Infirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mars 2015, n° 15/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 mai 2013, N° 12/0285AD |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00106
10 Mars 2015
RG N° 13/02516
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A
27 Mai 2013
12/0285 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix Mars deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur S AC R
XXX
57600 A
Représenté par Me Michèle BOUCHE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SOS URGENCES sous le nom commercial 'JUSSIEU SECOURS FREYMING MERLEBACH’ prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur S KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur S R a été embauché en qualité de conducteur VML (Véhicule Médicalisé Léger) par la société SOS URGENCES (sous le nom commercial de JUSSIEU SECOURS FREMING MERLEBACH), suivant contrat de J à durée indéterminée en date du 1er décembre 2001, avec reprise de son ancienneté au 1er mars 2000, pour un salaire de 1.526,08 euros en dernier lieu.
Le 2 mars 2012, il a été licencié pour motif personnel.
Contestant son licenciement, Monsieur R a saisi le conseil des prud’hommes de A, le 4 juin 2012, aux fins de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société SOS URGENCES à lui verser, en conséquence, les sommes de 22.848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société SOS SECOURS s’opposait aux prétentions de Monsieur R et réclamait, à titre reconventionnel, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2013, le conseil des prud’hommes de A a débouté Monsieur R de l’ensemble de ses demandes et la société SOS URGENCES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Monsieur R aux dépens.
Monsieur R a régulièrement relevé appel du jugement, par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 septembre 2013.
A l’audience du 20 janvier 2015, développant oralement ses conclusions, Monsieur R demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la société SOS URGENCES à lui payer la somme de 28.848 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la défenderesse de toutes ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur R soutient que, dès le 4 février 2012, il a contesté les reproches que lui a fait son employeur, et ce, s’agissant du premier grief relatif à l’absence du respect des consignes, lequel n’est ni fondé, ni exact, ni sérieux pour justifier de son licenciement, par un écrit dans lequel il a fait un compte-rendu de l’incident du 20 janvier 2012, expliquant que son refus était lié au fait qu’il s’est trouvé confronté, au dernier moment, soit juste avant de faire le transport et alors qu’il devait faire un choix en pensant à l’état de santé de la patiente prise en charge, à deux ordres contradictoires, entre celui de suivre avec le VML, comme il le faisait sans aucune exception depuis 12 ans de service conformément aux instructions reçues, et celui d’embarquer dans le fourgon de l’ASSU (Ambulances de Soins et de Secours d’Urgence de la société SOS URGENCES), ce qui nécessitait le transfert du matériel entre les deux véhicules donc une perte de temps, sans qu’il ne lui ait été expliqué, ni par son collègue Monsieur B, qui lui donnait l’ordre le premier et juste au moment d’embarquer, ni par son responsable, Monsieur G, qui réitérait après-coup cet ordre, et qui vient ensuite se faire une attestation à lui-même dans le cadre de la présente procédure et tenir des propos inexacts et diffamatoires à son encontre, pour quel motif il devait remplacer l’un des personnels de l’ASSU, Monsieur H, lequel lui indiquait, par la suite, qu’il avait prévenu la direction de sa nécessité de quitter son J pour des raisons familiales et que celle-ci, en la personne de Monsieur G, l’avait assuré que le nécessaire serait fait pour le remplacer. Monsieur R produit le courrier du docteur Z, médecin urgentiste qui dirigeait l’intervention du SMUR ce jour-là, établissant que le transfert du matériel faisait perdre du temps dans la prise en charge du patient et qu’il n’avait jamais donné son accord à cela, ainsi qu’une note, faite par la direction de SOS URGENCES, le 24 janvier 2012, soit après l’incident, indiquant que l’ambulancier du SMUR pouvait faire partie du fourgon pour les transports médicalisés, ce qui ne gênait, en aucun cas, le fonctionnement des services. Monsieur R soutient que les attestations produites par la partie adverse ont été dictées par Monsieur G et sont inopérantes. En ce qui concerne le second grief relatif au manquement aux obligations de réserve et de loyauté, Monsieur R, passionné par le sujet de l’aménagement des véhicules d’urgence, confirme s’être exprimé sur un forum de discussion au sujet de la couleur des véhicules de la société, mais ne voulait pas se montrer offensant vis à vis de celle-ci, ni nuire à son image, mais estime que son avis n’a pas été écouté au moment du projet du renouvellement des véhicules du SMUR et invoque ses 12 années de service sans reproche tout en contestant les nouveaux griefs repris dans les écritures de la société SOS URGENCES quant à son attitude réfractaire, à son refus de faire partie d’une quelconque commission de J et de se présenter à la formation de prise en main des nouveaux véhicules.
La société SOS URGENCES, pour sa part, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil des prud’hommes de A du 27 mai 2013 et de condamner Monsieur R à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que Monsieur R a réalisé un acte d’insubordination qui auraient pu avoir des conséquences graves si des mesures palliatives n’avaient pas été prises, en ce qu’il a refusé de remplacer un équipage appelé sur une urgence par la régulation du centre 15, alors que son collègue, Monsieur B lui a fait passer le message selon lequel il devait, avec lui, constituer en urgence un équipage de remplacement après avoir procédé au transfert de matériel entre leur véhicule et le fourgon, ce qui ne prenait pas plus de 5 minutes, procédé utilisé à plusieurs reprises auparavant et validé par le chef de service SMUR, et ce, malgré l’intervention au téléphone de Monsieur G, lequel a été contraint de réquisitionner un membre d’équipage de la 2e ambulance et, de ce fait, demander l’annulation de sa mission au centre 15, ce qui a désorganisé le service et a été contraire à l’intérêt du patient, alors que le salarié, contrairement à ce qu’il prétend, n’a jamais été confronté à deux ordres contradictoires, n’avait pas à recueillir l’accord du médecin en charge de transfert en ce qu’il n’est ni son collègue, ni son employeur et que le mode de fonctionnement normal du SMUR de A pour un transfert de patient est le suivant : l’ambulancier doit transférer le matériel nécessaire du VML dans l’ambulance et, il peut arriver que le VML suive l’ambulance quand le transfert s’effectue entre deux hôpitaux de la région.
S’agissant du second grief, l’employeur soutient que Monsieur R n’a pas hésité à rendre publiques ses critiques et attaques contre lui, par des commentaires sur un forum internet, en publiant les photos des véhicules de la société pour critiquer jusqu’au choix de la couleur des pare-chocs et met en avant, de façon générale, le comportement de ce salarié qui est toujours réfractaire à travailler en ambulance, n’a jamais voulu faire partie d’aucune commission de J, a refusé de se présenter à la formation de prise en main des nouveaux véhicules médicalisés de liaison, a critiqué à mainte reprise les collègues, l’organisation et la direction et a toujours dit qu’il était là pour faire du SMUR et pas de l’ambulance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 18 juillet 2014 et 30 décembre 2014, par Monsieur R, le 22 décembre 2014 par la société SOS URGENCES, développées lors de l’audience des débats.
MOTIVATION
I. Sur l’examen du caractère réel et sérieux du licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du J, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, Monsieur R a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 10 février 2012, à l’issue duquel il a été licencié, par lettre recommandée en date du 2 mars 2012, en ces termes :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 février 2012, en votre présence.
Nous vous reprochons de ne pas avoir respecté les consignes données par votre responsable Monsieur G. En effet, en date du 20 janvier 2012, alors que étiez en poste au SMUR, votre responsable vous a demandé, par l’intermédiaire du service Régulation et de votre collègue Monsieur B, de faire partie de l’équipage du fourgon car une mission avait été programmée par le service Régulation. Cette mission consistait à effectuer, avec votre collègue, Monsieur B et le médecin, le transport médicalisé d’un patient de l’hôpital AE-AF vers le service réanimation de l’hôpital Legouest de Metz. Le médecin ayant donné son accord, il vous a été demandé de monter dans le fourgon avec le matériel de la VML. Or, vous avez répondu à Monsieur B que cela n’était pas votre J et que vous n’aviez rien à faire dans le fourgon.
Monsieur B a alors informé votre responsable Monsieur G de la situation. Monsieur G vous a alors téléphoné mais vous étiez parti avec la VML, ignorant et refusant sa demande. Vous avez tenu les mêmes propos et réaffirmé que ce n’était pas votre J de faire les missions avec le fourgon.
Votre refus d’accepter cette mission avec le fourgon a eu pour conséquence une recomposition des équipages et l’annulation de la mission qui devait être effectuée par l’équipage du deuxième fourgon.
D’autre part, sur un forum sur Internet, vous avez publié des photos des véhicules (intérieur et extérieur) de la société et ouvertement critiqué la Direction quant au choix du matériel, l’aménagement intérieur et la couleur des pare-chocs du véhicule, alors que la couleur rouge fait partie de l’image du groupe Jussieu secours.
Ainsi, cela montre votre dénigrement du groupe Jussieu secours et le fait que vous n’adhériez pas à la politique de la société. Pour ces faits, vous avez manqué à vos obligations de réserve et de loyauté.
Lors de l’entretien, les explications que vous nous avez fournies à propos des motifs que nous vous reprochons ne nous ont pas convaincus, raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par la poste.
A l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre Certificat de J, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues. Nous vous remettrons également une proposition de bénéficier de notre dispositif de complémentaire santé et prévoyance, auquel vous pourrez continuer d’adhérer dans les conditions qui vous seront exposées dans ce courrier.
A ce jour, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élève à 12 heures.
Si vous nous en faites la demande avant le 05 mai 2012, date d’expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. »
Ainsi, le licenciement de Monsieur R est disciplinaire, en ce qu’il entend sanctionner deux fautes : la première étant que, le 20 janvier 2012, lors d’un transfert d’un malade entre deux hôpitaux, le salarié, conducteur de VML, a refusé de faire partie de l’équipage du fourgon pour la prise en charge d’un patient alors que son responsable le lui demandait, ce qui constituerait un acte d’insubordination de sa part, et la seconde, consistant en des propos tenus sur internet dénigrant son employeur quant au choix du matériel, sans précision de date, ce qui constituerait une atteinte à la loyauté et à l’obligation de réserve.
Pour justifier du licenciement, la société SOS URGENCES produit :
— deux attestations de Monsieur B, ambulancier et collègue de Monsieur R, indiquant que, pour la première, dans la majorité des cas, le VML suit l’ambulance, mais que «cependant, il est d’usage régulier pour un soucis d’organisation et pour les patients nécessitant une surveillance particulière et rapide que l’ambulancier du SMUR se trouve avec le médecin dans l’ambulance avec tout le matériel médical adapté» et que «dans cette organisation, tous les paramètres de sécurité du patient et du personnel sont respectés», et, pour la seconde attestation, que Monsieur R a refusé d’exécuter les ordres qu’il lui a transmis de la part de la régulation de la société, ajoutant qu’il pensait affirmer que l’attitude de Monsieur R était de plus en plus diffamatoire envers le groupe JUSSIEU et la société SOS URGENCES, sur l’organisation, la politique et les responsables, qu’il partait de temps en temps à la caserne pendant sa prise de poste, qu’il y avait des retards quotidiens, que l’après-midi, il se permettait de partir dans sa chambre pour y dormir, que son attitude conduisait à une ambiance de J qui se dégradait au fur et à mesure et qu’en critiquant sans cesse il se marginalisait,
— une attestation de Monsieur E, ambulancier salarié de SOS URGENCES, indiquant : «Par la présente, j’atteste avoir dû partir avec le 2e fourgon alors que j’étais en garde au SMUR, et que cela faisait partie du fonctionnement normal de l’équipage»,
— une attestation de Monsieur C, également ambulancier salarié de la société, indiquant qu’il a été amené à prendre la place du second ambulancier dans l’ambulance assurant les transferts secondaires pendant sa période de présence à l’antenne de SAINT-AVOLD du SMUR de A, cette situation se présentant occasionnellement et permettant d’assurer un transfert secondaire entre centres hospitaliers dans les plus brefs délais et pour le bien du patient,
— une attestation de Monsieur G, responsable d’exploitation de la société SOS URGENCES, reprenant divers griefs à l’encontre de Monsieur R (son retard en raison du fait qu’il était de garde chez les pompiers, l’absence de son véhicule sur le site alors qu’il n’était pas en mission, les plaintes de ses collègues sur son comportement, les rappels à l’ordre à plusieurs reprises parce qu’il ne voulait pas appliquer les procédures de l’entreprise),
— l’attestation de Monsieur D, ambulancier salarié de la société, indiquant avoir constaté que Monsieur R passait son temps dans la chambre de garde alors que cela sonnait pour sortir en intervention et qu’il arrivait en retard pour la relève,
— un premier courrier de Monsieur R à son employeur, en date du 4 février 2012, dans lequel il revient sur l’incident du 20 janvier 2012, et explique dans quelles conditions les faits se sont déroulés, selon lui, et précise : «Alors que le départ était imminent, Monsieur B «m’ordonna» de l’accompagner, sans explication, dans le véhicule, ce qui me surpris car jusqu’à présent, pour ce genre de mission, l’ambulancier en poste au SMUR suivait l’ASSU avec le VML.
Demandant les raisons d’une telle décision, Monsieur B m’expliqua brièvement que Monsieur H devait s’absenter et que Monsieur F ainsi que le stagiaire en EMT partaient avec Monsieur S AA afin de former un équipage pour une autre ASSU. Après plusieurs minutes de conversations, il m’avoua enfin que cet ordre émanait de Monsieur U G, Responsable d’Exploitation de la société SOS URGENCES.
Devant une explication qui m’a parue, à ce moment-là, des plus saugrenues, je refusais de l’exécuter, et ce pour plusieurs raisons :
. Devant l’urgence de la mission (patiente instable, durée du trajet), je ne voulais pas perdre encore plus de temps à transférer, du VML à l’ASSU, le matériel nécessaire ou susceptible de l’être en cas de complication avec la patiente.
. Qu’à ce jour, et ce depuis que le SMUR de A existe, aucun ambulancier en poste n’a eu à se substituer à son poste afin de combler un équipage d’ASSU, et encore moins pour pouvoir remplacer une partie d’un équipage, afin d’assurer la disponibilité d’une autre ambulance.
. Confronté à deux ordres qui s’opposent, c’est à dire suivre avec le VML ou embarquer dans l’ASSU, j’ai dû faire un choix tout en pensant à l’état de santé de la patiente.
Durant le trajet, Monsieur U G m’appela sur mon portable pour me notifier que mon attitude correspondait à un «REFUS DE J» et «QU’ETANT MON PATRON», je n’avais pas à refuser un de ses ordres, même si durant une intervention SMUR, le médecin m’en donnait un autre car «LES MEDECINS N’ONT RIEN A DIRE,C’EST MOI LE PATRON, XXX».
Comment peut-on m’accuser de «REFUS DE J», alors que j’étais en poste et que j’effectuais à ce moment-là une mission ordonnée par le Centre 15'
Je tiens à préciser, après entretien avec Monsieur H, que son absence était liée à un motif familial, qu’il en avait avisé Monsieur U G le lundi 16 janvier, et que ce dernier lui avait indiqué qu’il ferait le nécessaire pour le remplacer le jour concerné, soit par des ambulanciers disponibles, soit par lui-même.
Je me permets enfin de m’interroger sur le manque de communication de la part du Responsable d’Exploitation, ce dernier aurait très bien pu m’aviser directement de cet ordre, en même temps que Monsieur Q était prévenu de son remplacement par Monsieur B, afin que je puisse anticiper la préparation du matériel et cet incident n’aurait pas eu lieu»,
— un second courrier de Monsieur R à son employeur, en date du 15 mars 2012, dans lequel il admet avoir commis une erreur, mais précisant que Monsieur B ne lui a pas dit spontanément qu’il s’agissait d’un ordre de la régulation, que le médecin n’avait pas donné son accord, pas plus qu’il n’a donné son accord à ce, qu’à l’avenir, l’ambulancier puisse faire partie du fourgon de prise en charge alors qu’une note de Monsieur G, émise après l’incident, fait référence au fait que cela a lieu en concertation avec le chef de service des urgences, qu’il admet avoir été maladroit quant à ses observations sur l’équipement automobile de la société et que ses erreurs méritent une sanction, mais demande de revenir sur la décision de licenciement,
— un document intitulé «aide mémoire pour l’ambulancier chef d’entreprise»,
— les extraits des conversations sur internet, du 21 novembre 2011, avec la publication des photos des véhicules de la société, ainsi que les commentaires de Monsieur R, sous le pseudonyme «firezazou» : «Désolé pour la qualité des images mais elles ont été prises par un collègue avec un téléphone portable dans les locaux de la société qui a le contrat avec le CH (vous reconnaîtrez à la couleur des pare-chocs du groupe auquel elle appartient!!!) je ne rentrerai pas dans les détails quant à la réalisation du projet -mon franc parler risquerait de me valoir quelques ennuis, mais tout ce que je puis dire c’est que le cahier des charges imposé par la direction du CH se limitait à définir le nombre de places (5) dans le véhicule, son mode de transmission (4x4) et le budget par véhicule (… euros!!!). De ce fait, le résultat est ce qu’il est, ce qui me révolte, c’est que cela aurait pu être un beau projet si les responsables avaient tenu compte de nos suggestions -cad les utilisateurs ' quant à l’équipementier (carrosserie St Aubert) signalétique active et passive mais surtout s’ils avaient su, voir voulu, le défendre auprès du directeur de la société. Surtout que nos propositions tenaient dans le budget initial. Je n’en dirai pas plus!!!», suivent diverses observations techniques, puis, le 24 novembre 2011, «nos têtes pensantes n’ont pas cherché plus de détails avec le modèle installé. Le résultat est ce qu’il est, à savoir très moyen, à mon sens au vue de la taille du châssis», «bien que le véhicule en lui-même soit agréable à conduire (tenue de route et puissance), l’aménagement est à la hauteur de ce que je redoutais, sur le principe rien à dire c’est ce que nous souhaitions, à savoir des tiroirs coulissants, mais quant à la qualité etc…» et, le 24 novembre 2011, «Pour répondre à Cst 17 et X, ce sont bien des SIRAC ultra vista qui équipent les VML Renault Espace, version feux tournants. Quant au Mercedes Vito, l’équipement a été réduit au minimum…»,
— une attestation de Monsieur I, ambulancier de la société, indiquant que Monsieur R lui aurait dit ne pas comprendre le choix de la direction sur l’équipementier et qu’il revenait toujours sur ce sujet,
— une attestation de Monsieur Y, ambulancier de la société, indiquant avoir entendu Monsieur R critiquer et dénigrer les choix de la société à plusieurs reprises.
Afin de démontrer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur R verse aux débats :
— son compte-rendu d’incident du 4 février 2012, adressé à la fois à l’employeur et aux représentants du personnel,
— son courrier du 15 mars 2012, adressé à Monsieur K, Directeur Général, lui demandant de revenir sur la décision de licenciement,
— une attestation du docteur Z, médecin urgentiste au AG AE-AF de A indiquant qu’il n’avait donné aucun accord afin que Monsieur R fasse partie de l’équipage pouvant effectuer le transport de sa patiente, qu’à aucun moment un ambulancier n’est venu le concerter afin qu’il statue sur un éventuel contentieux, que l’état de santé de la patiente ne permettait pas de perdre du temps dans le transfert du matériel et qu’il a toujours été prévu, pour ce genre de mission, que le VML suive afin de permettre la disponibilité du matériel et à l’équipe d’être rapidement disponible sur son secteur,
— une note à l’attention du personnel, de Monsieur G, en date du 24 janvier 2012, en ces termes : «note à l’ensemble du personnel, l’ambulancier du SMUR peut faire partie de l’équipage fourgon pour les transports médicalisés. Ceci se fait avec l’accord du chef de service du SMUR et ne gêne en aucun cas le fonctionnement du service»,
— un courrier signé par les médecins du SMUR, certifiant que Monsieur R est un ambulancier SMUR parfaitement compétent dans son domaine et qu’en 12 ans il a été un «précieux collaborateur de l’urgence», dont le professionnalisme est apprécié,
— l’attestation de Monsieur M, infirmier du SMUR, sur les compétences et l’implication de Monsieur R,
— ses plannings de janvier 2011 à mai 2012,
— les photos des véhicules publiées sur internet,
— deux certificats d’arrêt de J (du 23 juillet 2005, suite à accident du J et 23 mars 2012),
— la fiche d’intervention du 20 janvier 2012,
— les photos d’un laryngoscope souillé, laissé non nettoyé par un de ses collègues dans le véhicule.
Sur le premier grief relatif à l’absence du respect des consignes
Il ressort de l’examen des pièces produites par les deux parties que l’ordre de monter dans le fourgon du SMUR était d’abord transmis directement à Monsieur B par Monsieur G, son responsable, sans précision sur le moment où était donné cet ordre, et que Monsieur B était parfaitement informé par sa hiérarchie du fait qu’il aurait à remplacer Monsieur H ayant demandé à s’absenter pour un motif personnel, alors que Monsieur R, dont l’employeur ne conteste pas le fait qu’il n’était pas, quant à lui, informé des motifs, ne recevait l’ordre de modifier la façon de faire habituelle, à savoir ne pas suivre le fourgon, cette fois, avec le VML mais transférer le matériel du VML dans le fourgon et monter avec le patient dans le fourgon, qu’indirectement au travers des explications de Monsieur B, sans certitude sur la façon dont les éléments lui ont été présentés car il indique que c’est seulement au bout d’un certain temps de discussion, donc pas spontanément, que son collègue lui a finalement précisé qu’il s’agissait d’un ordre qui émanait de Monsieur G. Ce n’est qu’une fois le transfert en cours, donc après coup, que Monsieur G, manifestement joint par Monsieur B qui se trouvait dans le fourgon, appelait Monsieur R pour lui confirmer l’ordre et lui reprocher de ne pas y avoir obéi précédemment.
Il y a lieu d’observer que Monsieur B, qui rédige deux attestations et critique Monsieur R sur son attitude générale, calquant ainsi ses propos sur ceux de Monsieur G, son supérieur, n’est pas du tout précis sur le déroulement des faits ce jour-là, sur la teneur de la conversation qu’il a eu avec Monsieur R, ainsi que sur les paroles précises par lesquelles il a informé son collègue de l’ordre à exécuter alors qu’il est l’un des principaux protagonistes de cet incident et alors qu’il apparaît bien que, malgré tout, on modifiait la façon de faire habituellement prévue, ce que rappellent plusieurs attestations produites (dont celle de Monsieur B et celle de Monsieur C, salariés admettant que la pratique habituelle était bien que l’ambulancier fasse le trajet dans le VML) et nécessitait donc d’éclairer le collègue sur les motifs de ce changement et surtout d’être clair sur qui en avait donné l’ordre.
Par ailleurs, non seulement l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des éléments qu’il indique dans sa lettre de licenciement, notamment quant au fait que, suite au refus de Monsieur R d’embarquer dans le fourgon, il aurait été contraint de procéder à une annulation de la mission qui devait être effectuée par l’équipage du deuxième fourgon ou même que le second équipage était appelé sur une autre intervention d’ailleurs, la précision de Monsieur R selon laquelle l’autorisation avait été donnée par Monsieur G à un autre ambulancier, Monsieur H, de s’absenter pour des motifs d’ordre familial n’ayant pas été contestée par la partie adverse et apparaissant comme le motif réel des difficultés d’organisation de ce jour-là, mais, la cour observe que certains éléments sont même totalement inexacts, Monsieur R produisant, en ce sens, une attestation du docteur Z, médecin dirigeant l’intervention du 20 janvier 2012 et indiquant n’avoir jamais donné son accord à ce que ce dernier embarque dans l’ambulance, contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement. Sur ce point d’ailleurs, l’employeur est d’autant mal fondé à invoquer le souci de préserver l’état du patient, dans ses conclusions, que l’avis du médecin n’a justement pas été pris au sujet de cette initiative qui consistait à modifier la pratique habituelle et à faire perdre du temps par le transfert de matériel et que ce sont les difficultés d’organisation de la société (notamment dans la façon de pourvoir au remplacement d’un ambulancier absent et dans la transmission des ordres) qui sont plutôt à l’origine des risques pour le patient.
En outre, alors que l’employeur prétend que le fait pour l’ambulancier du VML d’embarquer dans le fourgon n’était pas une pratique inhabituelle, il ressent cependant la nécessité de faire une note à l’intention de l’ensemble du personnel, le 24 janvier 2012, afin de préciser que l'«ambulancier du SMUR peut faire partie de l’équipage fourgon pour les interventions médicales», alors qu’il reproche dans le même temps à Monsieur R de ne pas avoir déjà intégré cette possibilité quatre jours avant.
Aussi, dans la mesure où il existe un doute sur les circonstances de la transmission de l’ordre de Monsieur G par Monsieur B, il y a lieu de considérer que l’acte d’insubordination invoqué n’est pas caractérisé et que la réalité de ce grief n’est donc pas démontrée.
Sur le second grief relatif au manquement aux obligations de réserve et de loyauté
L’examen des commentaires postés sur internet par Monsieur R, élément unique retenu pour justifier de ce second grief, en dehors de tout commentaire personnel que le salarié aurait pu faire à ses collègues et repris dans les attestations produites, permet de constater, d’une part, que nulle part le nom de la société n’est cité et qu’il est seulement fait allusion à la couleur de ses pare-chocs, et, d’autre part, que ces commentaires consistent plus, en l’espèce, en des appréciations techniques critiques sur l’équipement des véhicules de la société en sa qualité d’utilisateur et non en un dénigrement de son employeur, lequel lui reproche à tort, d’autant qu’il est seulement ambulancier sans missions particulières d’encadrement ou de représentation de la société à l’extérieur, de ne pas adhérer à la politique de la société. Il s’agit, par ailleurs, de commentaires très techniques sur un site de discussion spécialisés, peu accessibles au grand public.
Les commentaires de Monsieur R, qui ont été faits en dehors de son lieu de J et de son temps de J, et qui ne diffèrent d’ailleurs pas de ceux postés par d’autres utilisateurs d’internet pour lui répondre ou faire part de leurs observations en leur qualité de professionnels du même secteur d’activité du transport d’urgence, sans avoir un caractère insultant ou particulièrement désobligeant, et qui ne sont que l’expression d’une liberté de parole, portent surtout sur le choix du constructeur équipementier et de certaines options prises pour l’intérieur des ambulances. En aucun cas, Monsieur R n’a abordé le sujet de la prise en charge des patients et le fait que ceux-ci puissent subir les conséquences d’un équipement intérieur peu pratique, mais s’est placé du seul point de vue de l’utilisateur.
Il sera aussi observé que les messages du salarié comportent aussi des commentaires positifs notamment sur le choix de la motorisation des véhicules, sur le fait que les véhicules sont agréables à conduire, les observations critiques se limitant à l’équipement intérieur. Par ailleurs, il fait aussi des commentaires sur les choix du AG et le matériel fourni par la société PETIT GRUAU, équipementier.
Enfin, ses observations sont très argumentées et précises, extrêmement techniques, et la société n’a jamais soutenu que ce que Monsieur R y indiquait était inexact. Celui-ci a, par ailleurs, expliqué, dans ses échanges, avoir été déçu, en tant que professionnel ayant été consulté pour ce projet, de n’avoir pas été suivi dans ses propositions, dès lors, le contexte de ses commentaires apparaît très clairement lors de ces publications.
En conséquence, il convient de considérer que ce second grief ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement du salarié.
En conclusion, on ne peut que conclure que les deux griefs retenus par l’employeur, pris ensemble, ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur R, en ce que, l’employeur, d’une part, s’est appuyé sur un incident unique afin de reprocher au salarié, présentant une ancienneté de 11 années à son service et considéré par l’ensemble des médecins du SMUR comme compétent et consciencieux, un acte d’insubordination qui n’est pas prouvé, et d’autre part, a retenu également quelques commentaires critiques mais non insultants ou infamants sur le choix de la société ayant procédé à l’aménagement intérieur des ambulances qui ne sauraient constituer, à eux seuls, un motif sérieux de licenciement.
La cour ne peut que s’en tenir qu’aux seuls griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige. Le fait que Monsieur R soit en retard à la relève, qu’il préférait dormir dans la chambre de repos alors qu’une intervention s’annonçait, qu’il ait eu des difficultés relationnelles avec ses collègues, qu’il refusait des formations ou de participer à des commissions de J et qu’il passait à la caserne des pompiers pendant son temps de J, tel que cela ressort des attestations produites, n’ayant pas été repris dans la lettre de licenciement, n’a donc pas à être pris en compte.
Ainsi, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur R est dépourvu de cause réelle et d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement de celui-ci était fondé.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du J, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur R (1.526,08 euro), de son âge (40 ans), de son ancienneté (12 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé que, sur ce point, Monsieur R ne fournit aucun élément permettant de connaître précisément sa situation actuelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du J, une somme de 18.312 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur l’application des dispositions de l’article L1235 -4 du code du J
L’article L.1235- 4 du code du J dispose que, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et P, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
La société SOS URGENCE sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur R dans la limite de 6 mois.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOS URGENCES JUSSIEU SECOURS qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’attribuer à Monsieur R la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par lui en première instance et à hauteur de cour, et de rejeter la demande formée par société SOS URGENCES JUSSIEU au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de A en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur R n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SOS URGENCE JUSSIEU SECOURS à payer à Monsieur R les sommes de :
— 18.312,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en première instance et à hauteur de cour ;
Ordonne le remboursement par la société SOS URGENCE JUSSIEU SECOURS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Condamne la société SOS URGENCE JUSSIEU SECOURS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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