Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 déc. 2014, n° 13/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 juillet 2013, N° 13/00287 |
Texte intégral
R.G : 13/06471
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Référé
du 09 juillet 2013
RG : 13/00287
Association L214
C/
Société civile XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 DÉCEMBRE 2014
APPELANTE :
Association L214
représentée par ses dirigeants légaux
Chez monsieur et madame X
Lachaud-Curmilhac
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assisté de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Y Z, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association L214 a pour objet principal la protection et la défense des animaux utilisés pour fournir des biens de consommation et des animaux pour l’expérimentation, le divertissement et pour toutes les pratiques dans lesquelles ils sont potentiellement en souffrance.
Le XXX, qui exerce l’élevage des poules pondeuses à XXX, a reçu, le 26 juin 2013, un courrier recommandé de maître Caroline LANTY, avocat à PARIS de l’association L214, dénonçant des non-conformités relevées sur son élevage, l’alertant du non-respect des normes obligatoires en matière de bien-être animal, l’invitant à remédier aux non-conformités constatées et le menaçant de suites judiciaires, en lui précisant qu’une copie de ce courrier était adressée aux autorités de contrôle.
Il était joint à ce courrier trois clichés photographiques des bâtiments d’exploitation.
L’association L214 devait effectivement adresser copie de son courrier à la direction départementale de la protection des populations ainsi qu’à la direction générale de l’alimentation.
Un autre courrier de l’association était adressé au siège de l’entreprise de distribution SYSTÈME U.
Dans ce contexte, le gérant du XXX a déposé plainte, le 27 juin 2013, auprès de la gendarmerie de SAINT ANDRÉ DE CORCY pour atteinte à la vie privée et violation de domicile compte tenu des photographies communiquées par l’association.
Dans la crainte que cette association diffuse sur Internet ou par l’intermédiaire des médias des photographies ou des films réalisés au sein de son exploitation, comme elle avait menacé de le faire, le XXX a ensuite sollicité et obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure l’association L214 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, le 28 juin 2013, pour voir ordonner la saisie des supports photographiques et films vidéo pris par les membres de l’association lors de leur intrusion dans ses locaux d’exploitation, pour voir interdire à toute personne l’utilisation et la diffusion de ces photographies et films, sous peine d’astreinte de 50.000 € par infraction constatée et pour avoir paiement à titre provisionnel de la somme de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 09 juillet 2013, le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile a :
— fait interdiction à l’association L214 d’utiliser les documents photographiques ou vidéos pris à l’intérieur des locaux professionnels du XXX, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,
— condamné l’association L214 à payer au XXX la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 26 juillet 2013, l’association L214 a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— de rejeter l’intégralité des demandes formées par le XXX,
— de condamner le XXX aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que sa démarche ne constitue ni une voie de fait ni une atteinte à la vie privée du GAEC en expliquant :
— que comme toute association de protection animale, elle a choisi d’informer directement les exploitants et de diffuser son message,
— que les images incriminées montrent plusieurs cadavres de poules en état de décomposition avancée au sein même des cages et au milieu d’autres poules et des poules infestées de parasites,
— qu’il n’est nullement prouvé que ces images ont été prises par une personne qui s’est introduite de façon illicite dans les locaux du GAEC,
— que les images ne montrent aucune personne physique et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée,
— que la publication de telles images doit être autorisée pour la légitime information de l’éleveur et du consommateur, dès lors qu’elles ont été réalisées sans fraude, d’autant plus que le GAEC ne conteste pas les non-conformités incriminées par l’association.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les images litigieuses s’inscrivent dans l’illustration pertinente d’un sujet d’intérêt général en indiquant :
— que les méthodes d’élevage des poules pondeuses ont évolué sous l’impulsion de l’Union européenne, en dépit d’une forte résistance des éleveurs français, soucieux de réduire au maximum les coûts de production et que les consommateurs français, de plus en plus soucieux du bien-être animal, plébiscitent les produits d’élevage de plein air ou biologique,
— que les photographies en litige sont en relation directe avec cette question d’intérêt général, ne sont pas disproportionnées et s’inscrivent dans le but social de l’association.
Le GAEC du PERRAT demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée sauf sur le montant de la provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— de condamner l’association L214 à lui payer une indemnité provisionnelle de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner l’association L214 aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait d’abord valoir que le domicile fait partie intégrante de la vie privée, peu important les moyens utilisés par l’association L214 pour se procurer les clichés photographiques incriminés et que cette association viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9 du code civil.
Il fait valoir, en second lieu, que le droit à l’information invoqué par l’association est limité par d’autres droits fondamentaux, comme le respect de la vie privée.
Il indique, en troisième lieu, qu’aucun citoyen, aucune structure associative ne peut s’arroger le droit de se substituer aux autorités de justice, de police ou aux autres autorités administratives.
Il indique enfin que même sur un sujet d’intérêt général, la diffusion d’une information suppose qu’elle ait été recueillie de manière non frauduleuse, que la personne à laquelle elle porte atteinte en ait été préalablement informée pour défendre ses droits, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même texte permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu en l’espèce que l’association L214 a décidé de dénoncer les conditions d’élevage des poules pondeuses au sein du XXX et choisi d’illustrer sa démarche par trois photographies représentant des animaux de cet élevage ;
Que s’il ne résulte pas des pièces produites que l’association L214 a elle-même pénétré dans les locaux privés du GAEC, il est en revanche établi qu’elle a obtenu ces photographies, annexées à son courrier du 26 juin 2013 et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises à l’insu du propriétaire des lieux ;
Qu’il ressort des explications de l’association L214 que ces photographies prises clandestinement, alors qu’il ne s’agit pas d’une activité publique, étaient destinées à être diffusées au mépris du principe constitutionnel de respect de la vie privée, lequel a été étendu aux locaux professionnels, comme l’a justement relevé le premier juge ;
Que le fait de menacer l’exploitant de diffuser publiquement ces photographies en vue de l’engagement de poursuites judiciaires, alors que l’association n’a reçu aucune délégation de service public et ne saurait se substituer aux autorités publiques, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en application des dispositions légales précitées ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait interdiction à l’association L214 d’utiliser tous les documents photographiques ou vidéos pris à l’intérieur des locaux professionnels du XXX, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ;
Attendu que le juge des référés a relevé à bon droit que le XXX avait subi un préjudice non sérieusement contestable consistant en une altération de son image par la démarche de l’association L214 ;
Que ce préjudice, au vu des circonstances de la cause, apparaît néanmoins modéré et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à 500 € la provision sur dommages et intérêts ;
Attendu que l’association L214 supportera les dépens ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel au XXX la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’association L214 à payer au GAEC du PERRAT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association L214 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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