Confirmation 10 juin 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juin 2021, n° 20/09380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
lv
N°2021/308
Rôle N° RG 20/09380 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKZQ
M Y
H Y
N Y
C/
H X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 450 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi M 19-11.678 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/08252, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06440.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur M Y
demeurant […]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant
Monsieur H Y
demeurant 7 bis avenue du docteur T U – 13240 SEPTEMES LES VALLONS
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame N Y
demeurant […]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur H X
demeurant 3 Avenue du Docteur T U – 13240 SEPTEMES LES VALLONS
représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame O P, Conseiller, chargés du rapport.
Madame O P, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Evelyne THOMASSIN,
Madame O P,
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme N Y, M. M Y et M. H Y sont propriétaires indivis d’un bâtiment d’habitation, situé à SEPTEMES LES VALLONS, avenue du Docteur T U, […]. Ils en avaient reçu la propriété par donation de leur grand-père, M. Q A, qui en avait conservé usufruit, jusqu’à son décès survenu le 31 août 2015.
Selon acte du 22 juillet 2010, M. H X a acquis de M. R S, même commune, même rue, une maison à usage d’habitation cadastrées section […] et n° 105 ainsi qu’une parcelle de terre à suage d’aire de stationnement, cadastrée section […].
Les deux fonds ont une origine commune et sont séparés par une parcelle cadastrée section […].
M. X ayant dénié aux consorts Y tout droit de passage sur le chemin utilisé jouxtant sa propriété, ceux-ci l’ont assigné, par acte du 22 octobre 2014, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir juger notamment:
- que le chemin qui prend naissance sur l’avenue du Docteur T U et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section […], 14, 112, 15, 113, 13, 8, 9 et 10 est un chemin commun, subsidiairement qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, plus subsidiairement qu’il les caractéristiques d’un patecq ou encore qu’il est un chemin de servitude par destination du bon père de famille,
- que les parcelles […]9 et 130 constituent une aire commune dont ils sont copropriétaires.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
- déclaré que le chemin litigieux est un chemin commun,
- fait interdiction à M. X d’en empêcher l’usage aux consorts Y sous peine d’une astreinte de 150 € par infraction constatée par procès-verbal de constat d’huissier à compter de la signification du jugement,
- débouté les consorts Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. X de ses demandes,
- condamné M. X aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts Y une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt infirmatif du 03 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré les consorts Y irrecevables en leurs demandes tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin litigieux, à défaut d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des propriétaires de l’assiette dudit chemin et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Cour de cassation, suivant son arrêt en date du 09 juillet 2020, a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 03 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en retenant que:
' Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Pour déclarer la demande des consorts Y irrecevable, l’arrêt retient qu’ils n’ont pas mis en cause l’ensemble des propriétaires de l’assiette du chemin. En statuant ainsi, en relevant d’office une fin de non recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
Les consorts Y ont formalisé une déclaration de saisine de la cour de céans, cour de renvoi, le 1er octobre 2020.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 13 octobre 2020, Mme N Y, M. M Y et M. H Y demandent à la cour, au visa des articles 544 et 692 du code civil, L 162-1 du code rural, de:
- dire et juger recevable les demandes formées par les consorts Y,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 23 mars 2017,
A titre principal,
- dire et juger que le chemin qui prend naissance sur l’avenue du Docteur T U et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section […], 14, 112, 15, 113, 13, 8, 9 et 10 est un chemin commun,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le chemin qui prend naissance sur l’avenue du Docteur T U et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section […], 14, 112, 15, 113, 13, 8, 9 et 10 est un chemin d’exploitation,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le chemin qui prend naissance sur l’avenue du Docteur T U et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section […], 14, 112, 15, 113, 13, 8, 9 et 10 présente les caractéristiques d’un patecq,
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le chemin qui prend naissance sur l’avenue du Docteur T U et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section […], 14, 112, 15, 113, 13, 8, 9 et 10 est un chemin de servitude par destination du père de famille,
- dire et juger que M. X ne peut en interdire l’usage aux demandeurs sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,
- dire et juger les parcelles […]9 et 130 constituent une aire commune dont ils sont copropriétaires,
- condamner M. X à la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. X à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils rappellent, à titre liminaire, que chaque copropriétaire a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’un autre propriétaire riverain pour défendre les droits qu’il tire de l’existence d’un chemin sans qu’il ne soit nécessaire d’assigner l’ensemble des riverains, dès lors que contrairement à la règle qui prévaut en matière de désenclavement, il ne s’agit pas de donner naissance à un droit sur un chemin mais de reconnaître son statut réel préexistant.
Ils soutiennent que le chemin litigieux est un chemin commun qualifié comme tel dans les actes:
- les propriétés ont un auteur commun, Z-I-AK A qui, de son vivant, a partagé ses biens entre ses huit enfants suivant acte du 26 avril 1853, que lors de la composition des lots, il est fait référence aux chemins qui sont qualifiés de communs aux copartageants pour accéder aux bâtisses, de même que de l’aire commune, sur laquelle figure un puits,
- ce caractère commun du chemin a été reconnu par un jugement de bornage entre les fonds des auteurs des parties au litige en date du 19 janvier 2005 faisant suite à un rapport d’expertise et à un transport sur les lieux,
- la convention de servitude du 08 décembre 1971 accordée par l’un des copropriétaires mentionne à nouveau le chemin litigieux, toujours qualifié de commun et le fait qu’un des copropriétaires du chemin ait accordé une servitude de passage ne suffit pas à lui faire perdre son caractère commun et reste donc sans effet sur le droit de propriété dont ils disposent sur ce chemin, d’autant que les droits de jouissance concédés n’effacent pas les droits réels existants,
- les actes de vente A-CASTETS-ROUX/L du 11 mars 1950 et A-MICHEL/ K du 28 mai 1930, avec plans annexés font état du chemin commun, dont l’existence ancienne et inchangées résulte des photographies de l’IGN,
- son utilisation par leur auteur est démontrée par l’installation collective du portail commun en 1998 et la présence des boîtes aux lettres à son débouché,
- M. X a fini par communiquer son titre de propriété qui mentionne bien le caractère commun de l’usage du portail et du chemin,
- le premier juge a parfaitement analysé les actes anciens et plus récents qui sont constitutifs de droits réels à leur profit.
Ils considèrent qu’en tout état de cause ledit chemin peut aussi recevoir la qualification de chemin d’exploitation, au sens de l’article L 162-1 du code rural:
- l’absence de mention d’un chemin d’exploitation dans les titres n’exclut pas sa reconnaissance judiciaire,
- le chemin querellé apparaît sur les cartes IGN, le cadastre napoléonien, le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de 1905 ainsi qu’à la constitution de servitude du 08 décembre 1971,
- le chemin est suffisamment ancien pour être qualifié comme tel, qu’il est parfaitement carrossable et permet d’assurer la desserte de tous les fonds qu’il borde, l’intérêt et l’utilité du chemin confortant une telle qualification.
A titre subsidiaire, ils font valoir que:
- le chemin peut recevoir la qualification de patecq en ce qu’il sert à la circulation et à l’accès à l’ensemble des bâtiments,
- il est constitutif d’une servitude par destination du père de famille.
M. H X, suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2020, demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 23 mars 2017,
Et statuant à nouveau,
- dire et que les consorts Y ne justifient pas d’un titre sur le chemin litigieux,
- dire et juger que le chemin, objet du présent contentieux, n’est pas un chemin ' commun',
- dire et juger que le chemin n’a jamais été un chemin d’exploitation, ni même un patecq, ni un chemin de servitude par destination du père de famille,
- dire et juger qu’il ressort de l’acte notarié du 29 décembre 1972 contenant convention entre Mme B et M. C que ces derniers ont fixé leurs droits sur l’aire commune et les chemins communs en créant à la place de nouvelles limites à leurs propriétés et une servitude de passage,
- dire et juger que ladite servitude a été constituée sur la parcelle anciennement cadastrée section B n° 1222 qui est aujourd’hui la parcelle A 1 8, propriété de M. X au profit uniquement des parcelles anciennement cadastrées section B n° 1223 et 1225 qui sont aujourd’hui la parcelle A 1 9, propriété D,
En conséquence,
- débouter Mme N Y, M. M Y et M. H Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. H X,
- condamner Mme N Y, M. M Y et M. H Y à rouvrir le chemin d’exploitation AI 25 allant de la propriété Y à la route publique en passant par les voies de la nouvelle desserte du lotissement la grande vigne ainsi que la voie d’accès au centre de loisirs le grand pavois,
- condamner Mme N Y, M. M Y et M. H Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il relève que les consorts Y ne sont pas enclavés, qu’ils ont un passage sécurisé à la route publique en passant par les voies de la nouvelle desserte du lotissement la grande vigne ainsi que la voie d’accès au centre de loisirs le grand pavois mais persistent à vouloir utiliser le chemin étroit passant entre des maisons existantes avec un angle à 90° et un passage problématique pour les véhicules légers, voir impossible pour les autres, au motif que ledit chemin serait commun.
Il conteste l’existence d’un tel chemin qualifié comme tel:
- le jugement du 09 janvier 1905 fait bien état d’un chemin commun mais situé à l’Ouest des habitations,
- or le chemin est situé à l’Est, étant souligné le jugement précise qu’il s’agit d’un chemin privé qui en rencontre pas le chemin commun à l’Ouest, de sorte qu’il peut ne être déduit que le chemin revendiqué n’existe pas,
- ce jugement n’a jamais été publié,
- une telle analyse est corroborée par l’acte notarié du 29 décembre 1972 contenant convention entre Mme B et M. C, ces derniers ayant voulu fixer leurs droits sur l’aire commune et les chemins communs en créant à la place de nouvelles limites à leurs propriétés et une servitude de passage, ladite servitude a été constituée sur sa parcelle A 1 8 au profit uniquement de la parcelle A 1 9, propriété D,
- comme l’a relevé la cour d’appel, les consorts Y sont irrecevables car ils n’ont pas mis en cause l’ensemble des propriétaires de l’assiette du chemin,
- son propre titre de propriété ne fait état que d’une reprise par lui des dépenses d’entretien et d’usage du portail lui incombant et il s’agit au surplus d’une déclaration du vendeur, qui n’engage que lui,
- le fait pour les consorts Y d’avoir posé une boîte aux lettres au bout du chemin ne permet pas de lui donner la qualification de chemin commun.
Il soutient que le chemin litigieux ne peut être davantage qualifié de chemin d’exploitation, que ce chemin situé à l’Est a été rappelé dans le jugement de 1905 comme permettant à un des propriétaires d’accéder plus facilement au Nord de sa propriété, qu’en outre il existe bien un chemin d’exploitation AI 25 qui permet aux consorts Y d’aller de leur propriété à la voir publique comme sus-rappelé.
Il considère également que ni les critères d’un patecq, ni d’une servitude par destination du père de famille ne sont remplis.
Il ajoute que la demande des consorts Y au titre de la parcelle 129 intitulée aire de retournement ne saurait le concerner puisqu’il est uniquement propriétaire de la parcelle 130.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2021.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que chaque propriétaire a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’un autre propriétaire a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’un autre propriétaire riverain, pour défendre les droits qu’il tire de l’existence d’un chemin sans qu’il ne soit besoin d’assigner l’ensemble de ses riverains. En effet, contrairement aux situations d’enclave, il ne s’agit pas de donner naissance à un droit sur un chemin mais de reconnaître son statut réel préexistant.
Dès lors, aucune disposition n’oblige celui qui veut se faire reconnaître un chemin commun ou un chemin d’exploitation à attraire l’ensemble des riverains de ce chemin.
Sur le fond, il n’est pas contesté qu’à l’origine l’ensemble des bâtiments du hameau appartenait à M. Z-I-AK AG qui, de son vivant, a fait partagé sa propriété, par acte de partage du 26 avril 1953, entre ses enfants, E, F, G, Z-AJ, H, I, J et V A. Si la lecture de cet acte est malaisée, il n’en demeure pas moins que dans la composition des lots, il fait référence aux différentes bastides ainsi qu’aux chemins, permettant aux copartageants d’accéder aux différentes bâtisses, qualifiés de commun, de même que de l’aire commune sur laquelle se trouve un puits.
Dans le cadre d’un litige survenu entre M. I A ( auteur des consorts Y) et M. W A ( auteur de M. X), ce dernier considérant que le chemin lui appartenait exclusivement, un jugement interlocutoire du 24 décembre 2004 a ordonné une expertise en bornage des propriétés respectives de M. AA A, M. W A mais également de Mme AB AC veuve d’AD A et son fils mineur ( W A).
Aux termes de son rapport déposé le 14 janvier 1905, l’expert, après avoir rappelé que la propriété se compose de quatre maisons à usage d’habitation attenantes ayant les directions d’Ouest en Est, a procédé à la délimitation du chemin commun, M. W A soutenant que ce chemin ne pourrait pas être dû à I A qui devrait passer par le chemin Est, en indiquant ' qu’un chemin commun à l’Ouest des habitations les met en commun avec le chemin de la Gavotte (….) que le chemin passant par l’Ouest a toujours été le seul à desservir ces habitations. En 1983, le chemin à l’Est n’existait pas, il a été créé à ce moment afin de permettre à A F de pénétrer plus facilement dans la partie de terre située au Nord de la maison. Ce qui prouve encore que le chemin de l’Ouest est commun, c’est qu’à l’Ouest des habitations, il existe une aire commune à A W et AF I (…) La communauté de ce chemin nous a paru évidente.'
Contrairement aux allégations de M. X , le plan annexé au rapport d’expertise est bien produit par les consorts Y ( pièce n° 12) qui démontre que le chemin litigieux passe bien à l’Ouest des propriétés de M. AG W ( auteur de X) et de A I et non à l’Est.
Le jugement de bornage a été rendu le 19 janvier 1905, consacrant le caractère commun du chemin litigieux de même de l’aire commune sur laquelle se trouve un puits. M. X soutient que ce jugement n’a pas été publié mais n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle affirmation.
L’acte de vente daté du 28 mai 1930 entre Mme AB AC veuve d’AD A et les époux K ( auteurs de D) mentionne clairement l’existence de ce chemin commun et de l’aire commune, dont la description correspond au plan annexé au rapport susvisé.
Il en est de même de l’acte de vente daté du 11 mars 1950 entre Mme V A et M. L .
Les clichés IGN datés de 1933, 1949,1957, 1964 et 1992 permettent de visualiser le chemin litigieux, dont l’emplacement n’a jamais varié tout au long de la période.
La convention datée du 08 décembre 1971, dont se prévaut M. X pour contester la qualification de chemin contesté a été conclu entre Mme AH AG épouse B ( auteur de M. X), alors propriétaire de la parcelle B n° 346 devenue AI 8 et M. C , alors propriétaire de la parcelle […] aujourd’hui cadastrée section AI 9 ( auteur de D) reprend la description des lots concernés en mentionnant l’existence du chemin commun et de l’aire commune et a pour objet ' souhaitant que leur immeuble soit indépendant ils ont décidé de fixer une fois pour toutes leurs droits sur l’aire commune et sur les chemins communs'. A l’occasion de cet acte une servitude de passage a effectivement été créée entre Mme B et M. C.
Il n’en demeure pas moins qu’à l’analyse que cette convention, le chemin litigieux est à nouveau qualifié de commun et le fait pour l’un des propriétaires riverains du chemin de consentir une servitude de passage au profit d’un autre n’est pas de nature à faire perdre le droit de propriété indivise sur ledit chemin des consorts Y, qui au demeurant ne sont pas parties à cette convention, laquelle ne saurait effacer les droits réels préexistants.
En outre, le titre de propriété de M. X comporte la mention suivante:
' Le vendeur déclare qu’il existe un portail électrique à l’angle Nord de la parcelle cadastrée section A n° 8 dont l’entretien et l’usage sont communs au vendeur et aux propriétaires voisins, M. Q A ( auteur des consorts Y) et M. AI D’ (…) L’acquéreur reconnaît avoir été informé de cette situation (…)'
Enfin, il importe peu que les consorts Y bénéficient d’un autre accès, lequel n’est pas de nature à exclure leur propriété sur le chemin litigieux et résultant des différents actes litigieux.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré que le chemin litigieux est un chemin commun et a donc fait interdiction à M. X , sous astreinte, d’en empêcher l’usage aux consorts Y.
Ces derniers sollicitent une indemnité de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance mais ne démontrent aucunement la réalité d’un tel préjudice et encore moins à hauteur du quantum réclamé, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’ils peuvent accéder à leurs fonds.
Au regard des développements qui précèdent, M. X ne peut qu’être débouté de ses demandes reconventionnelles.
En définitive le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. H X à payer à Mme N Y, M. M Y et M. H Y la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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