Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 3 janvier 2012, n° 08/04985
TGI Vienne 15 mai 2008
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 3 janvier 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Reproduction illicite d'œuvres protégées

    La cour a constaté que la reproduction d'une grande partie de l'ouvrage excède le droit aux courtes citations et a jugé que Z A était responsable de cette reproduction illicite.

  • Accepté
    Non-mention des auteurs

    La cour a retenu que la non-mention des auteurs entre février et mars 2006 justifie l'octroi d'une somme symbolique pour atteinte au droit moral.

  • Accepté
    Propos dénigrants tenus par Z A

    La cour a jugé que les propos de Z A étaient dénigrants et ont causé un préjudice, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Maintien des contenus après mise en demeure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Z A conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance de Vienne qui l'a déclaré responsable de contrefaçon et de dénigrement à l'égard de la méthode de microkinésithérapie développée par MM. H X et D C. La cour de première instance a reconnu la reproduction illicite d'œuvres protégées et a accordé des dommages-intérêts. La cour d'appel confirme la responsabilité de Z A pour contrefaçon et dénigrement, mais modifie le montant des dommages-intérêts, le fixant à 1 € pour l'atteinte au droit d'auteur et à 3.000 € pour le dénigrement. Elle déboute les intimés de leurs autres demandes et condamne Z A à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch. civ., 3 janv. 2012, n° 08/04985
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/04985
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 15 mai 2008, N° 06/01544

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 3 janvier 2012, n° 08/04985