Cour d'appel de Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02275
TCOM Chambéry 18 juin 2014
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CA Chambéry
Confirmation 17 mai 2016

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que les enseignes étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, confirmant ainsi la recevabilité de l'action en résolution partielle de la vente.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la société Winlight International à payer une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700, en raison de la nécessité de couvrir les frais de justice de la pharmacie.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par les désordres

    La cour a débouté la pharmacie de sa demande de dommages intérêts, n'ayant pas démontré un préjudice spécial non réparé par l'indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02275
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/02275
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 juin 2014, N° 14/00177

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02275