Infirmation partielle 3 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 3 janv. 2012, n° 08/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/04985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 15 mai 2008, N° 06/01544 |
Texte intégral
R.G. N° 08/04985
N° Minute :
DF
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 03 JANVIER 2012
Appel d’un jugement (N° R.G. 06/01544)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 15 mai 2008
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2008
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Anne PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me LHOTELLERIE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
Maisonville
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
Monsieur D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
SARL C-X CENTRE DE FORMATION A LA MICROKINESITHERAPIE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Maisonville
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique Y, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2011, Monsieur Y a été entendu en son rapport.
Les avoués et l’avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
MM. X et C, tous deux kinésithérapeutes, exposent avoir mis au point en 1980 une méthode de soins appelée microkinesithérapie, qui consiste à effectuer manuellement des actes stimulant les mécanismes d’autocorrection pour éviter la dégradation des tissus et d’en rétablir les fonctions.
Cette méthode n’est pas reconnue comme une science. Ils ont créé une société à responsabilité limitée, la SARL C-X, centre de formation à cette technique en 1983.
Ils ont.écrit en 1990 un ouvrage qui lui est dédié, intitulé :« la micropalpation, base de la microkinesithérapie » publié par leur centre dont H X est le représentant légal, ouvrage réédité en 1998.
A compter de 2005, ils déclarent avoir ouvert des discussions, en particulier avec Z A, auquel H X a adressé son ouvrage le 22 décembre 2005, sur les mérites de leur méthode à travers divers sites internet, dont le leur www.forum-microkine.com, fréquentés notamment par les milieux médicaux.
Z A a critiqué vivement cette méthode sur ce site www.forum-microkine.com, faits constatés par procès verbaux d’huissiers des 10 et 24 février 2006, poursuivant la polémique sur son propre site www.somasimple.com, dont il est administrateur, créé en mars 2004, destiné aux professionnels de santé, à visée de discussion scientifique et critique entre ces derniers, notamment dans une rubrique nommée « microkinesithérapie, le dossier noir ».
Ceux-ci l’accusent d’avoir fait reproduire leur ouvrage ainsi que deux articles de M. X sans l’autorisation des auteurs ni mentionner leur nom.
H X a bloqué le contenu de ces critiques sur le site dont il est l’administrateur.
Z A a été mis en demeure par le conseil de M. X par lettre du 23 février 2006 remise le 8 mars 2006 de cesser toute reproduction et mise à disposition du public de l’ 'uvre de H X, D C, de cesser d’intervenir sur le site www.microkine.com, de supprimer tout lien avec le site www.somasimple.com depuis le site de microkinesitherapie, de faire disparaître des propos qualifiés de diffamatoires ou injurieux, un double étant adressé à la société INFOMANIAK, administrateur du site.
Z A a maintenu la diffusion sur son site, et a refusé par lettre de mars 2006 reproduite sur son site d’y bloquer ces contenus.
Par ordonnance sur requête du 7 août 2006, H X, D C et la SARL C-X ont obtenu le retrait à titre conservatoire et le blocage des contenus litigieux sous astreinte jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond, décision aussitôt mise en 'uvre par Z A.
Ils ont saisi le tribunal de grande instance de VIENNE par assignation du 6 août 2006 :
'- d’une action en contrefaçon de leur 'uvre par la reproduction de l’intégralité de leur ouvrage et d’articles qu’ils ont écrits sur le forum www.somasimple.com dont Z A est l’administrateur ainsi que sur divers autres forums,
' d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de Z A pour atteinte à leurs droits moral et patrimonial en ne mentionnant pas leur nom, à l’encontre de la société INFOMANIAK, hébergeur du site, en laissant les contenus litigieux en ligne sur le forum dont il est administrateur malgré mise en demeure, en violation de leur obligation de les retirer de manière prompte conformément à l’article 6 de la LCEN,
' d’une demande de dommages-intérêts à raison du dénigrement de la pratique de la microkinesithérapie et de leur oeuvre par Z A sur le site www.somasimple.com, Z A pour en être l’auteur, la société INFOMANIAK pour n’avoir pas retiré promptement ses propos.
Par jugement du 15 mai 2008, le tribunal de grande instance de VIENNE a :
— dit que Monsieur A est responsable pour avoir reproduit illicitement des 'uvres protégées,
— déclaré recevable I’action en responsabilité pour dénigrement de la méthode de microkinésithérapie, et dit que Monsieur A est responsable pour avoir imprudemment dénigré ladite méthode,
— l’a condamné à payer à MM X et C et à la Sarl C-X (Centre de Formation à la microkinésithérapie) :
' la somme de 1 € à titre de dédommagement pour l’atteinte au droit moral des auteurs,
'la somme de 1 200,60 € à titre de dédommagement pour l’atteinte aux droits patrimoniaux des auteurs,
'la somme de 1 500 € à titre de dédommagement pour avoir maintenu les contenus illicites après la mise en demeure du 8 mars 2006,
'la somme de 1 € à titre de dédommagement pour le préjudice moral résultant du dénigrement et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
'la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a retenu que la preuve de la reproduction des textes de H X, D C et la SARL C-X était établie par les constats des 10 février et 24 février 2006, que l’accès a l’ouvrage entier a été possible entre le 8 mars 2006, soit après réception de la mise en demeure, et le 7 août 2006 selon l’aveu même de Z A qui reconnaît avoir mentionné, à la date du 10 mars 2006, les références des auteurs lorsqu’elles n’y figuraient pas, ce qui démontre que ces références n’y figuraient pas auparavant.
Sur le préjudice moral , le tribunal de grande instance a considéré que la reproduction était toujours faite par référence à la microkinesithérapie et que Z A n’a jamais prétendu en être l’inventeur, que H X, D C ont toujours paru soucieux de donner une large diffusion à leur méthode à travers la création de leur site, et que la démarche de Z A n’a pu qu’augmenter l’audience de celle-ci, qu’ainsi le préjudice moral était suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 1 €.
Compte tenu de la fréquentation du site, il a évalué le nombre de lectures à 45 et fixé le préjudice à 1200,60 € correspondant au produit du nombre de lectures par le coût de l’ouvrage, soit 26,68 €.
Le maintien du contenu illicite entre le 8 mars, date de la mise en demeure et de l’avis de la reproduction illicite en application de la loi du 24 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » et le 8 août 2006 a été réparé par l’octroi de la somme de 1.500 €, tenant compte du fait que H X, D C et la SARL C-X ont pu supprimer dès qu’ils l’ont voulu les liens hypertextes et réduire l’importance de la communication. .
Il a retenu l’application des articles 1382 et 1383 du code civil et non la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour sanctionner les propos dénigrants tenus à compter de novembre 2005 qui visent selon lui davantage la méthode (message du 17 novembre 2005 :« le contenu scientifique est limité et les études menées contestables… j’irai même jusqu’à dire que la pratique semble dangereuse et charlatanesque..une méthode technique à éviter et à dénoncer », message du 15 décembre 2005 : je critique une pseudo-science où les membres sont des fanatiques et refusent de confronter leur théorie avec les études scientifiques » ) que les praticiens eux mêmes même si ceux-ci sont qualifiés sur son site par Z A de « charlots, micro-charlots, micro-trucs, micro-machins, malfaiteurs, fanatiques »
Il a admis que la faute ne pouvait être qu’une faute d’imprudence réparée par 1 € de dommages-intérêts compte tenu de l’absence de validation scientifique de la méthode dont H X, D C et la SARL C-X devaient supporter les inconvénients.
C’est en l’absence de preuve de la mise en demeure du 8 mars 2006 à la société INFOMANIAK que les demandes de H X, D C et la SARL C-X à son encontre ont été rejetées.
La publication comme les demandes accessoires ont été rejetées compte tenu du retrait depuis plus d’une année des contenus.
Z A a relevé appel de la décision le 3 décembre 2008.
Dans le dernier état de ses conclusions, il demande à la cour de débouter H X, D C et la SARL C-X de leurs demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à H X, D C et la SARL C-X la somme de 1 € pour atteinte au droit moral, de les débouter pour ses propos dénigrants sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 1 € pour le préjudice moral résultant du dénigrement.
Il demande à la cour de condamner H X, D C et la SARL C-X à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et d’autoriser la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC avoués à les recouvrer directement contre eux.
Il soutient :
' qu’il appartient préalablement à H X, D C de justifier du caractère original de leur 'uvre,
' que si, selon les articles L.121-2 L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, «l’auteur a seul le droit de divulguer son 'uvre et jouit durant sa vie du droit exclusif d’exploiter son 'uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire», il n’y a pas d’atteinte aux droits de divulgation dès lors que l''uvre a déjà fait l’objet de publication ou de parution comme c’est le cas en l’espèce puisque l’accès ouvert aux écrits de H X, D C sur leur propre site traduit le caractère achevé de l''uvre et leur volonté de la communiquer au public,
' que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent être assimilés à une communication de l''uvre publique ni à une divulgation commerciale au sens de l’article L.122-2 du CPI.
Il oppose à H X, D C et la SARL C-X l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5 3° du CPI ; sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, « justifiée par la caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d’information de l''uvre à laquelle elles sont incorporées », les constats du 10 et 26 février ne faisant état que de la reproduction de certaines pages ou photographies, l’ouvrage n’étant pas disponible en son intégralité.
Il soutient n’avoir jamais copié ni l’ouvrage ni les articles mais seulement mis en ligne l’ adresse où ils étaient visibles, c’est à dire sur le site de H X, D C et la SARL C-X, à des fins seulement critiques, polémiques pédagogiques ou d’information.
Il invoque le droit à la liberté d’expression de l’article 10 de la CEDH et à la libre information, et ce d’autant que l’accès au forum privé du site était protégé pour n’être accessible qu’avec un identifiant et un mot de passe dès février 2006 dont étaient dotés seulement 11 praticiens en 2006, pour 45 consultations pour cette même année.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être exercée sur le fondement des articles L.121-2 et L.123-1 du CPI.
Il revendique son droit à la critique ouverte de la méthode, qu’il prétend avoir exercée sur le site www.atoute.org et non celui d’INFOMANIAK.
Il développe l’absence de valeur scientifique de la méthode, et les positions officielles à ce propos notamment du Ministère de la Santé qui ne l’a pas validée, et le bien fondé de sa critique à visée purement pédagogique de ce qui constitue un exercice illégal de la médecine, de la kinésithérapie, et une escroquerie par l’enseignement d’ une méthode à des confrères sans les informer que sa pratique n’est pas possible, faits qu’il a voulu dénoncer.
Il soutient que la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable aux abus de la liberté d’expression, laquelle par application de ses articles 53 et 65 ne permet pas le retrait et les poursuites au delà d’un délai de 3 mois.
À titre subsidiaire, il conteste tout préjudice subi par H X, D C et la SARL C-X.
Sur le préjudice moral, il conteste avoir reconnu que les noms de H X, D C ne figuraient pas sur les documents reproduits, soutient que sa démarche n’a pu qu’augmenter l’audience de H X, D C auprès des praticiens, qu’aucune dénaturation de leur ouvrage n’a été effectuée en contravention avec l’article L.335-3 du CPI.
Sur le préjudice patrimonial, il soutient qu’il ne se présume pas, que la baisse alléguée de la vente de l’ouvrage n’est pas démontrée, comme n’est pas démontré le préjudice né du maintien du contenu illicite.
À titre subsidiaire, il n’est pas opposé à l’octroi de 1 € de dommages-intérêts à titre de réparation de ce préjudice en raison de son imprudence.
H X, D C et la SARL C-X demandent de leur côté confirmation du jugement, de condamner Z A à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à leur droit moral, 15.000 € en réparation du préjudice né du maintien sur le site des contenus litigieux, 15.000 € en réparation du préjudice résultant du dénigrement de la pratique de la microkinésithérapie, d’ordonner la publication dans la limite de 4 journaux à leur choix, de condamner Z A à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, incluant le coût du constat, et d’appel et d’autoriser la SCP GRIMAUD avoués à les recouvrer directement contre Z A.
Ils contestent la validité du procès verbal de constat du 12 mars 2007 de Maître B sur les conditions d’accès au site de Z A.
Ils soutiennent que le message diffusé sur un forum de discussion a un caractère public dès lors que tout utilisateur de communication Internet est en mesure de se connecter librement sur ce forum, peu important l’utilisation requise d’un compte et d’un mot de passe en vue de participer au forum de discussion (cour d’appel PARIS 5 juin 2003), peu important les restrictions d’accès à ce site ou forum, peu important qu’ eux mêmes aient mis eux mêmes leurs 'uvres en ligne.
Ils font valoir que les constats des 10 et 24 février 2006 mettent en évidence les nombreux extraits de leur ouvrage en libre accès sur le site de Z A, et sa numérisation en vue de sa mise en ligne, les 19 et 11 pages de leurs articles en anglais, même si Z A prétend n’avoir pas copié ces articles mais seulement mis en ligne l’adresse où ils étaient visibles, puisqu’il s’agissait d’un « lien profond » renvoyant directement aux pages intérieures ou secondaires de leur site sans passer par sa page d’accueil.
Ils invoquent les articles L.122-4 et suivants, L.131-3 et L.131-4 du CPI comme L.335-2 et L.335-3 du même code.
Le volume des pages contrefaites exclut selon eux l’exception de courte citation prévue par l’article L.122-5 3° du CPI : le seuil des 3 pages est largement dépassé, les termes utilisés (« cons, malfaiteurs, fanatiques ») excluent la critique scientifique.
Ils invoquent les abus de la liberté d’expression par Z A pour lui dénier la protection de l’article 10 de la CEDH au vu de son alinéa 2.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais de leur côté mis en ligne leur ouvrage sur leur site.
Ils prétendent à titre de dommages-intérêts à une somme forfaitaire de 15.000 € qui ne peut être inférieure au montant des droits qui auraient été dus si le contrefacteur s’était acquitté des droits auxquels il a porté atteinte.
Ils soutiennent que si Z A reconnaît dans ses conclusions avoir complété l’information sur les auteurs à compter du 10 mars 2006, il reconnaît par là même qu’elle n’y figurait pas jusques là, ce qui constitue une atteinte à leur droit moral et demandent 15.000 € à titre de réparation.
Le dénigrement de la méthode, qui ne peut constituer une critique scientifique au vu des termes utilisés, sans argument technique, établi à l’encontre de Z A porte atteinte à l’activité et à l’image des intimés, caractérise une intention malveillante et justifie selon eux réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil puisque la loi du 29 juillet 1881 a vocation à ne s’appliquer que lorsque des personnes sont visées.
Ils soutiennent que la méthode est enseignée depuis plus de 20 ans, a fait l’objet d’expérimentations susceptibles de lui apporter à terme une reconnaissance scientifique, qu’elle n’est en aucune cas dangereuse, seule son efficacité pouvant être mise en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Le caractère original de l’ouvrage et des articles de H X et D C n’est pas sérieusement contesté par Z A, qui a régularisé sur injonction la reproduction de leur 'uvre en mentionnant leur qualité d’auteurs.
Le premier juge a retenu sans être démenti en cause d’appel que le constat d’huissier du 10 février 2006 établi à la demande de H X et D C relève que le site internet www.somasimple.com créé à l’initiative de Z A reproduit les pages 81, 82 83 de l’ouvrage des intimés «la micropalpation », qu’ils lui avaient adressé le 22 décembre 2005, qu’elles figuraient à nouveau en pièces jointes à un message de Z A sur le forum « le Petit Prince » et le sous forum de son propre site « virez au rubicond » rubrique « microkinesithérapie Z »,
que le même site de Z A a mis en ligne sur sa partie en anglais le 16 novembre 2005 joint à un message de « Z » une communication de 32 lignes de H X,.
Il ajoute toujours sans démenti que le 16 novembre 2005, il a mis en ligne les 19 pages d’un document ou article rédigé en anglais par H X et F G, que le 14 janvier 2006 il a mis en ligne un lien avec les 11 pages d’un autre article en anglais de H X, que le 26 janvier 2006 il reproduisait des planches du corps humain extraites de l’ouvrage de ce dernier « la micropalpation », puis le 3 février 2006, la totalité de l’ouvrage, que le constat d’huissier du 24 février 2006 fait état de la reproduction sur le site www.somasimple.com de la reproduction des chapitres du même livre les 11 et 14 février 2006.
1- Sur l’ atteinte aux droits d’auteur :
La reproduction d’une grande partie de l’ouvrage (cf annexe 10 du procès verbal de constat du 10 février 2006 constatant la reproduction de 36 des 118 pages de cet ouvrage) et de deux articles complets des intimés excède manifestement le droit aux courtes citations autorisé à des fins critiques, polémiques, pédagogique, scientifique ou de citation ou d’information par l’article L.122-5-3° du code de la propriété intellectuelle sans que puisse être opposé par Z A, ainsi que l’a exposé le premier juge, l’accès limité à ces reproductions par la nécessité d’une inscription et d’un mot de passe, surtout s’agissant de communication ciblée sur un public spécialisé, sans que puisse être davantage opposée à H X et D C la diffusion sur leur propre site de leurs 'uvres qui ne saurait justifier leur mise en ligne sur d’autres sites sans leur autorisation avec accès direct auxdites 'uvres par un lien hypertexte dit « profond ».
Le caractère délibéré de cette reproduction est revendiqué par « Z » ( Z A) dans un message émis le 2 février 2006 (annexe du constat du 10 février 2006) sur son site par lequel il expose que devant la fermeture du site de H X, D C et la SARL C-X aux débats engagés compte tenu de leur tournure : « ce n’est pas grave, je prendrai le temps de scanner (sur son site) leur « bel » ouvrage sur la microplapation et vous laisserai libre de devenir « des moutons de Panurge « à l’esprit cintré ».
Comme l’a retenu le premier juge, cette reproduction constatée par les 2 procès verbaux des 10 et 24 février 2006 contrevient ainsi aux dispositions des articles L.121-2 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle est constitutive d’une faute par le maintien de cette reproduction sur son site par Z A entre février 2006, malgré mise en demeure du 8 mars 2006, et le 7 août 2006 date de l’ordonnance du tribunal de grande instance de VIENNE ordonnant le retrait, qui justifie l’octroi de la somme de 1.500 € de dommages-intérêts à H X, D C et la SARL C-X.
2- sur les autres préjudices résultant de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle de H X, D C et la SARL C-X :
— sur le préjudice moral de H X et D C résultant de l’atteinte au droit moral sur leur 'uvre :
Le souci manifesté par H X et D C à travers la publication de leur ouvrage et sa diffusion sur leur site afin d’ouvrir le débat sur les mérites de leur méthode en lui assurant aussi la publicité la plus large ne justifie pas en soi un préjudice dont ils peuvent demander réparation autrement que par le défaut de mention de leur nom en tant qu’auteurs entre février et le 10 mars 2006, ce qui justifie l’octroi de la somme d’ 1 € justement allouée par le premier juge.
'sur les droits patrimoniaux :
H X, D C et la SARL C-X seront déboutés de leur demande au titre des droits patrimoniaux dont ils ne justifient pas de la réalité alors que la diffusion d’articles, de bonnes feuilles ou d’extraits de leurs écrits sur un support immatériel à l’occasion d’un vif débat polémique sur les mérites de la microkinesithérapie a pu aussi avoir pour effet de doper les ventes d’un ouvrage en lui assurant une réelle audience auprès des praticiens ayant pris part au débat engagé et entretenu par Z A.
Le préjudice de H X, D C et la SARL C-X n’est ainsi pas établi à ce titre.
2- sur la faute civile de dénigrement :
Le premier juge a exactement caractérisé l’application de l’article 1382 du code civil s’agissant du dénigrement non seulement de personnes, auxquelles s’applique la loi du 29 juillet 1881 mais d’une méthode de soins selon des termes manifestement excessifs au regard des seules réserves exprimées sur l’efficacité de la méthode, toujours en cours d’évaluation par les autorités sanitaires qui n’ont jamais dénoncé expressément sa nocivité ou son danger, mais seulement leur perplexité sur son efficacité en des termes mesurés et prudents, contrairement aux termes très vifs et emportés utilisés par Z A à l’égard de la méthode et repris par le jugement de première instance :
— message du 17 novembre 2005 : « le contenu scientifique est limité et les études menées contestables… j’irai même jusqu’à dire que la pratique semble dangereuse et charlatanesque… une méthode/ technique à éviter et à dénoncer »,
— message du 15 décembre 2005 : « je critique une pseudo-science où les membres sont des fanatiques et refusent de confronter leur théorie avec des études scientifiques » … »il faut donc conclure que l’effet de la micro-chose (sic) est simplement nul »
Comme l’a retenu le premier juge, la gravité de la faute doit être mesurée au regard de l’absence de validation scientifique de la méthode dont les intimés doivent partager les inconvénients.
La violence et la malveillance injustifiées des propos apparaissent démesurées sur une méthode dont la nocivité n’est en fait pas en cause, puisque seuls ses bienfaits sont discutés.
Les dommages-intérêts seront dans ces conditions portés à la somme de 3.000 €.
L’ancienneté des faits rend sans objet actuel la demande de publication de l’arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à H X, D C et la SARL C-X l’entière charge des frais qu’ils ont du engager à l’occasion de la présente procédure.
La somme de 2.000 € leur sera allouée par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que Z A est responsable de faits de reproduction illicite d''uvres protégées, et de faits de dénigrement de la méthode de microkinesithérapie,
' L’infirme pour partie sur le montant des dommages-intérêts,
' Condamne Z A à payer à H X, D C et la SARL C-X :
'- la somme de 1 € de dommages-intérêts pour atteinte au droit d’auteur,
'- la somme de 1 € pour l’atteinte à leur droit moral,
'- la somme de 3.000 € pour le dénigrement fautif de leur méthode de soins,
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Z A à payer à H X, D C et la SARL C-X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP GRIMAUD avoués à les recouvrer directement contre lui.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur Y, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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