Infirmation partielle 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2013, n° 10/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/04521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 novembre 2009, N° 08/00002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/04521
Jugement (N° 08/00002)
rendu le 19 Novembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : MZ/VD
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
ayant été représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués, SCP dissoute
assigné en reprise d’instance le 8 octobre 2012, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, société d’assurance mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
SA HABITAT CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès qualités de suppléante de Me X Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistée de Me BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur F-G H
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
assisté de Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 31 Octobre 2012, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 après prorogation du délibéré en date du 09 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2012
***
Vu le jugement rendu le19 novembre 2009 par le tribunal de grande instance d’Arras, qui a :
— condamné solidairement les Mutuelles du Mans Assurances, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et Z A à payer à F-G H la somme de 8.951,67 € au titre des infiltrations des eaux de pluie en sous-sol, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 mai 2007,
— condamné Z A à payer à F-G H une somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté F-G H, la sa Habitat Concept et les Mutuelles du Mans Assurances de leurs demandes contraires et supplémentaires,
— condamné les Mutuelles du Mans Assurances et Z A solidairement au paiement des frais et dépens, y compris les frais d’expertise et de référé,
— condamné les Mutuelles du Mans Assurances et Z A solidairement à payer à F-G H une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel régulièrement diligenté par Z A,
Vu l’arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour de céans, qui a :
— débouté Z A de ses demandes tendant à voir annuler l’exploit introductif d’instance délivré à son encontre le 20 décembre 2007 et subséquemment le jugement déféré,
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu’elles concluent au fond,
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2011 par F-G H, appelant incidemment,
Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2012 par les Mutuelles du Mans Assurances ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la sa Habitat Concept, appelantes incidemment,
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2012 par la sa Habitat Concept appelante incidemment,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en raison de la cessation des fonctions de l’avoué représentant Z A à compter du 1er janvier 2012, l’instance s’est trouvée interrompue à son égard ; qu’en dépit de l’assignation qui lui a été régulièrement délivrée par acte du 8 octobre 2012 signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué dans l’acte d’appel et ses dernières écritures, il n’a pas constitué avocat ;
Attendu que l’article 375 du code de procédure civile dispose que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants ; qu’il sera dans ces conditions statué sur les seuls mérites des appels incidents, Z C ne soutenant plus l’appel principal qu’il a interjeté à l’encontre du jugement déféré ;
Attendu que par acte authentique du 22 février 2000 Z C a vendu à F-G H une maison à usage d’habitation sise XXX qu’il avait fait édifier par la société Habitat Concept, assurée auprès des Mutuelles du Mans au titre de la garantie dommages ouvrage et de sa responsabilité décennale, suivant contrat de construction de maison individuelle du 18 juin 1997 ; que la réception de l’ouvrage était intervenue le 29 juin 1998 ;
Attendu que se plaignant de désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant le bien acquis F-G H a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras du 13 avril 2006 ; que X Y, architecte expert désigné a déposé son rapport le 7 mai 2007 ;
Attendu qu’il ressort de ce rapport :
— que les 'claquements’ perçus par F-G H provenant des combles, n’ont pu être vérifiés par l’expert au cours de ses deux visites des lieux, qui a au demeurant constaté que la toiture ne présentait aucune déformation vue depuis l’extérieur et que les plafonds de l’habitation n’étaient pas fissurés ;
— que des traces d’humidité étaient perceptibles sur les maçonneries à l’intérieur du sous-sol et plus particulièrement aux angles de l’habitation, au milieu des maçonneries sous façades dues au défaut d’étanchéité des maçonneries en parpaings constituant les parois extérieures du pavillon ;
— que les spectres sur les façades et sur les pignons des joints de la maçonnerie après les pluies dont se plaignaient F-G H n’ont pas été vérifiés par l’expert qui a constaté que l’épaisseur de l’enduit de finition correspondait à la normale et que ces traces inesthétiques et sans gravité provenaient du séchage différentiel du revêtement entre la partie courante et les joints au moment de son application ;
— que des microfissures sont apparentes principalement sur les surfaces enduites des deux façades et des deux pignons, dans des zones d’hétérogénéité du support d’enduit que constituent les chaînages d’angle et les bourrages sans appui, ne résultant que des variations de température et d’humidité et des retraits différentiels des matériaux cimentaires ;
— qu’il existe une fissure horizontale ouverte mais non infiltrante, avec désaffleurement des bords, située au niveau de la rive du plancher béton du rez de chaussée, qui ne devrait plus guère évoluer dans le temps ;
Attendu que F-G H sollicite en cause d’appel la condamnation in solidum de la sa Habitat Concept, des Mutuelles du Mans (MMA) en qualités d’assureur dommages ouvrage et décennal et de Z A au paiement des sommes de 8.951,67 € au titre des infiltrations d’eau de pluie en sous-sol, et de 948,23 € au titre de la fissure horizontale sur le pignon du garage sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement, s’agissant de la fissure, sur la théorie dite des dommages intermédiaires ; que la sa Habitat Concept conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté F-G H des demandes formées à son encontre, à l’exception de ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que les MMA demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté F-G H des demandes formées à leur encontre en qualité d’assureur responsabilité civile décennale mais de l’infirmer en ce qu’il les a condamnées en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
1 – sur les infiltrations :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que les fouilles exécutées en façade arrière de l’ouvrage, et précisément à l’aplomb d’une partie de maçonnerie présentant des traces d’humidité ont mis en évidence que la maçonnerie du sous-sol est recouverte de lés de feutre de toiture non prévu à l’effet de servir d’étanchéité des maçonneries enterrées ;
Attendu que le devis descriptif auquel le contrat de construction signé le 18 juin 1997 entre Z A et la sa Habitat Concept renvoie pour définir la construction projetée (page 2) exclut expressément et sans ambiguïté l’enduit ciment en soubassement et l’imperméabilisation du sous-sol ; que cette exclusion ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 231-2 qui prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de se réserver l’exécution de travaux ainsi que leur coût, ce qui a été respecté dans le contrat litigieux par la mention manuscrite '1.800 € ttc caniveau bas de rampe’ (limite de la zone réservée) au chapitre du coût de la construction ;
Attendu que l’expert a conclu que les infiltrations du sous-sol le rendaient périodiquement impropre à sa destination ; que dans ces conditions, si Z A qui s’est réservé la réalisation de l’étanchéité des parois du sous-sol, est tenu de garantir son acquéreur des désordres affectant les travaux en sa qualité de constructeur, la responsabilité décennale de la sa Habitat Concept et des MMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale a à juste titre était écartée par les premiers juges ;
Attendu que, s’agissant d’une assurance de choses garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrage sont tenues de garantir ce désordre ; que le jugement sera dans ces conditions confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 23 février 1998 adressé à Z A, la sa Habitat Concept l’informait qu’après avoir examiné le revêtement en cours de pose destiné à imperméabiliser le sous sol, il lui semblait, même si elle n’avait pas été en possession de la fiche technique, que le matériaux soit davantage destiné en sous couche de couverture et lui conseillait de se rapprocher de son fournisseur pour qu’il lui indique les produits à mettre en oeuvre ainsi que la méthode de pose ; que la sa Habitat Concept le prévenait expressément de ne 'surtout pas poursuivre cette prestation avec ce matériaux’ ; que dès lors elle a rempli son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et sa responsabilité ne peut être mise en cause de ce chef ;
2 – sur la fissure horizontale sur le pignon du garage :
Attendu que l’expert a constaté l’existence de cette fissure, caractéristique d’une flexion du plancher béton ayant entraîné une rotation des appuis sur le mur pignon et donc un soulèvement de la rive du plancher ; que si la structure de l’habitation n’en est pas pour autant affectée, elle aurait pu être évitée par la réalisation d’un joint horizontal marqué dans l’épaisseur de l’enduit de finition ;
Attendu que dès lors que cette fissure n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables et les garantie des MMA tant en qualité d’assureur dommage ouvrage que d’assureur responsabilité civile décennale n’est pas due ;
Attendu néanmoins que l’apparition d’une fissure avec désaffleurement des bords sur le pignon du garage, constitue un dommage intermédiaire relevant de la garantie contractuelle de droit commun ; que l’entreprise, professionnelle de la construction, est tenue de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu’il incombait dès lors à la sa Habitat Concept de réaliser un joint horizontal marqué dans l’épaisseur de l’enduit de finition pour éviter l’apparition de la fissure ; qu’en ne le réalisant pas elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage ; qu’infirmant le jugement déféré, elle sera condamnée en conséquence à verser à F-G H la somme de 948,23 € ttc au titre des travaux de réparation ;
Attendu que l’analyse du contrat d’assurance multirisque du constructeur de maison individuelle souscrit par la sa Habitat Concept auprès des MMA permet de retenir qu’outre une assurance responsabilité civile exploitation elle a également souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l’assuré 'des préjudices subis par autrui qu’entraînent directement ses fautes', ainsi qu’il est dit à l’article 19 du titre IV des conditions générales ; qu’il en résulte qu’infirmant la décision entreprise, il sera fait droit à la demande formée par F-G H à l’encontre des MMA, et à la demande de garantie formée par la sa Habitat Concept à l’encontre de son assureur de ce chef ;
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges, retenant que les infiltrations d’eaux en sous-sol ont nécessairement causé au propriétaire de l’immeuble un trouble de jouissance mais limité compte tenu de la destination des lieux, a fixé à 1.000 € l’indemnisation due par Z A à l’exclusion des MMA à ce titre ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier F-G H des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la sa Habitat Concept et la sa Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à verser à F-G H la somme de 948,23 € ttc,
Condamne la sa Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à relever et garantir la sa Habitat Concept du montant de cette condamnation, sous réserve de la franchise contractuelle,
Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Z A, la sa Habitat Concept et la sa Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile professionnelle à verser à F-G H la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sa Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à relever et garantir la sa Habitat Concept de cette condamnation,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Z A et la sa Mutuelles du Mans Assurances aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. ZENATI
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