Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mars 2015, n° 14/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 décembre 2014, N° 14/04494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/09886
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 16 décembre 2014
RG : 14/04494
XXX
X
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2015
APPELANTS :
M. E-F X
né le XXX à BONE
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER avocat, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme Y X
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER avocat, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2015
Date de mise à disposition : 31 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E-Jacques BAIZET, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 24 mars 2014, M. et Mme X ont assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins à titre principal de voir sanctionner le caractère erroné de la stipulation d’intérêts figurant dans quatre contrats de prêt souscrits par eux les 12 juillet 2001, 28 mars 2002, et 10 septembre 2003.
Liminairement, la société Lyonnaise de Banque a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à la nullité de l’assignation au motif que cet acte ne mentionne pas les professions des demandeurs en méconnaissance des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont conclu au rejet de cette demande au motif que la société Lyonnaise de Banque ne justifiait d’aucun grief.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé l’annulation de l’assignation, en retenant que le vice de forme affectant l’assignation causait un grief au défendeur qui était dans l’impossibilité d’assurer une défense complète en connaissance de tous les éléments d’appréciation du litige dont la solution dépendait pour partie du fait de savoir à quel moment le client a été en mesure de percevoir l’irrégularité du taux d’intérêt.
M. et Mme X ont relevé appel de cette ordonnance.
Ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter les demandes de l’appelante et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que dans les offres de prêts établies par la banque la mention de la profession des concluants est mentionnée,
— que ces pièces ont été versées aux débats avant que la Lyonnaise de Banque ne prenne ses écritures de 1re instance,
— que la prétendue nullité soutenue par la banque est couverte par la régularisation de celle-ci au travers de ses conclusions d’appelant,
— qu’aucun grief ne peut résulter de l’absence d’indication de la profession.
La société Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 16 décembre 2014 et de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que l’absence d’indication de la profession du requérant au jour de l’assignation lui a causé un grief puisque le débat porte sur la prescription qui dépend de la date à laquelle l’emprunteur a été en capacité de déceler l’éventuelle irrégularité du taux d’intérêt, laquelle capacité dépend de la profession du demandeur,
— que la régularisation en cause d’appel est tardive, la jurisprudence refusant de faire produire effet à la régularisation en cause d’appel d’un acte accompli en première instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La régularisation du vice de forme résultant de l’absence d’indication de la profession des requérants dans l’assignation, n’est pas intervenue avant que le juge de la mise en état, saisi de la question de la régularité de l’assignation, ne statue.
Aucune régularisation ne peut résulter des conclusions prises en cause d’appel.
Sur le grief
La société Lyonnaise de Banque justifie de l’intérêt pour elle de connaître dès la délivrance de l’assignation, la profession des demandeurs au jour de l’assignation, afin de présenter des moyens de défense pertinents relativement à leur aptitude à percevoir ou non l’irrégularité du TEG, cette circonstance pouvant influer sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription.
En conséquence, compte tenu du grief ainsi établi, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Confirme l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
— Condamne M. et Mme E-F et Y X à payer à la société Lyonnaise de Banque, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. et Mme E-F et Y X aux dépens, distraits au profit de Maître Matthieu Roquel avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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