Confirmation 27 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 sept. 2012, n° 10/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/01429 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 mars 2010, N° 09/23511;12/00619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOMODIA c/ Société FM LOGISTIC FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 10/01429
SARL SOMODIA
C/
Société FM LOGISTIC FRANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de X, décision attaquée en date du 05 Mars 2010, enregistrée sous le n° 09/235 11
Minute n° 12/00619
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
SARL SOMODIA représentée par Mme Z APEL
G20
XXX
XXX
représentée par Me David MARTIN, avoué à la Cour
INTIMEE :
Société FM LOGISTIC FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Juin 2012
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Septembre 2012.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré en date du 20 juillet 2009, la SA FM LOGISTIC France a fait citer la SARL SOMODIA devant la Juridiction de Proximité de X aux fins de l’entendre condamnée avec le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de :
— 7745,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens ;
La SARL SOMODIA s’est opposée à ces demandes et reconventionnellement a sollicité la condamnation de la SA FM LOGISTIC FRANCE au paiement de la somme de 7861,81 euros à titre de dommages et intérêts outre 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Par jugement rendu contradictoirement le 5 mars 2010, le tribunal d’instance de X a :
— condamné la SARL SOMODIA à payer à la SA FM LOGISTIC FRANCE la somme de 7749,45 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2009
— rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et en compensation de créances présentées par la SARL SOMODIA
— débouté la SA FM LOGISTIC FRANCE et la SARL SOMODIA de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la SARL SOMODIA à payer à la SA FM LOGISTIC FRANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la SARL SOMODIA aux dépens ;
Par déclaration en date du 25 mars 2010, la SARL SOMODIA représentée par sa gérante, Madame Z appel, a interjeté appel de ce jugement ;
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2011, l’appelante demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— dire que la SARL SOMODIA est débitrice de la SA FM LOGISTIC FRANCE de la somme de 7749,45 €
— dire que la SARL SOMODIA est créancière de la SA FM LOGISTIC FRANCE de la somme de 6666,20 €
— ordonner la compensation et en conséquence, condamner la SARL SOMODIA à payer à la SA FM LOGISTIC FRANCE la somme de 1083,25 €
— condamner la SA FM LOGISTIC FRANCE à payer à la SARL SOMODIA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SA FM LOGISTIC FRANCE aux entiers dépens ;
Au soutien de son appel, elle fait valoir que si elle ne conteste pas le montant des factures réclamées par la partie adverse, elle est toutefois fondée à solliciter compensation de la somme due avec sa propre créance de dommages et intérêts résultant du préjudice qu’elle a subi à l’occasion de deux transports de marchandises en date des 1er septembre 2008 et 13 novembre 2008 ;
Elle ajoute que les moyens invoqués par l’intimée et tirés des articles L133-6 et L133-3 du Code de commerce sont inopérants en raison du caractère perpétuel des exceptions ;
Selon ses dernières écritures déposées le 7 septembre 2011, la SA FM LOGISTIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de la SARL SOMODIA aux dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’intimée soutient que la demande adverse au titre du transport du 1er septembre 2008 se heurte à la prescription d’un an résultant de l’article L133-6 du Code de commerce, et que celle au titre du transport du 13 novembre 2008 n’est pas recevable au regard des formalités exigées par l’article L133-3 du même code, lesquelles n’ont pas été accomplies par la SARL SOMODIA ;
En tout état de cause, elle ajoute que la SARL SOMODIA ne démontre nullement que la SA FM LOGISTIC FRANCE a commis une faute contractuelle concernant le transport du 1er septembre 2008 et que s’agissant de la seconde prestation , un transport de 22 heures pour effectuer 442 km n’est pas excessif, que la SARL SOMODIA démontre ni la faute contractuelle ni le préjudice dont elle se prévaut ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012 ;
***
Vu les dernières conclusions sus-mentionnées des parties, auquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de factures :
Attendu que la SARL SOMODIA reconnaît tant en son principe qu’en son quantum le bienfondé de la créance invoquée à son encontre par la SA FM LOGISTIC FRANCE au soutien de sa demande en paiement de factures datées du 31 décembre 2008 au 31 mars 2009, d’un montant total de 7745,49 € correspondant à des prestations de transport de marchandises ;
Que pour s’opposer à la demande adverse, l’appelante se prévaut elle-même d’une créance chiffrée à hauteur de Cour au montant de 6666,20 € et entend obtenir compensation des deux créances, afin de limiter sa condamnation au montant de 1083,25 € ;
Attendu que l’appelante invoque en premier lieu un manquement de la SA FM LOGISTIC FRANCE à ses obligations contractuelles en expliquant que ce transporteur a omis de la livrer le 1er septembre 2008, ce sans justifier en quoi cet oubli proviendrait d’une cause étrangère, de sorte qu’elle a été contrainte d’affréter en urgence un autre transporteur, la SARL KIMMEL, pour un montant de 930,75 euros qui s’avère beaucoup plus élévé que si le transport avait été effectué par la SA FM LOGISTIC FRANCE selon le tarif du contrat passé entre les deux sociétés ;
Que l’intimée soulève à bon droit la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce qui prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retard auquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai de un an, ainsi que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire ;
Qu’il est de jurisprudence que ce texte peut être opposé à la demande reconventionnelle faite contre le transporteur par le client qui réclame compensation de sa dette avec une créance que ce dernier invoque à l’encontre du transporteur ;
Qu’en l’espèce, l’action de la SARL SOMODIA tendant à obtenir la reconnaissance de sa créance doit s’analyser, contrairement à ce que soutient l’appelante, non pas comme une exception d’inexécution du contrat, puisque le transport du 1er septembre 2008 ne se rapporte pas aux factures dont la partie adverse réclame paiement, mais comme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA FM LOGISTIC FRANCE ;
Que dès lors, l’argument de la SARL SOMODIA selon lequel ce texte ne peut s’appliquer à sa demande au motif que les exceptions sont perpétuelles est inopérant ;
Que la demande de la SARL SOMODIA présentée pour la première fois devant le premier juge par conclusions du 12 novembre 2009, au titre de la marchandise livrée par la SARL KIMMEL et réceptionnée le 1er septembre, est donc irrecevable comme tardive en application de l’article l’article L133-6 du Code de commerce ;
Attendu que la SARL SOMODIA invoque en second lieu le retard de livraison de marchandises fraîches et surgelées le 13 novembre 2008, arrivées 22 heures après le chargement et soutient que ce retard lui a causé un préjudice chiffré à 5653,64 €, ces marchandises s’étant révélées avariées et impropres à la vente ;
Que sur ce point, l’intimée oppose la fin de non-recevoir résultant de l’article L133-3 du Code de commerce, lequel dispose que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent la réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ;
Qu’il est constant que les formalités sus-énoncées n’ont pas été accomplies par la SARL SOMODIA suite à l’avarie dont elle se prévaut ;
Qu’il n’est pas contesté par la SARL SOMODIA que la perte de marchandise n’a été que partielle, de sorte que l’article L133-3 précité ne peut être écarté ;
Que toutefois, les formalités imposées par les dispositions de l’article L133-3 du Code de commerce, lesquelles sont d’ordre public, ne cessent exceptionnellement de s’appliquer que si des réserves, mêmes verbales, ont été faites par le destinataire lors de la livraison et acceptées expressément ou tacitement par le transporteur ;
Que néanmoins, les réserves mentionnées à la livraison sur le document de transport doivent être significatives, complètes et acceptées par le transporteur ;
Qu’en l’espèce, la lettre de voiture concernant la livraison du 13 novembre 2008 contient une réserve libellée dans les termes « sous réserve de conformité de température » ,« palette abîmée, lait éclaté et fromage » ;
Que les réserves dont se prévaut la SARL SOMODIA les marchandises réceptionnées le 13 novembre 2008, ne faisant pas apparaître avec suffisamment de clarté l’étendue et l’importance du dommage ainsi que la quantité de marchandises concernée par l’avarie, ces réserves étaient insusceptibles d’être tacitement acceptées en l’état et de façon non équivoque par le transporteur;
Que ces réserves ne permettent donc pas d’écarter les formalités impératives imposées par l’article L133-3 du Code de commerce ;
Qu’il s’ensuit que la demande de la SARL SOMODIA au titre de la livraison du 13 novembre 2008 est irrecevable ;
Attendu qu’à défaut pour l’appelante d’établir les créances alléguées aux fins de compensation, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL SOMODIA à payer à la SA FM LOGISTIC FRANCE la somme de 7745,49 € au titre des prestations de transport demeurées impayées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009, date de l’assignation ;
Sur les dépens :
Attendu que l’appelante, succombant en ses prétentions, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’ article 696 du Code de procédure civile;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la SARL SOMODIA, condamnée aux entiers dépens ne peut qu’être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en revanche et pour des motifs tirés de l’équité, la SARL SOMODIA doit être condamnée à payer à l’intimée la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, montant qui s’ajoutera à celui justement alloué à la SA FM LOGISTIC FRANCE au titre des frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOMODIA à payer à la SA FM LOGISTIC FRANCE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SARL SOMODIA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL SOMODIA aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt été rendu par mise disposition publique au greffe le 27 septembre 2012, par Madame HAEGEL, Présidente de Chambre, assistée de Madame VAUTRIN, Greffier, et signé par elles ;
Le Greffier Le Président
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