Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013, n° 11/06318

  • Convention d'assistance·
  • Management·
  • Sociétés·
  • Consultant·
  • Résiliation·
  • Directeur général·
  • Gestion·
  • Titre·
  • Demande·
  • Nullité

Chronologie de l’affaire

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2023

Emmanuel Duvilla · Fiscalonline · 19 mars 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juill. 2013, n° 11/06318
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/06318
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 février 2011, N° 2009050435
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 04 JUILLET 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06318

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10ème CHAMBRE – RG n° 2009050435

APPELANTE

SAS CAHEMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)

Assistée de Me Béatrice CREVIEUX (avocat au barreau de PARIS, toque : L 215 )

INTIME

Monsieur [J] [M] es qualité de représentant de l’entreprise individuelle BONNET CONSULTANT

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Francis NOGUE de la SELARL ARGUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : C1582)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 juin 2007, M. [M], actionnaire de la société Cahema, a conclu avec celle-ci, par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle, dénommée Bonnet Consultants, qu’il dirige, une «convention d’assistance, de management et de gestion» confiant à l’entreprise Bonnet Consultants une mission d’assistance et de conseil à la société Cahema et à sa filiale la société Festi «dans les domaines du management, de stratégie de développement et de croissance externe, d’organisation, de comptabilité, de gestion financière, de management des opérations de système d’information».

À une date que les parties ne précisent pas, mais qui apparaît concomitante, M. [M] est devenu le directeur général de la société Cahema.

Deux ans plus tard, le 24 juin 2009, une décision de l’assemblée générale de la société Cahema l’a révoqué de son mandat et, le lendemain, le 25 juin, la convention d’assistance a été résiliée sans préavis ni indemnité, aux motifs qu’il n’aurait pas révélé la nature de ses liens avec une société Anamag dans laquelle il détenait 70 % du capital et qui était prestataire informatique de la société Cahema et, par ailleurs, qu’il n’aurait pas fait procéder à la mise en conformité des statuts de la société Festi avec les dispositions de la loi NRE du 15 mai 2001.

Le 7 juillet 2009, M. [M] a adressé à la société Cahema un courrier par lequel il a réclamé le paiement de factures de l’entreprise Bonnet Consultants du mois de juin 2009, non encore réglées, ainsi que le paiement d’une indemnité, puisque le préavis de résiliation, fixé par la convention à 16 mois, n’avait pas été respecté.

Les factures ont été réglées par la société Cahema qui a, alors, invoqué une autre justification à la résiliation de la convention, consistant dans l’investissement de M. [M] dans un fonds de commerce concurrent «C Fêtes» en violation d’engagements figurant dans un pacte d’actionnaires qu’il avait signé.

M. [M] a, le 10 août 2009, fait assigner la société Cahema devant le tribunal de Commerce de Paris, afin que la résiliation de la convention du 29 juin 2007 soit déclarée mal fondée et irrégulière et que cette société soit condamnée au paiement de diverses sommes à titre de réparations.

Par jugement en date du 25 février 2011, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la société Cahema

— à payer à M. [M] la somme de 98.567,68 € à titre d’indemnité de résiliation

— à payer à M. [M] «[M] Consultants» la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l’appel interjeté par la société Cahema le 1er avril 2011 contre cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées en date du 4 avril 2013 par lesquelles la société Cahema demande à la Cour de :

— réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 février 2011.

— A titre principal :

Débouter M. [J] [M] de sa demande en irrecevabilité des demandes de la Société Cahema tendant à la constatation de la nullité de la convention d’assistance, de management et de gestion conclue avec M. [J] [M] ([M] Consultants), et à la condamnation de M. [J] [M] à restituer les sommes perçues en application de cette convention nulle,

Dire et juger que la convention d’assistance, de management et de gestion conclue entre la société Cahema et M. [J] [M] ([M] Consultants) est nulle comme dépourvue de cause,

Dire et juger que M. [J] [M] n’est pas fondé à demander la condamnation de la Société Cahema à l’indemniser en raison de la résiliation de cette convention nulle,

Dire et juger que la convention d’assistance, de management et de gestion conclue avec M. [J] [M] ([M] Consultants) constitue une violation des statuts de la société Cahema,

Condamner M. [J] [M] à restituer à la Société Cahema la somme de 98 567,68 € versée par la société Cahema à titre d’indemnité en première instance,

Condamner M. [J] [M] à restituer à la société Cahema la somme de 408 214,84 euros correspondants aux honoraires et débours facturés par Bonnet Consultants (dont 24.860,01 euros pour le compte de la Société Festi, à charge pour la société Cahema de lui reverser cette somme).

— A titre subsidiaire:

dire et juger que la résiliation de la convention d’assistance, de management et de gestion conclue avec M. [M] ([M] Consultants) est justifiée,

dire et juger que M. [M] n’est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts,

condamner M. [M] à restituer à la société Cahema la somme de 98 567,68 € versée par la société Cahema en première instance.

— En tout état de cause:

débouter M. [M] de la totalité des demandes,

condamner M. [M] à verser la somme de 8 000 euros à la société Cahema sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre principal, la société Cahema soutient que la convention d’assistance, de management et de gestion conclue avec la société Bonnet Consultants est nulle pour absence de cause, principalement, en ce que les prestations fournies aux sociétés Cahema et Festi par M. [M], sous couvert de l’entreprise Bonnet Consultants, se confondaient avec celles qui lui incombaient personnellement en sa qualité de directeur général.

Elle fait également valoir que la décision même de conclure la convention est nulle en application de l’alinéa 4 de l’article L 227-9 du Code de commerce, puisque ses statuts prévoyaient que seuls les associés pouvaient fixer la rémunération du directeur général.

Elle soutient à ce sujet que, contrairement à ce que fait valoir M. [M], ces demandes ne sont pas nouvelles.

A titre subsidiaire, la société Cahema soutient que la résiliation de la convention était justifiée par la mauvaise foi, dont M. [M] a fait preuve dans l’exécution de cette convention, en application de l’article 1134 du code civil. Elle fait valoir à ce sujet le conflit d’intérêts résultant de sa participation volontairement dissimulée au capital de la société Anamag et la nature de convention règlementée du contrat existant entre les sociétés Festi et Anamag.

Elle estime que l’investissement de M. [M] dans l’acquisition du fonds de commerce «CréaFêtes» (devenu «Fiesta Compagnie») était un acte de concurrence déloyale violant la clause de non-concurrence prévue par le pacte d’actionnaires signé par celui-ci.

Si la Cour rejetait sa demande de nullité, elle fait valoir que la société Bonnet Consultants a commis plusieurs fautes dans l’exécution du contrat telles que l’absence de mise à jour des statuts de la société Festi avec les dispositions de la loi relative aux Nouvelles Régulations Economiques (NRE) du 15 mai 2001 et sa défaillance dans les conseils qu’elle a fournis. Ces fautes justifiant en tout état de cause, la cessation des relations contractuelles.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013 par M. [M] par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— déclarer irrecevable la demande de nullité de la convention du 29 juin 2007 ainsi que la demande de condamnation au remboursement des sommes perçues par M. [J] [M] au titre de cette dernière et ce, conformément à l’article 564 du CPC, s’agissant d’une demande nouvelle.

— confirmer la décision du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 février 2011 en ce qu’elle a jugé que :

. la participation de M. [J] [M] au capital de la société Anamag ne transgresse aucun engagement figurant à la convention d’assistance, de management et de gestion signée par la société Cahema et Bonnet Consultants ;

. la mise en conformité des statuts de la loi NRE n’entre pas expressément dans le champ de la convention d’assistance et de management qui n’englobe pas le service juridique et que de surcroit, il n’est pas établi que cette mise en conformité des statuts ait été décidée alors même que la transformation de la société en SAS était projetée ;

. l’intervention de Monsieur [J] [M] dans le rachat du fonds de commerce « Créafête » a été réalisée sous la forme d’un cautionnement et non d’un investissement, que, de plus, cette intervention ne constitue pas une contravention aux dispositions de la convention d’assistance et de management, qu’il n’est au demeurant pas établi que « Créafête » soit un concurrent de la société Cahema ;

. la prétendue surfacturation n’est pas établie et porte sur des montants modestes au regard des autres enjeux financiers notamment actionnariaux ;

. il n’est pas établi que la convention d’assistance et de management soit une convention règlementée au moment des faits reprochés, comme en atteste la position du Commissaire aux comptes à ce moment là ;

. aucun des faits reprochés à M. [J] [M] ne justifie par sa nature ou sa gravité la résiliation de la convention d’assistance ou de management sans préavis ;

En tout état de cause :

. les dispositions du pacte d’associés en date du 27 juin 2009 n’ont pas à s’appliquer à la présente espèce ;

. en tout état de cause, l’obligation de non concurrence prévue par l’article 6.2 du pacte susvisé doit être frappée de nullité ;

. à supposer la clause de non concurrence de l’article 6.2 valable, la société Cahema n’apporte pas la preuve de sa violation par M. [J] [M]

. à titre infiniment subsidiaire, cette clause n’étant stipulée qu’en faveur des Investisseurs, la société Cahema ne dispose d’aucune faculté pour en invoquer la violation

— confirmer que la résiliation de la convention du 29 mai 2007 est intervenue de manière mal fondée et irrégulière

— recevoir M. [J] [M] dans son appel incident et faisant droit, et à défaut

Fixer les montants des remboursement éventuels mis à la charge de ce dernier au vu des pièces comptables non contestables

Limiter ces remboursements aux prestations concernant [G]

Exclure tout remboursement de débours.

— Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 février 2011 en ce qu’il limite à l’indemnité de résiliation de M. [J] [M]

En conséquence

— Condamner la société Cahema à verser à M. [J] [M] la somme de 203 295,84 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire

— Confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 25 février 2011 et condamner la société Cahema à verser à M. [J] [M] la somme de 98 567,68 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’absence de respect du préavis de résiliation stipulé par la convention du 29 juin 2007, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 7 juillet 2009,

— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil;

— Condamner la société Cahema à verser la somme de 1200 euros à M. [J] [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC.

M. [M] soutient que les demandes de nullité de la convention d’assistance de management et de gestion et de remboursement des sommes perçues au titre de cette dernière sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles. Sur le fond, il fait observer que cette convention faisait partie des actes passés pour le compte de la société en formation, qu’elle a été visée par le commissaire aux comptes de la société et que les rémunérations qui lui ont été versées au titre de cette convention ont été systématiquement approuvées à l’unanimité des associés.

Si la Cour devait ordonner le remboursement des sommes facturées au titre de la Convention comme le demande la société appelante, elle ne pourrait fixer ce montant qu’au vu de pièces comptables non contestables et limiter ces remboursements aux prestations concernant la société Cahema tout en excluant les débours.

Il estime que la résiliation unilatérale de la convention effectuée par celle-ci n’était pas justifiée ni au regard des motifs invoqués dans le courrier de résiliation du 25 juin 2009, ni dans les faits invoqués a posteriori.

Enfin, il demande la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention sur le fondement de son article 5.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la convention du 27 juin 2007

À titre principal, la société Cahema soutient que la convention d’assistance, de management et de gestion, conclue avec la société Bonnet Consultants était frappée de nullité pour absence de cause. Les prestations fournies aux sociétés Cahema et Festi par M. [M], sous couvert de l’activité nommée Bonnet Consultants, se confondraient avec celles qui incombaient personnellement à M. [M] en sa qualité de directeur général de la société Cahema.

M. [M] oppose que cette demande est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, car elle est nouvelle.

Si la demande de nullité n’a effectivement pas été présentée devant les premiers juges, il convient toutefois de relever que celle-ci a pour objet de faire écarter la demande principale en paiement d’indemnité de résiliation de la convention par M. [M] qui repose sur l’irrégularité de la rupture par la société Cahema. Par ailleurs, cette demande reconventionnelle, qui vise à faire écarter la convention servant de fondement à la demande de dommages-intérêts, se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. [M], puisque l’annulation de la convention aurait pour conséquence de priver la demande de son fondement même. Il s’ensuit que la demande de nullité est recevable.

Sur la nullité de la convention

La société Cahema soutient que la convention qui avait pour objet de confier à M. [M] une mission d’assistance «dans les domaines du management, de stratégie de développement et de croissance externe, d’organisation, de comptabilité, de gestion financière, de management des opérations de système d’information» est nulle pour défaut de cause, puisque cette mission faisait double emploi avec le mandat de directeur général de M. [M].

La convention d’assistance ainsi conclue prévoyait que les conseils de l’entreprise Bonnet Consultants devaient porter sur les domaines du management, de la stratégie de développement et de croissance externe, de la comptabilité et de la gestion financière, du management des opérations, du système d’information, ceci « afin de permettre à Cahema de réaliser son objet social dans les meilleures conditions ». Dans le détail, il était prévu des prestations d’analyse de marché, de management et de gestion, notamment de « favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de Cahema tout en réduisant les risques susceptibles d’y faire obstacle », d’ « analyser les données financières et commerciales en y apportant une vision stratégique », de détecter les sources de profit et de dérapage », de gestion de la trésorerie et du financement, de travaux de contrôle de gestion. Les tâches prévues concernant le système d’information étaient de « participer à l’intégration des nouvelles acquisitions de Cahema et/ou de ses filiales (') et d’assurer les relations avec les prestataires de service externe, de négocier les contrats et en suivre les coûts (') ». Enfin, dans le cadre des missions juridiques, il était notamment prévu que l’entreprise Bonnet Consultant devrait « élaborer des montages juridiques et financiers ». Cette description permet de constater que l’ensemble de ces missions constitue une délégation d’une partie des fonctions de décisions, de définition des stratégies, de gestion et de représentation qui incombent au directeur général d’une société. La convention faisait donc, comme le soutient la société Cahema, double emploi avec les missions sociales dévolues à M. [M]. Ainsi, cette société qui devait bénéficier de l’expertise et des prestations de M. [M] en qualité de directeur général, n’en bénéficiait que par le biais de la convention d’assistance dont elle rémunérait parallèlement les prestations et, dès lors, la charge de cette convention était pour elle dépourvue de contrepartie réelle. La cause de la convention, faire bénéficier la société des prestations de M. [M], était donc inexistante, puisque dans le même temps celui-ci était nommé directeur général et devait assurer à ce titre les même prestations pour lesquelles il était rémunéré. Il convient en conséquence de constater la nullité de la convention en application de l’article 1131 du code civil.

Dans ce contexte, il est inopérant pour ce qui concerne la cause de la convention, que celle-ci ait été conclue à la suite d’une précédente, qu’elle soit visée dans les statuts de la société Cahema, que l’entreprise ait effectué des prestations qui lui ont été payées et que les associés aient été parfaitement informés de son existence et de sa réalisation.

Il ne peut non plus être soutenu que les missions données par la convention étaient spécifiques par rapport aux missions de directeur général, dès lors que les missions étaient celles que doit assumer un directeur général de société et que M. [M] reconnaît lui même, dans ses conclusions qu’il a été nommé à ce poste afin qu’il puisse satisfaire au même titre que les autres actionnaires MM [H] et [B] à ses obligations au titre du pacte d’associé, vis-a-vis des investisseurs de la société. En outre, contrairement à ce que soutient M. [M], le détail des factures adressées met en évidence l’accomplissement de tâches qui pour être d’une certaine technicité, n’en relèvent pas moins de la fonction de directeur général. Il est par ailleurs sans effet que l’article 6.2 du pacte d’actionnaires n’ait pas obligé M. [M] à consacrer tout son temps, mais seulement tous ses efforts, à la société Cahema. Enfin, le fait que l’assemblée générale mixte du 30 septembre 2008 ait précisé que la rémunération de M. [M] serait de 67 562 euros « au(x)quel(s), il conviendra d’ajouter le rémunération des missions supplémentaires dans le cadre du contrat de management signé le 27 juin 2007 » reflète bien que ce contrat n’avait pour objectif que de verser à M. [M] un complément à la rémunération des fonctions qu’il assurait au sein de la société Cahema.

Au surplus, l’article 16 des statuts de la société prévoyait que la rémunération de chaque directeur général devait être déterminée par les associés. C’est donc en violation des statuts que cette convention, qui faisait dépendre la rémunération de M. [M] de l’exécution d’un contrat dans le cadre duquel il devenait le seul décideur du montant de sa rémunération, a été maintenue après sa désignation en qualité de directeur général. Il importe peu sur ce point que ce maintien ait été décidé par l’assemblée générale.

En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer l’annulation de la convention à la date du mois d’octobre 2007 et de condamner M. [M] à restituer les sommes reçues en exécution de celle-ci.

Sur le montant des restitutions

La société Cahema ne produit à l’appui de sa demande qu’un document interne intitulé « Honoraires de [J] [M] » qui n’est assorti d’aucun justificatif. Ainsi que le soutient M. [M], ce document qui émane de l’intimée ne peut être retenu par la Cour comme justifiant l’étendue des restitutions à ordonner et faute d’éléments probants sur le montant des sommes versées, qu’il incombait à la société Cahema de produire, la demande de restitution ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la convention

La convention du 27 juin 2007 étant nulle, elle ne peut plus servir de fondement à une demande de dommages-intérêts au titre de sa rupture, par conséquent la demande en ce sens de M. [M] doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de savoir si celui-ci aurait ou non commis des fautes justifiant la rupture.

Le jugement ayant condamné la société Cahema à verser à M. [M] la somme de 98 567 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale doit donc être réformé. Cependant, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt, valant mise en demeure. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu entre les parties le 25 février 2011 par le tribunal de commerce de Paris ;

PRONONCE la nullité de la convention conclue entre la société Cahema et M. [M] exerçant au titre de l’entreprise Bonnet Consultants le 27 juin 2007 à compter du mois d’octobre 2007 ;

REJETTE la demande de restitution de la société Cahema des sommes versées au titre de cette conventions

REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par M. [M]

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE M. [M] au dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013, n° 11/06318