Infirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 sept. 2012, n° 11/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 31 mai 2011, N° 10/00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Septembre 2012
N° 1580/12
RG 11/02392
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
31 Mai 2011
(RG 10/00210 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 28/09/12
Copies avocats
le 28/09/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E X
XXX
comparant en personne assisté de Me A FOULON (avocat au barreau D’ARRAS)
INTIME :
XXX
XXX
Représentée par Me Maud SIEDLECKI (avocat au barreau D’ARRAS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Marie-Agnès PERUS
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2012
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché par la société AEC le 9 septembre 2008, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires pour la diffusion des produits de blanchisserie EMBI.
Le 11 décembre 2009, l’employeur lui a notifié son licenciement.
Le conseil de prud’hommes d’Arras, par jugement en date du 31 mai 2011, a :
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société AEC à payer à Monsieur X la somme de 175€ à titre de rappels de commissions,
Débouté Monsieur X de ses plus amples prétentions et la société AEC de sa demande reconventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2011, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions déposées le 3 janvier 2012 reprises oralement, forme les demandes suivantes :
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Dire le licenciement abusif, condamner la société AEC à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
*1321,05€ à titre d’indemnité de requalification,
*1343,80€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*1201,09€ à titre de rappels de commission,
*120,11€ au titre des congés payés afférents,
*12000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 22 juin 2012, reprises oralement, la société AEC prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
La recevabilité
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel dont la société AEC soulève l’irrecevabilité en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais en application des dispositions de l’article R1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
La demande de requalification est donc recevable.
Au fond
Monsieur X soulève l’absence dans le contrat litigieux, de précision relative au motif du recours.
Il résulte des articles L1242-1 et L1242-2 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour des cas limitativement énumérés. Aux termes de l’article L1242-12, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 septembre 2008 ne comportait pas la définition précise de son motif de sorte que, par application des dispositions de l’article L1245-1 du même code, il est réputé à durée indéterminée.
Il sera en conséquence, par application des dispositions de l’article L1245-2, fait droit à la demande d’indemnité dont le montant ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation.
La demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
De la même manière, cette demande formée pour la première fois en cause d’appel, est, en application des dispositions dérogatoires de l’article R1452-7 du code du travail, recevable.
Monsieur X fait valoir que l’absence de signature de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui ouvre droit au paiement d’une indemnité spécifique en application de l’article L1235-5 du code du travail.
Mais les dispositions de l’article L1235-5 relatives aux irrégularités de procédure ne sont applicables qu’en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Monsieur X sera déclaré mal fondé en sa demande.
La demande de rappels de commission
Monsieur X demande paiement de commissions sur la réalisation de sept affaires.
Le contrat de travail prévoyait qu’une partie de sa rémunération serait composée de commissions et de primes sur objectifs.
Pour 2009, l’annexe 3 au contrat de travail en date du 4 mai 2009 applicable à la cause, prévoyait un commissionnement sur les commandes directes et indirectes enregistrées sur son secteur, moyennant un taux unique de 2%, et exclusion faite des affaires réalisées dans certaines conditions. Le calcul de la commission devait être effectué à la facturation, et le paiement intervenir le mois suivant celui de la facturation après encaissement.
XXX pour un montant HT de 2164€
Monsieur X estime que la commission sur cette vente lui est due dans la mesure où il a établi le devis, alors même que le bon de commande du 24 novembre 2009 mentionne le nom de Sylvie Dubois comme chargé d’affaires.
Selon le contrat de travail, les commandes indirectes donnaient droit à commissionnement. La demande est donc fondée.
XXX
La société AEC fait valoir que la commission n’est pas due au motif que le devis ne comprenait pas, alors qu’elles étaient mentionnées, la livraison, l’installation, la mise en service et la formation et que sa marge n’a pas été réalisée.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une commande passée par l’intermédiaire de Monsieur X. Il incombe à l’employeur de faire la preuve que la commission n’est pas due.
Selon le contrat de travail, les devis étaient présentés à la direction pour accord, et seulement ensuite adressés au client, et les prix étaient fixés en accord avec la direction.
Si en pratique tel n’était pas le cas, il en résulte qu’une certaine latitude était accordée au chargé d’affaires et il incombe alors à l’employeur de faire la preuve qu’à tout le moins l’un des cas d’exclusion de commissionnement énumérés à l’annexe au contrat de travail était rempli et notamment, pour les besoins de l’espèce, les ventes dont la remise est inférieure à la remise plancher.
L’employeur communique une grille de remise plancher en date du 10 juin 2009. Au-delà du fait qu’elle ne comporte pas la signature de Monsieur X, comme l’imprimé le prévoit, cette grille ne comporte pas les produits de la marque POLYMARK, objet du devis et de la facture litigieux.
Quant au taux de marge de 30% qui aurait dû selon l’employeur être respecté, il ne figure pas sur l’annexe 2009 dûment signée par Monsieur X, mais seulement sur un document intitulé « annexe 2008 » qui au surplus ne comporte ni date ni signature, et dont le salarié conteste avoir jamais eu connaissance.
La société AEC est dans ces conditions mal fondée à refuser le paiement de la commission.
XXX de Saint Omer
De la même manière, la société AEC invoque l’absence de chiffrage de l’installation dans le devis de sorte qu’elle n’a pu réaliser de marge.
Toutefois, en l’absence de précision d’un taux de marge sur l’annexe 2009 au contrat de travail, et de grille de remise plancher, le refus de l’employeur n’est pas davantage fondé.
4- commande du foyer Julien à XXX
Ce chef de demande est devenu sans objet, la commission litigieuse ayant été réglée en février 2010.
XXX
Il s’agit de la vente de deux lave linges aseptiques.
La société AEC fait valoir qu’il s’agit d’un marché sur appel d’offres, exclu du commissionnement par le contrat de travail dans la mesure où ce type de dossier est traité par le bureau d’étude.
Monsieur X fait valoir que la commission lui est due parce que, bien qu’il s’agisse d’une commande consécutive à un appel d’offres, elle concernait le secteur blanchisserie qu’il était chargé de développer et il l’a traitée seul. Il ajoute que d’ailleurs une autre commande sur appel d’offres, passée par l’EHPAD de Leers, a donné lieu au paiement d’une commission.
Le contrat de travail exclut du secteur de Monsieur X les marchés de soumissions officielles, sauf accord de la direction.
Si en l’espèce Monsieur X ne conteste pas, malgré l’absence de pièce sur ce point précis, qu’il s’agissait bien d’un marché de soumission officielle, la cour constate que le devis a été établi par lui, que l’employeur ne fournit aucun élément ayant trait à l’intervention du bureau d’études, qu’il en résulte qu’il a donné son accord au moins implicite à la réalisation de la transaction par le salarié qui avait effectivement en charge le développement du marché des matériels de blanchisserie pour les collectivités.
Il sera fait droit à la demande de commission.
XXX
La société AEC fait valoir qu’aucune commission n’est due parce que la commande a été passée après le licenciement de Monsieur X et sur la base d’une autre proposition que son devis initial.
Dans ce dossier, Monsieur X avait établi un devis le 3 novembre 2009, avec une remise de 26% et 25% sur le matériel proposé. Un deuxième devis a été établi par Madame Y le 14 janvier 2010 avec une remise plus élevée. La commande a été régularisée par un courrier du client le 29 janvier « conformément à votre remise de prix du 12/01 et du 14/01/2010 ».
Comme la directrice de la maison d’accueil l’indique dans l’attestation délivrée à l’appelant, les « propositions initiales (de Monsieur X) ont été réactualisées sous la référence 296/10 (devis Y) qui ont donné lieu à un bon de commande signé par le trésorier le 12/01/2010. »
Il en résulte que la commande n’est pas la conséquence du travail de Monsieur X et qu’ayant été passée alors qu’il était, comme il l’indique dans ses écritures, pendant une période de suspension du contrat de travail due à un arrêt maladie, la veille de son départ de l’entreprise, il est mal fondé en sa demande.
XXX
Il s’agit de la commande de matériel réalisée le 11 décembre 2009 selon devis établi le 26 novembre 2009 par Madame Y, après la définition des besoins du client le 24 novembre 2009 par Monsieur X.
Il s’agit en conséquence d’un ordre indirect pour lequel, aux termes du contrat de travail, le commissionnement était dû.
L’employeur s’oppose au paiement de la commission au motif que la vente a été réalisée au-dessous de la marge maximum autorisée.
Toutefois, outre que la simulation qu’il verse aux débats au soutien de sa thèse est relative à un devis établi en 2010 (345/10) et est elle-même du 8 août 2010, soit postérieurement à la commande litigieuse, il résulte du bon de commande, de la facture et des différents devis, que seuls le bon de commande et la facture établie par l’employeur, font état d’un geste commercial à hauteur de 350€.
La commission est dans ces conditions, due au salarié.
De ce qui précède, il résulte qu’il doit être fait droit à la demande de rappel de commission exception faite de la commande de la MAS de Denain, c’est-à-dire, sur la base de 2% du montant de la commande, 181,25€. Il est donc dû à ce titre la somme de 1201,09€ – 181,25€ = 1019,84€ outre les congés payés afférents.
La rupture du contrat de travail
Monsieur X a été licencié par lettre du 11 décembre 2009 qui fixe les termes du litige, dans les termes suivants :
'Je fais suite à l’entretien préalable auquel je vous avais Convoqué ce 8 décembre et où vous étiez assisté de Monsieur DECOBERT, conseiller du salarié.
Vous auriez normalement dû reprendre votre poste le même jour, puisque votre. arrêt de travail avait pris fin et vous m’avez indiqué ne. pas savoir encore si VOUS alliez renouveler votre arrêt ou non ce qui n’a pas manqué de m’étonner.
J’ai reçu effectivement depuis un nouvel arrêt. Cela m’a permis de constater que vous aviez changé d’adresse sans m’en informer… et ce en violation de l’article 12 de votre contrat de travail.
De la même façon, vous n’aviez prévenu personne de votre arrêt de travail, aviez éteint votre téléphone professionnel sans aucun moyen pour nous ou les clients de vous joindre, nous ne savions même pas que vous étiez en arrêt jusqu’à ce que nous recevions plusieurs jours après l’avis du médecin, et ce en violation également de l’article 9 de votre contrat.
Vous avez reconnu ces éléments mais ne m’avez donné aucune explication, trouvant cela manifestement parfaitement normal !
Ceci est caractéristique de votre détachement et de votre absence de conscience professionnelle.
Je vous ai embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminé en date du. 09 septembre 2008 pour développer une nouvelle activité de blanchisserie, activité pour laquelle nous disposons déjà d’un potentiel client de part notre clientèle et notre réseau.
Des objectifs vous ont donc été assignés pour 2008 et 2009 et votre rémunération a été définie notamment par rapport à ces objectifs assignés.
Cet objectif annuel est de 500 000 €. Pour 2008, vous avez réalisé 1 147 de chiffre d’affaire et pour 2009, arrêté ou 30 octobre 2009,104 924 euros
Concrètement, puisque nous sommes intermédiaires, revendeurs de maté,riel, et installateurs et notre chiffre eaf faire ne constitue pas notre bénéfice ce que vous n’êtes pas sans ignorer.
Pour un chiffre d’affaire de .104.9.24 f, compte tenu de rachat du matériel, du coût de l’installation, nous pouvons estimer la marge à environ 20 000 E. Or, si nous reprenons en compte votre coût (rémunération 22 792 + téléphone 550 € + véhicule + carburant + assurance 11 000 €) nous arrivons à un total de 34 342 euros.
Cela signifie clairement que vous n’avez rien rapporté à l’entreprise mais au contraire, que vous l’avez pénalisée dans son développement.
Je vous ai donc demandé des explications par rapport à ces éléments et notamment, pourquoi vous démarchiez exclusivement la clientèle des maisons de retraite alors que votre contrat vous invite à démarcher une clientèle plus large et notamment l’hôtellerie,
Vous m’avez répondu que l’hôtellerie était un secteur qui ne valait rien, que, tous les hôtels étaient déjà équipés et VOUS m’avez expliqués que vous serez rentable pour l’entreprise d’ici deux ans… en m’indiquant que le chiffre d’affaire assigné dans votre contrat n’était pas réalisable
Je vous rappelle que jamais vous n’avez critiqué vos objectifs professionnels, ni remis en cause les moyens que nous avons mis à votre disposition pour l’atteindre. Il me semble plutôt que c’est votre manque d’implication et d’investissement personnel qui est à l’origine de cette absence de résultats. Je vous rappelle que nous sommes très loin du chiffre ci atteindre. Pourtant, nous ne sommes pas une entreprise nouvelle, nous avons un bureau d’étude et des moyens importants à disposition. Je me suis tenu à votre écoute attentive et vous ai prodigue mes conseils et observations afin de vous épauler dans vos démarches. J’ai tenu à vous motiver également par le versement d’un commissionnement pour que vous vous impliquiez dans la démarche commerciale, Tout ceci saris résultat.
Je vous rappelle également que j’ai dû vous relancer à plusieurs reprises pour obtenir vos rapports et que j’ai dû vous demander de refaire ceux ci sur lesquels il n’était porté aucune date, ni d’élément exploitable commercialement.
Je rte peux que faire le constat de votre absence de résultat, et par conséquent de la non atteinte des objectifs en raison de votre insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, je me suis étonné de ce que, sur votre temps de travail, vous ayez pris contact avec Monsieur Z, Chef des ventes d’AEC (mais n’étant pas chargé du secteur blanchisserie puisque ce secteur est placé sous ma responsabilité directe), alors que le contrat de travail de celui-ci est suspendu depuis le 12/09/2009 dernier, du fait de son arrêt maladie,
Vous avez conduit celui ci chez l’un de nos clients, la maison de retraite MERICI, le 15 octobre dernier et ne m’en avez pas informé, Vous ne l’avez pas mentionné sur vos rapports cractivité (que je n’ai obtenu que tardivement et après maintes réclamations) et m’avez caché ces faits ce qui constitue une insubordination. Votre comportement est d’autant plus grave que Monsieur Z n’était pas couvert par la législation sur les accidents du travail et que vous avez ainsi participé à la commission d’une infraction.
Vous avez reconnu les fciits, mais ne m’avez donné aucune explication. Votre comportement a gravement altéré la relation de confiance indispensable à la bonne poursuite de nos relatons ;
Pour toutes ces raisons, je suis contraint de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’arrêt maladie
En droit, si aucune prestation de travail ne peut être exigée du salarié arrêté pour maladie, il reste en revanche tenu par les clauses du contrat de travail compatibles avec l’arrêt ainsi qu’à une obligation générale de loyauté.
En l’espèce, le contrat de travail fait obligation au salarié de prévenir dans les 48 heures de son absence.
Monsieur X fait valoir que son employeur a été nécessairement averti de son absence pour maladie à compter du 1er décembre, dès lors que la CPAM a enregistré l’arrêt le 3 décembre.
Il s’agit toutefois d’une simple hypothèse et l’intéressé ne conteste pas n’avoir entrepris personnellement aucune démarche, alors même que selon l’arrêt de travail, les sorties étaient autorisées.
L’employeur indique n’avoir été informé qu’une semaine plus tard à réception de l’arrêt maladie.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur X s’est abstenu dès son arrêt maladie de répondre aux appels passés sur son téléphone professionnel.
Il en résulte que l’employeur qui ignorait sa nouvelle adresse, était effectivement dans l’impossibilité de le joindre et n’a connu que plusieurs jours plus tard la raison de son absence.
De même, Monsieur X s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires à la réorientation des appels des clients sur son téléphone portable sur la ligne de l’entreprise. Le fait que ces derniers en connaissaient le numéro est dans ces circonstances, indifférent, dès lors que l’employeur ignorait l’arrêt maladie et donc les raisons du silence de son représentant, de sorte qu’il se trouvait en difficulté pour répondre à d’éventuels appels.
Monsieur X est mal fondé à invoquer le blocage de sa ligne téléphonique, l’employeur justifiant seulement avoir réactivé une nouvelle carte SIM pour recevoir les appels des clients après avoir été informé de l’arrêt maladie de son représentant.
Le défaut de transmission de la nouvelle adresse :
Si Monsieur X ne conteste pas n’avoir pas transmis à l’employeur ses nouvelles coordonnées personnelles, il fait valoir que le véhicule de service étant équipé d’un dispositif de géolocalisation, l’employeur les connaissait nécessairement.
Le contrat de travail faisait obligation au salarié de communiquer ses changements d’adresse. Il n’est pas fondé à s’en exonérer en imposant à l’employeur des recherches particulières et émettre des conjectures quant à sa vie personnelle.
Il s’agit de manquements au contrat de travail de nature à troubler le fonctionnement de l’entreprise.
Indépendamment des autres griefs énoncés par la lettre de licenciement, ils suffisent à justifier un licenciement dans la mesure où ils traduisent plus généralement une violation de l’obligation de loyauté, susceptible de placer l’employeur dans une situation difficile vis-à-vis de sa clientèle et l’empêchant d’exercer son contrôle sur l’activité de son employé.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La demande de frais irrépétibles
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté la société AEC de sa demande reconventionnelle;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
condamne la société AEC à payer à Monsieur X la somme de 1019,84€ (mille dix neuf euros et dix huit centimes) outre les congés payés afférents à hauteur de 101,98€ (cent un euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de rappel de commissions;
y ajoutant,
dit recevable et bien fondée la demande en paiement de l’indemnité de requalification du contrat de travail et condamne la société AEC à payer à Monsieur X la somme de 1321,05€ (mille trois cent vingt et un euros et cinq centimes) à ce titre;
dit recevable mais mal fondée la demande de Monsieur X en paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, l’en déboute;
dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI A. H
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