Confirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 oct. 2015, n° 13/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 19 février 2013, N° F11/00046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/03144
D
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 19 Février 2013
RG : F 11/00046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
prise en son établissement de SAINT MAURICE DE BEYNOST
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 03 septembre 2013
Débats en audience publique du : 23 septembre 2015
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société NOVASEP PROCESS exerce une activité de développements de procédés, de production à façon, d’ingénierie de systèmes et de fabrication d’équipements pour les bio-industries, la biopharmacie et la pharmacie. Elle dispose d’un site situé à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (69) chargé notamment de la production de membranes céramiques et de la recherche et développement de procédés et membranes.
C D, embauché par la société NOVASEP PROCESS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier 1990 occupait les fonctions de technicien de laboratoire sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (69) .
Pour la sauvegarde de sa compétitivité et éviter une dégradation de sa rentabilité sur un marché devenu plus concurrentiel, la société NOVASEP PROCESS a décidé d’élaborer un projet de réorganisation de la fabrication des membranes céramiques et des équipements de chromatographie pharma, entraînant sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST notamment l’arrêt de la production des membranes à la fin du mois de décembre 2009 et la suppression de plusieurs postes sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST avec transfert d’un poste à un autre site de la société NOVASEP PROCESS situé à POMPEY (54).
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été associé à ce projet prévoyant une indemnité supra-conventionnelle pour les salariés concernés.
Dans le cadre des discussions engagées entre la direction et les institutions représentatives du personnel, le comité central d’entreprise a fait intervenir le cabinet d’expertise SYNDEX qui aux termes de deux rapports établis au mois d’octobre 2009 a indiqué que la rentabilité des membranes était forte sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST.
Suivant procès-verbal d’une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise tenue le 19 octobre 2009 puis le 3 novembre 2009, au cours de laquelle le rapport du cabinet d’expertise SYNDEX a été présenté en préambule, la direction a proposé de créer au profit des salariés dont le poste était supprimé 'une prime de bonne fin de chantier jusqu’à l’exécution de la fabrication des membranes. L’indemnité de bonne fin de chantier monterait de 4 000 à 10 000 euros pour tout le personnel. Ceci représente en indemnités supra-légales :…'. La société NOVASEP PROCESS a ajouté: 'La direction demande au personnel licencié demain de fabriquer pour la mise en stock 45 000 membranes Carbosep et 3 mois de stock de membranes minimum pour Kerasep'.
C D, concerné par les suppressions de poste par application des critères d’ordre de licenciement, s’est vu proposer par la société Céramiques Techniques et Industrielles (la société CIT) le 11 février 2010 un contrat à durée indéterminée à SALINDRES (30) au poste de technicien de recherche et de développement à titre de reclassement externe auquel le salarié n’a pas donné suite.
La proposition de la société NOVASEP PROCESS du 17 mars 2010 de reclassement interne à un poste de technicien de recherche et de développement sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST n’a donné lieu à aucune réponse de la part de C D.
Lors d’une réunion ordinaire du comité d’établissement du 23 mars 2010, il a été relevé que 'la perspective de fabrication Kerasep au 2 avril sera dépassée… et que la perspective quantitative sur Carbosep ne sera pas atteinte’ et que selon la direction, la prime de chantier, si elle était acquise, allait être versée au moment de la notification des licenciements le 2 avril pour les salariés non-protégés, la date du 9 avril étant prévue pour la signature des transactions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2010 contenant quatre pages, la société NOVASEP PROCESS a notifié à C D son licenciement pour motif économique. L’employeur a rappelé d’abord le contenu de son projet de réorganisation impliquant l’arrêt de la fabrication des membranes sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST outre la suppression de postes dont celui de C D et le transfert d’un poste sur le site de POMPEY. La société NOVASEP PROCESS a ensuite constaté le refus par C D du poste de reclassement interne, l’a avisé qu’il était dispensé d’effectuer son préavis de 2 mois qui lui serait payé et rappelé au salarié qu’il bénéficiait d’un congé de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 9 avril 2010, la société NOVASEP PROCESS et C D ont signé un acte intitulé 'TRANSACTION’ aux termes duquel le licenciement de C D était maintenu et la société NOVASEP PROCESS acceptait de lui verser 'une indemnité forfaitaire définitive transactionnelle d’un montant de 16 000 euros nets de CSG et CRDS réparant le préjudice subi’ les parties ajoutant la stipulation suivante : 'A titre de concession et sous réserve de la bonne exécution de la présente, M. C D renonce à toute contestation, particulièrement contentieuse, relative notamment au bien-fondé du projet de réorganisation de la fabrication des membranes céramiques et des équipements de chromatographie pharma pour la sauvegarde de sa compétitivité, au plan de sauvegarde de l’emploi, à la procédure, et en général à la régularité comme à la validité du licenciement économique à l’encontre de la société…'.
Le 8 avril 2010, C D a accepté la proposition d’adhésion au congé de reclassement qu’il a quitté à compter du 30 septembre 2010.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le 7 février 2011, C D a saisi le conseil de prud’homme de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de prononcer la nullité de la transaction, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société NOVASEP PROCESS à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 février 2013, le conseil de prud’homme a constaté l’autorité de la chose jugée par l’accord transactionnel du 9 avril 2010 et a jugé irrecevables les demandes de C D, les parties supportant la charge de leurs propres dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 11 avril 2013 par C D.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 18 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, C D a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— prononcer la nullité de la transaction sans restitution de la somme de 16 000 euros,
— condamner la société NOVASEP PROCESS à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 59 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la transaction, C D a soutenu qu’elle résultait des manoeuvres dolosives employées par l’employeur qui avait subordonné le versement de la prime de fin de chantier à la signature d’une transaction ; qu’il n’existait aucun litige entre la société NOVASEP PROCESS et le salarié au moment de la signature ; que la somme de 16 000 euros ne constituait pas une indemnité visant à mettre fin à un litige mais correspondait à une prime de fin de chantier acquise au salarié au 31 mars 2010 en contrepartie des objectifs de constitution des stocks atteints.
C D a ajouté que la société NOVASEP PROCESS avait manqué à son obligation de loyauté en contraignant par un stratagème frauduleux les salariés visés par le plan social à renoncer à leur droit d’agir en justice ; que la société NOVASEP PROCESS ne justifiait pas que la réorganisation mise en place était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant qu’un seul poste au salarié ; que la société NOVASEP PROCESS ne justifiait pas qu’elle avait respecté les critères d’ordre des licenciements.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 18 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société NOVASEP PROCESS a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de limiter les demandes à titre de dommages et intérêts au minimum légal, de le débouter du surplus de ses demandes, de condamner C D à lui restituer la somme de 16 000 euros, d’ordonner la compensation des sommes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NOVASEP PROCESS a fait valoir que la prime de chantier n’était pas due faute de réalisation des objectifs ; que le climat au sein de l’entreprise était particulièrement dégradé au premier trimestre de l’année 2010 du fait du projet de réorganisation et du paiement d’une prime de fin de chantier; que la somme de 16 000 euros était une indemnité transactionnelle qui correspondait à 8 mois de salaire à la charge de l’employeur en contrepartie de l’engagement de salarié de n’engager aucune action judiciaire ; que le licenciement était fondé sur la nécessité pour l’employeur de réorganiser sa production des membranes céramiques, le reclassement du salarié s’avérant impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des demandes au titre de la transaction, de l’exécution du contrat de travail et du licenciement
Attendu qu’il ressort des articles 2044 et suivants du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, dont le consentement est libre et éclairé, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, et suppose l’existence de concessions réciproques ; que la transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Attendu qu’en l’espèce, C D et la société NOVASEP PROCESS ont signé un acte intitulé 'TRANSACTION’ aux termes duquel le licenciement de C D intervenu le 2 avril 2010 étant maintenu, les parties ont décidé que la société NOVASEP PROCESS acceptait de verser à C D 'une indemnité forfaitaire définitive transactionnelle d’un montant de 16 000 euros nets de CSG et CRDS réparant le préjudice subi’ les parties ajoutant la stipulation suivante: 'A titre de concession et sous réserve de la bonne exécution de la présente, C D renonce à toute contestation, particulièrement contentieuse, relative notamment au bien-fondé du projet de réorganisation de la fabrication des membranes céramiques et des équipements de chromatographie pharma pour la sauvegarde de sa compétitivité, au plan de sauvegarde de 'emploi, à la procédure, et en général à la régularité comme à la validité du licenciement économique à l’encontre de la société…'.
Attendu qu’il est donc indiscutable qu’aux termes de cet acte, d’une part la société NOVASEP PROCESS s’engage à verser à C D la somme de 16 000 euros, et d’autre part C D renonce à toute action judiciaire à l’encontre de la société NOVASEP PROCESS reposant notamment sur le bien-fondé de la réorganisation de la société NOVASEP PROCESS, à la procédure et à son licenciement.
Attendu que selon C D , cette transaction est nulle et ne produit donc aucun effet, aux motifs qu’il n’a pas disposé d’un délai de réflexion suffisant pour signer la transaction, que sa renonciation a été obtenue au moyen de manoeuvres dolosives mises en oeuvre par l’employeur, qu’il n’existait entre les parties aucun litige à la date de la signature de la transaction et que la somme de 16 000 euros versée par la société NOVASEP PROCESS ne pouvait pas être la contrepartie de la renonciation du salarié puisque cette somme correspondait en réalité à la prime de chantier due au salarié au titre du travail qu’il avait fourni.
Attendu sur le moyen tiré du délai de réflexion qu’il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 23 mars 2010 que : '… En ce qui concerne le personnel non-protégé et licencié le 2 avril, il est prévu la date du 9 avril pour la signature des transactions…'; que l’appelant ayant nécessairement eu connaissance dudit procès-verbal, la preuve est donc rapportée que celui-ci a signé une transaction dont il était informé du projet depuis près de 20 jours ; que le délai de réflexion dont a disposé l’appelant pour signer la transaction est donc suffisant ; que le moyen n’est dès lors pas fondé.
Attendu qu’il convient dès lors d’examiner successivement les autres moyens de nullité.
1. sur le consentement du salarié
Attendu que pour soutenir qu’il a signé la transaction en cause à la suite des manoeuvres dolosives employées par l’employeur, l’appelant indique que la société NOVASEP PROCESS a exigé du salarié qu’il appose sa signature s’il voulait le paiement de sa prime de chantier.
Mais attendu que ce moyen n’est étayé par aucune pièce probante ; que C D produit les attestations de Y Z et A B, salariées qui ont également fait l’objet d’un licenciement économique le 2 avril 2010 et qui ont signé une transaction avec la société NOVASEP PROCESS ; que toutefois ces pièces sont taisantes sur les conditions dans lesquelles ont été signées les transactions avec les salariés et ne font que reprendre les conditions d’attribution fixées par la société NOVASEP PROCESS concernant la production des membranes, pour ensuite affirmer, comme l’appelant, que la prime constituait la contrepartie de la signature du salarié.
Attendu que le moyen n’est donc pas fondé.
2. sur l’existence d’une contestation
Attendu qu’il convient de relever que :
— C D faisait partie des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant le projet de réorganisation de la production des membranes mis en place par la société NOVASEP PROCESS, son emploi étant supprimé sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST(69) ;
— les discussions engagées entre la direction et les institutions représentatives du personnel concernant le projet de réorganisation et les mesures sociales d’accompagnement ont donné lieu à des désaccords conduisant le comité central d’entreprise a fait intervenir un cabinet d’expertise SYNDEX ; que les représentants du personnel du comité central d’entreprise se sont appuyés sur ces rapports pour faire valoir en réunion extraordinaire du 19 octobre 2009 que la compétitivité de la société NOVASEP PROCESS n’était pas entamée, et pour émettre en réunion extraordinaire du 30 novembre 2009 un avis très défavorable sur les projets de la direction et contester les catégories socio-professionnelles retenues par l’employeur pour appliquer des critères d’ordre; que l’absence d’accord concernant le projet de réorganisation de l’entreprise est donc acquis ;
— des négociations portant sur l’attribution de la prime de fin de chantier créée par la direction de la société NOVASEP PROCESS au profit du personnel licencié, dont l’appelant, ont été menées dès le 3 novembre 2009, date d’une réunion du comité central d’entreprise ; que des divergences d’appréciation sur la réalisation des objectifs assignés par l’employeur sont apparues lors d’une nouvelle réunion le 6 novembre 2009 ; que la non réalisation des objectifs et le probable non-versement des primes selon la direction ont été affirmés lors de la réunion du comité d’établissement du 23 mars 2010 dont il convient de rappeler que le procès-verbal mentionne que : 'la perspective de fabrication Kerasep au 2 avril sera dépassée… et que la perspective quantitative sur Carbosep ne sera pas atteinte’ ; qu’aucune pièce n’établit que les représentants du personnel ont consenti aux constats négatifs de la société NOVASEP PROCESS, de sorte que l’existence d’un accord entre la direction et les représentants du personnel sur le paiement de la prime de fin de chantier n’est donc pas caractérisé.
Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérisent une situation pré-contentieuse entre C D, salarié licencié du fait de la réorganisation de la société et concerné par le versement d’une prime de chantier d’une part, et la société NOVASEP PROCESS d’autre part, de nature à établir l’existence d’une contestation à naître entre ces parties, aucune disposition n’imposant au titre des éléments constitutifs de la transaction la preuve d’un litige déterminé au moment de sa signature ; que le moyen n’est donc pas fondé.
3. sur la contrepartie de la société NOVASEP PROCESS
Attendu que selon C D , la société NOVASEP PROCESS ne fait aucune concession en réglant la somme de 16 000 euros, celle-ci constituant une rémunération correspondant à la prime de fin de chantier dont se trouve redevable la société NOVASEP PROCESS en contrepartie du travail fourni par le salarié avant l’arrêt de la production sur le site de SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST.
Mais attendu qu’il y a lieu de relever :
— que l’appelant se prévaut d’un accord confidentiel entre la direction de la société NOVASEP PROCESS et le comité central d’entreprise du 4 décembre 2009 pour dire que le principe du versement de la prime de fin de chantier dans le cadre d’une transaction était prévue dès le 4 décembre 2009 ; que toutefois, la cour constate que l’accord produit aux débats est dépourvu de signature et ne vaut donc pas comme élément de preuve ; qu’ensuite sur le fond, cet accord ne saurait venir au soutien de la thèse de l’appelant, sans la contredire, selon laquelle, et il convient de le rappeler, la prime de chantier ne peut pas faire l’objet d’une transaction faute de concession de la part de l’employeur ;
— qu’il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 23 mars 2010 que : '… La direction précise que la prime de chantier ne peut être considérée comme acquise à la date mais souligne qu’elle devrait l’être si l’effort qui a été fait en production jusqu’à maintenant est maintenu jusqu’au 2 avril. Si cette prime est acquise, elle sera versée au moment de la notification du licenciement…';
que force est de constater d’abord qu’aucune preuve n’est rapportée que la direction a reconnu que les objectifs avaient été réalisés et que la prime était acquise au 2 avril ; qu’en outre, aucune prime n’a été versée au moment des licenciements ;
que le long débat technique sur la réalisation effective des objectifs de production de membranes introduit par les parties dans le cadre du présent litige ne saurait suppléer cette absence de preuve ;
— que C D ne justifie par aucune pièce du dossier que le montant de sa prime de chantier s’établirait précisément à la somme de 16 000 euros, aucun décompte n’étant d’ailleurs produit ; qu’en revanche, il apparaît que ce montant correspond à environ 7,5 mois du salaire brut perçu par l’appelant pour s’établir à la somme de 2 195.08 euros et présente dès lors les caractéristiques d’une indemnité visant à réparer un préjudice et non la rémunération d’un travail.
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas établi que la société NOVASEP PROCESS est redevable envers C D d’une prime de chantier d’un montant de 16 000 euros ;
qu’aucun élément ne permet donc de contester que conformément à la lettre de l’acte querellé, la somme réglée par la société NOVASEP PROCESS à C D est une indemnité qui constitue la contrepartie de l’engagement pris par le salarié de n’engager aucune action judiciaire à l’encontre de son employeur.
Attendu qu’il s’ensuit que les griefs invoqués par C D à l’encontre de la validité de la transaction ne sont pas établis ; que l’appelant est mal fondé en sa demande de nullité ; qu’il en sera donc débouté.
Attendu que la transaction étant valable, celle-ci est opposable dans toutes ses dispositions à C D qui n’est pas recevable à les remettre en cause ; qu’ainsi, le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de C D chef de ses demandes en paiement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement sera confirmé.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE C D de sa demande en nullité de la transaction,
DEBOUTE C D de sa demande au titre du droit individuel à la formation (DIF),
DIT n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
La minute a été signée le 30 octobre 2015 par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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