Infirmation partielle 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2013, n° 12/07143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2012, N° 11/117 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
D.D-P
N° 2013/268
Rôle N° 12/07143
B C épouse Y
C/
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE
Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/117.
APPELANTE
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ,
Association reconnue d’utilité publique par Décret du 23Mars 1945 paru au JO le 24 Mars 1945, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me MANTEROLA du cabinet IDRAC & Associés, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme H DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme H C est décédée à Marseille le XXX, laissant deux testaments.
Le premier reçu par Me Barrière, notaire, en date du 9 mars 1977 instituant ses parents légataires universels et disposant :
'En cas de pré-décès de mes père et mère, et pour ce cas seulement, j’institue pour ma légataire universelle Mme B C', sa demi-soeur, issue d’une première union de leur père.
Ce dernier est décédé en 1998.
Le second testament, olographe, en date du 26 mars 1999 prévoit :
' Je soussigné H C lègue à ma mort mon appartement avec tout ce qu’il contient aux Paralysés de France ainsi que mon argent : CCP, livrets Caisse d’épargne se trouvant dans le tiroir de la salle à manger ainsi que tous mes bijoux en or placés au coffre de la Caisse d’Epargne. Et par la même occasion, j’annule le testament fait en faveur de ma soeur le 9 mars 1977 chez Me COURTES-BARRIERE'.
La mère de Mme H C, D E, est décédée 2006.
Une villa sise L M N qu’elle détenait en propre est alors entrée dans le patrimoine de Mme H C.
Le prix de vente de l’immeuble a été consigné entre les mains d’un notaire, Me X.
Mme H C est décédée le XXX laissant pour lui succéder sa demi-soeur, B C.
Le 23 décembre 2010, l’association des PARALYSÉS DE FRANCE (l’association) a fait assigner Mme B C épouse Y en délivrance de son legs et interprétation du second testament.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que le testament olographe daté du 26 mars 1999 est un legs à titre universel et porte sur l’intégralité du patrimoine de Mme H C au jour de son décès,
— ordonné l’envoi en possession de l’association des PARALYSÉS DE FRANCE,
— ordonné que la somme de 255 000 € correspondant au prix de vente du bien immobilier situé L M N à Marseille séquestré chez Maître X, notaire à Marseille, soit libéré au profit de l’association des paralysés de France,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— et déclaré les dépens, frais privilégiés de partage.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 18 avril 2012, Mme B C épouse Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2012 elle demande à la cour, au visa des articles 1002 et suivants du code civil, 1010 et suivants du code civil:
— de réformer le jugement entrepris,
— de juger que la défunte n’a jamais révoqué le legs universel fait en 1977 à sa mère, D E,
— de dire que le legs fait à l’APF ne peut être qu’un legs à titre particulier,
— de dire que l’appelante en sa qualité d’héritière par le sang doit recueillir le produit de la vente du bien immobilier situé L M N qui ne fait pas partie du legs à titre particulier consenti à l’APF,
— de débouter l’APF de sa demande d’envoi en possession sur les biens autres que ceux figurant sur la liste visée expressément par le legs du 26 mars 1999 à savoir le bien situé T U, les comptes et les bijoux ;
— de condamner l’association à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2012, l’association des Paralysés de France demande à la cour, au visa des articles 1003 et suivants du code civil :
— de réformer partiellement le jugement critiqué,
— de dire que le legs consenti à l’APF par la défunte est un legs universel,
— de corriger l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce qu’il a qualifié le legs, de legs 'à titre’ universel,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
— et de condamner Mme B C à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2013.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS,
Attendu que l’association fait valoir au soutien de sa demande en délivrance que le legs qui lui a été consenti est un legs universel puisqu’il énumère tous les biens existant dans le patrimoine de la testatrice au moment de la rédaction de l’acte, comme le jugement l’a reconnu en ses motifs ;
Mais attendu que l’article 1003 du code civil dispose que 'Le leg universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.' ;
Attendu que l’ énumération de biens immobilier et mobiliers, et non 'de tous les biens’ meubles et immeubles, ne permet pas de considérer que l’intégralité du patrimoine de Mme H C au jour de son décès aurait été léguée à l’association ;
Attendu de surcroît que l’appelante fait valoir de manière convaincante qu’initialement Mme H C avait institué ses deux parents en qualité de légataires universels, et en cas de décès de ses deux parents, sa soeur B ; que lorsqu’en 1999 elle a ôté la qualité de légataire universelle à sa soeur, sa mère était alors toujours vivante, et toujours légataire universelle de sa fille en vertu de l’acte de 1977, acte non révoqué jusqu’à son décès survenu en 2006 ; qu’en application des dispositions testamentaires combinées de la défunte en 1977 et en 1999, si H C était décédée avant sa mère, cette dernière aurait été bénéficiaire de l’universalité des biens de sa fille, à charge pour la première de délivrer à l’association ses legs particuliers ;
Attendu que l’appelante soutient encore exactement qu’entre le décès de sa mère en 2006 et le sien en 2009, H C, la testatrice, a eu trois années pour modifier son testament en faveur de l’association, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
Attendu le jugement déféré doit donc être partiellement réformé en ce sens, l’association ayant qualité de légataire à titre particulier et la demi-soeur de la défunte, qualité d’héritière ab intestat ;
Attendu qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est caractérisé ; qu’il s’ensuit le rejet de la demande de l’appelante tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
Attendu que l’intimée succombant devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le testament olographe daté du 26 mars 1999 est un legs à titre universel et porte sur l’intégralité du patrimoine de Mme H C au jour de son décès, ordonné l’envoi en possession de l’association des PARALYSÉS DE FRANCE, et ordonné que la somme de 255 000 € correspondant au prix de vente du bien immobilier situé L M N à Marseille séquestré chez Maître X, notaire à Marseille soit libéré au profit de l’association des paralysés de France,
Statuant à nouveau
Dit que le testament olographe daté du 26 mars 1999 au bénéfice de l’association des PARALYSÉS DE FRANCE est un legs à titre particulier portant sur les biens mobiliers appartenant à Mme H C qui y sont énumérés ,
Ordonne l’envoi en possession de l’association des Paralysés de France de ces biens,
Dit que Mme F C épouse Y a qualité d’héritière des biens de Mme H C non visés au legs à titre particulier,
Ordonne le versement à son profit de la somme de 255 000 € correspondant au prix de vente du bien immobilier situé L M N à Marseille séquestré chez Maître X, notaire à Marseille,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne l’association des PARALYSES DE FRANCE aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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