Infirmation partielle 9 septembre 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 sept. 2021, n° 20/12799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 décembre 2020, N° 20/01811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/463
N° RG 20/12799
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVQQ
B Z
C/
J N-O épouse X
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me VERIGNON
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01811.
APPELANTES
Madame B Z
née le […] à VIRIAT
domiciliée […]
dont le siège social est […]
représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
assistées par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame J N-O épouse X
née le […] à NICE
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Organisme CPAM DU VAR
agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. C D, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. C D, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par monsieur C D, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour sa seconde grossesse, Mme J N-O épouse X a été suivie par le docteur E Y qui l’avait déjà accouchée en 2016.
Initialement prévu le 17 novembre 2019, l’acccouchement est survenu le 4 novembre 2019, par voie basse, après un faux travail.
Le docteur Y étant indisponible, c’est son associée, le docteur B Z, qui est intervenue auprès de Mme X, assistée de Mme F G, sage femme.
Selon Mme X, le docteur Z, paniqué, aurait recouru à l’utilisation d’une ventouse. Elle aurait tiré extrêmement fort sur cette dernière pendant que la sage femme, montée sur un escabeau appuyait sur son ventre. Elle aurait alors entendu ses os craquer et une hémorragie se serait produite. Le bébé né viable pesait 3,740 kilogrammes à sa naissance. Un massage utérin aurait été pratiqué.
A la suite de l’accouchement, Mme X, qui ne pouvait plus marcher, a ressenti d’importantes douleurs et un oedème important s’est formé sur son côté droit.
L’époux de la parturiente, qui a assisté à l’accouchement, a attesté du bruit de craquement que l’ensemble des personnes présentes ont, selon lui, entendu à deux reprises. Le docteur Z en également fait état dans son troisième compte rendu d’accouchement.
La persistance des douleurs a déterminé Mme X à solliciter la prescription d’un IRM. Celui-ci, réalisé le 28 novembre 2019, n’a pas permis de déceler l’origine des douleurs.
Ce n’est que le 7 août 2020, après réalisation de deux autres IRM, qu’un scanner va mettre en évidence un diastasis de symphyse pubienne avec fracture du pubis latéralisée à droite et multiples fragments osseux tout autour. Une indication d’intervention chirurgicale a été posée par le docteur H I et l’opération a été programmée pour le 10 décembre 2020. Elle a été reportée en raison de la survenance d’une grossesse inattendue, l’accouchement étant prévu pour le mois de juillet 2021.
Après y avoir été dument autorisée, Mme X a, par acte d’huissier en date du 27 novembre 2020, fait assigner d’heure à heure le docteur Z, gynécologue obstétricien, la SA LA MEDICALE, son assureur, le docteur Y, la société par actions simplifiée (SAS) POLYCLINIQUE SANTA MARIA, la société HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, l’ONIAM, et la CPAM des Alpes Martimes devant le président du juge du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, lequel, par ordonnance en date du 9 décembre 2020, a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commis, pour y procéder, le docteur A ;
— condamné in solidum le docteur B Z et la SA LA MEDICALE à payer à Mme J X une provision de 24 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— déclaré son ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020, le docteur B Z et la SA LA MEDICALE ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de Mme X.
Leur requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe a été rejetée par ordonnance en date du 22 décembre 2020.
Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour de :
— débouter Mme J N-O épouse X de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l 'attente de l 'issue de l’instance au fond pendante
devant le tribunal judiciaire de Nice ;
— juger que la demande de provision présentée par Madame J N-O épouse X se heurte à de nombreuses contestations sérieuses au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile ;
— juger que le juge des référés a, selon ordonnance du 9 décembre 2020, tranché des contestations sérieuses, au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, en les condamnant à payer à Madame J N-O, épouse X une provision de 24 000 euros valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— par conséquent, réformer, sur ce point, l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme J N-O épouse X de sa demande de provision présentée à leur encontre;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre;
— condamner Mme J N-O épouse X à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme J N-O épouse X sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nice,
— subsidiairement, qu’elle déboute les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, qu’elle condamne solidairement le docteur Z et son assureur, SA LA MEDICALE, à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et, en conséquence, de :
— dire qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— juger que ses droits à remboursement de la CPAM du VAR, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame J X, n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
— condamner toute partie succombante d’avoir à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ; qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer ;
Attendu que Mme X a fait le choix d’agir par la voie du référé avant d’engager une procédure au fond et donc avant qu’un juge de la mise en état, investi de pouvoirs similaires à ceux d’un juge des référés, ne soit saisi ; que même si les ordonnances rendues dans ce cadre procédural n’ont, par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, qu’une autorité de chose jugée relative, il s’agit de deux procédures articulant des concepts juridiques distincts qui doivent chacune aller à leur terme ; qu’accorder un sursis à statuer en raison de la saisine de la juridiction du fond, reviendrait à nier le droit de la partie succombante de faire rejuger à hauteur d’appel la décision rendue par le juge de l’évidence et du provisoire de première instance ; que la demande formulée de ce chef par Mme X sera donc rejetée ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; qu’à l’inverse ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ;
Qu’en application des dispositions de ce texte, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’il accomplit ; que néanmoins, un chirurgien qui lèse ou blesse un organe autre que celui visé par son intervention engage sa responsabilité à l’égard de son patient sur le fondement d’une présomption de faute qui ne cède qu’avec la preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette opération qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique ;
Attendu que les parties s’opposent sur le fait de savoir si un accouchement par voie basse avec usage d’une ventouse s’analyse comme un acte chirurgical ; que la réponse à cette question requiert l’avis de médecins experts et ne relève pas de l’évidence requise en référé ; que c’est donc par un raisonnement auquel la cour ne peut souscrire que le premier juge, sans être en mesure de trancher ce préalable, a estimé que la rareté des séquelles présentées par Mme X, qu’il analyse comme les conséquences d’une fracture du pubis … survenue pendant l’opération, permettait de conclure, sans contestation sérieuse, que la responsabilité du docteur Z était engagée sur le fondement d’une présomption de faute ;
qu’il peut, en outre, être considéré comme contradictoire de condamner cette gynécologue-obstétricienne, solidairement avec son assureur, à verser à la patiente une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, tout en demandant à l’expert commis de donner son avis sur l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme X et de préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; qu’en effet le lien de causalité entre les actes du praticien et les séquelles présentées par son patient, doit, à tout le moins, être préalablement établi et ce, indépendamment du débat relatif à la conformité de l’intervention aux règles de l’art et données acquises de la science ;
Attendu par ailleurs que le docteur K A, expert commis, conclut en ces termes son rapport rédigé le 19 mars 2021 : L’extraction foetale par ventouse n’est pas un facteur de risque de lésion maternelle, notamment vaginale et/ou du bassin, car la ventouse ne prend aucun appui sur le bassin maternel contrairement aux spatules obstétricales. A plus forte raison, quand l’acte est réalisé dans de bonnes conditions d’indication et de technicité (un lâchage est tout à fait acceptable) … Lors de l’accouchement de Mme J X l’utilisation d’une ventouse obstétricale, ainsi que la pression du fond utérine execée, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Aucunes erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoire, maladresses et autre défaillances fautive n’ont été relevées ;
Qu’ainsi et même si aux termes d’un 'rapport d’analyse sur dossier', non contradictoire, réalisé à la demande de Mme X, le docteur L M développe un avis contraire, force est de constater qu’aucune faute imputable au docteur Z et/ou lien de causalité entre son intervention et la disjonction de la symphyse pubienne, fracture du bassin et/ou fracture du pubis latéralisée droite avec fragments détachés ne peut s’induire, avec l’évidence requise en référé, des nombreuses pièces médicales, pour certaines contradictoires, versées au dossier par les parties ; que l’obligation du docteur Z d’indemniser Mme X des chefs de préjudices corporels survenus à l’occasion et dans les suites de cet accouchement est dès lors sérieusement contestable ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum le docteur B Z et la SA LA MEDICALE à payer à Mme J X une provision de 24 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; que des considérations d’équité, en relation avec les circonstances de fait de la présente affaire et la situation économique de chacune de parties, conduisent à laisser à la charge des appelantes les frais non compris dans les dépens, qu’elle ont exposés en cause d’appel ; qu’elles seront également déboutées de leur demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas d’avantage lieu de faire application des dispositions de ce texte au profit de la CPAM du Var qui a simplement demandé à la cour de juger que (ses) droits à remboursement, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, ce qui est tout simplement de droit sans qu’il soit nécessaire que le présent arrêt ne le rappelle ;
Que Mme X, qui succombe à sa demande de provision, supportera les dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée par Mme J N-O épouse X ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme J N-O épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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