuvre ·
- Tableau ·
- Conservation ·
- Vigne ·
- Dommages-intérêts ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Vente ·
- Réticence
- Adresses ·
- Tribunal d'instance ·
- Huissier ·
- Opposition ·
- Assignation ·
- Location ·
- Date ·
- Effet dévolutif ·
- Domicile ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Modification ·
- Classification ·
- Demande
- Transporteur ·
- Voiturier ·
- Code de commerce ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Fond ·
- Destination ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Légalité ·
- Désignation ·
- Successions ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.