Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, affaires contentieuses 1re ch. a, 24 sept. 2013, n° 2011058615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011058615 |
Texte intégral
8. A
Copie exécutoire: Selari cabinet TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A Copie au Procureur
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2013 par sa mise à disposition au Greffe
17RG 2011058615
ENTRE:
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, élisant domicile […]
[…],
Représenté dans la région Ile de France par M. Z A, directeur régional de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), élisant domicile au […].
Partie demanderesse : représentée par M. B C, mandataire du Pôle Concurrence de la Direction Régionale des Entreprises assisté de Mes D E et F G-GASTALDY de la SELARL MG AVOCATS – GRALL
ASSOCIES (P40) et comparant par Me H Hemé, Avocat (B835).
ET:
Société Coopérative Groupement d’Achat des Centres LECLERC (SC X), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent PARLEANI, Avocat (L36) et comparant par Selari cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
En présence de : Madame GARRIGUES, vice-procureur de la République
APRES EN AVOIR DELIBERE
Exposé des faits
Le Ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie (ci-après parfois simplement dénommé « le Ministre »), a notamment une mission de protection générale de l’ordre public économique ; à cet effet il doit contribuer à la bonne application des dispositions du code de commerce, relatives à la liberté des prix et au libre jeu de la concurrence. Dans ce cadre, le Ministre a demandé aux services de la Direction Générale de la Concurrence et de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) d’étudier les conventions issues des négociations commerciales entre les enseignes de la grande distribution alimentaire et leurs fournisseurs.
Le Groupement d’achat des Centres LECLERC, dit X, a pour membres les Centres E.
Leclerc, magasins détaillants à l’enseigne E. Leclerc, et leurs centrales d’achat régionales et centrales spécialisées (grossistes-entrepositaires).
Chacun des coopérateurs agit de manière indépendante en son nom et sous sa propre responsabilité. Le X intervient en qualité de mandataire de ses coopérateurs, dans le cadre des relations foumisseurs/distributeurs, en ce qui concerne le référencement et la négociation commerciale.
Les services de la DGCCRF ont, en 2010, analysé 300 accords commerciaux conclus en 2009 et 2010 entre le X et 96 fournisseurs référencés. Ils ont relevé que 118 contrats
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cadres (70 en 2009 et 48 en 2010) stipulent, dans le cadre d’une condition particulière de vente (CPV) une ristoume de fin d’année, qui est selon les cas, soit conditionnelle (109 cas), soit inconditionnelle (9 cas). Cette « ristourne » vient en complément des « réductions de prix » figurant au baréme des fournisseurs.
Le Ministre considère que le X impose aux fournisseurs, en matière de ristourne, des obligations contestables, et qui sont, selon lui, les suivantes : leur faire payer cette ristoume moyennant des contreparties fictives, voire même sans aucune contrepartie, leur faire payer des ristournes avant qu’ils ne reçoivent le paiement de leurs marchandises,
● leur faire verser des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes sans attendre la fin de l’année.
Ces obligations constituent, selon le Ministre, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et contreviennent aux dispositions de l’article L.442-1, 2° du code de commerce.
La procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 août 2011, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, représenté par le directeur régional de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) lle de France, dont le Directeur représente le Ministre à l’instance, a assigné le X devant ce Tribunal.
Par cet acte et aux audiences du 13 février, 5 novembre, 18 juin 2012 et conclusions récapitulatives du 11 février 2013, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande, dans le dernier état de ses modifications, de :
Juger ses demandes recevables, Prononcer l’annulation des clauses prévoyant dans les accords X des obligations
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relatives au versement de ristournes, d’acomptes mensuels prévisionnels de ristournes, contrevenant aux dispositions de l’article L.442-6-1- 2° du code de commerce, Condamner le X à verser au Trésor Public les sommes indúment perçues à hauteur de 61 288 677,84 € à charge pour celui-ci de les restituer aux fournisseurs, Rejeter la demande du X visant à se faire restituer les sommes versées par le
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X au Trésor Public qui ne seraient pas réclamées par les fournisseurs, Prononcer à l’encontre du X une amende civile de 15 millions d’euros,
Condamner le X à payer au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le X à publier pendant 6 mois à compter du jugement à intervenir le
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dispositif du jugement sur le site internet Leclerc et sur son blog, Condamner le X à publier à ses frais, sous 8 jours suivant le jugement à intervenir, le dispositif du jugement dans Le Monde, Le Figaro et Les Echos, Condamner le X aux dépens.
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Aux audiences des 5 décembre 2011, 7 mai, 18 juin et 24 septembre 2012 et du 14 janvier et 25 mars 2013, le X demande, dans le dernier état de ses modifications, de :
Dire irrecevable, car inconstitutionnelle et inconventionnelle, l’action engagée par le
●
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Subsidiairement, débouter le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de ses demandes,
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Plus subsidiairement, dire que dans les cas où les sommes payées par le X au Trésor Public ne seraient pas remises aux fournisseurs, elles seront alors restituées au
X,
Condamner le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à payer au X la
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somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de plaidoirie du 24 juin 2013, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, ainsi que Madame le Procureur de la République en ses réquisitions, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le mardi 24 septembre 2013 par sa mise à disposition au greffe conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties :
Sur la recevabilité:
Le X soutient :
Le Ministre dispose d’une action autonome, qui n’est pas celle des fournisseurs qu’il représenterait. Les deux actions du Ministre et des fournisseurs doivent coexister, mais lorsque le Ministre agit lui-même à titre principal, il doit informer le fournisseur, et ce préalablement à l’introduction de son action. En l’espèce, cette information a été donnée par le Ministre aux fournisseurs postérieurement à l’introduction de son action; son action est dés lors irrecevable, car non conforme à la décision du Conseil constitutionnel et à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
De plus, l’information donnée par le Ministre aux fournisseurs n’est ni réelle ni exhaustive sur les droits qui sont les leurs, à savoir agir non seulement à titre d’intervenant volontaire, mais également à titre principal et autonome. L’action engagée par le Ministre est donc frappée d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité.
Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie répond que:
L’information ne doit pas être donnée aux fournisseurs avant l’introduction de l’instance, Les deux actions étant autonomes, le Ministre ne prive pas le tiers lésé d’agir à titre principal, si le Ministre l’informe postérieurement à son assignation, de l’introduction de celle-ci. L’information telle qu’elle a été donnée aux fournisseurs est suffisante, le Conseil constitutionnel n’ayant donné aucune précision quant au contenu de l’information. Les demandes du Ministre sont donc recevables.
Sur le fond
Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie soutient que : La ristourne de fin d’année X, perçue par celui-ci sans aucune contrepartie pour les fournisseurs, constitue la pratique de déséquilibre significatif visée par l’article L.442, I, 2° du code de commerce,
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Le constat d’un décalage des délais de paiement de la ristourne et des marchandises illustre le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de l’article L.442-6-1-2ª du code de commerce.
1. L’analyse des stipulations contractuelles
Le Ministre conteste la licéité de la réduction de prix constituée par la ristourne, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas de l’application des Conditions générales de vente (CGV) du fournisseur, mais d’une condition particulière de vente. Les contrats annuels 2009 et 2010 conclus par le X avec les fournisseurs sont des contrats types préétablis par celui-ci, qui régissent leurs relations commerciales. Les réductions de prix résultent de l’application du barème de réductions de prix du fournisseur
(CGV), et des conditions particulières de vente (CPV) que X qualifie de conditionnelles ou inconditionnelles.
Les fournisseurs stipulent dans leurs barèmes des « réductions de prix » dont l’obtention est liée au respect des critéres y donnant droit.
La ristourne de fin d’année (RFA) inconditionnelle stipulée dans les CPV, c’est à dire l’absence d’obligation réciproque au bénéfice des fournisseurs, laisse présumer que X a imposé aux fournisseurs le paiement de la RFA. Or une CPV doit résulter de la négociation entre les parties. L’article L.441-6 du code de commerce dispose en effet : « Tout producteur … peut convenir avec un acheteur … de conditions particulières de vente ». Ceci illustre la volonté du législateur de maintenir l’équilibre des obligations entre les parties. De plus, l’article L441-7-1 de ce même code dispose : « Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ». Ceci vise évidemment les obligations liées à l’obtention de réductions de prix. Les CPV, si elles avaient fait l’objet d’une véritable négociation, auraient donné lieu à des contreparties réelles au bénéfice des fournisseurs ; à défaut ces CPV leur ont, à l’évidence, été imposées. Ainsi :
9 contrats comportent une CPV inconditionnelle.
Les « conditions » relatives au chiffre d’affaires à réaliser par le X, stipulées aux
●
CPV des 109 autres contrats, révélent clairement que le X a pour seul objectif d’obtenir une CPV sans souscrire un quelconque engagement, qu’il s’agisse :
Du seul constat d’un courant d’affaires, qui en lui-même ne saurait constituer une obligation justifiant le paiement de la ristourne X,
De la fixation d’un chiffre d’affaires largement inférieur à celui de l’année précédente.
La seconde pratique fautive reprochée au X consiste :
d’une part à imposer contractuellement aux fournisseurs le paiement d’acomptes de ristoumes dans un délai plus court que le délai de paiement des marchandises. Il y a d’ailleurs une contradiction entre le délai de paiement de la RFA fixée à l’article V du contrat (le 1° du mois) et les CPV (à 30 jours), que les fournisseurs n’ont pu faire lever, X leur ayant imposé l’exigibilité des acomptes sur RFA le 1er du mois. Aucun des foumisseurs n’est parvenu à négocier avec X un délai de paiement des acomptes de RFA calé sur le délai de paiement de ses marchandises. Ce décalage est observé dans l’intégralité des contrats, si on prend en compte l’article V du contrat. Ceci suffit á démontrer que X a soumis les fournisseurs à des conditions de paiement abusives. D’ailleurs, en 2009 comme en 2010, la grande majorité des fournisseurs ont payé l’acompte RFA avant que leurs marchandises ne leur soient payées, même si le X a accepté qu’ils palent à leur convenance ces acomptes et a eu la décence de ne pas sanctionner le non respect du délai contractuel de paiement de ces acomptes.
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d’autre part, lorsque l’octroi de la ristourne est subordonné à la réalisation d’un montant
♦
de chiffre d’affaires, á exiger le paiement d’acomptes sur cette ristourne, avant que la
< condition '> de chiffre d’affaires ne soit réalisée.
2. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
L’article L.442-6-1- 2° permet d’appréhender les clauses de prix. Il dispose que: < Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout productaur, commerçant, industriel ou personne immatriculéa au répertoire des métiers : …
2° L soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »>.
Peu importe que ce déséquilibre soit juridique ou financier. Les réductions de prix, comme les clauses du contrat se traduisent par des droits et obligations à la charge de chaque partie. Elles participent du prix de vente des produits. Les réductions de prix ne doivent pas être déséquilibrées par rapport aux obligations qui en sont la cause. Certes, de son côté, l’article L.132-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entra professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partias au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du pramier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibla »>.
Mais l’article susvisé du code de commerce a un domaine d’application beaucoup plus étendu que celui du code de la consommation.
Enfin l’article L.442-6-III dispose que : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérét, par le ministère public, par la Ministra chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité L la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de se compétence, une pratiqua mentionnée au présent articla.
Lors de caffe action, le Ministre chargé L l’économie et le ministére public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indû. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’auros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudicas subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, á l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le Ministre ne fait ainsi qu’user du pouvoir qui lui est attribué par cette disposition, en demandant l’annulation de la RFA X et le remboursement par le X au Trésor, des sommes indûment versées à ce titre.
En effet, la RFA X et ses modalités de paiement illustrent parfaitement le déséquilibre significatif prévu par l’article L.442-6 du code de commerce. Une négociation commerciale est libre, mais elle doit être loyale et équilibrée, c’est pourquoi elle est encadrée par les dispositions du Titre IV du code de commerce, et les abus de la liberté de négocier sont sanctionnés lourdement.
La négociation est encadrée en amont par l’article L.441-6 qui oblige les fournisseurs à communiquer les termes de leur offre de vente, mais également par l’article L.441-7 qui
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dispose que : « I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats
d’application… ». La négociation est également encadrée en aval par le dispositif de l’article L.442-6 du code de commerce qui sanctionne les pratiques commerciales abusives.
Les délais de paiement comme les réductions de prix sont des éléments substantiels de la négociation du prix. Tant la RFA X que ses modalités de paiement sont constitutives
d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il n’y avait aucune obligation réciproque de la part des centrales régionales, en contrepartie du paiement de la RFA. De plus, les modalités de paiement de la ristourne par acomptes au 1° du mois ont renchéri le coût pour les fournisseurs de cet avantage indû en termes de trésorerie. En conséquence, le X doit restituer aux fournisseurs, par l’intermédiaire du Trésor Public, les sommes indûment perçues au titre de la RFA, à charge pour celui-ci de les restituer aux foumisseurs concernés. Le Ministre demande la condamnation du X á une amende civile, pour sanctionner efficacement ses abus et décourager toute récidive.
Le X répond que :
Sur l’absence de contrepartie à la ristourne
L’article L.441-3 du code de commerce reconnaît qu’une réduction de prix puisse être inconditionnelle, puisqu’il indique que la facture doit mentionner « toute réduction de prix acquise à la date de la vente ». C’est par définition celle qui n’est pas subordonnée à la réalisation d’une condition postérieure à la vente, c’est à dire après que les parties aient contracté. Les réductions de prix ou ristournes conditionnelles sont subordonnées à la réalisation d’une condition ultérieure à la vente. La RFA inconditionnelle est donc parfaitement légale. Ce que l’article L.442-6-1- 2° réprime, c’est le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »>. il y a donc deux exigences cumulatives: un élément de coercition et une analyse de la situation juridique des parties. Il appartient au Ministre, demandeur à l’instance, d’apporter la preuve qui pèse sur lui. Or if ne prouve en rien la prétendue contrainte qu’il allègue, et se bome émettre des hypothèses. Le fait que les taux de ristournes varient considérablement entre les CPV de chacun des fournisseurs du X, démontre la réalité de la négociation. Puisque la réduction de prix ne suppose pas une contrepartie, donc pas d’obligation réciproque, le fait qu’elle ait été stipulée n’implique nullement que le X, pas plus que le fournisseur, ait « imposé » son prix. Il y a des contrats plus ou moins intéressants pour chacune des parties, mais l’intérêt des parties à signer un contrat, apprécié au vu de multiples paramètres, ne caractérise en rien une contrainte jundique qui viendrait invalider ce contrat. Ceci suffit à justifier le débouté du Ministre, et c’est surabondamment que le X indique faire les développements complémentaires suivants. Selon le Ministre, la RFA n’a certes pas à être justifiée par une prestation de service, mais elle devrait avoir néanmoins une contrepartie. Selon l’article L.441-7, « Une convention àcrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale … elle fixe :
1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6;
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3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la dete prévue et les modalités d’exécution.
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu »>. Les RFA relèvent du 1° de cet article. De nombreuses réductions de prix (rabais, remise, ristourne) n’ont d’autre cause que de déterminer l’accord sur le prix et la formation du contrat de vente en application de l’article 1591 du code civil. L’essence même de la réduction de prix est de permettre la formation du contrat de vente et la fixation du prix. La RFA X ne fait pas l’objet d’une contrepartie spécifique et constitue une réduction de prix. Il s’agit de la détermination du prix à l’issue de la négociation commerciale prévue à l’article L.441-6 et visée à l’article L.441-7-1°. Il n’y a pas lieu d’assortir ces réductions de prix d’une
< contrepartie » spécifique qui serait autre que la détermination du prix de vente. Le fournisseur baisse son tarif sans aucune contrepartie que l’aboutissement à un accord sur le prix. L’objet premier de toute négociation commerciale est d’obtenir une réduction de prix par rapport à celui proposé par le vendeur fournisseur.
Contrairement à ce qu’affirme le Ministre (qui ajoute à la loi), le régime légal des CPV n’impose nullement une contrepartie, puisque l’article L.441-6 a fait disparaître l’obligation qu’elles soient «justifiées par des contreparties réelles », comme c'était le cas antérieurement à la loi LME du 4 août 2008. Les CPV sont devenues le siège de la liberté contractuelle en matière de détermination du prix, et s’ajoutent à la négociation des CGV. La notion de réciprocité est hors débat, dès lors qu’il s’agit de déterminer le prix de vente. La CPV ne peut caractériser aucun abus, puisqu’il s’agit d’une catégorie légale. L’argumentation du Ministre sur l’illicéité de la RFA X doit être rejetée.
La cause (le but) de la CPV est la formation du contrat de vente, et rien ne permet au surplus
d’alléguer que la CPV serait « imposée ». Dès lors qu’il est licite de stipuler une RFA inconditionnelle, on peut stipuler à fortiori une condition qui sera facilement réalisable et dont on peut considérer qu’elle a toutes les chances de se réaliser; il n’y a là aucune abus, et il ne peut y avoir de déséquilibre significatif à prévoir une condition d’obtention facilement réalisable.
Enfin, en voulant proscrire une partie de la détermination du prix, le Ministre remet en cause la négociation du prix elle-même. Au surplus, le juge ne peut modifier le prix de vente déterminé par les parties. Et l’article L.442-6-1-2° ne permet pas de modifier le prix de vente. Selon le conseil constitutionnel, la notion de « déséquilibre significatif » à laquelle se référe l’article L.442-6 est celle figurant à l’article L.132-1 du code de la consommation, lequel prohibe la remise en cause du prix au titre de ce déséquilibre.
Sur le versement anticipé de la ristourne
1. Le décalage entre le paiement des RFA et celui des marchandises La demande du Ministre, consistant à isoler les clauses de délais de paiement des RFA et des marchandises, en faisant abstraction de l’ensemble du contrat est infondée, car l’article
L.132-1 du code de la consommation dispose que: « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou
l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ». Le fait qu’il y ait un contradiction entre l’article V du contrat cadre et la CPV, concernant le délai de paiement de la RFA, a pour seule conséquence de ne pas en permettre l’application; c’est la raison pour laquelle, dans les faits, les fournisseurs la paient sans obligation de délai ní pénalité, et ils peuvent caler ce paiement sur la date de paiement des marchandises. Ceci exclut un quelconque « déséquilibre ». De surcroît, il n’y a aucune pression indue exercée par le X. Enfin les délais de paiement des marchandises sont précisément ceux fixés par les fournisseurs eux-mêmes.
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Concernant les prétendus décalages observés entre les délais de paiement des acomptes sur ristourne et des marchandises, ils doivent être hors débat, puisque l’article L.442-6-1-2° ne vise pas le comportement des parties ou les modalités de paiement qu’elles auraient adoptées, mais les « droits et obligations des parties » et leur « déséquilibre », et qu’il n’y a eu aucune preuve de coercition. Enfin la question du délai de paiement ne peut fonder une répétition de l’indû, puisqu’elle ne peut générer qu’un éventuel décalage de trésorerie. Ce qui est dû et payé trop tôt n’est pas indů.
2. Le paiement des RFA avant la réalisation de la condition dont elle est assortie
Le grief du Ministre suppose que la ristourne soit conditionnelle. Lorsqu’une condition de courant minimum de chiffre d’affaires a été stipulée, qu’elle soit résolutoire ou suspensive, le paiement intervenu avant le paiement de la condition est valablement intervenu. En cas de non réalisation de la condition résolutoire, la RFA disparaîtra rétroactivement, et si c’est une condition suspensive, sa réalisation valide rétroactivement le paiement intervenu.
Sur la remise des sommes au Trésor
Bien qu’agissant à titre autonome, le Ministre agit pour le compte des fournisseurs, et il n’est pas créancier des sommes qui devraient être restituées. Dès lors il devrait restituer au
X les sommes qui n’auraient pu être remises aux fournisseurs.
Les réquisitions de Madame le Procureur de la République
A l’audience de plaidoirie du 24/06/2013, Madame Garrigues, vice procureur de la
République, entendue en ses observations requiert:
< S’agissant de l’appréciation de la demande de reconnaissance de l’existence d’un déséquilibre significatif, la question posée au tribunal est seulement de savoir s’il y a, en
l’espéce, une trop grande disproportion entre les droits et obligations des parties au contrat, d’un côté le fournisseur et de l’autre côté le distributeur (ici le X).
Le texte de l’article L.442-6, 1, 2è du code de commerce sanctionne le fait de créer ou de tenter de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La référence à le notion de déséquilibre significatif a été validée par le conseil constitutionnel (QPC 13 janv. 2011). Cette notion revêt nécessairement une caractérisation en droit commercial qui ne peut résulter de la simple transposition de la jurisprudence existant en droit de la consommation, les relations entre professionnels étant différentes des relations entre consommateurs et professionnels, appelant de ce fait un traitement différent.
En matière commerciale, plusieurs décisions ont à ce jour déjà caractérsé le déséquilibre significatif. Des critères ant notamment été posés par le tribunal de commerce de Lille par jugement du 08/01/2010 (décision Castorama). Le débat ne porte pas sur le prix, mais sur la caractérisation du déséquilibre général de la relation contractuelle. Le tribunal doit estimer içi que la relation contractuelle est affectée par un déséquilibre significatif, au vu de l’obligation faite par contrat au fournisseur de régler mensuellement le montant d’une ristourne, alors qu’il a livré la marchandise et que lui-même ne sera payé qu’à 60 jours, peu important à cet égard que cette pratique ait été généralement observée ou non (le texte vise la tentative et ici le fournisseur est soumis au bon vouloir du X qui décide de mettre ou non en œuvre cette clause contractuelle). De plus, la présence depuis des années de ces clauses dans les contrats et le fait qu’elles peuvent être différentes dans leur formulation par le contrat de ce qui peu apparaître dans des annexes à ce contrat montre bien qu’elles ne sont pas renégociées, ni même appréciées d’une année sur l’autre, le fournisseur étant dans
l’incapacité économique de faire valoir ses observations. Le fait qu’aucun fournisseur ne soit présent à cette audience est lui-même significatif de la crainte qui est la leur de ne plus être référencé pour l’avenir.
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Le jugement précité au tribunal de commerce de Lille a considéré que le fait d’imposer
à ses fournisseurs le paiement d’acomptes mensuels, sur des ristournes devant en principe être versées en fin d’année en fonction de l’atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires, avec un différentiel de temps au profit du distributeur, pour son obligation de régler ses factures, constituait un déséquilibre significatif. Si le tribunal l’estime ainsi, ce à quoi l’invite le parquet, il appartient alors au distributeur de rapporter la preuve de ce que ce type de clause ne constitue pas, au vu de l’économie générale du contrat, un déséquilibre significatif. Ici, les débats d’audience sur ce point ont montré que cette preuve n’est pas rapportée. S’agissant de l’appréciation de la demande portant sur la répétition de l’indu, á hauteur de 61 millions €, le tribunal rejettera la demande faite par le X lors de l’audience de lui restituer les sommes qui, in fine, ne pourraient pas être restituées aux foumisseurs par le Trésor.
Le conseil constitutionnel a, dans sa décision précitée, validé en son principe la possibilité prévue par la loi que soit prononcée une répétition de l’indu. Ce serait ici la première fois que cette disposition serait mise en oeuvre. Cette mise en œuvre s’impose ici, sans discussion possible sur le quantum de la somme devant être restituée, au vu des éléments chiffrés produits par la DGCCRF. En ce qui concerne la redistribution aux fournisseurs de la somme allouée en répétition de l’indu par le Ministre de l’Economie, le tribunal pourrait demander que les 61 millions € alloués fassent l’objet d’un compte spécial affecté à cette restitution, ce qui permettrait de la gérer dans le temps. S’agissant de l’amende civile demandée, elle doit également être prononcée, car seules la répétition de l’indu et cette amende sont de nature à faire évoluer les comportements des acteurs en ce domaine vers une considération mutuelle des droits légitimes des uns et des autres ».
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries respectives, le tribunal ordonne la clôture des débats, mise en délibéré ce jour, pour jugement être prononcé le 24 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la recevabilité:
L’action du Ministre, exercée en application des dispositions de l’article L.442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessetion des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence.
L’information donnée aux fournisseurs concernant l’action engagée
Aux termes de sa décision n°2011-126 QPC du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a validé l’action de l’autorité publique prévue par l’article susvisé « dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action », et sous cette réserve.
La Cour européenne des droits de l’Homme, dans sa décision du 17 janvier 2012, observe que « Le ministre, par son action, n’exclut pas les cocontractants lésés par la relation commerciale puisque ces derniers restent en droit d’engager eux-mêmes une action en justica aux fins d’obtenir l’annulation des clauses ou des contrats illicitas, la répétition de
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l’indû et le paiement de dommages-intérêts, ou de se joindre à l’instance initiée par le ministre. Ils sont également susceptibles d’être attraits à l’instance par les parties au procés, notamment par la partie défenderesses aux fins d’obtenir la production de pièces essentielles à sa défense. Il y a donc lieu de rejeter l’argument … selon lequel le ministre aurait agi en substitution des fournisseurs, ceux-ci disposant d’un droit de recours autonome á celui du ministre et vice versa »>. La Cour observe que « cette obligetion d’information des cocontractants est justifiée par un impératif de protection des fournisseurs. Or, … quand bien même cette condition n’aurait pas été remplie à l’égard des foumisseurs, il n’est pas démontré que cela aurait causé un préjudice quelconque dans le chef de la requérante … dans la mesure où la requérante était libre d’attirer ses cocontractants à l’instence ».
Les deux actions du Ministre et des fournisseurs, sont ainsi autonomes, chacun pouvant introduire une demande distincte visant les intérêts autonomes qui lui sont propres. Le législateur a accordé ce droit au Ministre, concurremment au droit du tiers lésé, pour la défense d’un intérêt général. L’action du Ministre ne doit rien à la qualité de victime, contrairement à celle du tiers lésé, puisque, comme le Ministre le rappelle dans ses écritures : « les sammes indûment versées par le tiers lésé au X ne seront jamais conservées par le Ministre ». Cette action n’est soumise ni au consentement, ni à la présence des fournisseurs.
Le X soutient que, puisque les deux actions principales et autonomes du Ministre et des fournisseurs doivent coexister, ce que reconnaît le Ministre, celui-ci doit informer les fournisseurs de l’introduction de sa demande en justice avant de procéder à celle-ci, et non postérieurement, comme c’est le cas en l’espèce. Le X estime que, ce faisant, le Ministre a privé les fournisseurs de la possibilité d’agir à titre principal et autonome, et les a cantonnés au rôle d’intervenants volontaires, cette intervention volontaire devenant dans ces conditions accessoire, et non principale. Il considère que le Ministre n’a donc pas respecté la décision du Conseil constitutionnel susvisée, ni celle de la CEDH du 17 janvier 2012 exigeant un « recours autonome » des fournisseurs.
Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a nullement exigé, dans sa décision susvisée, que l’information des fournisseurs fût préalable à l’introduction effective de l’action en justice.
De plus : le Ministre agit en défense de l’ordre public économique, et les fournisseurs dans leur intérêt propre.
Le fournisseur interviendra à titre principal, dès lors qu’il élévera une prétention à son profit
(l’article 329 du code de procédure civile disposant que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme »).
En l’espèce, le Ministre forme, au nom de l’ordre public, une demande de restitution pour les fournisseurs. Ceci n’empêche pas les fournisseurs d’intervenir à l’instance et de demander, dans leur intérêt propre, que les sommes indûment perçues par le X leur soient directement remises. S’ils décidaient de le faire, leur intervention serait donc bien
< principale » au sens de l’article 329 susvisé, et leur demande subsisterait alors même que le Ministre abandonnerait ses prétentions.
L’information des fournisseurs, que le Ministre leur a donnée postérieurement à l’acte introductif d’instance, ne les a donc pas privés d’agir à titre principal, et le grief du X sur ce point est infondé.
Le contenu de l’information donnée aux fournisseurs
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Le Conseil constitutionnel n’a pas précisé le contenu de l’information qui devait être donnée par le Ministre aux fournisseurs.
Par courrier du 30 août 2011, le Ministre les a informés qu’il avait engagé, sur le fondement de l’article L.442-6-III, une action devant le tribunal de céans, visant à solliciter l’annulation des clauses qui les liaient à l’enseigne E. Leclerc ainsi que la restitution des sommes indûment perçues à ce titre, l’obligation de verser des acomptes mensuels sur ristournes étant selon lui contraire aux dispositions de l’article L.442-6-1-2° du code de commerce. Il leur a indiqué que, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, ils pouvaient intervenir volontairement à l’instance.
Le Ministre leur a adressé une lettre complémentaire d’information en date du 5 janvier 2012, apportant des précisions sur les prétentions qu’il avait émises sur le fondement de l’article
L.442-6-1-2°.
Le X fait grief au Ministre de n’avoir évoqué que la possibilité d’une intervention volontaire, et d’avoir omis de mentionner la faculté qu’avaient les fournisseurs d’agir à titre principal et autonome.
Cependant, l’intervention volontaire peut être faite à titre principal, en application de l’article 329 du code de procédure civile.
De toute manière, eu égard à l’absence de précision donnée par le Conseil constitutionnel quant au contenu de l’information, celle qui a été délivrée par le Ministre apparaît manifestement suffisante pour avoir éclairé les fournisseurs quant à l’action entreprise, et saurait être considérée comme « frappée d’inconstitutionnalité et elle ne
d’inconventionnalité », comme le soutient à tort le X.
Le tribunal dira recevables les demandes du Ministre.
Sur le mérite
L’article L442-6-1-2° du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, sanctionnait « le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Depuis lors, dans sa nouvelle rédaction, il sanctionne le fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »>.
Comme le souligne à juste titre le X, le contrôle de l’équilibre contractuel qui est l’objet de cet article en sa nouvelle version, doit porter sur les deux composantes, qui sont cumulatives :
L’élément de coercition, « soumettre ou tenter de soumettre »,
Les < obligations créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ».
La coercition
Il est symptomatique que le Ministre demande au tribunal de « dire et juger » que chacune des trois obligations qu’il conteste « crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations au profit de la SC X », sans évoquer la contrainte que celui-ci aurait selon
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lui exercée, par le fait de « soumettre ou tenter de soumettre » les fournisseurs à ces mêmes obligations.
Pour autant, la nécessité de prouver cette coercition n’est manifestement pas contestée par le Ministre, puisqu’il s’attache, dans ses écritures, à tenter d’en démontrer l’existence, dans les rapports entre le X et ses fournisseurs.
Le Ministre observe à juste titre (page 25 de ses derniéres écritures), que: « La RFA Gelec étant une condition particulière de vente, doit résulter de la négociation entre les parties et ce en application de l’article L.441-6 qui dispose que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l’obligation de communication prescrite au premier alinéa » ».
Le Ministre fait notamment valoir les arguments suivants dans ses dernières écritures :
Page 22 « L’absence d’obligation réciproque au bénéfice des foumisseurs, laisse
• présumer que X e imposé aux foumisseurs le paiement de la RFA ». Le Ministre reconnaît ainsi qu’il s’agit ici d’une simple présomption de sa part. Page 23: « Le constat qu’aucun des 49 fournisseurs ayant signé les 118 contrats
●
n’est parvenu à négocier une contrepartie eu paiement de la CPV, qui aurait été le gage réel d’une véritable négociation, illustre on ne peut mieux la contrainte exercée par X » et plus loin « Les 49 fournisseurs ont été obligés d’accorder la CPV
X aux centrales régionales s’ils voulaient être référencés ». Le simple constat que fait le Ministre de la souscription d’une obligation par une partie n’est pas la preuve qu’elle l’a faite sous la pression ou la contrainte.
Page 24, le Ministre cite un extrait de jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant considéré, dans un contentieux du même type, que « la signature du contrat était le préalable nécessaire à toute entrée en affaire et que les fournisseurs s’y sont astreints sans négociation ». Le fait pour une partie de « s’astreindre » n’est cependant que l’exercice de sa liberté, et ne saurait signifier la soumission de cette partie à la contrainte de l’autre.
Page 28: « La CPV étant un eventage concurrentiel exorbitant des conditions
♦ générales de vente, elle doit être, par principe, aprenent nàgociée par les fournisseurs avec X. X a donc dû soumettre ses foumisseurs à une pression importante pour obtenir cet avantage sans aucune condition… Si aucune contrepartie réelle n’a été obtenue par les fournisseurs, c’est que la CPV leur a été imposée Aucun fournisseur n’a pu négocier une obligation à la charge des
…
centrales régionales. Ils ont été contraints à verser la CPV X ». Le Ministre se contente ici de formuler de simples suppositions.
Page 33: «… X a imposé, sans négociation, le paiement automatique de la CPV
•
qu’il a parfois assortie d’une fausse condition ». C’est seulement une affirmation du
Ministre, qui n’est là encore étayée d’aucune preuve.
Il convient de relever que la rédaction des CPV n’est pas systématiquement la même, ni presque même, puisque, comme le reconnaît le Ministre (page 22 de ses dernières conclusions): « Le taux de la CPV X varie, en 2009, de 4,28% á 14,50% et, en 2010, de 2 á 14% et s’applique sur le chiffre d’affaires annuel (cf. article V alinéa 6) réalisé par les centreles régionales avec chaque fournisseur ». Il y a donc bien eu une négociation personnalisée avec chaque fournisseur ». En conséquence, le fait que ces CPV aient été signées par les fournisseurs ne saurait suffire à démontrer l’absence de négociation, ni davantage leur adhésion contrainte à des conditions prédéfinies par le X.
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Il aurait été nécessaire que le Ministre apportât les preuves tangibles des éléments constitutifs de la contrainte ou de la coercition dont il fait grief au X. Il est d’autant plus surprenant que ceci n’ait pas été fait, que la DGCCRF disposait des moyens d’investigation lui permettant de procéder à l’audition des représentants des fournisseurs dont les contrats sont incriminés, comme elle l’e fait pour ceux du X.
Les inspecteurs de la DGCCRF ont procédé à leurs enquêtes dans les conditions fixées aux articles L.450-1 et suivants du code de commerce; ils ont recueilli les déclarations des responsables du X et en ont établi les procès-verbaux, qui sont versés aux débats. Ils précisent, dans le procès-verbal du 26 octobre 2006, que lors de l’audition des responsables du X, ils leur ont « indiqué l’objet de (leur) enquête relative à l’organisation du Mouvement E. LECLERC et l’examen des relations commerciales entre les adhérents du
Mouvement E.LECLERC et les fournisseurs au regard des dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce » ; et les inspecteurs leur ont demandé communication de la liste des fournisseurs.
Si les inspecteurs avaient fait les mêmes démarches auprés des fournisseurs, ceci aurait permis au Ministre d’apporter au Tribunal un éclairage précis sur pressions ou contraintes dont ces fournisseurs auraient, le cas échéant, pu être victimes de la part du X.
Or il ressort du procès-verbal de la DGCCRF du 30 avril 2009 versé aux débats, où figurent les déclarations du X, non contestées par le Ministre, que les relations commerciales entre le X et les fournisseurs étaient déjà en place lorsque les contrats cadres annuels de 2009 et 2010 ont été signés, puisqu’il s’agissait du renouvellement des contrats antérieurs. Ainsi, l’un des responsables du X indique :
< Fin octobre 2008, nous avons adressé un courrier à nos foumisseurs dont je vous
✔
remettrai copie – les informant de la poursuite de nos accords 2008 jusqu’à la conclusion de nos accords 2009. L’objet de ce courrier était de continuer notre courant d’affaires dans un autre contexte juridique en maintenant l’équilibre économique du contrat tel qu’il prévalait en
2008 (tarifs, remises et ristoumes, prestation unique de référencement facturé par le SC X)
nous avons demandé aux foumisseurs de transférer sur factures, à titre transitaire,
l’intégralité des conditions relevant des accords 2008 jusqu’à la conclusion de nouveaux accords pour 2009.
Cette demande a recueilli l’assentiment des foumisseurs dans la mesure où l’équilibre du contrat était préservé et qu’il ne s’agissait que d’une formalisation répondant aux exigences de la loi LME.
La seconde phase de la négociation a consisté à définir un contrat-cadre selon les dispositions de la LME et au regard de notre propre stratégie commerciale et de la position des foumisseurs à cet égard ».
Ce procés-verbal démontre que la signature des contrats litigieux, en 2009, n’était pas le préalable nécessaire à toute entrée en affaire des fournisseurs avec le X, puisque le maintien de cette relation commerciale leur était déjá acquis, à la date de cette signature, le
X leur ayant d’ores et déjá donné son accord pour poursuivre leurs relations sur les bases des accords de 2008, jusqu’à la signature des nouveaux contrats.
Le Ministre n’apporte aucune preuve qu’il n’y eût pas eu, à l’occasion de la signature de ces nouveaux contrats 2009, de réelle négociation avec les fournisseurs, ni que ceux-ci eussent subi la moindre pression, contrainte ou menace. Aucune preuve n’est davantage apportée par le Ministre concernant les contrats signés pour l’année 2010.
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Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, le Ministre n’apporte pas la preuve de la soumission des fournisseurs aux pressions ou contraintes du X, dont aucun exemple concret ne figure dans les pièces versées aux débats.
En conséquence ce grief sera écarté par le tribunal.
Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
Le Ministre considére (page 50) que l’article L.442-6-1-2° visant les « droits et obligations des parties » permet d’appréhender les clauses de prix, dans la mesure où ce texte n’exclut aucune obligation, et certainement pas celles qui concourent à la détermination du prix ; les réductions de prix se traduisent en effet par des droits et obligations à la charge de chaque partie. Le Ministre verse aux débats des articles de doctrine allant dans ce sens. Cependant, ces positions doctrinales sont antérieures à la décision du Conseil constitutionnel qui a apporté, en 2011, des précisions sur cette question ; elles ne peuvent dès lors être prises en compte.
En effet, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions du 2° du paragraphe I de l’article L.442-2 du code de commerce. Dans sa décision n°2010-85
QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la
Constitution, dans les termes suivants :
3. Considérant que, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales; que… il lui est loisible
d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 at 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement;
4. Considérant que, pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L.132-1 du code de la consommation reprenant les termes de
l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjá précisé par la jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire ; qu’eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer,
l’incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour na pas méconnaître le principe de légalité des délits ».
L’article L.132-1 du code de la consommation ainsi visé dispose: « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Le rapprochement de la décision du Conseil constitutionnel et de l’article L. 132-1 du code de la consommation (auquel celui-ci renvoie pour éviter que les amendes civiles dont le Ministre gr
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a la faculté de requérir le prononcé ne puissent « encourir la critique d’arbitraire »), oblige à faire une application stricte de cet article L.132-1 dans la présente espéca. Il faut donc en conclure que la « notion de déséquilibre significatif » visée par le Conseil constitutionnel ne saurait être entendue comme pouvant porter sur l’adéquation du prix au bien vendu, dès lors que l’article L.132-1 exclut expressément celle-ci de son domaine.
Cette référence faite par le Conseil constitutionnel à l’article L.132-1 conduit d’ailleurs à ne pas déroger aux dispositions de l’article 1591 du code civil selon lequel « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », et dont une jurisprudence bien établie déduit que le juge ne peut pas modifier ce prix. L’interprétation contraire du Ministre, avec la demande de restitution corrélative par le X des RFA indues, et donc d’une partie du prix, aboutirait à faire une dérogation manifeste à cet article 1591, qu’aucune disposition législative en vigueur ne tolère et que le Conseil constitutionnel n’a pas évoquée.
Le Ministre précise certes (page 51 de ses conclusions) qu’il ne demande pas au juge de faire < refaire » le prix résultant du contrat de vente, mais simplement de «prononcer l’annulation de la clause prévoyant le paiement de la RFA dont le taux et l’assiette sont fixés au contrat. Le juge supprime les effets financiers prévus aux clauses illicites. Il ne modifie pas le prix qui résulte de la négociation commerciale; il supprime simplement l’élément illicite du prix pour le montant qui apparaît dans le contrat »>.
Pour que cette présentation soit susceptible d’être retenue, encore faudrait-il que les réductions de prix, rabais, remises et ristournes ne soient pas des composantes de la détermination du prix. Or le Ministre reconnaît lui-même (page 50 de ses conclusions) : « De plus, les réductions de prix comme les clauses du contrat se traduisent par des droits et obligations à la charge de chaque partie. Elles participent du prix de vente des produits »>.
Au demeurant, l’impossibilité pour le juge de modifier le prix se retrouve dans l’article L.410-2 du code de commerce aux termes duquel « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services… sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Enfin, pour la clarté du raisonnement ci-dessus, il convient d’évoquer le 4° du §1 de l’article
L. 442-6 du code de commerce visant, parmi les pratiques pouvant engager la responsabilité de son auteur, le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement …».
Ce n’est certes pas sur ce texte que le Ministre a fondé son action dans la présente espèce ; mais ceci montre du moins qu’il n’a pas considéré qu’il pût y avoir eu menace de rupture des relations commerciales par le X, à défaut pour les fournisseurs d’accepter des conditions de prix qui eussent été abusives.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent le grief du Ministre, relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, doit être considéré comme infondé.
Le tribunal déboutera le Ministre de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Pour faire valoir ses droits le X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser á sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
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Les dépens seront mis à la charge du Ministre qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, Dit recevable l’action du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
Débaute le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de l’ensemble de ses
●
demandes,
Condamne le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’industrie à payer au X la
•
somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le Ministre l’Economie, des Finances et de l’Industrie aux dépens, dont ceux
●
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 € dont 13,25 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24/06/2013, en audience publique, devant M. H I, M. Y
Lemaire et Mme J K.
Délibéré le 09/09/2013 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. H I, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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