Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 févr. 2016, n° 15/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03841 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 22 juillet 2015, N° 2015003323 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03841
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
22 juillet 2015
RG:2015003323
SARL ALM FORME ET SANTE
C/
Y
SARL UGOCOM
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SARL ALM FORME ET SANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur C-D Y
intervenant en qualité de Mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde au profit d’ALM par Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 17 12 2014
XXX
XXX
assigné à domicile
SARL UGOCOM
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2016, prorogé au 4 février 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. C-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 4 février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 04 août 2015 par la sarl « alm forme et santé » à l’encontre d’une ordonnance de référé prononcée le 22 juillet 2015 par le président du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2015003323.
Vu les dernières conclusions déposées le 09 novembre 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de déclaration d’appel délivrée le 13 octobre 2015 Me Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la sarl 'alm forme et santé', à la demande de la sarl 'alm forme et santé', par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
Vu la signification de conclusions et pièces délivrée le 12 novembre 2015 à Me Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la sarl 'alm forme et santé', à la demande de la sarl 'alm forme et santé', par acte laissé à sa personne.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2015 par les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ et le bordereau de pièces qui y est annéxé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée le 02 octobre 2015 en y portant la mention : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour », avis porté à la connaissance des parties constituées par X le 02 octobre 2015
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2015, fixant la date des plaidoiries au 16 novembre 2015.
* * *
La sarl 'alm forme et santé’ est une société d’e-commerce dont l’activité est la distribution en ligne de produits naturels. Elle est composée de deux associés, M. A et M. B, ce dernier étant également gérant des sociétés 'Ugocom et Ugocom medias'.
La sarl 'alm forme et santé’ a confié à M. Z la création, la gestion et la maintenance de son site marchand www.alm-beauté-santé.com sans qu’aucun contrat d’hébergement ni contrat de prestation de services spécifiant les droits et obligations respectifs ne soit signé.
Un différend a opposé les deux associés amenant la sarl 'alm forme et santé’ à changer d’hébergeur et de webdesigner à compter du 05 août 2014.
Se plaignant de la conservation par les sociétés 'Ugocom medias’ et 'Ugocom’ de données collationnées depuis 2008 à l’origine de difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Avignon le 17 décembre 2014, la sarl 'alm forme et santé’ les a fait assigner pour obtenir la remise de ces données, par exploit du 14 avril 2015 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon qui par ordonnance du 22 juillet 2015, a
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la sarl 'alm forme et santé’ à payer à chacune des sociétés « Ugocom » et « Ugocom medias » la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires.
La sarl « alm forme et santé » a relevé appel de cette ordonnance pour voir:
— réformer la décision entreprise,
— condamner la sarl « Ugocom medias » et la sarl « Ugocom » d’avoir sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à lui remettre l’ensemble des éléments figurant dans la base de données du site www.alm-beauté-santé.com et constitués notamment des fichiers« clients » avec historique des commandes depuis le 1er décembre 2008, l’ensemble des fichiers « statistiques de ventes », l’ensemble des historiques de commandes et ce sous format excel et csv, sur un support numérique tel qu’une clé Usb,
— condamner la sarl « Ugocom medias » et la sarl « Ugocom » au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La sarl « Ugocom medias » et la sarl « Ugocom » concluent pour voir :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter en conséquence la sarl 'alm forme et santé’ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner la sarl 'alm forme et santé’ à leur payer à chacune la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ n’exposant plus dans leurs dernières conclusions le moyen d’irrecevabilité présenté par requête du 14 novembre 2015 tenant à l’expiration du délai imposé à l’appelante par l’article 908 du Code de procédure civile, dispositions inapplicables en l’espèce dès lors que l’affaire relève du circuit court de l’article 905 du Code de procédure civile.
Les parties n’élevant aucune discussion, l’appel sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Au visa de l’article 544 du code civil, la sarl 'alm forme et santé’ soutient son droit de propriété sur les données et fichiers clients qu’elle avait confiés aux sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ pour les besoins de leur mission. Justifiant le changement d’hébergeur en raison des méthodes de travail de M. B et de coupures fréquentes du site, elle explique que le nom de domaine de son site internet pointait désormais vers un autre espace de disque dur différent de celui dont disposaient les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ et que l’ensemble des données stockées sur le serveur d’origine lui était inaccessible alors que les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom', propriétaires de cet espace disque sur le serveur, pouvaient par un simple 'copier- coller’ affecter l’ensemble de ces données sur une clé USB. Cette situation lui avait fait perdre de nombreux clients.
Les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ soutiennent l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite. Elles expliquent que le litige a pour origine le non-paiement de factures pour un montant total de 40.787,92 euros ayant obligé à envoi de mises en demeure et avertissements de suspendre l’accès de la sarl 'alm forme et santé’ à son site Internet si l’échéancier proposé le 15 juillet 2014 n’était pas respecté.
Elles n’avaient pas eu à faire jouer cette exception d’inexécution puisque la sarl 'alm forme et santé’ avait effectué deux règlements de 1500 euros avant de rompre brutalement les relations le 05 août 2014 en changeant de prestataire d’hébergement.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend peuvent être ordonnées en référé.
Ainsi que retenue par les premiers juges, l’urgence n’est pas établie en l’espèce puisque le transfert d’hébergement date du 05 août 2014 et que la première demande justifiée de restitution de données n’a été faite que par lettre du 05 février 2015 et que l’assignation a été engagée le 14 avril 2015, sans que la sarl 'alm forme et santé’ ne justifie d’un dysfonctionnement majeur lié à la conservation de données qu’elle impute aux sociétés 'Ugocom medias’ et 'Ugocom'.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’urgence n’est donc pas une condition de compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il résulte des pièces produites que les relations entre la sarl 'alm forme et santé’ et les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ se sont progressivement détériorées tenant les griefs réciproques de factures impayées et de coupures du site, il n’appartient pas à la Cour statuant sur appel d’une décision du juge des référés de rechercher par une appréciation des faits de la cause à qui est imputable la responsabilité de la rupture contractuelle, l’article 873 alinéa 1er autorisant le juge des référés à prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse.
Il appartient par contre à la demanderesse de justifier de l’existence de ce trouble manifestement illicite.
Les parties reconnaissent qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé pour encadrer la suspension de leurs accords en cas de violation des obligations contractuelles par l’une des parties ou encore les modalités de transfert d’hébergement du site et les conséquences en découlant sur la restitution de données précisément définies dont le prestataire d’hébergement aurait eu la garde et les délais dans lesquels cette restitution devait s’opérer.
Il n’est pas discuté ensuite que la sarl 'alm forme et santé’ a décidé le 05 août 2014 de changer de prestataire d’hébergement sans préavis.
Elle ne démontre pas quelles données seraient restées en possession de sa (ses) cocontractante(s) alors que selon plusieurs attestations concordantes émanant d’anciens et actuels salariés des sociétés intimées, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, les fichiers 'clients', 'commandes', 'factures’ et statistiques’ étaient accessibles à la sarl 'alm forme et santé’ avant le 05 août 2014 et pouvaient être sauvegardés via l’outil de gestion 'fiches clients, commandes et factures’ voire intégrés, s’agissant des fichiers clients, dans le logiciel 'Expiditor’ mis à disposition par la Poste pour automatiser la génération des étiquettes. Ils attestent également de l’accessibilité au 'back office’ permettant après identification d’accéder aux coordonnées 'clients’ et commandes avec les onglets 'clients’ et 'commandes’ (pièces n° 9,10, 11, 13, 14, 15).
La sarl 'alm forme et santé’ ne démontre pas les circonstances qui se seraient opposées à cette récupération dans les jours précédents sa décision de changer de prestataire d’hébergement, n’étant pas établi que les coupures d’accès à son site aient été continues à les supposer effectives ce que contestent les intimées.
Ayant demandé par mail du 05 août 2014 à 'Dcl group Légal services’ de 'demander à Ugocom les transferts au préalable’ en ajoutant 'je ne me fais pas d’illusion, j’aurai des pages blanches je suppose mais c’est nécessaire', il est justifié par la pièce n° 12 du dossier des intimées que 'Dcl group légal services’ devait se charger du 'transfert concernant deux noms de domaine géré dans le compte Eurodns sa’ à défaut pour Ugocom d’effectuer ce transfert directement. Or la sarl 'alm forme et santé’ ne justifie d’aucune difficulté occasionnée par Ugocom à cet égard.
Si elle produit en pièce n° 17 de son dossier , une attestation du créateur de son nouveau site, en date du 27 mai 2015, relatant l’impossibilité à laquelle il avait été confronté d’extraire les données du 'back office’ sans en précision de date, les intimées produisent pour leur part une attestation de leur technicien (pièce n° 11) indiquant que le seul problème technique rencontré à cet égard et signalé par la sarl 'alm forme et santé’ datait du 16 juillet 2014 et qu’il avait été réparé dans la même journée de sorte qu’avant l’effectivité du transfert des deux noms de domaine demandé à Eurodns, la société 'alm forme et santé’ avait la possibilité de récupérer ses fichiers avant son départ .
Enfin pour justifier du trouble manifestement illicite, l’appelante se limite à la production 49 mails de clients reçus essentiellement en septembre /octobre 2014 faisant état de leurs difficultés et de leur mécontentement provoqués pour certains par l’impossibilité de se connecter à leur compte. Mais elle y a répondu en évoquant des raisons étrangères à la problématique soulevée tenant à 'l’absence de personnel pendant l’été’ mais également au changement de plate-forme de site et au fait qu’elle n’avait pas 'réimplanté les fichiers adresses des clients, l’ancienne plate-forme de site étant trop ancienne'.
Elle explique ensuite avoir été dans l’impossibilité de renvoyer à ces quelques clients des mots de passe oubliés qui sont au nombre des éléments non transférés mais il sera observé que la duplication qu’elle réclame aujourd’hui par un 'copier-coller’ aboutirait à transférer des données confidentielles sur un support externe de type de clé USB.
Ainsi la violation de son droit de propriété par les sociétés ' Ugocom medias’ et 'Ugocom’ sur les données 'clients’ et autres 'fichiers’ générés depuis 2008 et l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont-ils pas établis.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la sarl 'alm forme et santé’ de l’ensemble de ses demandes
Sur les frais de l’instance :
La sarl 'alm forme et santé’ qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à les sociétés sarl « Ugocom medias » et « Ugocom » une somme globale équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Déboute la sarl 'alm forme et santé’ de l’ensemble de ses demandes.
Dit que la sarl « alm forme et santé » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à les sociétés sarl « Ugocom medias » et « Ugocom » une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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