Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mai 2015, n° 13/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2013, N° F11/05103 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/06436
SARL CEESO
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2013
RG : F 11/05103
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MAI 2015
APPELANTE :
SARL CEESO
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ :
D A
né le XXX à CHEIK-TABA
XXX
XXX
représenté par Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me F LOUDE, avocat au barreau de LYON,
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 janvier 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2004, D A a été embauché à temps partiel par la S.A.R.L. CEESO en qualité d’enseignant ; le 24 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant son comportement envers les étudiants.
D A a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON et a réclamé les salaires correspondant à la mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 15 février 2013, le conseil des prud’hommes a ordonné une enquête à la barre qui a été effectuée le 8 mars 2013.
Par jugement du 19 juillet 2013, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré le licenciement privé de cause et irrégulier,
— condamné la S.A.R.L. CEESO à verser à D A la somme de 663,16 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 66,31 euros de congés payés afférents, la somme de 2.164 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 216,40 euros de congés payés afférents, la somme de 1.514,80 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1.082 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
— fait courir les intérêts sur les créances salariales à compter de la demande et sur les autres créances à compter de la décision,
— condamné la S.A.R.L. CEESO à rembourser à XXX les indemnités chômage servies à D A dans la limite de trois mois,
— condamné la S.A.R.L. CEESO aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 juillet 2013 à la S.A.R.L. CEESO qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 juillet 2013.
Par conclusions visées au greffe le 1er octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L. CEESO :
— au préalable, demande que les pièces du défendeur référencées n°13 à n°47 inclus soient écartées des débats, s’agissant d’attestations ne remplissant pas les conditions de forme et de fond édictées par l’article 202 du code de procédure civile,
— expose que le comportement adopté par le salarié à l’égard des étudiants caractérise la faute grave,
— soutient que le licenciement est bien fondé,
— argue de la régularité du licenciement,
— chiffre la moyenne la plus favorable des salaires à la somme de 812 euros,
— demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2014, D A qui interjette appel incident :
— soulève l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas les adresses des lieux où il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié,
— s’inscrit en faux contre les accusations de l’employeur, invoque un climat de travail délétère et prétend que le licenciement est privé de cause,
— chiffre son salaire moyen à 1.082 euros,
— réclame la somme de 663,16 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 66,31 euros de congés payés afférents, la somme de 2.164 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 216,40 euros de congés payés afférents, la somme de 1.514,80 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1.082 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
— souhaite les intérêts sur les créances salariales à compter de la demande et sur les autres créances à compter du jugement,
— sollicite, en cause d’appel, la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces :
Les pièces versées par D A référencées n°13 à n°47 inclus sont des attestations et des courriels. Les règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge d’apprécier leur valeur probante et leur pertinence pour le litige. Ces pièces ont été régulièrement communiquées et le principe du contradictoire a donc été respecté.
En conséquence, la S.A.R.L. CEESO doit être déboutée de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces versées par D A et référencées n°13 à n°47 inclus.
Sur le licenciement :
S’agissant du bien fondé du licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants qu’elle date des 13, 20 et 27 septembre 2011 et du 4 octobre 2011 :
* avoir, à plusieurs reprises, surnommée 'tchang tchang’ une étudiante d’origine japonaise,
* avoir, à plusieurs reprises, appelé un étudiant 'bac mécanique’ et remis en question la qualité du recrutement de certains étudiants,
* avoir interdit aux étudiants de fumer pendant les pauses et pour expliquer la toxicité du tabac avoir donné un léger coup sur le torse de monsieur Z devant la classe et avoir fait des comparaisons déplacées entre le nom de cet étudiant et les conséquences de trop fumer,
* avoir manifesté un comportement et des propos agressif contre Melle X,
* avoir empêché les étudiants d’exprimer leurs réserves auprès de l’administration sur les dérives constatées pendant les cours,
* avoir divulgué auprès d’autres enseignants les échanges écrits concernant la mise à pied.
Dans le cadre de l’enquête mise en oeuvre par le conseil des prud’hommes :
* Jason Y a déclaré qu’il a rédigé un rapport qui a été lu à l’ensemble de la classe et présenté à la direction mais n’a pas été signé, qu’B C était appelé 'bac pro', que le professeur A a donné un coup sur le torse de Julien Z, qu’il a interdit de fumer pendant les pauses, qu’il appelait Hiroë SUGIYAMA 'tchang tchang', qu’il s’en est pris à F X qui lui demandait de répéter et lui a dit qu’elle n’était pas faite pour cette formation et le témoin a précisé qu’il y a eu des problèmes avec trois ou quatre étudiants sur 70,
* Hiroë SUGIYAMA a déclaré que le professeur A l’appelait 'tchang tchang’ et appelait B C 'bac méca’et qu’elle a participé à la rédaction du rapport qui a été lu à la classe,
* Julien Z a déclaré que le professeur A l’appelait Z devant la promotion et l’a interpellé sur le fait qu’il fumait pendant les pauses et qu’il a reçu un coup sur le thorax en guise de démonstration sur la contraction musculaire et l’a trouvé disproportionné,
* F X a déclaré que l’objet du litige est basée sur son incompréhension et qu’elle est restée bloquée par son émotivité.
Le rapport des étudiants dénonce le comportement en cours du professeur A qui :
* donne des surnoms peu respectueux à des élèves, 'bac méca’ pour un élève venant d’un bac mécanique, 'tchang tchang’ pour une élève asiatique,
* se moque du prénom d’un élève en disant que ses parents l’ont mal choisi et le déforme,
* a interdit de fumer pendant les pauses, problème par la suite résolu,
* a donné un léger coup sur le torse d’un élève fumeur pour expliquer la tonicité d’un muscle,
* lorsqu’une élève a posé une question sur le cours et lui a demandé de répéter un terme qu’elle ne comprenait pas, s’est énervé, a remis en question sa sélection à l’examen d’entrée, l’a empêchée de quitter le cours sauf s’il la virait lui-même, a refusé de s’excuser puis a déclaré aux élèves qu’il gagnerait toujours et leur a déconseillé d’en faire part à l’administration.
Le rapport se termine en précisant que monsieur A est un bon professeur et par le souhait qu’il soit plus respectueux envers les élèves.
F X atteste qu’elle a demandé des explications pendant le cours car elle ne comprenait pas, que monsieur A a haussé le ton en demandant sur quels critères les élèves étaient recrutés et s’il n’y avait pas une épreuve de français, qu’elle a voulu sortir, que monsieur A s’y est opposé, que monsieur A a demandé à la classe si quelqu’un n’était pas d’accord avec ce qu’il s’était passé, qu’interrogé par monsieur A un élève a répondu qu’il trouvait déplacé l’emploi d’un ton agressif, que monsieur A a dit que jamais il ne perdrait, qu’après le cours il lui a parlé, qu’elle s’est excusée de ne pas avoir compris et s’est justifiée en évoquant son accent, que monsieur A s’est emporté, a évoqué son cursus, s’est approché d’elle, a fait des gestes avec les bras et a fait passer sa main près de son visage. Elle dément avoir tenu des propos racistes et affirme qu’elle lui a simplement dit qu’une langue maternelle forme le palais et que l’apprentissage d’une autre langue génère un accent. Floriane D’ANIELLO atteste que monsieur A s’est approché d’F X en faisant de grands gestes près de son visage et lui a dit qu’il était le chef et qu’elle devait obéir. B C atteste qu’à plusieurs reprises le professeur A l’a appelé 'bac mécanique’ avec une connotation péjorative. Julien Z atteste que le professeur A lui a parlé de manière agressive devant toute la classe au sujet de son addiction à la cigarette, a joué sur son nom Z, l’a fait venir au tableau et lui a donné un léger coup sur la poitrine pour montrer une contraction musculaire et qu’il a trouvé ce geste très déplacé et a été mal à l’aise. Hiroë SUGIYAMA atteste que le professeur A l’appelait 'tchang tchang’ en cours.
Dans sa réponse à l’employeur, D A admet qu’il surnomme depuis deux ans une étudiante 'tchang tchang’ et affirme qu’il s’agit d’un terme de sympathie, conteste qu’il sanctionne les élèves qui fument et conteste qu’il a remis en cause le recrutement. Dans un rapport daté du 4 octobre 2011, D A indique qu’il a convoqué F X qui avait demandé des explications pendant son cours et qu’F X lui a dit 'vous n’êtes pas français d’origine, j’ai fait psychologie et orthophonie et je sais que le fond du palais des étrangers ne s’adapte pas à notre langue'.
D A verse des attestations et des courriels sur ses qualités et des documents révélant une mauvaise ambiance au sein de l’école. En revanche, il ne produit aucun témoignage de personnes ayant assisté aux faits en question et qui viendrait contrecarrer les témoignages versés par l’employeur.
Il s’évince de ces éléments que les griefs tirés des faits d’avoir, à plusieurs reprises, surnommée 'tchang tchang’ une étudiante d’origine japonaise, d’avoir, à plusieurs reprises, appelé un étudiant 'bac mécanique', d’avoir remis en question la qualité du recrutement de certains étudiants, d’avoir interdit aux étudiants de fumer pendant les pauses, d’avoir donné un léger coup sur le torse de monsieur Z devant la classe, d’avoir fait des comparaisons déplacées entre le nom de cet étudiant et les conséquences de trop fumer et d’avoir manifesté un comportement et des propos agressif contre melle X sont établis.
Ces faits caractérisent la faute.
Nonobstant la grande ancienneté de D A et l’absence d’antécédent disciplinaire, le comportement du professeur envers ses étudiants est révélateur d’un abus d’autorité et rend la sanction du licenciement proportionnée.
L’employeur a agi dans un délai restreint puisqu’il a initié la procédure de licenciement le 6 octobre et que les faits concernant F X datent du 4 octobre.
L’agressivité verbale et gestuelle manifestée à l’encontre d’une étudiante placée sous son autorité présente un degré de gravité tel qu’il ne permettait pas le maintien de D A au sein de l’école.
En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et D A doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
La S.A.R.L. CEESO n’a pas à rembourser à XXX les indemnités chômage servies à D A.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
S’agissant de la régularité du licenciement :
L’article L. 1232-4 du code du travail impose que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié précise l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à disposition.
Si la lettre de convocation à l’entretien préalable informe D A qu’il peut se faire assister par un conseiller inscrit sur une liste disponible dans les locaux de l’inspection du travail ou à la mairie de LYON, elle ne mentionne pas les adresses de l’inspection du travail et de la mairie.
En conséquence, le licenciement est irrégulier.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, l’irrégularité de la procédure de licenciement ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
D A percevait un salaire qui variait en fonction du nombre de cours donnés. L’attestation XXX permet de chiffrer le salaire moyen des trois derniers mois travaillés à la somme de 930,23 euros et le salaire moyen sur l’année scolaire à la somme de 756,80 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 750 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. CEESO doit être condamnée à verser à D A la somme de 750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la mise à pied :
D A a été mis à pied par lettre du 6 octobre 2011. Au regard des énonciations précédentes, la mise à pied ne doit pas être rémunérée.
En conséquence, D A doit être débouté de sa demande au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CEESO doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute la S.A.R.L. CEESO de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces versées par D A et référencées n°13 à n°47 inclus,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement irrégulier et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute D A de ses demandes indemnitaires,
Juge que la S.A.R.L. CEESO n’a pas à rembourser à XXX les indemnités chômage servies à D A,
Invite le greffe à notifier le présent arrêt à XXX,
Condamne la S.A.R.L. CEESO à verser à D A la somme de 750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement,
Déboute D A de sa demande au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre les congés payés afférents,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. CEESO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT,
Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS
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