Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 juin 2014, N° 14/00177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 17 Mai 2016
RG : 14/02275
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Juin 2014, RG 14/00177
Appelante
SARL WINLIGHT INTERNATIONAL, dont le siège social est situé XXX
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SELARL PHARMACIE DE L EPINE, dont le siège social est situé XXX
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 6 octobre 2011, la Selarl Pharmacie de l’Epine a conclu une convention avec la société Winlight International matérialisée par un bon de commande portant sur la vente et la pose :
— d’enseignes portant les textes « Pharmacie » et « de l’Epine », avec éclairage direct par LED haute luminosité, pour un prix hors taxes de 6 050 euros,
— d’une croix « Generix » double face 100, pour un prix hors taxes de 4 750 euros,
— d’une contre platine rallongée, pour un prix hors taxes de 300 euros,
— d’un panneau aluminium caducée, pour un prix hors taxes de 1 070 euros,
Outre dépose de l’ancien matériel et pose du nouveau, pour un prix hors taxes de 1 500 euros (…)
Soit une commande d’un coût global de 12 700,92 euros.
L’acquéreur a remis un chèque d’acompte de 4 000 euros.
Le matériel commandé a été livré le 25 janvier 2012, puis installé et un nouveau règlement partiel à hauteur de 6 700,92 euros est intervenu le 2 février 2012.
Le solde du prix, soit 1 760,80 euros a été payé le 21 avril 2012 après déduction d’un avoir de 239,20 euros TTC.
D’après la Selarl Pharmacie de l’Epine, des désordres affectant l’enseigne lumineuse sont apparus en septembre 2012, plusieurs LED ne fonctionnant plus du tout, d’autres présentant une intensité très faible.
Le 27 novembre 2012, la société Winlight International a fait intervenir un prestataire extérieur pour faire changer des LED défectueux.
Dès le printemps 2013, plusieurs LED de l’enseigne se seraient à nouveau révélés défectueux.
Les interventions auprès de l’entrepreneur n’auraient donné aucun résultat.
Le 10 septembre 2013, à la demande de la société Winlight International, qu’elle relançait de manière pressante, la gérante de la pharmacie lui a fait parvenir un mail, lui transmettant des photographies des enseignes défectueuses et lui faisant part de ses inquiétudes pour l’avenir.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2013, elle a mis en demeure la société Winlight International d’intervenir rapidement aux fins de remédier à la difficulté.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 29 avril 2014, la SELARL Pharmacie de l’Epine a fait assigner la société Winlight International à comparaître devant le tribunal de commerce de Chambéry, pour obtenir la résolution partielle de la vente objet de la commande du 6 octobre 2011, en ce qu’elle concerne les enseignes portant les mentions « Pharmacie » et « de l’Epine », avec remboursement du prix et reprise du matériel défectueux.
La société Winlight International bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Par jugement du 18 juin 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— prononcé la résiliation partielle de la vente d’enseignes lumineuses intervenue le 6 octobre 2011 en ce qu’elle porte sur les mentions « Pharmacie » et « de l’épine »,
— en conséquence condamné la société Winlight International à payer à la SELARL Pharmacie de l’Epine la somme de 6 050 euros HT correspondant au prix de vente des dites enseignes,
— dit que la société Winlight International devra reprendre à ses frais ces enseignes lumineuses,
— condamné la société Winlight International à payer à la Selarl Pharmacie de l’Epine la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Winlight international en a interjeté appel le 30 septembre 2014.
Vu les conclusions de la société appelante signifiées le 29 février 2016 qui tendent à l’infirmation du jugement déféré pour voir débouter la Selarl pharmacie de l’Epine de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appel n°3 de la Selarl Pharmacie de l’Epine signifiées le 2 mars 2016 qui tendent :
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu l’article 1146 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2014 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a :
* prononcé la résolution partielle de la vente objet de la commande du 6 octobre 2011, en ce qu’elle concerne les enseignes portant les mentions « Pharmacie » et « de l’Epine »,
* condamné la société Winlight International à lui payer la somme de 6 050 euros HT, montant du prix payé pour les enseignes défectueuses,
*dit que la société Winlight International devait reprendre à ses seuls frais lesdites enseignes,
*condamné la Société Winlight International à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— ordonner, si la cour l’estime nécessaire, une expertise technique ou toute autre mesure aux fins d’établir l’origine des désordres,
— réformer pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la société Winlight International à payer :
* la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur ce :
Attendu que sans invoquer explicitement de fondement juridique au soutien de leurs prétentions, les parties se placent cependant de façon non équivoque sur le terrain du droit de la vente, puisque leurs écritures font seulement référence aux garanties dues en vertu de ce contrat, qu’au surplus, les documents contractuels ne font pas référence à un louage d’ouvrage ;
Attendu que la Selarl pharmacie de l’Epine ne peut manifestement pas invoquer le défaut de conformité puisqu’en effet, les enseignes lumineuses qui lui ont été livrées sont conformes aux bons de commande, qu’elles fonctionnaient de façon satisfaisante le 25 janvier 2012 ;
Attendu qu’elle peut seulement invoquer la garantie des vices cachés ;
Attendu que selon la société appelante, la réception aurait été prononcée le 25 janvier 2012, de sorte que « la période de garantie contractuelle était largement expirée à la date de la première réclamation de la pharmacie » ;
Attendu que les parties n’indiquent pas quelle était la durée de la garantie contractuelle, qu’il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 1648 du Code civil selon lesquelles l’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Attendu qu’il résulte des explications de la Selarl pharmacie de l’Epine que le vice a été découvert en septembre 2012, de sorte que l’action a été exercée dans le délai de deux ans suivant cet événement, qu’elle est donc recevable ;
Attendu que les enseignes lumineuses sont essentielles au fonctionnement d’une officine de pharmacie en assurant la publicité indispensable, que leur mauvais fonctionnement donne à la clientèle une image peu flatteuse du commerce ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les enseignes lumineuses vendues par la société Winlight International sont impropres à l’usage auquel elles sont destinées, qu’en tout cas, le vice qui les affecte en diminue considérablement l’usage, puisqu’en effet, elles ne s’éclairent que partiellement et de façon irrégulière, que plusieurs LED sont défectueux ;
Attendu au surplus qu’en assurant le remplacement de certains de ces éléments le 27 novembre 2012, la société Winlight International a reconnu la réalité des désordres ;
Attendu que la Selarl Pharmacie de l’Epine souligne à juste titre que l’éclairage par LED est réputé pour sa longévité, au contraire de ce que prétend la société appelante ;
Attendu qu’en l’absence de toute explication de la société appelante sur la gravité des désordres et sur les moyens d’y remédier, il apparaît que la Selarl Pharmacie de l’Epine est en droit d’exercer l’action rédhibitoire, qu’il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que cette société n’indique pas de quelle façon le comportement qu’elle reproche à la société Winlight International a pu lui causer un préjudice spécial qui ne soit réparé par l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la Selarl Pharmacie de l’Epine de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Winlight International à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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