Infirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2015, n° 14/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02704 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 février 2014, N° 2011j02363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LYON TERMINAL, Société Anonyme LYON TERMINAL c/ SAS L' ARGENSON |
Texte intégral
R.G : 14/02704
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 27 février 2014
RG : 2011j02363
XXX
XXX
C/
SAS L’X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 12 Mars 2015
APPELANTE :
Société LYON TERMINAL
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 389 862 194
représentant en la personne de ses représentants légaux
siège social :
1 rue de Chalon-Sur-Saône
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP INCE & CO; FRANCE, avocats au barreau DU HAVRE
INTIMEE :
SAS L’X
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 272 277
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE BUSSILLET, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 12 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— E F, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2009, la SAS X qui exploite un restaurant XXX à Lyon 7e, a évacué son établissement sur demande du service départemental d’incendie et de secours et des forces de l’ordre en raison de la formation d’un nuage toxique consécutif à la fuite d’un conteneur contenant un produit chimique survenue sur le port Edouard Herriot.
Par ordonnance sur requête du 3 août 2009, le président du tribunal de commerce de Lyon, sur demande de la société Rhodia, commercialisant le produit se trouvant dans le conteneur, a désigné C D en qualité d’expert en application de l’article L. 133-4 du code de commerce afin de constater les dommages, déterminer l’origine et les causes de l’incident et évaluer le préjudice de la société Rhodia.
L’expert a rendu son rapport le 15 novembre 2010.
Le 29 juillet 2011, invoquant un préjudice lié à la fermeture de son restaurant pour le service du midi et se fondant sur ce rapport d’expertise, la société X a fait assigner la SA LYON TERMINAL, devant le tribunal de commerce en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société LYON TERMINAL, a rejeté la demande de rétraction de son ordonnance de désignation d’expert.
Par arrêt du 30 juillet 2013, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance attaquée par la société LYON TERMINAL, laquelle a formé un pourvoi en cassation.
Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a notamment, déclaré la société LYON TERMINAL responsable du préjudice subi par la société X à la suite des événements du 24 juillet 2009 et l’a condamnée au paiement la somme de 4.478€ en réparation du préjudice et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LYON TERMINAL a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2014, la société LYON TERMINAL demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— déclarer nulles et de nul effet les opérations d’expertise excédant les limites fixées par l’article L. 133-4 du code de commerce et, en particulier, celles concernant l’origine du sinistre,
— subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation,
— en tout état de cause, juger que la société X est irrecevable en ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage et qu’elle ne rapporte la preuve, ni de la responsabilité de la société LYON TERMINAL dans la survenance de l’événement, ni de son préjudice,
— débouter, en conséquence, la société X de toutes ses demandes,
— condamner la société X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
Le juge saisi de la requête de la société Rhodia ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article L. 133-4 du code de commerce, ni celles de l’article 16 du code de procédure civile, donner mission à l’expert d’établir l’origine et les causes de la fuite intervenue sur le conteneur, sans qu’elle n’ait été au préalable attraite dans la cause et mise en mesure de présenter sa défense.
Un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation est nécessaire car la solution du présent litige dépend exclusivement et directement de la validité du rapport d’expertise qui constitue l’unique preuve rapportée par la société X pour mettre en jeu sa responsabilité.
La société X ne peut fonder son action sur un trouble anormal de voisinage car elle ne justifie d’aucun titre de propriété alors que seul le propriétaire du fonds troublé est recevable à invoquer un tel trouble.
La société X ne rapporte pas la preuve de son préjudice et notamment l’annulation des 200 réservations qu’elle invoque, l’attestation de son expert-comptable constituant une preuve faite à soi-même et donc irrecevable.
Dans ses écritures déposées le 4 août 2014, la société X demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer la société LYON TERMINAL responsable du préjudice qu’elle a subi à la suite des événements du 24 juillet 2009,
— condamner la société LYON TERMINAL à lui verser la somme de 4.478 € en réparation de son préjudice,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la responsabilité de la société LYON TERMINAL dans l’attente de l’arrêt que rendra la cour de cassation à la suite du pourvoi inscrit contre l’arrêt du 30 juillet 2013,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de la société LYON TERMINAL, afin de déterminer l’étendue de son préjudice,
en tout état de cause,
— condamner la société LYON TERMINAL à lui verser les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LYON TERMINAL en tous les dépens.
Elle expose notamment que :
En procédant à la manipulation du conteneur, source de l’incident, après que la société Géodis l’eut déposé sur son site, la société LYON TERMINAL avait acquis sur ce conteneur les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle propres à caractériser la garde juridique. Dès lors, en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, elle est responsable de la fuite ayant entraîné l’évacuation du voisinage.
Rien n’interdit au juge saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article L.133-4 du code de commerce d’élargir la mission de l’expert à d’autres chefs, et notamment celui de déterminer l’origine du sinistre.
La société LYON TERMINAL n’a pas contesté la mission de l’expert pendant les opérations d’expertise. De plus, le pourvoi inscrit par la société LYON TERMINAL n’ayant aucun caractère suspensif, le rapport d’expertise, est en l’état, opposable.
Si le rapport d’expertise était écarté, la société LYON TERMINAL est responsable à l’égard de ses voisins sur le fondement des troubles anormaux du voisinage sans avoir à apprécier une faute de sa part
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 25 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté la requête en rétractation de son ordonnance en date du 3 mars 2009 ayant ordonné l’expertise contestée.
Aux dires des parties, cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel contre lequel un pourvoi est en cours.
Ces décisions s’imposent à la cour saisie de l’appel à l’encontre du jugement rendu sur l’action en responsabilité introduite par la société X à l’encontre de la société LYON TERMINAL et qui ne peut, dans le cadre de cette instance, apprécier si le président du tribunal de commerce a outrepassé ses pouvoirs en donnant mission à l’expert, désigné en application de l’article L. 133-4 du code de commerce, de rechercher l’origine et les causes de la fuite du conteneur.
Il résulte du rapport d’expertise, que conformément à l’ordonnance du 3 mars 2009 et aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de commerce, la société LYON TERMINAL a été appelée aux opérations de l’expertise et y a participé.
Or, la société LYON TERMINAL, ne conteste pas les faits relatés dans cette expertise et en particulier qu’un conteneur contenant de l’héxaméthylène diamine, confié par la société Rhodia à la société Géodis pour le transporter en Chine, a été déposé par cette dernière, le 24 juillet 2009 à 8h15, au Port Edouard Herriot où la société LYON TERMINAL, exploitant du port, après avoir procédé aux formalités d’enregistrement et constaté l’absence d’anomalie, déchargé le conteneur de son chassis roulant et transporté sur quelques dizaines de mètres à l’emplacement de stockage qui était prévu, l’a chargé, sur une barge en le déposant sur les conteneurs déjà empilés, et qu’à 8h45, le service départemental d’incendie et de secours du Rhône a été prévenu de l’accident et a déclenché les mesures de sauvetage.
Il résulte de ces faits que la fuite sur le conteneur s’est produite alors que ce dernier était sous la garde de la société LYON TERMINAL.
En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, en qualité de gardien de ce conteneur, la société LYON TERMINAL, encourt une responsabilité de plein droit à l’égard de la société X si le conteneur a été l’instrument du dommage invoqué par cette dernière.
Ainsi, la société X doit établir le dommage qu’elle invoque et que la chose a été l’instrument de ce dommage.
Pour s’exonérer, la société LYON TERMINAL, doit prouver que le dommage est dû à cas de force majeure ou à une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Dès lors, peu importe les conclusions de l’expert sur l’imputabilité de la fuite à une faute de la société LYON TERMINAL ou, comme l’a invoqué, cette dernière à un défaut de conception du conteneur puisque la société X recherche la responsabilité de la société LYON TERMINAL en sa qualité de gardien du conteneur.
En conséquence, la demande d’annulation des opérations d’expertise excédant, selon la société LYON TERMINAL, les limites fixées par l’article L. 133-4 du code de commerce, est sans objet.
Il résulte de l’extrait de presse produit par la société X, que suite à la fuite du conteneur et à l’intervention du service départemental d’incendie et de secours, un arrêt total des activités se déroulant sur les lieux proches de l’incident a été vite décidé et toutes les personnes présentes aux alentours du site ont été évacuées et ce, avant le début des opérations destinées à maîtriser la fuite gazeuse, lesquelles se sont achevées à 19 heures.
La société LYON TERMINAL, ne conteste pas ces faits.
D’autre part, la société X produit un constat établi le 24 juillet 2009 à 12 heures 30 par maître Y Z huissier de justice qui a constaté que tout accès à la clientèle était rigoureusement interdit, que l’établissement était vide de toute clientèle, que les tables étaient dressées en l’intérieur comme en terrasse et que le livre des réservations indiquait 200 réservations pour le déjeuner.
Au vu de ces éléments, la société X démontre que la fuite du conteneur dont la société LYON TERMINAL avait la garde et qui est à l’origine de la fermeture de son établissement l’a empêchée d’assurer le service du déjeuner et lui a causé un préjudice.
Aucune cause d’exonération n’étant invoquée par la société LYON TERMINAL, elle doit réparer ce préjudice.
Au vu du constat d’huissier précité, du tableau de bord de l’activité de juillet 2009 établi par A B expert comptable de la société X et de l’attestation de ce dernier sur le montant de la perte d’exploitation liée à la fermeture de l’établissement la 24 juillet 2009 à partir du tableau de bord, la société X justifie avoir subi un préjudice de 4.478 €.
Il y a lieu de condamner la société LYON TERMINAL au paiement de cette somme.
Le droit de résister à une action en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il a dégénéré en abus ce qui n’est pas caractériser en l’espèce.
La demande de dommages intérêts de la société X doit être rejetée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LYON TERMINAL, partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société X une indemnité de 6.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer en première instance et en appel.
La décision déférée qui a retenu la responsabilité de la société LYON TERMINAL sur des fondements différents de celui retenu par la cour doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Déclare la SA LYON TERMINAL responsable, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, du préjudice subi par la SAS X le 24 juillet 2009 suite à l’évacuation de son établissement,
Condamne la SA LYON TERMINAL à payer à la SAS X 4.478 € de dommages intérêts,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SA LYON TERMINAL, à payer à la SAS X une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LYON TERMINAL, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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